Arbitrage

TF 4A_335/2014

2014-2015

( SA [société de droit suisse] c. B. SA [société de droit suisse])

Recours contre la sentence rendue le 28 avril 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les conditions de recevabilité du recours sont fixées par les art. 389 à 395 CPC, par renvoi de l’art. 77 al. 1 let. b LTF. L’art. 392 CPC énumère les sentences attaquables (finales, partielles, incidentes ou préjudicielles). Selon cette disposition, les sentences incidentes ou préjudicielles – c’est-à-dire les sentences qui règlent une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure – ne peuvent être attaquées que pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a (désignation ou composition irrégulière du tribunal) ou b (décision erronée sur la compétence ou incompétence arbitrale). A la fois partielle et incidente suivant les différents chefs de son dispositif, la sentence en cause revêt un caractère hybride. Recours irrecevable dans la mesure où la recourante invoque l’arbitraire (grief de l’art. 393 let. e CPC) à l’encontre de la composante préjudicielle de la sentence, à savoir la décision de l’arbitre réglant la question préalable de la validité de principe des prétentions de la défenderesse reconventionnelle.

TF 4A_390/2014

2014-2015

(A. AG c. B. AG) 

Recours contre la sentence préliminaire rendue le 23 mai 2014 par un tribunal CCI siégeant à Zurich. Sentence déclarant l’incompétence du tribunal pour statuer sur les litiges issus d’un « Debt transfer contract » conclu le même jour que le contrat principal (le « A. Contract », sur le fondement duquel les arbitres s’étaient déclarés compétents). En dépit des liens existant entre les deux contrats, les clauses d’arbitrage qu’ils contiennent sont indéniablement différentes. C’est sur la base d’une interprétation dite subjective, fondée sur la constatation de la volonté commune et réelle des parties, que le tribunal est parvenu à sa décision d’incompétence. Une telle interprétation constitue un fait établi par l’autorité précédente, qui échappe à l’examen du TF en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF (consid. 3.6). Recours irrecevable.