Arbitrage

ATF 140 III 477

2014-2015

(A. SA [société luxembourgeoise] c. B. [société turque])

Recours contre la sentence incidente rendue le 17 décembre 2013 par un arbitre unique siégeant à Bâle. Clause stipulant que « [f]or all disputes arising out of this contract, the Arbitration Committee, to be established in Basel (Switzerland), is authorized and the law to be applied is Swiss law […] ». Les conventions d’arbitrage incomplètes, peu claires ou comportant des éléments contradictoires sont dites « pathologiques ». Pour autant que les défauts les affectant ne touchent pas aux éléments devant impérativement figurer dans une convention d'arbitrage, de telles clauses ne sont pas nécessairement nulles. Selon la jurisprudence, il faut, bien plutôt, en élucider le sens en recherchant par la voie de l’interprétation une solution qui respecte la volonté fondamentale des parties de se soumettre à une juridiction arbitrale. En droit suisse, l’interprétation d’une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Si le juge (ou l’arbitre) ne parvient pas à déterminer la commune et réelle volonté des parties, il doit alors rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens qu’elles pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances. En conformité avec ces règles, l’arbitre unique a interprété la clause litigieuse selon le principe de la confiance. Il est ainsi parvenu, suivant une démarche qui ne prête pas le flanc à la critique, à la conclusion qu’il s’agissait d’une convention visant l’arbitrage selon les Swiss Rules of International Arbitration, administré par la Chambre de commerce des deux Bâle, et non un arbitrage ad hoc avec siège à Bâle, comme soutenu par la recourante (consid. 5.2). Recours rejeté.

TF 4A_676/2014

2014-2015

(A. [Fondation de droit néerlandais] c. B. [société de droit américain] et C. [CEO de B.]

Recours contre la sentence rendue par un tribunal siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Pour être valable, une convention d’arbitrage doit prévoir l’obligation pour les parties de déférer leur litige à un tribunal arbitral privé, appelé à rendre une décision à caractère contraignant en lieu et place de la juridiction étatique normalement compétente. Clause dans un accord transactionnel stipulant que ledit accord sera « interpreted in accordance with and governed in all respects by the provisions and statutes of the International Chamber of Commerce in Zürich, Switzerland and subsidiary by the laws of Germany ». En l’absence de toute référence, non seulement à l’arbitrage, mais aussi et de manière plus significative, à la résolution d’éventuels différends ou litiges, une telle clause ne constitue pas une convention d’arbitrage valable selon le droit suisse (fût-elle « pathologique », au sens de la jurisprudence résumée en marge de l’ATF 140 III 477 ci-dessus), en tant qu’elle ne permet pas d’établir la volonté des parties de faire trancher leurs litiges par la voie arbitrale. Il pourrait s’agir, tout au plus, d’une clause d’élection de droit, au demeurant imprécise et au sens relativement obscur (consid. 3.2.3.2). C’est donc à raison que le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent à statuer sur le litige qui lui a été soumis sur la base de cette clause. Recours rejeté.