Arbitrage

(A. AG c. B. AG). Recours contre la sentence partielle rendue le 29 juin 2016 par un Tribunal arbitral de l’Association suisse des professionnels de l’immobilier (SVIT).

Création entre la recourante et la première défenderesse à l’arbitrage d’une société simple sous forme de consortium de construction ayant pour but d’exploiter des parcelles de terrain et de vendre les immeubles qui y seraient construits. Contrat contenant une clause compromissoire soumettant tout éventuel litige entre les actionnaires (tant au sujet du consortium que des autres accords conclus avec ses futurs partenaires) à un tribunal arbitral constitué conformément au règlement SVIT, et prévoyant la conclusion d’un contrat d’entreprise distinct confiant la direction des travaux de construction à une société tierce. Suite à un différend, bifurcation de la procédure devant le Tribunal arbitral. Recours contre la sentence partielle issue de la première phase au motif que le Tribunal se serait à tort déclaré incompétent à l’égard de la 2e défenderesse. Rappel de la règle selon laquelle le TF ne revoit pas l’état de fait à la base de la sentence attaquée, même s’il s’agit de la question de la compétence, sauf si l’un des griefs mentionnés à l’art. 393 CPC est soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou preuves nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le recours. La partie qui entend faire valoir une exception à cette règle est tenue de démontrer qu’elle avait dûment allégué les faits pertinents dans l’arbitrage (consid. 2.1). Lorsqu’il examine s’il est compétent pour trancher le litige qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d’arbitrage, cas échéant pour déterminer si un ou des tiers qui ne l’ont pas signée ou qui n’y sont pas mentionnés entrent néanmoins dans son champ d’application. Parmi les hypothèses acceptées dans la jurisprudence au titre d’exceptions au principe de la relativité des obligations contractuelles (s’appliquant également aux conventions d’arbitrage), on compte la responsabilité fondée sur les apparences et la théorie dite de l’immixtion. Au terme de son analyse des faits, le Tribunal SVIT a rejeté ces deux hypothèses comme n’étant pas réalisées dans le cas d’espèce. La recourante ne parvient pas à fonder ses arguments – que ce soit au sujet de la position de la 2e défenderesse vis-à-vis du consortium ou du rôle joué par cette partie-là dans l’exécution du contrat – sur l’état de fait contenu dans la sentence, ni à réfuter les considérations décisives des arbitres sur la base des faits tels qu’elle les a allégués dans l’arbitrage (consid. 2.4). Recours rejeté.

(X. c. Z. SA [société de courtage]). Recours contre la sentence finale rendue le 19 juillet 2016 par un Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI.

Contrat de courtage contenant une clause compromissoire, signé par le recourant et une partie tierce. Reproche fait à l’arbitre d’avoir incorrectement nié l’existence d’une procuration apparente octroyée par la défenderesse à ce tiers, et, partant, d’avoir refusé à tort sa compétence à l’égard de la défenderesse. Question de savoir si la procuration du représentant pour conclure une convention d’arbitrage doit être passée par écrit : laissée ouverte (consid. 3.1.1). Conditions à remplir pour qu’un contrat conclu par un représentant lie le représenté conformément à l’art. 32 al. 1 CO ; possibilité que l’absence de pouvoirs de représentation soit palliée par l’existence d’une procuration externe apparente au sens de l’art. 33 al. 3 CO, voire que le représenté soit réputé avoir valablement ratifié subséquemment un accord passé par le représentant agissant au-delà de ses pouvoirs, en vertu de l’art. 38 CO (consid. 3.1.2). Hypothèses toutes (valablement, malgré quelques confusions dans le raisonnement) niées par l’Arbitre (consid. 3.2), au même titre que celle d’une éventuelle extension de la convention d’arbitrage à la défenderesse sur la base de la théorie dite de l’immixtion (consid. 4.2). Recours rejeté.

(A. AG c. B. AG). Recours contre les courriers de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI) du 6 et du 16 septembre 2016 et de l’Arbitre unique du 19 septembre 2016.

Contrat contenant une clause compromissoire stipulant que «[t]he parties shall endeavour in good faith to resolve any dispute arising from, and/or in connection with, this Agreement by way of good faith discussion and negotiation. If the parties do not resolve any such dispute within thirty (30) days from the date on which negotiations initiated, the dispute shall […] be exclusively referred to, and finally resolved by an arbitral tribunal in accordance with the Swiss Rules of Arbitration […] » (clause de résolution des litiges multi-tier ou par étapes). Dépôt d’une demande d’arbitrage ; exception d’incompétence de la défenderesse au motif que la demanderesse n’avait pas préalablement tenté une résolution amicale du litige. Courriers du secrétariat SCAI informant les parties de ce que la Cour d’arbitrage avait procédé à la désignation d’un arbitre unique faute d’accord entre elles, puis confirmant la nomination de l’arbitre ainsi désigné. Courrier de l’arbitre proposant des dates pour la tenue d’une Case Management Conference, communiquant aux parties un projet de règlement de procédure pour observations, et invitant la défenderesse à verser sa part de l’avance de frais. Recours demandant au TF d’annuler les décisions contenues dans lesdits courriers, de constater le défaut de compétence de la SCAI et de l’Arbitre unique et de renvoyer l’affaire à l’institution pour la constitution d’un nouveau tribunal, ou pour qu’elle ordonne la suspension de la procédure jusqu’à l’expiration du terme prévu pour la poursuite d’une résolution à l’amiable. De jurisprudence constante, seules peuvent faire l’objet d’un recours au sens des arts 77 LTF et 389 ss CPC les sentences arbitrales à proprement parler. Les décisions concernant l’organisation de la procédure, y compris son éventuelle suspension, voire la nomination ou la récusation d’arbitres, ainsi que celles fixant les avances de frais, ne sont pas des sentences susceptibles de recours, à moins qu’en les rendant, le tribunal n’ait statué implicitement sur sa compétence ou la régularité de sa constitution (consid. 1.2). Les courriers attaqués en l’espèce ne peuvent pas être qualifiés de sentences. En effet, les deux lettres issues de la SCAI n’émanent pas d’un tribunal arbitral, mais d’une institution privée chargée d’administrer les procédures soumises à son règlement d’arbitrage (consid. 1.3). Quant au courrier envoyé par l’arbitre, il ne s’agissait que d’une simple ordonnance organisant la suite de la procédure et sollicitant le paiement de l’avance de frais en conformité avec ledit règlement, ordonnance dans laquelle on ne ravise aucune décision au sujet de la compétence ou nomination de l’arbitre (consid. 1.4). Recours irrecevable.