Art. 9 LPGA (en lien avec les art. 43bis 2, 46 al. 2 LAVS et 48 al. 2 LAI)
Le TF rappelle à quelles conditions on peut admettre qu’un état de fait donnant droit à des prestations n’était pas reconnaissable pour l’assuré, respectivement que ce dernier n’était pas en mesure de déposer ou de faire déposer une demande de prestations en raison de la maladie. De telles situations ne doivent être admises restrictivement (consid. 4). Pour déterminer si l’assuré peut prétendre à un paiement rétroactif des prestations sur une période supérieure à douze mois, seule compte la connaissance de l’état de fait par ce dernier ou par son représentant légal. La connaissance que pouvait avoir un tiers au sens des art. 66 RAI et 67 RAVS ne lui est pas opposable (consid. 6.1 et 6.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 42 al. 2 RAVS
Le taux de l’intérêt moratoire applicable aux cotisations arriérées (5%) repose sur une base légale suffisante. Il n’est ni contraire au droit, ni arbitraire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A), art. 6 à 8 et 17 LPGA, 8, 14a et 15 ss LAI
Le moment déterminant pour calculer le délai de 15 ans excluant la révision du droit à la rente AI sous l’angle de la lit. a al. 1 Disp. Fin. 6A est celui du début du droit à la rente, et non pas la date de la décision (consid. 3 et 4). Si le dossier ne contient pas d’élément permettant de conclure à une amélioration significative de l’état de santé, il n’y a pas de place pour une révision de la rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (consid. 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9 al. 3 et 4 LAVS, 23 al. 4 et 27 al. 1 RAVS
Depuis l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 al. 4 LAVS, au 1er janvier 2012, la caisse de compensation n’a plus à soucier des déductions opérées par l’autorité fiscale sur le revenu annoncé. Elle peut partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net, et doit y ajouter les cotisations à l’AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS prévoit désormais une présomption légale irréfragable. La pratique consacrée par l’ATF 111 V 289 n’a donc plus cours (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 3 lit. a LAVS
Les cotisations versées par le conjoint d’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative à un système européen de sécurité sociale ne sont pas assimilables à des cotisations versées en Suisse, qui exempteraient cette personne de devoir cotiser en tant que personne sans activité lucrative (consid. 9).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 22ter et 25 LAVS et art. 49 RAVS
Le TF examine les conditions d’octroi pour le versement, par l’assurance vieillesse et survivants, de la rente complémentaire pour enfant recueilli. En l’occurrence, un enfant recueilli est retourné vivre, quatre ans plus tard, auprès de son père naturel. La caisse de compensation a considéré que les conditions d’octroi de la rente pour enfant n’étaient plus réunies au motif qu’il n’y avait plus de ménage commun et que l’enfant recueilli vivait désormais auprès de son père. Le TF a alors interprété l’art. 49 al. 3 RAVS de telle manière que le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Si l’interprétation littérale semble claire, il y a toutefois lieu d’admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l’un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l’un des parents naturels pourvoit à l’entretien de l’enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Cette interprétation permet d’assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l’art. 49 al. 3 RAVS.
Compte tenu de ces éléments, l’art. 49 al. 3 RAVS doit être interprété en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée aux parents nourriciers ne prend fin que lorsque les parents naturels reprennent les charges et obligations d’entretien et d’éducation, que l’enfant réside chez l’un de ses parents ou ailleurs.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 33 et art. 47 al. 1 lit. a LPGA; art. 50a al. 4 LAVS; art. 8 LPD et 1 al. 7 OLPD
Vu l’obligation de garder le secret prescrite par l’art. 33 LPGA, l’héritier d’un assuré décédé ne peut obtenir des instances de l’assurance-vieillesse et survivants, exclusivement en vue de régler un litige concernant la succession, les données du compte du défunt et des prestations versées à celui-ci.
En effet, dans la mesure où il n’agit pas en relation avec des prétentions fondées sur la LAVS, que le défunt aurait pu exercer et qui seraient tombées dans la succession, l’héritier ne saurait s’appuyer sur l’art. 47 al. 1 lit. a LPGA pour obtenir ces données (consid. 4.1). Il doit être considéré comme un tiers, au sens de l’art. 50a al. 4 principio LAVS. En l’absence d’un consentement du défunt à l’égard de la communication des données à un tiers, on ne saurait présumer qu’une telle communication, en rapport avec le règlement litigieux de la succession de cet assuré, serait dans l’intérêt de celui-ci, selon les termes de l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS ; on peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si cette disposition peut ou non trouver application, de manière générale, après que l’assuré soit décédé (c. 4.3).
Quant au droit d’accès à ses propres données personnelles, énoncé à l’art. 8 de la loi sur la protection des données, il est octroyé exclusivement pour permettre à l’intéressé d’exercer les prérogatives énoncées par cette loi. L’accès aux données sollicité par un héritier en vue de les utiliser dans un litige de droit successoral sort de ce cadre législatif, de sorte que cet héritier ne peut se prévaloir d’un intérêt à la consultation au sens de l’art. 1 al. 7 OLPD (c. 4.2).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 39 al. 1, 55 al. 1 et 60 al. 1 et 2 LPGA ; art. 21 al. 1 et 35 PA ; Convention avec les USA sur la sécurité sociale du 18 juillet 1979 (art. 19 et protocole final)
A l’occasion d’un litige ayant pour cadre le calcul d’une rente de veuve contestée par une ressortissante suisse, domiciliée aux USA, affiliée à l’AVS facultative, un recours a été confié le 17 janvier 2013 à la société de transports privés Fedex, l’issue du délai de recours étant fixée au 18 janvier 2013. Le recours a été jugé tardif par la Caisse suisse de compensation et par le TAF. Le TF annule le jugement du TAF au motif que la décision litigieuse n’indiquait pas les voies de recours de manière complète. En effet, selon le principe de l’égalité des armes et de la bonne foi en procédure et en application de l’article 21 al. 1 PA et de la jurisprudence y relative, l’administration doit renseigner par écrit l’assurée de manière précise et complète à propos des moyens de recours (moyens juridiques, instance à saisir et délai à respecter). La convention de sécurité sociale applicable en l’espèce également à l’assurance AVS facultative prévoit la possibilité de déposer un recours avant l’issue du délai également auprès de l’organisme d’assurance américain. Faute d’avoir indiqué expressément cette possibilité au terme de la décision contestée, la Caisse suisse de compensation n’a pas respecté la disposition conventionnelle ni la jurisprudence. Cette omission ayant contribué au non-respect du délai par l’assurée, la décision litigieuse doit être annulée et renvoyée au TAF pour qu’il entre en matière sur le recours.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28bis RAVS
Sous l’angle des art. 10 al. 1 LAVS et 28bis RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative insignifiante du point de vue temporel et quantitatif sont assimilées aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (c. 1.1 ; ATF 139 V 12).
Est considérée comme activité lucrative à plein temps, une activité exercée durant au moins la moitié du temps de travail usuel dans la profession (c. 1.2 ; ATF 115 V 161 ) et que la cotisation (parts employés et employeurs) payée sur le revenu atteint au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’article 28 RAVS (c. 1.1). Afin de déterminer si une activité est exercée au moins la moitié du temps de travail dans la profession, l’on se réfère à l’intention de travail (« Erwerbsabsicht ») qui se détermine en mettant en relation la prestation de travail et le revenu (c. 2.2.3).
Assimilation à une personne n’exerçant pas d’activité lucrative de la recourante (juge cantonale suppléante à 12 %) pour son activité de présidente d’un conseil de fondation (revenu annuel en question CHF 9'000.- pour des activités allant au-delà ce qui est usuel pour cette fonction).
Le TF a également écarté la comparaison faite par la recourante avec un indépendant se trouvant dans la phase de création de son entreprise (c. 2.3.1).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 4 et 9 al. 1 LAVS ; art. 17 RAVS
En raison du parallélisme entre le droit fiscal et l’assurance-vieillesse et survivants, les revenus générés par la location d’un bien-fonds qui, alors que l’exploitant a cessé son activité, reste dans la fortune commerciale parce que ce dernier a renoncé à transférer ce bien-fonds dans sa fortune privée, sont soumis à cotisations AVS.
Anne-Sylvie Dupont