Art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 10 al. 2 let. a LPC
L’art. 10 al. 2 let. LPC a n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants conformément à l’art. 106 al. 2 LTF.
Art. 112 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 61 let. h LPGA
L’ancien § 8a de la loi lucernoise sur l’organisation du tribunal administratif, d’après lequel le tribunal peut, dans des cas clairs, notifier des jugements et des décisions sans motivation, est conforme au droit fédéral en regard de l’art. 112 al. 2 LTF.
Art. 89 LTF, en relation avec l’art. 56ss LPP
Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.
Art. 97 et art. 105 al. 3 LTF
L’exception prévue à l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le TF ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF.
Art. 68 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 61 let. g LPGA
Une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale.
Art. 89 al. 1 et art. 89 al. 2 let. a LTF, en relation avec l’art. 102 al. 2 LACI
Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.
Art. 90 et art. 98 LTF, en relation avec l’art. 26 al. 4 LPP
La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.
Art. 89 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 28 LAI et l’art. 59 LPGA
Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.