Art. 99 LTF en lien avec l’art. 52 LAVS et les art. 568 al. 3, 579 al. 1, 591 et 592 CO
La substitution de moyens est possible jusque devant l’autorité cantonale supérieure sans que cela ne constitue un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Un jugement cantonal qui, ayant tranché un litige s’agissant de certaines conditions du droit, renvoie la cause à l’assureur pour examen des (autres) conditions est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. L’autorité contrainte par un tel jugement de rendre une décision à ses yeux contraire au droit subit un préjudice irréparable dès lors qu’elle n’aurait ensuite plus la possibilité d’attaquer sa propre décision.
Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 4, 5 et 9 LAS)
Une commune qui est condamnée par un jugement cantonal de dernière instance à verser des prestations d’assistance à une personne dans le besoin est touchée dans ses intérêts dignes de protection. Elle a donc qualité pour former, contre ce jugement, un recours en matière de droit public.
Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 16 al. 1 et 31 LAS)
Le canton d’origine d’une personne bénéficiant des prestations d’assistance contraint de prendre en charge ces prestations a qualité pour recourir au TF contre le jugement cantonal de dernière instance.
Art. 99 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 21 LPGA)
L’assureur est fondé à invoquer une réduction de la rente en application de l’art. 21 LPGA (en l’espèce en raison de l’ivresse de l’assuré) même s’il n’a jamais évoqué cette question auparavant, y compris dans la procédure administrative, si la requête en réduction se fonde sur des faits ressortant du dossier. Il s’agit d’une substitution de moyens dans le cadre de l’examen de l’ampleur du droit à la rente, et non un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.
Art. 85 al. 1 let. a LTF (en relation avec l’art. 52 al. 1 LAVS)
Un jugement portant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS ne peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public que si la valeur litigieuse minimale de CHF 30’000.- est atteinte, ou s’il existe une question juridique de principe.
Art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF
Dans le cadre de l’examen du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’atteintes assimilées, l’existence du diagnostic de trouble somatoforme douloureux et d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait qui ne peut faire l’objet que d’un examen restreint. Savoir si cette comorbidité est suffisamment intense ou si les autres critères permettant de déterminer le caractère invalidant de ces atteintes sont remplis est une question de droit librement examinable.