Art. 286 al. 2 CC
La modification du montant de la contribution d’entretien suppose un changement de situation. Pour apprécier l’existence de circonstances nouvelles, le moment déterminant correspond à la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d’un fait nouveau (important et durable) est insuffisante à elle seule pour justifier une modification. Il faut en plus que la charge d’entretien devienne déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui entraîne un tel déséquilibre, sauf en cas de situation financière favorable.
Art. 291 CC
L’avis au débiteur est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis. Ne constituant pas une affaire civile au sens étroit du terme, cette mesure est connexe au droit civil, au sens de l’art. 72 al. 1 LTF. L’avis au débiteur de l’art. 291 CC n’est pas une mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF. Partant, les moyens de recours ne sont pas limités (consid. 1.2-1.3). La Convention de La Haye en matière de protection des mineurs n’est pas applicable à l’avis au débiteur selon l’art. 291 CC, qui repose sur un jugement concernant l’entretien rendu à l’étranger, reconnu en Suisse et déclaré exécutoire (consid. 5). Le litige consistant dans le prononcé d’un avis au débiteur est une action en exécution au sens de l’art. 16 par. 5 aCL. Le tribunal du lieu d’exécution est par conséquent compétent pour connaître de la requête d’avis au débiteur (consid. 7.2.4).