Art. 650 ss et 205 al. 2 CC
Si un bien en copropriété est partagé, le partage doit être effectué avant de liquider le régime matrimonial, selon les règles de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Quand le bien détenu en copropriété est un immeuble, le juge doit l’attribuer à un époux et fixer l’indemnité due à l’autre en se fondant sur la valeur vénale ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable (art. 937 al. 1 CC) : il appartient donc à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition (art. 5.1.2). Le résultat du partage de la copropriété est ensuite intégré dans les acquêts ou les biens propres des époux (consid. 5.1.2). Lorsque seuls des biens propres ont financé le bien, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise aux biens propres, les acquêts ne disposant à cet égard d’aucune récompense selon l’art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).
Art. 212 CC
L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans la procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2). S’il faut évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sur la valeur de rendement s’appliquent. Les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation et l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1). Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation du régime matrimonial sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).
Art. 165 al. 2 CC
Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne forment pas une société simple dont le but commun serait d’acquérir et de développer la demeure familiale, s’agissant d’un immeuble acquis par l’épouse seule, qui en est toujours demeurée l’unique propriétaire (consid. 6).