Droit de la famille

TF 5A_642/2011

2011-2012

Art. 165 CC

La prétention à une indemnité équitable (art. 165 CC) s’apprécie compte tenu de la durée, de l’importance, de la régularité du travail fourni et des autres tâches assumées par l’époux collaborant. Une prestation d’un époux est notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille lorsque le travail fourni par cet époux équivaut quasiment aux services d’un employé salarié. Une indemnité est notamment justifiée lorsque l’époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, par exemple lorsque les époux sont séparés de biens. L’avantage lié à l’augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration n’écarte pas le droit à l’indemnité, mais constitue un élément à apprécier dans la fixation de celle-ci (consid. 4.2.1). La nature et la mesure de la collaboration d’un conjoint relèvent des faits alors que la question de savoir si cette collaboration est couverte par l’art. 165 CC appartient au droit. Le Tribunal fédéral peut donc revoir librement ce dernier point, mais doit garder une certaine retenue en raison du pouvoir d’appréciation du juge cantonal. Les règles de l’équité et l’ensemble des circonstances, notamment la situation financière du débiteur, permettent de fixer le montant de l’indemnité. Si le débiteur ne perçoit pas de revenus suffisants et ne peut pas réaliser sa fortune, aucune indemnité ne peut être allouée (consid. 5.2-5.3).