Art. 125, 129 CC
La modification d’un jugement de divorce permet d’adapter la réglementation aux circonstances nouvelles liées à des faits nouveaux importants et durables. Un fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien lors du divorce. Il est présumé que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution sur la base de l’art. 125 CC, en usant de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent (consid. 11.1.1). Lorsque les revenus ne suffisent pas à l’entretien des époux, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, y compris les éventuels biens propres, dans la mesure où l’art. 125 al. 2 ch. 5 CC place les revenus et la fortune sur un pied d’égalité. La jurisprudence a déjà admis qu’un débirentier soit contraint
d’entamer la substance de son importante fortune afin de couvrir le minimum vital élargi de son épouse (consid. 11.1.2).
Art. 125 CC
La méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 125 CC) suit trois étapes. Il convient d’abord de déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux, puis d’apprécier l’autonomie financière de l’éventuel crédirentier, avant de fixer le montant de la contribution d’entretien appropriée, en tenant compte des besoins du crédirentier et de la capacité économique du débirentier.