Droit de la famille

Art. 8 CEDH

La situation selon laquelle une mère et sa fille souhaitent continuer à vivre ensemble, dans le même Etat (Belgique), ce qui s’oppose à un droit de visite du père, domicilié dans un autre pays (USA) tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), bien que les parents détiennent l’autorité parentale en commun et que la mère soit retournée dans son pays d’origine avec l’enfant, sans le consentement du père. En matière d’enlèvement international d’enfant, l’art. 8 CEDH s’interprète à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant ainsi que de celles de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, tout en tenant compte de la nature différente de ces traités. Ainsi, l’intérêt de l’enfant au sens de l’art. 8 CEDH, interprété en regard des textes précités, est double. D’une part, il implique que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf si celle-ci s’est montrée particulièrement indigne. D’autre part, il faut garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain. Par conséquent, le temps que l’enfant a passé dans un Etat doit être pris en considération, même si l’enfant y a été conduit sans le consentement de l’un des détenteurs de l’autorité parentale. La CourEDH a ainsi reconnu que la Cour d’appel de Belgique avait violé l’art. 8 CEDH en prononçant le retour de l’enfant aux USA, sans considérer ni les années que l’enfant avait passées en Belgique ni son excellente intégration dans cet Etat.