Art. 124 CC
Partage de la prévoyance professionnelle sous forme d’indemnité.
Lorsque l’indemnité sert d’entretien et que le cas de prévoyance est survenu pour le crédirentier, la forme à privilégier pour l’indemnité est la rente, en particulier lorsque le débirentier est lui-même au bénéfice de prestations de prévoyance sous forme de rente.
Olivier Guillod
Art. 123 CC
Exclusion du partage de la prévoyance professionnelle.
Selon l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. « Manifestement inéquitable » signifie totalement choquant, absolument injuste et complètement insoutenable. Le fait que l’époux titulaire du droit ait une fortune considérable ne justifie donc pas, à lui seul, l’exclusion du droit au partage.
Olivier Guillod
Art. 122, 125 CC
Partage de la prévoyance professionnelle et entretien.
Les art. 122 et 125 CC ne donnent aucun droit à une égalité entre époux en matière de prévoyance professionnelle, en cas de survenance du cas de prévoyance. Seul un droit au partage des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage existe. En outre, un montant pour une prévoyance vieillesse adéquate est pris en considération lors du calcul de l’entretien convenable.
Olivier Guillod