Le droit d’un conjoint à une rente de vieillesse ou d’invalidité (selon la LAVS ou la LAI) ne constitue pas un cas de prévoyance lorsque celui-ci ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle. L’art. 123 al. 2 CC prévoyant les motifs permettant de refuser le partage doit être interprété de manière restrictive.
Une fortune considérable ainsi qu’une situation financièrement sûre ne constituent pas, à elles seules, des éléments suffisant permettant de qualifier le partage de manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.
Principes et possibilités du partage réciproque des prétentions en matière de prévoyance professionnelle lorsque l’époux débiteur a mis en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage en vue d’acquérir la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Application de l’art. 124 CC prévoyant une indemnité équitable, payable sous forme d’acompte.
Art. 124 CC
L’affiliation d’un fonctionnaire international auprès d’une institution de prévoyance qui n’est pas soumise à la LPP constitue un cas d’application de l’art. 124 CC. Même s’il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC, l’art. 123 CC s’applique également à la fixation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.
La justification et l’aménagement du partage des avoirs de libre passage présentent des différences fondamentales avec la prestation compensatoire du droit français. Lorsque la prestation compensatoire n’a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, l’époux créancier doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre : l’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut donc pas le droit au partage des avoirs de prévoyance.