Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.
Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.
Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Immeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.
Immeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.
Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.
Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.
Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.
Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.
Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.
Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.
L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.
L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.