Divorce prononcé à l’étranger. Le partage de la prestation de sortie est en principe régi par le droit applicable au divorce. Lorsque le droit étranger permet de prendre en compte la prestation de sortie du mari, le jugement de divorce rendu en application de ce droit étranger n’est pas susceptible d’être complété, même si dans son résultat, le conjoint a reçu un montant inférieur à la moitié de la prestation de sortie du mari. Arrêt commenté par Andreas Bucher, PJA 2009, 117-121.
Lorsque le juge du divorce ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 122 CC, en connaissant le cas de prévoyance survenu (l’invalidité), le juge des assurances sociales est tenu d’exécuter le jugement de divorce entré en force, si les conditions pour le transfert de la prestation de sortie sont réalisables d’après l’art. 22b LFLP.
Exclusion du partage de la prévoyance professionnelle compte tenu de la situation économique des époux à l’issue du divorce. En l’espèce, le partage par moitié de la prestation de libre passage accroîtrait la disproportion déjà considérable entre les situations financières des parties. Le résultat serait manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.
Prise en compte de la prévoyance professionnelle en tant que part à l’entretien convenable. Le Tribunal fédéral revoit le calcul de la contribution d’entretien du mari au regard de l’avoir de prévoyance que l’épouse aura accumulé au moment de la retraite. Arrêt commenté par Heinz Hausheer et Annette Spycher, RJB (145) 2009 131 (d).
Le Tribunal fédéral constate, contrairement à l’appréciation de l’autorité cantonale, que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle ne paraît pas manifestement inéquitable en raison de la situation financière des parties, même si l’homme va être amené à conserver un haut revenu jusqu’à l’obtention d’une rente AVS, contrairement à son épouse qui, compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, exerce une activité lucrative à temps partiel.