Art. 277 al. 2 CC
Mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant et la durée ou la condition résolutoire (fin de la formation). La mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre que la condition résolutoire est réalisée, lorsque le créancier reconnaît sans réserve qu’elle s’est réalisée ou lorsque sa réalisation est notoire. Elle doit également être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz, Jérôme Saint-Phor
Art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC
La contribution de prise en charge de l’enfant selon le nouveau droit. L’entretien convenable de l’enfant englobe le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prétendre à l’allocation d’une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant. Après analyse détaillée, le TF arrive à la conclusion que la méthode des frais de subsistance – qui consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien – apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur et est la plus adéquate, car elle vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, dans l’intérêt de l’enfant et en suppriment toute inégalité de traitement selon qu’il soit issu de parent marié ou non.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz, Jérôme Saint-Phor
Art. 285 CC
Frais de prise en charge. Sous l’empire du nouveau droit de l’entretien, la prise en charge de l’enfant par les parents ou les tiers est mise sur un pied d’égalité : les frais de prise en charge par les parents sont pris en compte dans les besoins courants de l’enfant en tant que coûts indirects ; la prise en charge par les tiers fait partie du minimum vital des enfants. L’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle est portée en déduction des besoins de chaque enfant créancier.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz, Jérôme Saint-Phor
Art. 125, 276a al. 1 et 285 CC ; 13c et 13c bis Tit. fin. CC
Droit transitoire et contribution d’entretien envers l’enfant mineur. Lorsque l’enfant d’un couple marié était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant le 1er janvier 2017, cette dernière peut être modifiée uniquement si des faits nouveaux importants et durables déséquilibrent la charge d’entretien entre les parents : il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Pour un couple qui a été marié, l’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue donc pas un fait nouveau justifiant en soi la modification de la contribution de l’enfant, comme c’est le cas pour un couple d’ex-concubins.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz, Jérôme Saint-Phor