Droit de la famille

ATF 144 III 1 (d)

2017-2018

Art. 28, 252, 256 CC

Droit de connaître sa descendance. Le tiers géniteur de l’enfant n’est pas légitimé à contester la paternité du mari, ni à reconnaître l’enfant. Aucune atteinte à la personnalité ne résulte de cette situation juridique. L’art. 28 CC ne fonde pas une action visant à établir la filiation.

Art. 301a al. 1, 2 et 5 et 307 al. 3 CC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant mineur et autorité parentale conjointe. Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus lié à la garde, mais constitue une composante de l’autorité parentale. Lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe et que l’un d’eux souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, il doit obtenir l’accord de l’autre parent, ou une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant si le déménagement influence notablement l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et les relations personnelles entre ce dernier et l’enfant. Aucune sanction n’est prévue. Une modification du droit de garde pourrait être requise, mais aboutirait à un réexamen de l’ensemble des circonstances d’espèce.

Art. 260a al. 1 et 260b al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a et 296 CPC

Qualité pour agir des collectivités publiques  en contestation de la reconnaissance d’un enfant ; admissibilité et conditions de l’exécution coercitive d’une expertise ADN ordonnée par le juge. Dans une affaire de mariage fictif impliquant une reconnaissance de complaisance, ce n’est pas la question de la qualité pour agir qui est déterminante pour l’issue du litige, mais bien la pesée des intérêts entre l’enfant et ceux de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance. L’intérêt de l’enfant réside dans le maintien de la relation père-enfant. L’intérêt de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance ou d’une autre collectivité publique doit être digne de protection et prépondérant. L’intérêt de la collectivité publique à combattre les abus dans le domaine migratoire et le versement indu de prestations sociales l’emporte en l’espèce sur un lien de filiation paternelle « plutôt relâché ». Concernant le caractère obligatoire d’une expertise ADN, le droit de l’enfant de connaître ses origines prime sur l’atteinte minime à la personnalité de l’homme en cause. Dans le respect du principe de proportionnalité, le père juridique peut donc se voir également imposer un test ADN.