En cas de copropriété sur un immeuble, la liquidation du régime matrimonial peut s’effectuer d’après les règles relatives à la société simple. Lorsque les fonds ayant permis d’acquérir l’immeuble ont été apportés par un seul des époux, il convient d’admettre que la moitié de l’apport constitue un prêt en faveur de l’autre époux. Il appartient à l’époux qui s’en prévaut de prouver une éventuelle donation.
Une entreprise doit être estimée à sa valeur vénale, qui équivaut au prix de vente ou de liquidation, selon qu’elle continue ou cesse son activité. Pour la liquidation du régime matrimonial, la valeur de liquidation équivaut à l’évaluation minimale de la valeur de l’entreprise.L’estimation des sociétés purement immobilières ne comprend que leur valeur comptable, alors qu’il faut inclure et pondérer la valeur comptable et la valeur de rendement dans les autres cas. Dans l’hypothèse d’une disproportion manifeste entre la substance à disposition et le rendement réalisé, l’application d’un coefficient 8 à la valeur comptable et 1 à la valeur de rendement est raisonnable.
La dette fiscale naît au moment de la réalisation du revenu. En vertu de l’art. 209 al. 2 CC, les impôts sur le revenu et la fortune sont en principe à inscrire au passif des acquêts, dans la mesure où ils sont liés à la réalisation d’un revenu. Même si la taxation survient après la séparation des époux, la dette fiscale doit être rattachée à la période durant laquelle le revenu taxé a été réalisé.
Le partage de la prévoyance individuelle liée est soumis aux règles du régime matrimonial unissant les époux. En cas de participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux devant être attribué à l’une ou l’autre des masses. Le moment déterminant pour la composition des masses ne coïncide pas avec celui pour l’estimation de la valeur des biens. Il faut tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des acquêts entre la dissolution et la liquidation du régime, mais sans modifier la composition des acquêts. Ainsi, en matière de prévoyance liée, les intérêts postérieurs à la dissolution du régime n’augmentent plus la valeur des acquêts. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime doivent être prises en compte. Le juge ne peut pas contraindre le débiteur disposant des liquidités suffisantes à régler les créances en partage de prévoyance liée de l’autre époux par cession.
Dans le régime de la séparation de biens, un époux peut demander l’attribution d’un bien en copropriété s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à savoir d’une relation particulièrement étroite avec ledit bien. Il doit au surplus pouvoir désintéresser son conjoint (valeur vénale). Si le bien litigieux est un immeuble, il faut envisager une reprise des emprunts hypothécaires et le versement d’une soulte à l’autre époux. Pour calculer l’indemnité due à chaque époux, il faut déterminer qui a financé l’acquisition du bien. Si l’un des conjoints l’a financé seul, l’autre lui doit la moitié de la somme, que l’on applique les règles de la société simple ou de la copropriété. Les intérêts, frais administratifs, impôts et autres charges liées à la copropriété sont répartis par moitié entre les époux conformément à leur part de copropriété. Si l’un des conjoints les a assumés au-delà de sa part, il peut en exiger le remboursement par l’autre.
Font partie des dettes à régler lors de la liquidation du régime matrimonial celles qui résultent de l’entretien que se doivent les conjoints (art. 205 CC). Lorsqu’elles admettent que leur régime matrimonial a été liquidé, les parties reconnaissent qu’elles ne se doivent plus rien et ne peuvent, de ce fait, plus réclamer de créances d’entretien nées durant la séparation.