Droit des migrations

ATF 143 II 113 (d)

2016-2017

Art. 79 LEtr

Pour calculer la durée totale maximale admissible d’une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d’une seule et même procédure de renvoi. Par contre, si la mise en détention intervient dans le cadre d’une nouvelle procédure de renvoi – indépendante des procédures antérieures – les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue (consid. 3.1-3.3).

Art. 76a LEtr

Cet arrêt concerne un ressortissant camerounais qui fait l’objet d’une mise en détention en vue du renvoi dans le cadre d’une procédure Dublin. Saisi d’un recours contre la décision de mise en détention fondée sur l’art. 76a al. 1 LEtr, le TF rappelle qu’en vertu de cette disposition, un étranger peut être mis en détention afin d’assurer son renvoi dans l’Etat Dublin responsable lorsque des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné entende se soustraire au renvoi, la détention est proportionnée et d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace. Une mise en détention peut notamment être justifiée lorsque l’étranger en question ne respecte pas son devoir de collaboration (art. 76a al. 2 LEtr). Dans le cas particulier, l’autorité a considéré qu’il était nécessaire d’assurer le renvoi par une détention, puisqu’elle craignait que l’intéressé entende se soustraire au renvoi, compte tenu en particulier de son refus d’obtempérer aux décisions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr) et du fait qu’il a omis de mentionner le dépôt d’une demande d’asile dans un autre Etat Dublin (art. 76a al. 2 let. i LEtr). Les Juges fédéraux estiment que la mise en détention était effectivement nécessaire eu égard au comportement du recourant qui se trouve dans l’Espace Schengen sans autorisation depuis plus d’une année et a systématiquement essayé de cacher sa présence aux autorités, notamment à travers l’utilisation de faux papiers d’identité. Compte tenu de ce comportement, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’il existait un risque concret que l’intéressé tente de se soustraire au renvoi au sens de l’art. 76a al. 1 let. a LEtr. En outre, la mesure respecte le principe de la proportionnalité. En conséquence, le recours est rejeté en ce qui concerne la question de la conformité au droit de la mise en détention en vue du renvoi. Cela étant, le recours est admis en ce qui concerne la question du refus d’octroi de l’assistance judiciaire devant l’autorité intimée, eu égard aux garanties de procédure contenues dans le règlement Dublin III en relation avec la directive UE 2013/33. L’art. 9 al. 6 de cette directive ne permet en effet pas de soumettre l’octroi de l’assistance judiciaire à la condition que le recours ne soit pas dénué de chances de succès. Dans la mesure où le règlement Dublin renvoie explicitement à la directive précitée, la règlementation prévue par les dispositions en question fait partie de l’acquis applicable en Suisse. En conséquence, l’autorité inférieure aurait dû examiner l’indigence de l’intéressé et le cas échéant, lui octroyer l’assistance judiciaire. Partant, sur ce point, l’affaire est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 65).

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