Droit des migrations

ATF 143 II 1 (f)

2016-2017

Art. 99 LEtr

Le recourant, ressortissant iranien occupant un poste de haut fonctionnaire, s’est vu délivrer en 2008 une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, retirée lors de sa retraite en 2010. Afin de poursuivre son séjour en Suisse, en 2011, l’office des migrations du canton de Genève préavise positivement la délivrance d’une autorisation d’établissement, approuvée par le SEM, qui révoque ensuite son approbation suite à des informations transmises par le Service des renseignements de la Confédération, décision confirmée par le TAF qui estime que le recourant représente une menace pour la Suisse. Saisi d’un recours, le TF examine la compétence du SEM de révoquer une autorisation d’établissement. De par la loi, le SEM ne dispose d’aucune compétence de révocation : les compétences du SEM sont limitées à l’approbation de l’octroi ou du renouvellement des autorisations, sauf exception de l’art. 40 al. 1 LEtr et ce n’est que dans le cadre de cette procédure qu’il fera application des dispositions de la LEtr relatives à la révocation des autorisations, en examinant si les conditions de leur application sont réunies pour refuser son approbation. Pour le surplus, seuls les cantons disposent de la compétence de révoquer directement une autorisation sur la base de l’art. 63 LEtr. Le TF estime également que les principes généraux de révocation ne fondent pas une compétence en faveur du SEM : l’approbation du SEM est une condition de validité de l’autorisation octroyée par l’autorité cantonale. Il s’ensuit que lorsque le SEM approuve un préavis positif, cette décision perd son autonomie et s’intègre dans la décision cantonale. L’approbation du SEM n’est donc pas une décision assortie d’effets durables, révocable en cas d’irrégularités subséquentes, ou mêmes initiales. Il en découle que seule la décision cantonale peut faire l’objet d’une révocation, qui revient à l’autorité cantonale. A défaut, les cantons seraient privés de l’une de leurs prérogatives. Par conséquent, le SEM n’est pas habilité à révoquer son approbation donnée à l’octroi de l’autorisation d’établissement du recourant. Le recours est donc admis (arrêt résumé par Gaëlle Sauthier, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 76).