Droit des migrations

Art. 63 LEtr en lien avec art. 8 CEDH, 96 LEtr et 5 al. 2 Cst

Dans cet arrêt, le TF doit déterminer si la révocation d’une autorisation d’établissement d’un multirécidiviste d’origine serbe est proportionnée. Cet examen correspond en substance à celui qui est effectué en présence d’une restriction au droit à la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le recourant a vécu presque sa vie entière en Suisse où se trouvent ses parents et ses frères et sœurs. Cependant, sa femme et le reste de sa famille se trouvent à l’étranger ; il entretient des relations étroites avec son pays natal et y retourne régulièrement. Dès lors, lors de la pesée des intérêts, l’intérêt public à son éloignement au vu des délits commis prime son intérêt privé à rester en Suisse. Le retour dans son pays d’origine est exigible et il n’y a donc pas de violation des art. 8 CEDH, 96 LEtr et 5 al. 2 Cst.

 

Art. 63 LEtr

Un ressortissant macédonien entré en Suisse en 1996 à l’âge de neuf ans fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine privative de liberté d’une durée de trois ans pour tentative de meurtre (dont six mois sans sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans). De ce fait, l’autorité cantonale compétente révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé. Saisi d’un recours contre cette mesure, les Juges fédéraux observent en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le recourant remplit le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Dans l’analyse de la proportionnalité de la mesure, le TF relève que la faute du recourant doit être relativisée, compte tenu en particulier du fait que l’infraction relève du dol éventuel, que l’intéressé a fait l’objet d’une seule condamnation et qu’il avait 19 ans lors de la commission de l’infraction en question. En outre, l’intéressé a effectué une thérapie, est intégré au niveau professionnel et a fait preuve d’un comportement irréprochable depuis lors (à l’exception d’une infraction à la LCR lui ayant valu une amende de CHF 400.-). L’intéressé a ainsi fait ses preuves durant plus de dix ans (et durant plus de huit ans hors de prison). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse ne saurait être qualifié de particulièrement important. Cela étant, l’intéressé est entré en Suisse à l’âge de neuf ans, a ainsi passé les premières années de sa vie dans son pays d’origine et ne fait partant pas partie de la deuxième génération d’étrangers en Suisse. Il a au contraire passé une partie importante de sa vie en Macédoine et maîtrise par ailleurs la langue de son pays d’origine. En outre, il est jeune, célibataire et sans enfants et devrait partant être en mesure de se créer une nouvelle existence en Macédoine. Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse doit également être relativisé. En conclusion, le TF, statuant à cinq Juges, retient que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la mesure d’éloignement est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 62).