Droit des migrations

Dans cette affaire, les faits sont les suivants. A., de nationalité italienne, épouse en 2011 une ressortissante suisse, qui décède en 2018. L’année suivante, A. dépose une demande de naturalisation facilitée auprès du SEM, sans succès – raison pour laquelle A. saisit le TAF d’un recours. Cette autorité ne lui donne toutefois pas gain de cause, indiquant qu’une demande de naturalisation facilitée n’est recevable, et ne peut donc être examinée au fond, que si, au moment de son dépôt, le conjoint suisse du demandeur est encore en vie. A cet égard d’ailleurs, il importe peu que la fin de l’union conjugale n’ait pas une origine volontaire (comme à la suite d’un divorce), mais involontaire (comme en cas de décès pour cause de maladie ou d’autres raisons) de l’époux suisse (consid. 6.1 et 6.2). Partant, et dans la mesure où, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée, A. est veuf, son recours est rejeté.

ATF 148 I 271 (d)

2022-2023

La condition de maitrise de la langue locale pour la naturalisation selon le droit cantonal ne contrevient pas à l’art. 9 Cst. Il est néanmoins anticonstitutionnel de considérer que la réussite de l’examen de maturité dans cette même langue ne constitue pas une preuve suffisante de cette maitrise. Un autre diplôme ne saurait donc être exigé, sous peine de violer l’art. 29 al. 1 Cst.

ATF 148 I 127 (f)

2022-2023

Les garanties diplomatiques obtenues par les autorités helvétiques afin de s’assurer que l’extradition d’une personne étrangère est conforme au principe de non-refoulement doivent faire l’objet d’un examen de qualité et de fiabilité conformément aux critères développés dans la jurisprudence de la Cour EDH. En outre, selon la pratique du TF, lorsqu’il n’existe pas de précédents permettant de présumer que l’Etat requérant respectera ses garanties, il sied de mettre en place un système de monitoring permettant

à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de surveiller le respect de celles-ci. Dans le cas d’espèce, le TF conclut à la fiabilité des garanties diplomatiques offertes par la Russie et confirme l’efficacité du système de monitoring mis en place. Par conséquent, l’extradition du requérant est légale

ATF 149 II 6 (d)

2022-2023

Cet arrêt concerne la conformité à l’art. 16 de la Directive 2008/115/CE (« Directive sur le Retour ») des conditions de détention d’une personne étrangère dans le centre de détention de Moutier (BE). En vertu de ladite directive, la contrainte qui pèse sur les personnes détenues doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour garantir une procédure de renvoi efficace. En l’espèce, le TF considère que tel n’est pas le cas de l’enfermement du recourant dans sa cellule pendant dix-huit heures par jour ni de l’impossibilité d’avoir accès à internet dans le centre de détention. Cette dernière restriction constitue, de surcroit, une violation des art. 10 CEDH et 16 Cst. Les restrictions concernant l’utilisation de téléphones privés sont toutefois admissibles, les enregistrements de vidéos ou des sons pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du centre de détention.

Principe de non-refoulement. Un ressortissant du Zimbabwe voit sa demande d’asile rejetée par les autorités suisses. L’intéressé invoque l’existence d’un risque de mauvais traitements dans son Etat d’origine en raison de l’activité d’avocat défendeur de victimes de violences étatiques qu’il y exerçait. Le CAT considère que la procédure de l’intéressé est entachée de vices procéduraux qui ont empêché la réalisation d’un examen effectif de sa demande de protection. Plus précisément, le Comité relève que ni le SEM ni le TAF n’ont donné suite à la demande de l’intéressé d’entreprendre les démarches nécessaires à la vérification de l’authenticité des documents qu’il avait produits (authenticité mise en doute par ces mêmes autorités), que son recours et sa demande de réexamen ont tous deux été privés d’effet suspensif et que sa demande de dispense d’avance de frais et d’assistance pour engager un avocat a été rejetée par le TAF, qui a analysé le bien-fondé de son recours par le biais d’un examen anticipé à juge unique sommairement motivé, sans tenir compte d’éléments de preuve nouveaux. Partant, le Comité est de l’avis que l’intéressé n’a pas bénéficié d’une possibilité effective de faire valoir son besoin de protection, ce qui constitue une violation de l’art. 3 UNCAT.

Droit à la protection de la vie familiale. La Cour EDH examine pour la première fois la conformité à l’art. 8 CEDH de la condition d’indépendance à l’aide sociale opposée aux réfugiés admis provisoirement qui déposent une demande de regroupement familial en Suisse (art. 85 al. 7 let. c LEI). Pour la Cour, cette condition doit être appliquée avec souplesse, la dépendance à l’aide sociale ne devant constituer qu’un élément parmi d’autres dans le test de proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH). Plus spécifiquement, les réfugiés ne devraient pas être tenus de « faire l’impossible » pour bénéficier du regroupement familial. Dès lors, un refus d’octroyer le regroupement familial à un réfugié qui ne parvient pas à remplir la condition d’indépendance à l’aide sociale malgré avoir fait tout ce qui est raisonnablement exigible à cet effet est très susceptible d’être disproportionné. Cette flexibilité doit être de plus en plus importante au fur et à mesure que le temps passe et que des obstacles insurmontables à la vie familiale dans le pays d’origine subsistent. Par ailleurs, l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les éléments attestant de l’existence de vulnérabilités particulières doivent être dûment pris en compte. Dans le cas d’espèce, la Cour conclut à trois violations de l’art. 8 CEDH par la Suisse.

Droit à la protection de la vie privée ; régularisation de la présence d’une personne sans-papiers. Un ressortissant iranien entre légalement en Suisse en 1969, où il épouse une femme (dont il divorce ultérieurement) et a deux enfants. Entre 1988 et 2004, l’intéressé est condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée d’environ cinq ans pour diverses infractions pénales (par exemple faux dans les titres, abus de confiance répété, contrainte, menaces multiples et délits contre le patrimoine). Pour cette raison, il fait l’objet d’une décision d’expulsion pour une durée de cinq ans et perd son titre de séjour en 2002. Malgré les tentatives d’expulsion menées par les autorités compétentes, l’intéressé réside en Suisse de manière illégale pendant encore seize ans, période pendant laquelle il tente de faire révoquer son expulsion et de régulariser sa présence, mais en vain (notamment par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour rentiers). Pendant cette période, il fait, par ailleurs, l’objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal et est condamné pour la commission d’un vol d’importance mineure. Analysant la conformité de cette situation au droit humain à la vie privée (art. 8 CEDH), la CourEDH relève qu’au vu du comportement pénalement répréhensible de l’intéressé, les autorités suisses disposent d’un certain intérêt public à vouloir l’expulser. Il faut néanmoins tenir compte du fait que le requérant a séjourné de manière légale en Suisse pendant trente-trois ans et que la durée totale de son séjour en Suisse est de quarante-neuf ans. Cette durée est qualifiée d’« extrêmement longue » par la CourEDH, qui relève également que l’intéressé n’entretient plus de liens significatifs avec son Etat d’origine. La Cour prend aussi en considération son âge avancé – 78 ans au moment où le TF rejette son recours – ainsi que l’absence de graves infractions pénales depuis 2005. En outre, elle juge les efforts réalisés par les autorités nationales pour l’expulser comme insuffisants. Pour ces différentes raisons, la CourEDH considère que les autorités helvétiques n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont plutôt attribué un poids excessif à l’intérêt général en refusant d’accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentiers. Partant, l’art. 8 CEDH a été violé.

En matière de protection de la vie privée, la présomption d’enracinement après un séjour légal de dix ans en Suisse (ATF 144 I 266) est uniquement applicable lorsqu’il s’agit de prolonger ou de renouveler une autorisation de séjour déjà existante. Ladite présomption ne concerne donc pas les situations où c’est l’octroi d’une première autorisation de séjour initiale à une personne sans-papiers qui est en jeu. La jurisprudence plus ancienne, reconnaissant un droit potentiel à l’obtention d’une autorisation de séjour tiré de l’art. 8 CEDH en cas d’intégration particulièrement réussie en Suisse reste toutefois applicable dans tous les cas.

Le TAF examine, dans cette affaire, le cas de l’expulsion pénale d’un ressortissant italien condamné à plusieurs reprises, notamment, pour des agressions sexuelles commises à l’encontre de jeunes femmes mineures. Il indique, tout d’abord, que contrairement à l’expulsion pénale automatique de vingt ans, le prononcé d’une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu’à vingt ans ne présuppose pas que l’intéressé ait déjà été frappé, auparavant, d’une interdiction d’entrée. Toutefois, pour prononcer une telle interdiction d’entrée (d’une durée comprise entre quinze et vingt ans), le cas doit présenter des circonstances extraordinaires. De telles circonstances peuvent porter, notamment, sur la personne de l’auteur (not. sa volonté ou non de s’amender, sa capacité ou non d’empathie), sur sa manière d’opérer (avec ou sans cruauté, avec ou sans tromperie, avec une absence particulière de scrupules, systématiquement ou occasionnellement), sur la nature particulière du bien juridique lésé ; tout en étant précisé que la qualification de ces éléments, comme éléments sortant de l’ordinaire, dépend des spécificités du cas en question (consid. 12.1). En outre, et en présence de telles circonstances extraordinaires, la récidive pénale et la répétition d’infractions non similaires peuvent justifier, selon le TAF, la délivrance d’une interdiction d’entrée de plus de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; tout en étant précisé que l’absence de récidive pénale ou d’infractions n’exclut pas, en présence de circonstances extraordinaires, la possibilité de prononcer une interdiction d’entrée comprise entre quinze et vingt ans (consid. 12.1). Enfin, le TAF indique que, contrairement à l’expulsion pénale obligatoire et automatique de vingt ans, la durée d’une interdiction d’entrée de plus de quinze ans et jusqu’à vingt ans est fixée en application du principe de la proportionnalité. En l’espèce, au vu du parcours du recourant, X., son recours contre une interdiction d’entrée de vingt ans, prononcée à son encontre par le SEM, est rejeté.

Dans cette affaire, le TAF examine la question de savoir si le SEM doit – ou non – donner son approbation à une autorisation de séjour en faveur d’un travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. Le TAF rappelle, à cet égard, la teneur de l’art. 4 let. e et let. f OA-DFJP : s’agissant des procédures relatives à l’octroi d’autorisations de séjour aux ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, seules doivent être soumises à l’approbation du SEM la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un Etat membre ou de l’AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP) et la prolongation de l’autorisation de séjour de l’enfant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d’y terminer sa formation (art. 3, par. 6, Annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l’autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde. En l’espèce, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (NE) a déclaré que le recourant devait se voir remettre une autorisation de séjour UE/AELE du fait de sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. Partant, cette autorisation n’est pas soumise à l’approbation du SEM dès lors qu’elle n’appartient pas à l’une des catégories de l’art. 4 let. e et let. f OA-DFJP (consid. 4.4).

ATAF 2022 I/3 (d)

2022-2023

Cette jurisprudence examine la question de savoir si le TAF est compétent pour examiner les faits nouveaux qui n’ont pas été révélés dans le cadre de la procédure de première instance au moyen d’une procédure de révision (art. 45 LTAF en lien avec les art. 121-123 LTF) ou si cela est de la compétence du SEM dans le cadre d’une procédure de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (consid. 8.1). Le TAF tranche cette question de la manière suivante : les faux novas – soit les faits survenus avant la fin de la procédure de première instance – doivent être invoqués dans le cadre d’une procédure de révision tandis que ceux survenus après (vrais novas) ne constituent pas un tel motif de révision mais peuvent donner lieu à une nouvelle décision du SEM dans le cadre d’une procédure de réexamen (consid. 9.4.1). En l’espèce, A., dans le cadre d’une seconde procédure d’asile, déclare avoir dissimulé une part importante de ses motifs de fuite lors de sa première demande d’asile (qui a été rejetée). Il s’agit, partant, de faux novas et de ce fait, le TAF est compétent pour les examiner dans le cadre d’une procédure de révision (consid. 9.5).

ATAF 2022 VI/1 (d)

2022-2023

Dans cette affaire, A. et B. ainsi que leurs deux enfants, de nationalités canadienne et ukrainienne et résidant en Ukraine, font une demande de protection provisoire en Suisse à la suite du déclenchement de la guerre. En l’espèce, le SEM puis le TAF leur refusent dite protection. En effet, le TAF rappelle que la LAsi repose sur le principe de la subsidiarité de la protection, duquel découle le fait que les demandeurs d’asile qui ont plusieurs nationalités ne dépendent pas de la protection d’un pays tiers dans la mesure où ils peuvent trouver une protection contre les persécutions dans l’un des Etats dont ils sont les ressortissants ; le Canada en l’occurrence (consid. 6.3). Pour ces motifs, leur recours est rejeté.

ATAF 2023 VI/1 (d)

2022-2023

Dans cette affaire, le TAF examine quel est le délai de recours devant son Autorité lorsque le SEM refuse l’octroi de la protection provisoire à une personne intéressée. Il parvient à la conclusion que le délai pour déposer un tel recours est de trente jours, et non de cinq dans la mesure où une application par analogie des art. 108 al. 3 en lien avec les art. 40 et 6a LAsi ne se justifie pas, les procédures concernées étant tout à fait différentes (consid. 3.9).

ATF 148 IV 281 (d)

2022-2023

Un requérant d’asile s’étant vu opposer une décision de non-entrée en matière est condamné par les autorités zurichoises à une amende de 150 CHF pour violation de son obligation de collaborer à l’obtention de documents d’identité (art. 120 al. 1 let. e en lien avec les art. 120 al. 2 let. b et 90 let. c LEI). Le TF relève que l’obligation d’un requérant d’asile débouté de collaborer à l’obtention des documents de voyage nécessaires à son renvoi est prévue à l’art. 8 al. 4 LAsi. Cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en cas de violation et prime, en vertu de l’art. 2 al. 1 LEI, sur l’obligation de collaborer prévue à l’art. 90 let. c LEI. Partant, c’est à tort que les autorités cantonales ont condamné le recourant sur la base de ce dernier article.

ATF 149 II 1 (d)

2022-2023

Les prestations complémentaires ne relèvent pas de la notion d’aide sociale. Dès lors, leur perception ne saurait fonder la révocation d’un titre de séjour en application des art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI. Le TF précise qu’il est néanmoins possible de révoquer l’autorisation d’un ressortissant étranger qui dépend de l’aide sociale même lorsque celui-ci invoque qu’une fois à la retraite, ces prestations d’aide sociale seront remplacées par des prestations complémentaires. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le recourant ne touche plus que des prestations complémentaires au moment où la décision litigieuse est rendue.

ATF 147 II 421 (f)

2021-2022

De jurisprudence constante, il faut comprendre par « apatride » la personne qui, sans que cela lui soit imputable, a été privée de sa nationalité et n’a aucune possibilité de la recouvrer. Sont ainsi exclues les personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans « raisons valables », de la recouvrer ou d’en acquérir une alors qu’elles ont la possibilité de le faire. Dans cette affaire portée devant le TF, le TAF relève, dans un premier temps, que le recourant, ressortissant syrien appartenant à la communauté kurde ajanib, est bien apatride, que la loi syrienne prévoit une possibilité effective de naturalisation pour les personnes issues de cette minorité mais que le requérant ayant toutefois obtenu une admission provisoire en Suisse, on ne saurait actuellement attendre de lui qu’il se rende dans ledit pays afin de finaliser les démarches de naturalisation. Le TAF considère néanmoins que sa situation d’apatridie est imputable au recourant car il aurait quitté la Syrie en 2012 sans « raisons valables » (dans le sens qu’il n’a pas fait état d’un risque de persécutions personnelles, justifiant l’octroi de l’asile ou d’un risque concret de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants). Il aurait ainsi pu rester en Syrie et attendre, comme le reste de sa famille (qui a été naturalisée en octobre 2013) l’issue de la procédure de naturalisation qu’il avait initiée en 2011. Saisi d’un recours, le TF relève que le requérant a quitté, en 2012, un pays en proie à un conflit violent, ce qui doit être considéré comme une « raison valable ». Cette dernière notion ne se limite donc pas aux persécutions justifiant l’octroi de l’asile ou aux risques concrets de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants. Ce raisonnement est confirmé par le fait que l’intéressé ait obtenu l’admission provisoire en Suisse. En outre, il apparait que c’est parce que sa procédure de naturalisation a été prolongée de plusieurs mois que le requérant n’a pas réussi à être naturalisé en Syrie avant son départ. Dans de telles circonstances, il faut admettre que les conditions menant à la reconnaissance du statut d’apatride sont bien remplies. Le fait que la situation du recourant puisse être qualifiée de temporaire ne permet d’ailleurs pas d’en conclure différemment. Ces divers développements sont repris par le TAF dans un arrêt ultérieur (cf. ATAF 2021 VII/8). Dans celui-ci, le TAF précise, par ailleurs, que l’on peut déduire de l’art. 8 CEDH le droit à une procédure tendant à la reconnaissance du statut d’apatride.

Un ressortissant érythréen ayant fui son pays afin de se soustraire au service militaire obligatoire dépose une demande d’asile en Suisse en 2015. Le SEM rejette sa demande d’asile et considère son renvoi comme licite, exigible et possible. Cette décision est confirmée par le TAF, qui considère que rien ne laisse apparaître un risque de traitements prohibés en cas de retour de l’intéressé vers le pays susmentionné. En se basant sur les informations publiées dans divers rapports internationaux, le Comité CAT conclut à une violation de l’art. 3 CAT par la Suisse. La situation des droits de l’homme en Erythrée reste effectivement très préoccupante en raison du recours généralisé à la conscription des jeunes, particulièrement de sexe masculin. Le Comité souligne également le risque pour les personnes ayant, comme l’intéressé, quitté illégalement le pays et déserté le service militaire d’être victimes d’actes de torture. Le peu d’informations disponibles et fiables sur l’ampleur de ce risque est, en outre, un facteur devant profiter à l’intéressé.

Dans cette affaire, le renvoi en Bulgarie d’un requérant d’asile mineur, victime d’un conflit armé et ayant souffert de mauvais traitements est jugé contraire aux art. 3, 6, 22, 27, 28, 37 et 39 CDE par le Comité CDE. La cause en est l’absence d’examen personnalisé des conditions d’accueil qui l’attendent sur le territoire dudit Etat européen, conditions constitutives de traitements inhumains selon plusieurs rapports. Il est notamment question de l’accès du mineur à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins médicaux et à d’autres services nécessaires pour sa réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale. Le Comité tient également compte de l’impact de ce renvoi sur la santé mentale de la mère de l’enfant (également renvoyée), qui constitue sa seule personne de référence. Le renvoi contrevient par ailleurs à l’art. 7 CDE en raison de l’apatridie de l’enfant et l’absence de mesures, de la part des autorités helvétiques, visant à vérifier si celui-ci aurait accès à une nationalité en cas de renvoi en Bulgarie. En outre, une violation de l’art. 12 CDE découle du fait que les autorités suisses n’ont pas donné au mineur concerné l’occasion de s’exprimer car elles considéraient qu’au vu de son jeune âge (onze ans), celui-ci aurait dû démontrer lui-même sa capacité de discernement et demander explicitement à être entendu, pratique contraire à la disposition précitée. Pour finir, la séparation du mineur d’avec son oncle et ses cousins, résidant en Suisse, s’analyse en tant que violation de l’art. 16 CDE.

Cette affaire concerne un ressortissant pakistanais qui s’est converti de l’islam au christianisme après son arrivée sur le territoire helvétique. Lorsque le principe de non-refoulement est invoqué en raison d’une conversion religieuse « sur place » (c’est-à-dire, une fois la personne étrangère arrivée sur le territoire de l’Etat concerné), les autorités compétentes doivent d’office vérifier si la conversion est sincère et a atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance avant d’examiner, de manière approfondie, si la personne étrangère concernée serait, en raison de cette conversion, exposée à un risque de subir des traitements contraires aux art. 2 et 3 CEDH en cas de renvoi dans son Etat d’origine. L’examen de ce risque doit se baser non seulement sur la situation générale des chrétiens (ou autre religion dans un autre cas) dans ledit Etat mais également, et plus spécifiquement, sur celle des personnes converties de l’islam au christianisme. A cet égard, la Cour EDH retient qu’au Pakistan, les personnes connues pour s’être converties au christianisme subissent des actes de violence, d’intimidation et de discrimination graves de la part d’acteurs non étatiques qui peuvent, dans des cas individuels, équivaloir à de la persécution et/ou à des préjudices graves. Ces traitements sont, par ailleurs, répandus dans tout le Pakistan. La situation spécifique du requérant se doit également d’être sérieusement prise en compte, ce qui implique notamment d’examiner le caractère sérieux de ses convictions, sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suisse, la façon dont il entend la manifester dans son Etat d’origine, la connaissance de sa conversion par sa famille et, de façon générale, sa vulnérabilité à des persécutions et à des accusations de blasphème.

Selon une pratique bien établie, le droit à la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) peut, dans certaines circonstances, s’opposer à la révocation du titre de séjour d’un ressortissant étranger bien intégré en Suisse. Cette protection ne concerne toutefois pas les refus d’octroi d’un nouveau titre de séjour. Dans le cas d’espèce, l’autorisation de séjour du recourant n’a pas été révoquée mais a pris fin (« extinction ») en raison de son départ de la Suisse pendant plusieurs mois (art. 61 al. 2 LEI). L’art. 8 CEDH ne saurait lui conférer le droit à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Le TF effectue également quelques précisions concernant le calcul de la durée du séjour légal. Pour rappel, après une durée de séjour légal d’environ dix ans, on présume que les relations sociales d’une personne étrangère sont devenues si étroites qu’il faut des raisons particulières pour mettre fin à son séjour sans violer l’art. 8 CEDH. Si la durée du séjour légal n’atteint pas dix ans, la révocation/non-renouvellement de l’autorisation peut tout de même s’avérer contraire à l’art. 8 CEDH lorsque le niveau d’intégration de l’étranger est particulièrement important. Le TF précise à cet égard que le temps passé en Suisse en qualité de requérant d’asile ne doit pas être pris en compte dans le calcul et que le séjour passé en Suisse dans le cadre d’une procédure de recours n’est, certes, pas sans importance mais qu’il ne peut pas se voir attribuer la même valeur qu’un séjour réellement autorisé.

ATF 147 IV 453 (f)

2021-2022

Le recours auprès du TF contre une décision refusant le report de l’exécution d’une expulsion pénale est subordonné à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (art. 81 al. 1 let. b LTF). Les motifs de report sont prévus à l’art. 66d CP, qui prévoit que l’exécution d’une expulsion pénale doit être reportée lorsqu’elle contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse, dont le principe de non-refoulement (dans le cas d’espèce, il est question de motifs médicaux). Ainsi, lorsque de telles considérations sont en jeu, il existe un intérêt juridique à recourir contre la décision refusant le report. Il faut toutefois tenir compte du fait que, même si les motifs de report sont expressément prévus à l’art. 66d CP, le juge pénal doit, dans tous les cas, en tenir compte préalablement, au moment du prononcé de la décision d’expulsion elle-même, et ce en vertu de l’art. 66a al. 2 CP (non prononcé de l’expulsion en présence d’un « cas de rigueur »). Ainsi, sous cet angle-là, la personne expulsée est dépourvue d’intérêt juridique à recourir. Effectivement, de manière générale, la jurisprudence concède la possibilité de recourir au TF contre une décision exécutant un jugement entré en force uniquement lorsque l’acte d’exécution règle une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure ou qu’il entraîne une nouvelle atteinte à la situation juridique de l’intéressé. Il faut toutefois prendre en considération le fait qu’un laps de temps important peut s’être écoulé entre la décision d’expulsion pénale et son exécution, de sorte que les circonstances peuvent s’être modifiées. Partant, on ne saurait exclure a priori tout intérêt juridique à contester l’exécution de l’expulsion pour des motifs prévus à l’art. 66d CP. Cet intérêt doit toutefois être allégué par l’intéressé (art. 42 al. 2 LTF) et ne saurait non plus être présumé du seul fait de l’écoulement du temps.

La prolongation/renouvellement d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 33 al. 3 LEI et 59 OASA est subordonnée à l’existence préalable d’une autorisation de séjour valable. Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’autorisation antérieure a été révoquée, les autorités compétentes peuvent envisager l’octroi d’une nouvelle autorisation pour un nouveau motif mais non la prolongation/renouvellement de l’ancienne. Effectivement, l’acte de révocation met fin à l’autorisation antérieure de sorte que sa prolongation/ renouvellement ne saurait avoir lieu.

ATAF 2021 VI/3 (d)

2021-2022

En cas de renvoi d’un MNA, l’autorité est tenue de s’assurer que le mineur concerné sera accueilli par ses parents ou d’autres proches et si ces personnes sont en mesure de couvrir ses besoins. S’il n’est pas possible de retrouver les proches ou s’il s’avère que le retour auprès d’eux n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’examiner si l’enfant peut éventuellement être placé dans un établissement spécialisé et approprié ou chez un tiers dans son pays. A cet effet, l’autorité ne saurait se borner à des constatations d’ordre générale et doit se baser sur des éléments concrets et des garanties de prises en charge du mineur. Dès lors, le simple fait que les parents ou les proches soient effectivement présents sur le territoire de l’Etat d’origine ou qu’il existe des institutions de placement d’enfants ne suffit pas. L’examen se doit d’être réalisé avant la prise de décision, et ce afin qu’il puisse être contesté dans le cadre d’un éventuel recours. Une violation par le mineur de son obligation de collaborer n’exempte en principe pas l’autorité de procéder à cet examen, sauf dans les cas exceptionnels où la violation de l’obligation de collaborer rend absolument impossible toute instruction.

ATF 148 II 1 (d)

2021-2022

Cet arrêt éclaircit plusieurs aspects relatifs à la rétrogradation d’une autorisation d’établissement (art. 62 al. 2 LEI). La possibilité pour les autorités migratoires compétentes de procéder, depuis le 1er janvier 2019, à la rétrogradation d’une autorisation d’établissement en autorisation de séjour concerne également les autorisations d’établissement délivrées sous l’ancien droit. Il est toutefois nécessaire que les faits à l’origine de la rétrogradation se soient produits après le 1er janvier 2019, et ce afin de ne pas violer le principe de non-rétroactivité. Les faits antérieurs peuvent cependant être pris en considération afin d’apprécier la nouvelle situation à la lumière de l’ancienne et de clarifier ainsi l’origine et la persistance du manque d’intégration. Finalement, le manque d’intégration menant à la rétrogradation d’une autorisation d’établissement octroyée avant le 1er janvier 2019 se doit d’être d’une importance considérable en ce que l’on doit pouvoir admettre qu’il y a un intérêt public important à la rétrogradation. Le TF précise également que, dans le cadre de la rétrogradation, l’octroi, par les autorités cantonales, de la nouvelle autorisation de séjour, n’est pas soumis à l’approbation du SEM, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, l’acte de révocation de l’autorisation d’établissement ainsi que celui d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour doivent être considérés comme un tout, c’est-à-dire comme un seul acte. La délivrance de la nouvelle autorisation de séjour ne saurait donc être assimilé à l’octroi ordinaire d’une autorisation et relever de l’art. 85 al. 1 OASA (décisions soumises à approbation). Deuxièmement, si l’octroi de l’autorisation de séjour était soumis à approbation du SEM, les autorités cantonales ne pourraient vérifier de manière appropriée la proportionnalité de la rétrogradation puisqu’elles ignoreraient si la personne concernée devrait ou non quitter le pays en raison de l’absence d’approbation du SEM. Finalement, une telle manière de procéder soulèverait des problèmes de cohérence dans le cadre d’un recours auprès du TF (consid. 3.2.3). Pour finir, la Haute Cour précise que l’art. 63 al. 3 LEI ne concerne normalement pas la rétrogradation de sorte qu’il est possible de procéder à une rétrogradation en raison de la commission d’infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion pénale. En outre, il n’est, à cet effet, pas nécessaire que des éléments supplémentaires (par exemple un manque d’intégration économique se traduisant par l’existence de dettes) viennent s’ajouter à la commission des infractions, puisqu’une délinquance persistante peut également être indicative d’un manque d’intégration.

La compatibilité avec l’art. 8 CEDH des délais d’attente opposés aux bénéficiaires de protection internationale afin de pouvoir déposer une demande de regroupement familial doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas. Celle-ci doit permettre d’apprécier un juste équilibre entre les intérêts étatiques au contrôle de l’immigration et les intérêts privés à l’unité familiale. Cela implique, plus précisément, la prise en compte de l’existence d’obstacles insurmontables empêchant que la vie familiale soit vécue sur le territoire d’un autre Etat et l’octroi d’un poids particulièrement important à cet élément lorsque le délai d’attente est supérieur à deux ans. Le fait que les membres de la famille à regrouper soient restés dans un pays marqué par des attaques violentes et des mauvais traitements est également un facteur important dans le cadre de la pesée d’intérêts. Or, dans le cas d’espèce, la pratique danoise ne permet de faire exception à l’exigence d’une attente de trois ans qu’en présence de « circonstances particulières », à savoir la présence d’enfants ou d’éventuels problèmes de santé au sein des familles concernées. Une telle pratique contrevient donc à l’art. 8 CEDH.

Un ressortissant gambien cherchant à être protégé des persécutions qu’il subirait dans son pays d’origine en raison de son homosexualité dépose plusieurs demandes d’asile en Suisse. Débouté à plusieurs occasions par le SEM et le TAF, l’intéressé fait l’objet d’une décision d’expulsion vers la Gambie, dont la législation pénalise les relations homosexuelles. La Cour EDH examine la compatibilité de ce renvoi avec le principe de non-refoulement découlant de l’art. 3 CEDH. La non-connaissance, par les autorités gambiennes, de l’orientation sexuelle de l’intéressé ne saurait écarter le risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Effectivement, ladite orientation pourrait encore être découverte par celles-ci dans le futur. La simple pénalisation de l’homosexualité dans l’Etat d’origine ne suffit toutefois pas à établir l’existence d’un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, et ce quand bien même les peines prévues à cet égard s’avèreraient très sévères. Il découle de la jurisprudence antérieure de la Cour EDH et de la CJUE, donc la Cour EDH tient compte ici, qu’il convient encore d’examiner si de telles lois sont réellement appliquées, ce qui n’est plus le cas en Gambie. Le risque de traitements prohibés émanant d’actes individuels de certains officiers étatiques ne peut néanmoins pas être écarté. En outre, la discrimination sociétale basée sur l’identité sexuelle en Gambie est une réalité bien établie. Un risque de traitements prohibés émanant d’acteurs privés doit donc être admis. Concernant ce dernier point, la Cour relève le manque de volonté des autorités gambiennes de protéger les personnes homosexuelles de persécutions émanant de particuliers, ce qu’elle met en lien avec le fait que l’homosexualité soit toujours pénalisée par la législation du pays africain. Il découle de ce qui précède que les autorités helvétiques n’ont pas examiné de façon suffisante le risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH émanant d’acteurs non-étatiques en Gambie et le caractère défaillant de la protection étatique contre de tels actes. Un renvoi sans une nouvelle évaluation de ces éléments violerait l’art. 3 CEDH.

Un ressortissant étranger né en Suisse et titulaire d’une autorisation d’établissement fait l’objet d’une expulsion pénale (art. 66a al. 1 let. h CP) d’une durée de cinq ans en raison de la commission d’actes à caractère sexuel sur une mineure. Ces actes lui valent également une condamnation à douze mois de peine privative de liberté avec un sursis de trois ans. Le requérant, adulte de trente-huit ans sans enfants, invoque la protection de sa vie privée (art. 8 CEDH devant les juges de Strasbourg. S’agissant d’un étranger ayant passé l’intégralité de sa vie en Suisse, de solides raisons doivent être avancées afin de justifier son éloignement. La Cour commence par souligner que les infractions dont le requérant s’est rendu coupable ont été commises récemment. La tolérance dont fait normalement preuve la Cour à l’égard des personnes ayant commis des infractions pendant leur adolescence n’a dès lors pas sa place ici. Elle constate également que, si la peine prononcée (douze mois de peine privative de liberté avec un sursis de trois ans) est relativement légère, elle est tout de même supérieure à celle prononcée dans l’affaire Shala c. Suisse, où la peine en question s’élevait à cinq mois et demi, assortie d’un sursis (cf. arrêt de la CourEDH, Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, requête no 52873/09). Or, dans cette dernière affaire, la Cour a jugé que l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans n’a pas emporté violation de l’article 8 de la Convention. Les infractions commises par le requérant sont considérées comme graves par la Cour, qui relève que l’intégrité sexuelle constitue un bien juridique particulièrement important. En outre, le passé judiciaire du requérant (quatre condamnations au total), le risque de récidive (photos à caractère pédopornographique trouvées sur son téléphone), l’absence de liens sociaux, culturels, familiaux ou professionnels particuliers ainsi que les faibles perspectives de réinsertion (homme âgé de trente-huit ans, n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle et ne disposant d’aucune formation) plaident en défaveur de l’intéressé. Concernant ce dernier point, la Cour se rallie à l’avis du TF qui juge que l’activité de serveur exercée par le requérant dans le cadre de l’assistance de probation ou la formation en « permaculture » suivie durant six mois ne sont pas susceptibles de déboucher sur une véritable insertion professionnelle. Partant, une violation de l’art. 8 CEDH ne saurait être retenue.

Dans l’arrêt ultérieur Z c. Suisse, dont les faits sont très similaires, la Cour conclut également à une non-violation de l’art. 8 CEDH alors que le requérant entretient bien des liens sociaux, culturels et familiaux importants avec la Suisse. A cet effet, elle relève de nouveau la gravité des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle des mineurs mais également les perspectives positives d’intégration du requérant dans son Etat d’origine en cas de renvoi (cf. arrêt de la Cour EDH, Z c. Suisse du 22 décembre 2020, Requête no 6325/15).

V.A., une ressortissante azerbaïdjanaise, et ses deux enfants E.A. et U.A. contestent devant le Comité des droits de l’enfant la décision de transfert Dublin qui a été prononcée à leur encontre par le SEM et confirmée par le TAF. Les intéressés indiquent notamment, dans leur communication, que les enfants n’ont pas été entendus dans le cadre de leur procédure d’asile, que ce soit en première ou en deuxième instance. Ils soutiennent que les autorités suisses ont ainsi violé leur droit d’être entendu au sens de l’art. 12 CDE. Appelée à se déterminer, la Suisse soutient que cette disposition ne confère pas aux enfants un droit inconditionnel à être entendus oralement et personnellement, mais uniquement celui de pouvoir faire valoir leur point de vue de façon appropriée, cas échéant par le biais de leur représentant. La Suisse rappelle par ailleurs la pratique du SEM, selon laquelle un enfant ne doit être entendu personnellement que dans les cas où il dispose de la qualité de discernement, laquelle est présumée à partir de l’âge de quatorze ans. Dans le cas d’espèce, la Suisse souligne que les enfants E.A. et U.A. n’étaient âgés que de huit et trois ans lorsque le SEM a rendu sa décision. Elle estime dès lors que c’est à raison, et a fortiori sans violer l’art. 12 CDE, que le SEM ne les a pas auditionnés. Le Comité des droits de l’enfant est d’un autre avis. Il rappelle que l’art. 12 CDE « n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, et qu’il décourage les Etats parties d’adopter, que ce soit en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à restreindre le droit de l’enfant d’être entendu sur toutes les questions l’intéressant ». Il estime par ailleurs que les autorités suisses ne pouvaient pas, comme elles l’ont fait, retenir que les intérêts des enfants coïncidaient forcément avec ceux de leur mère. Il souligne en effet que « la détermination de l’intérêt supérieur des enfants requiert que leur situation soit évaluée séparément, nonobstant les raisons ayant motivé la demande d’asile de leurs parents ». Le Comité des droits de l’enfant aboutit ainsi à la conclusion que l’absence d’audition directe des enfants E.A. et U.A. est constitutive d’une violation de l’art. 12 CDE. Il demande à la Suisse de réexaminer la demande d’asile des intéressés, après avoir entendu les enfants. Il lui recommande par ailleurs « de veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le contexte des procédures d’asile » et lui impartit un délai de 180 jours pour lui faire part des mesures prises en ce sens.

Un ressortissant russe quitte son pays d’origine à l’âge de 7 ans avec sa mère pour arriver en Suisse le 5 septembre 2005. Il est mis au bénéfice d’autorisations de séjour par regroupement familial, puis pour études, jusqu’au 30 septembre 2015. En 2011, sa mère est extradée en Russie pour y purger une peine privative de liberté. Condamné pénalement à deux reprises pour infraction la circulation routière et contravention à la LStup, il fait également l’objet de poursuites pour un montant d’environ CHF 18’000.-, mais n’émarge pas à l’aide sociale. Se basant sur l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée), il recourt jusqu’au TF, invoquant avoir séjourné en Suisse pendant plus de dix ans. La Haute Cour considère qu’il s’agit d’un cas limite. En effet, ses condamnations sont tout de même de peu de gravité et il a commis des infractions entre 17 et 19 ans, soit lorsqu’il n’était qu’un jeune adulte. Il s’est retrouvé seul en Suisse à l’âge de 15 ans, a réussi à trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, s’est intégré socialement en Suisse et a une bonne maîtrise de la langue française. Sa scolarisation s’est principalement effectuée en Suisse et il a séjourné au bénéfice d’autorisations de séjour pendant plus de 10 ans. Cela fait effectivement 18 ans qu’il a quitté son pays d’origine. Le recours est admis, mais le recourant reçoit un avertissement formel quant à son comportement et à sa situation financière.

Un ressortissant serbe, arrivé en Suisse en 1994 au titre de l’asile, a conclu entre 1992 et 2007 un total de trois mariages, et trois divorces avec des citoyennes suisses. Sur la base de son dernier mariage célébré en 2007 avec D., il a obtenu la naturalisation facilitée en 2014 dans le canton de Berne. Le divorce a été prononcé en mai 2016, à la suite de la conclusion d’une convention de divorce en novembre 2015. Le recourant s’est ensuite remarié avec une ressortissante de Bosnie-Herzégovine en mars 2017, avec laquelle il avait commencé une relation en août 2015. Le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée en 2014. Dans le cadre de l’examen des conditions d’annulation de la naturalisation au sens de l’art. 41 aLN (actuel art. 36 LN), le TF considère, à l’instar du SEM, que la succession des événements indique que l’union conjugale avec D. n’était déjà plus intacte au moment de la déclaration commune intervenue en mai 2014, respectivement au moment de la naturalisation. La présomption selon laquelle la séparation du couple en 2015 est la conséquence de problèmes conjugaux préexistants et qu’il n’y avait plus d’union conjugale intacte au moment de la naturalisation est compatible avec la chronologie des événements. Néanmoins, le TF retient que la présomption de fait est renversée car le recourant parvient à démontrer que, malgré les problèmes conjugaux existants, les époux ont fait des efforts pour tenter de les surmonter. Les ex-conjoints décrivent de manière cohérente et vraisemblable qu’ils ont connu des problèmes conjugaux en lien avec leur projet de concevoir un enfant, qui ne s’est pas réalisé pendant une longue période. Il ne fait aucun doute que l’absence d’enfant peut mettre une relation à rude épreuve, surtout si, comme dans le cas d’espèce, elle est associée à plusieurs fausses couches. Les époux ont tenté de résoudre ces problèmes relationnels en participant à une séance de thérapie de couple. L’affirmation des époux selon laquelle les problèmes conjugaux n’existaient plus, ou n’existaient plus dans la même mesure, au moment de la décision de naturalisation en raison de la naissance de leur fils est vraisemblable, dès lors qu’ils envisageaient leur avenir à trois. En conclusion, le recourant avait des raisons sérieuses de croire en la stabilité de leur union conjugale au moment de la naturalisation. Ses déclarations sont vraisemblables, d’autant plus qu’elles ont été confirmées par son ex-épouse. Il ne peut être retenu qu’il a trompé les autorités de naturalisation au sens de l’art. 41 aLN. Pour le surplus, le TF constate que la demande de la naturalisation facilitée émane de l’ex-épouse, et non du recourant lui-même. Le TF relève encore que le recourant aurait pu déposer une telle demande quelques années plus tôt, voire même dans le cadre d’un précédent mariage avec une Suissesse, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, ces éléments infirment l’hypothèse d’une obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée et le TF admet le recours de l’intéressé.

ATF 147 II 1 (f)

2020-2021

Dans cet arrêt, se pose la question de la compatibilité de l’art. 61a al. 1 LEI avec l’ALCP. En effet, cette disposition semble compatible avec l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP mais contraire à l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP. Le TF se livre donc à une interprétation des dispositions de l’ALCP précitées en raison de leur apparente contradiction. L’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont le droit de rester sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois. Ainsi, en vertu de cette disposition, le titre de séjour UE/AELE d’un travailleur salarié pourrait être révoqué, en application de l’art. 61al. 1 LEI, si ce dernier devait être frappé de chômage involontaire pendant sa première année de séjour. L’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, quant à lui, prévoit que le titre de séjour UE/AELE d’un travailleur salarié en cours de validité ne peut lui être retiré du seul fait qu’il se trouve en situation de chômage involontaire. En vertu de cette dernière disposition, le travailleur salarié conserverait donc son titre de séjour jusqu’à son expiration, et ce même en cas de chômage involontaire pendant la première année de séjour. Pour le TF, l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP doit être considéré comme une lex specialis de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP et s’applique bien aux cas de travailleurs salariés frappés de chômage involontaire pendant leur première année de séjour. Il découle de ce qui précède que l’art. 61a al. 1 LEI ne s’avère pas contraire à l’ALCP et s’insère dans la règle de l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP.

ATAF 2020 VI/3 (d)

2020-2021

Suite à la disparition d’un requérant d’asile, la procédure de réexamen le concernant devant le TAF est radiée du rôle. Pendant ce temps, ce dernier dépose une demande d’asile dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, d’où il est transféré vers la Suisse en application du Règlement Dublin III. En vertu des art. 35a LAsi et art. 18 al. 2 Règlement Dublin III, l’Etat membre responsable (ici, la Suisse) est tenu de reprendre en charge un requérant ayant déposé une demande dans un autre Etat membre ou se trouvant sur ce dernier, sans titre de séjour. La procédure précédemment radiée du rôle doit, en outre, être rouverte. Le TAF précise, dans cet arrêt, qu’une telle obligation ne concerne que les procédures de première instance. En effet, une obligation de réouverture des procédures contentieuses ne découle nullement du libellé de l’art. 18 du Règlement Dublin III et le législateur fédéral a prévu l’art. 35a LAsi dans la section de la loi concernant la procédure de première instance. La portée de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (non-contraignante pour la Suisse mais dont il convient de tenir compte en vertu de l’art. 113 LAsi), des art. 29 et 29Cst. ainsi que la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’art. 13 CEDH confortent le TAF dans cette idée. Ainsi, en l’absence de motifs pouvant s’opposer au renvoi du requérant (ce qui est constaté dans le cadre d’un examen sommaire du dossier) et de raisons pouvant justifier son comportement, le TAF conclut que la procédure le concernant n’a pas à être reprise.

Dans le cadre d’une procédure de recours ayant trait à une demande d’asile, se pose la question de savoir si le SEM peut rendre une décision en français, alors que selon l’ancien art. 16 al. 2 LAsi, le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant, lequel est domicilié dans une région germanophone dans le cas particulier. Dans cette affaire, le TAF confirme sa jurisprudence selon laquelle les exceptions à ce principe énoncées à l’ancien art. 16 al. 3 LAsi doivent être interprétées en tenant compte des garanties procédurales découlant du droit à un recours effectif et à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et art. 13 CEDH). Le tribunal retient que le SEM peut exceptionnellement rendre une décision dans une autre langue sous réserve de prendre des mesures correctives adéquates pour garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Si le SEM omet de prendre de telles mesures et n’a pas remédié à cette omission durant la procédure de recours, la décision doit en principe être cassée si le recourant n’est pas représenté par un mandataire. Une cassation ne se justifie cependant pas lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel.

Le TAF rappelle dans cet arrêt qu’une poursuite pénale dans le pays d’origine peut, dans certaines circonstances, constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Tel est notamment le cas en présence d’un « polit malus », soit « lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile ». Les Juges administratifs fédéraux relèvent qu’un tel « polit malus » doit être admis « lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit (1), lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux – notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains – (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu ») ». Ils précisent que, dans ces dernières hypothèses, « la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile ». Les Juges administratifs fédéraux rappellent par ailleurs que le droit suisse prévoit, depuis 2011, une coordination entre la procédure d’extradition et la procédure d’asile (cf. art. 41a et 108a LAsi, art. 55a EIMP, ainsi que la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition). L’art. 108a LAsi implique ainsi que les autorités de recours doivent prendre en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition au moment de statuer sur le recours en matière d’asile. Dans le cas d’espèce, la recourante, une ressortissante du Kazakhstan, a été condamnée à plusieurs années de prison dans son Etat d’origine pour différents délits économiques. Elle a en outre fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités du Kazakhstan, laquelle a été rejetée le 19 juin 2014 par l’Office fédéral de la justice. Il s’avère par ailleurs que ledit Office n’a pas engagé d’échange avec le Kazakhstan, parce qu’il « a d’emblée jugé que la procédure engagée par l’Etat requérant visait à poursuivre ou à punir la recourante pour ses opinions politiques ou pour son appartenance à un groupe social déterminé […] ou parce que la procédure pénale risquait d’aggraver sa situation pour l’un de ces mêmes motifs […] et que la recherche de garanties était inutile ». Dans ces circonstances, le TAF retient, eu égard au principe de coordination susmentionné, que la recourante peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son Etat d’origine, de sorte que sa qualité de réfugiée doit être reconnue et que l’asile doit lui être accordé.

Dans cet arrêt de principe, le TAF estime qu’un requérant d’asile peut invoquer le droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert Dublin, quand bien même le membre de sa famille qui séjourne en Suisse n’y dispose pas d’un droit de présence assuré. Les Juges administratifs fédéraux observent en effet qu’une telle exigence est étrangère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont il découle que l’art. 8 CEDH s’applique en présence d’une vie familiale effective, indépendamment du titre de séjour des personnes concernées. Ils soulignent toutefois, toujours en référence aux arrêts rendus par les Juges de Strasbourg, que le statut du membre de la famille qui séjourne en Suisse doit être pris en compte dans le cadre de l’examen du cas individuel, autrement dit au moment d’opérer une balance des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH. Dans le cas d’espèce, le TAF retient ainsi que la recourante et ses deux filles peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur transfert Dublin, quand bien même le membre de leur famille, c’est-à-dire l’époux de celle-là et le père de celles-ci, séjourne en Suisse au bénéfice d’une simple admission provisoire. Le tribunal considère toutefois que l’intérêt public à exécuter leur transfert l’emporte sur l’intérêt des intéressés à poursuivre leur vie familiale en Suisse. Il aboutit à cette conclusion eu égard au fait que cette famille a été créée après l’entrée en Suisse de la recourante et la détermination de la responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, autrement dit à un moment où les intéressés avaient connaissance du caractère précaire de leur situation. Le TAF arrive ainsi à la conclusion que le transfert de la recourante et de ses deux filles est conforme à l’art. 8 CEDH, de sorte que la Suisse ne saurait être considérée comme responsable du traitement de leur demande d’asile. Les Juges administratifs fédéraux vont néanmoins admettre leur recours et renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, pour les raisons suivantes : l’art. 17 al. 1 du Règlement Dublin III et l’art. 29a al. 3 OA 1 permettent au SEM de traiter une demande d’asile quand bien même la Suisse n’est pas l’Etat Dublin responsable ; le SEM jouit, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui n’est plus le cas du TAF depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi ; depuis la date à laquelle le SEM a rendu la décision attaquée, la recourante a donné naissance à un deuxième enfant, ce qui pourrait l’amener à faire usage de cette possibilité.

ATF 147 I 89 (f)

2020-2021

Un ressortissant togolais, titulaire d’un Bachelor en théologie obtenu dans son pays d’origine est admis à l’université de Fribourg afin de pouvoir y suivre un Master dans ce même domaine. A cet effet, il se voit également octroyer une bourse. Le Service de la population et des migrants de l’Etat de Fribourg refuse toutefois de délivrer l’autorisation d’entrée et de séjour pour études (art. 27 LEI) demandée par l’intéressé en se basant sur la pratique constante de refuser toute autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans. Cette décision est confirmée par le tribunal cantonal. Le TF se doit de déterminer si ladite pratique, se basant de manière prépondérante sur l’âge des personnes concernées, est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst., interdisant, entre autres, la discrimination en raison de l’âge. Dans son arrêt, le tribunal cantonal relève deux justifications à l’utilisation d’un tel critère : appliquer une politique restrictive en matière de migration en assurant un départ de Suisse des étudiants étrangers après la fin de leur formation, d’un côté et la priorisation de la présence de jeunes personnes dans les hautes écoles suisses, de l’autre. Concernant le premier intérêt, la Haute Cour relève que le postulat selon lequel le départ d’un étudiant étranger de moins de 30 ans serait généralement mieux assuré que celui d’une personne plus âgée n’est rien d’autre qu’une supposition. Cette éventuelle justification de la pratique litigieuse se doit donc d’être écartée. Concernant le deuxième intérêt, les juges de Mon-Repos commencent par souligner qu’il est vrai que les différences de traitement en raison de l’âge sont monnaie courante dans le domaine de la formation est que le tribunal de céans a déjà jugé que l’utilisation de ce critère n’est pas forcément discriminatoire (cf. TF 2C_139/2012 du 30 mai 2012, consid. 2.3.) Dans le cas d’espèce toutefois, il sied de tenir compte du fait que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et que l’Université de Fribourg n’a mis en place aucun numerus clausus relatif à la formation en théologie. Ainsi, on ne saurait affirmer que la délivrance d’un permis au recourant empêcherait un étudiant plus jeune de suivre des études en Suisse. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant viole donc l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst.

ATF 147 IV 2 (i)

2020-2021

Les autorités migratoires cantonales compétentes pour la poursuite des contraventions à la législation sur les étrangers (art. 17 al. 1 CPP) n’ont pas qualité pour interjeter un recours en matière pénale auprès du TF.

Cet arrêt concerne un ressortissant érythréen dont l’admission provisoire est levée par le SEM, au motif que les conditions prévues à l’art. 83 al. 1 LEI ne sont plus remplies (art. 84 al. 2 LEI) et qu’une telle décision respecte le principe de proportionnalité au sens de l’art. 96 LEI. Saisi d’un recours, le TAF retient, à l’instar du SEM, que l’exécution du renvoi de l’intéressé est effectivement devenue licite, possible et raisonnablement exigible. Se pose dès lors la question de savoir si le principe de proportionnalité au sens de l’art. 96 LEI trouve à s’appliquer en de telles circonstances et, dans l’affirmative, s’il fait obstacle, dans le cas d’espèce, à la levée de l’admission provisoire du recourant. A cet égard, le TAF constate que sa jurisprudence présente certaines incohérences, que la doctrine n’a que peu abordé cette question et que les directives du SEM n’y apportent pas de réponse claire. Les Juges administratifs fédéraux constatent en revanche que le Conseil fédéral, interpellé à ce propos, a clairement affirmé que le principe de proportionnalité garanti à l’art. 96 LEI doit être respecté dans tous les cas de levée de l’admission provisoire. Le TAF se livre tout d’abord à une interprétation littérale de l’art. 84 al. 2 LEI. Observant que cette disposition ne fait nullement référence à l’art. 96 LEI, il retient que son libellé « ne peut donc être considéré par le tribunal comme assez précis pour qu’il puisse suffire à lui-même et restituer le sens véritable de la norme, dès lors que l’application du principe de proportionnalité (garanti de manière générale à l’art. 96 LEI) n’est pas formellement exclue ». Les Juges administratifs fédéraux constatent par ailleurs qu’une interprétation historique ou téléologique de l’art. 84 al. 2 LEI ne permet pas non plus de déterminer s’il y a lieu ou non de procéder à l’examen de la proportionnalité lors de la levée de l’admission provisoire. C’est donc au moyen d’une interprétation systématique de cette disposition que le TAF répond à cette question. A cet égard, il relève que l’art. 84 al. 3 LEI, qui permet au SEM de lever l’admission provisoire prononcée en vertu de l’art. 83 al. 2 et 4 LEI lorsque les motifs visés à l’art. 83 al. 7 LEI (commission d’infractions pénales ou menace à l’ordre public) sont réunis, ne peut être appliqué, de jurisprudence constante, que si le principe de proportionnalité est respecté. Ainsi, « la pesée des intérêts en présence peut, selon le cas d’espèce, conduire au maintien de l’admission provisoire d’une personne ayant commis des infractions pénales ». Or, retenir une autre solution lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 84 al. 2 LEI reviendrait à privilégier les personnes admises à titre provisoire qui ont commis des infractions pénales par rapport à celles qui n’auraient commis aucun délit en Suisse. Un tel résultat ne correspond à l’évidence pas à la volonté du législateur. Rappelant encore que le principe de proportionnalité est un principe général de droit constitutionnel consacré par l’art. 5 al. 2 Cst. féd. et régissant toute activité administrative, le TAF retient « que, si les conditions d’octroi de l’admission provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI ne sont plus remplies, l’autorité appelée à statuer doit procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d’une part, l’intérêt public à l’exécution du renvoi de la personne étrangère et, d’autre part, l’intérêt de la poursuite du séjour de celle-ci en Suisse, en fonction du comportement de l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l’Etat d’origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat ». Dans le cas d’espèce, l’intérêt privé du recourant, qui est arrivé en Suisse juste après sa majorité et qui y a notamment suivi des cours intensifs de français et effectué des stages professionnels, avant d’y réaliser un apprentissage, prime l’intérêt public à l’exécution de son renvoi. La décision attaquée est par conséquent annulée.

Cette affaire concerne une demande d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI déposée par une ressortissante turque au bénéfice d’une admission provisoire depuis de nombreuses années. Le TF examine si l’intéressée peut se prévaloir d’un droit à la transformation de son permis F en permis B en application de l’art. 8 CEDH compte tenu de l’incidence de la précarité de son statut sur sa vie privée. La Haute Cour considère que les circonstances du cas d’espèce justifient une entrée en matière sur le recours, dès lors que l’intéressée peut potentiellement se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait que son admission provisoire sera vraisemblablement prolongée à long terme. Dans l’examen au fond, les Juges fédéraux retiennent cependant qu’une éventuelle violation du droit à la protection de la vie privée consacré à l’art. 8 CEDH résultant du maintien du statut précaire de l’admission provisoire ne saurait en principe être qualifiée de grave. Les Juges décident toutefois de ne pas trancher de manière définitive la question de savoir si le droit à la protection de la vie privée est susceptible, à certaines conditions, de conférer un droit à la transformation d’un permis F en permis B. Dans le cas d’espèce, le recours doit en effet être rejeté pour d’autres motifs, puisque dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de tenir compte de l’absence d’intégration réussie, de sorte que la recourante ne pourrait de toute façon pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Art. 8 LAsi, Art. 51 LAsi, Art. 106 LAsi al. 1 let. a, Art. 106 LAsi al. 1 let. b, Art. 29 Cst. al. 2

Une requérante d’asile tibétaine se prétendant de nationalité chinoise voit sa demande d’asile à titre originaire refusée en raison de la violation de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi) dans le cadre de la détermination de son origine. Ayant contracté mariage avec un ressortissant chinois reconnu en tant que réfugié en Suisse, elle introduit, par la suite, une demande d’asile familial (art. 51 LAsi). Cette dernière est rejetée par le SEM. Une violation grave de l’obligation de collaborer effectuée dans le cadre de la procédure d’asile familial peut constituer une « circonstance particulière » au sens de l’art. 51 LAsi et s’opposer ainsi à l’octroi de l’asile familial lorsque ce manquement empêche le SEM de vérifier si l’intéressé (le regroupé) a la nationalité d’un Etat autre que l’Etat d’origine du membre de sa famille reconnu en tant que réfugié (le regroupant). Si le SEM peut, dans le cadre de la procédure portant sur l’asile familial, tenir compte du manquement à l’obligation de collaborer s’étant produit dans la procédure précédente, il se doit d’inviter la recourante à se déterminer de nouveau sur son origine, à produire d’éventuels nouveaux moyens de preuve ou à modifier ou compléter ses allégués de fait avant de procéder, par la suite, à l’appréciation de l’existence de « circonstances particulières » s’opposant à l’octroi de l’asile familial. L’autorité n’ayant pas agi de la sorte, la requérante a été privée de la possibilité de participer à la nouvelle procédure et de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise concernant l’asile familial. Il en découle que le SEM a manqué à son obligation découlant de la maxime inquisitoire et violé le droit d’être étendu de la recourante.

Art. 24a LAsi al. 1, Art. 107 LAsi, Art. 5 CEDH, Art. 13 CEDH, Art. 2 Pacte ONU II al. 3, Art. 12 Pacte ONU II, Art. 10 Cst. al. 2, Art. 29a Cst.

Dans cette affaire, la légalité de l’assignation d’un requérant d’asile au centre des Verrières (NE) est analysée sous l’angle de plusieurs griefs ayant trait aux droits humains. En dépit du couvre-feu que le Centre des Verrières impose à ses résidents, l’assignation ne constitue pas une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH puisque les modalités d’exécution de cette mesure ne sont pas suffisamment strictes (les résidents sont libres de se déplacer à l’intérieur du centre ainsi qu’à l’extérieur en dehors du couvre-feu et les visites sont permises tous les jours entre 14 heures et 20 heures). La mesure litigieuse constitue donc une simple restriction à la liberté de circuler, liberté toutefois garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. ainsi que par l’art. 12 Pacte ONU II. Dans le cas d’espèce, la restriction est fondée sur une base légale, répond à un intérêt public (en raison du comportement du recourant, ayant porté atteinte au fonctionnement et la sécurité du centre pour requérants d’asile dans lequel il se trouvait auparavant) et est proportionnée au sens de l’art. 36 Cst. et 12 par. 3 Pacte ONU II. Pour finir, le TAF analyse la conformité de l’art. 107 LAsi (lié à l’art. 24a LAsi) avec le droit à un recours effectif, garanti par les articles 2 par. 3 Pacte ONU II et 29a Cst. Effectivement selon l’art. 107 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 24a LAsi, une décision incidente d’assignation à un centre spécifique ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. En l’occurrence, la décision finale (soit la décision d’asile au fond) a été notifiée douze jours après la décision incidente (soit celle d’assignation au centre des Verrières) de sorte que le recourant a dû attendre douze jours avant de pouvoir recourir contre cette dernière. Un tel délai est raisonnable et l’on ne saurait, dès lors, conclure que le recourant a été privé de recours effectif dans le cadre de l’atteinte à la libre circulation subie.

Art. 79 LEI, Art. 80 LEI al. 6 let. a

Un ressortissant somalien admis provisoirement en Suisse fait l’objet d’une détention administrative à la suite de la commission de plusieurs infractions. Cette dernière est prolongée jusqu’au 24 mai 2020. Les motifs justifiant une détention en vue de renvoi sont bel et bien présents. Toutefois, tel qu’il se déduit des recommandations du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe relatives aux détentions en temps de pandémie, des politiques d’interdiction d’entrée et de sortie adoptées par de nombreux pays, dont la Somalie ainsi que de la situation sécuritaire « complexe et instable » dans ledit pays africain, le développement de la pandémie et ses effets sur l’exécution de l’expulsion du recourant sont imprévisibles au moment où le TAF rend la décision attaquée. Or, en vertu de l’art. 80 al. 6 LEI, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Ainsi, le TAF se base sur une « fausse prémisse » lorsqu’il considère qu’il est justifié de maintenir la détention. En outre, l’impossibilité d’exécuter le renvoi n’est, de toute évidence, imputable ni au recourant, ni aux autorités de son Etat d’origine. Il en découle que les conditions pour prolonger la détention par-dessus les six mois (79 al. 2 LEI) ne sont pas remplies. Il n’est toutefois pas exclu que la détention puisse être reprise en cas de changement fondamental de la situation pandémique.

Art. 78 LEI

Dans le cadre de l’analyse de la légalité d’une détention pour insoumission (art. 78 LEI), il sied d’examiner la réalisation de diverses conditions, à savoir qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti, que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé et que le principe de proportionnalité soit respecté. Dans cette affaire, concernant un ressortissant algérien devant quitter le territoire suisse, c’est bien les autorités algériennes qui refusent de lui délivrer un laissez-passer, refus menant à l’annulation de plusieurs vols à destination d’Alger. Ces mêmes autorités ont également demandé aux autorités suisses de retarder l’exécution du renvoi, en raison des procédures pendantes contre le recourant. Toutefois, ce dernier n’a jamais entrepris de démarches auprès des autorités de son pays d’origine, démultiplie les demandes de réexamen du refus de sa demande d’asile et s’est même inscrit à l’Université de Fribourg. De surcroît, c’est son comportement pénalement répréhensible qui dissuade les autorités algériennes de délivrer le laissez-passer. Le recourant n’a donc jamais fait preuve de vouloir se conformer à la législation suisse et le blocage de la situation lui est imputable. La détention respectant le principe de proportionnalité, son recours est rejeté.

Art. 50 LEI

Si cet arrêt concerne la notion d’intégration professionnelle réussie dans le cadre de l’ancien art. 50 LEtr, les développements qui y sont réalisés restent pertinents sous l’angle de la nouvelle disposition. Le critère le plus déterminant est le recours à l’aide sociale. Or, dans le cas d’espèce, la recourante n’y a jamais eu recours. Le fait qu’elle n’ait occupé que des emplois à temps partiel et qu’elle ait été sans emploi lucratif pendant plusieurs années ne saurait justifier la négation de son intégration professionnelle, qui est donc réussie. En outre, c’est à tort que le TAF a tenu compte du fait que la recourante pourrait avoir recours à l’aide social dans le futur. Effectivement, « en cas d’absence d’activité lucrative permettant de couvrir les besoins, la jurisprudence retient qu’il n’y a pas d’intégration réussie que si, cumulativement, la personne est dépendante aux prestations sociales pendant une période relativement longue […], ce qui implique nécessairement un examen a posteriori. Il est donc contraire à la jurisprudence d’anticiper la réalisation de cette condition. »

Art. 49 LEI

Des problèmes budgétaires et la charge financière supplémentaire que constitue, pour des époux, de s’installer ensemble (dans le cas d’espèce, à Genève) ne constituent pas une raison majeure au sens de l’art. 49 LEI, justifiant qu’exception soit faite à l’exigence d’un ménage commun (art. 42 à 44 LEI). Ne constituent également pas des raisons majeures au sens de la disposition topique le fait que l’un des époux déménage temporairement à l’étranger afin d’y réaliser des études ou le fait qu’il soit convenable de conserver l’appartement à Genève dans la perspective d’y exercer la profession d’avocat international dans le futur.

Art. 50 LEI al. 1 let. b

Soit une ressortissante algérienne ayant obtenu un titre de séjour en Suisse par le biais du regroupement familial avec son mari. A la suite de la dissolution de l’union conjugale, le SEM prononce son renvoi de la Suisse. Cette décision est confirmée par le TAF qui considère que le fait que le mari de la recourante ait été condamné pour lésions corporelles qualifiées commises sur son épouse ne permet pas de conclure à l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Pour entrainer l’application dudit article, la violence conjugale doit revêtir une intensité telle que l’on puisse accepter que la poursuite des relations conjugales risque de perturber gravement la personne ayant un droit de présence dérivé. Dans le cas d’espèce, la recourante a été giflée sur la joue, jetée au sol puis saisie par les cheveux, ce qui lui a provoqué diverses abrasions ainsi que des tuméfactions. Ces actes atteignent le degré d’intensité exigé par l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Pour cette raison, le recours est admis et le TF n’examine pas le grief de la recourante selon lequel elle a également été victime de violence psychologique et de menaces et sa réintégration en Algérie est compromise.

Art. 50 LEI

Dans cet arrêt, un ressortissant étranger ne pouvant se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI en raison de l’absence d’union conjugale ayant duré trois ans en Suisse invoque des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait que le recourant soit homosexuel et que ce groupe social souffre, à un certain degré, de discrimination au Pérou, ce qui a été admis par le TAF, ne suffit pas à lui conférer un droit à la continuation de son séjour en Suisse. Le TF se base principalement sur le fait que le Pérou ait été le premier pays d’Amérique latine à avoir dépénalisé l’homosexualité, que la loi péruvienne prévoie l’égalité de protection en cas de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et que le recourant y ait vécu durant vingt-deux ans sans que son homosexualité lui porte préjudice.

Art. 3 CEDH

Cet arrêt a trait à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’art. 3 CEDH pour un ressortissant afghan converti au christianisme. Si la Cour, tout comme le TAF, n’est pas convaincue que la conversion religieuse du requérant soit antérieure à sa fuite et que le requérant ait déjà été recherché en Afghanistan en raison d’actes de prosélytisme chrétien, elle rappelle, en citant sa jurisprudence ainsi que les recommandations du HCR, qu’en cas de conversion postérieure à la fuite, il sied de procéder à une appréciation ex nunc approfondie et rigoureuse des risques auxquels le requérant serait exposé en cas de renvoi en raison de sa nouvelle foi, appréciation que le TAF n’a nullement effectuée.

Art. 8 CEDH

Des ressortissants turcs et marocains ayant obtenu la nationalité française en sont déchus, conformément à la procédure prévue par le code civil français, en raison de leur soutien financier et logistique à l’organisation terroriste islamique « groupe islamique combattant marocain ». Une telle mesure ne porte pas atteinte à la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH étant donné qu’elle ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français et que, si une telle obligation devait survenir dans le futur, les requérants peuvent faire valoir leur droit à la vie familiale à ce moment-là. La nationalité constitue toutefois un élément de l’identité des personnes et la question peut, dès lors, être analysée sous l’angle de la protection de la vie privée, garantie par le même article. Dans le cas d’espèce, les procédures de déchéance litigieuses interviennent plus de dix ans après la commission des infractions, presque huit ans après le jugement de première instance et presque sept ans après l’arrêt d’appel. Le laps de temps écoulé entre les condamnations et les procédures de déchéance de nationalité ne suffit pas à lui seul à qualifier de telles mesures d’arbitraires. En effet, un Etat est légitimé, sous condition d’un strict contrôle de proportionnalité, à « reprendre avec une fermeté renforcée l’évaluation du lien de loyauté et de solidarité existant entre lui-même et des personnes condamnées antérieurement pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». En outre, s’il est vrai que les mesures litigieuses affectent bel et bien l’identité des requérants, la Cour tient compte du contexte dans lequel lesdites mesures ont été effectuées (attentats terroristes frappant la France en 2015), de la gravité des infractions commises par les requérants et, notamment, de l’exclusion du risque d’apatridie. Effectivement, tous les requérants sont détenteurs d’une autre nationalité. Partant, l’atteinte à leur vie privée ne constitue pas une ingérence disproportionnée, contraire à l’art. 8 CEDH.

Art. 3 CEDH

Des défaillances procédurales contraignant des requérants d’asile à vivre dans la rue pendant des mois, sans ressources, sans accès à des sanitaires, sans pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels et craignant constamment d’être attaqués et volés ainsi que la réponse insuffisante des autorités nationales face à une telle situation sont propres à créer des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité et constituent, dès lors, des traitements contraires à l’art. 3 CEDH.

Art. 3 CAT, Art. 16 CAT

Cette affaire comporte plusieurs volets. Le Comité y examine premièrement le respect de la protection contre le refoulement conférée par l’art. 3 CAT dans le cadre de l’extradition, vers l’Egypte, d’un journaliste critique envers le régime dudit Etat. Le Maroc n’a pas procédé à une évaluation individualisée du risque personnel et réel auquel le requérant est exposé en Egypte. A cet égard, le Comité tient compte des informations concernant le non-respect des droits de l’homme en Egypte, notamment en ce qui concerne les journalistes et activistes, mais également du caractère absolument disproportionné d’une des condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant. Effectivement, ce dernier a été condamné à la prison à perpétuité en raison de sa présumée implication dans une affaire de faux en écriture authentique, soit un « simple délit ». Ce critère est déterminant dans l’analyse du Comité. Concernant le deuxième volet, la détention du requérant au Maroc, en isolement cellulaire, sans contact avec sa famille et son avocat et ne bénéficiant que d’un accès limité aux soins médicaux constitue un mauvais traitement contraire à l’art. 16 CAT.

Art. 3 CDE, Art. 12 CDE, Art. 20 CDE, Art. 22 CED

Art. 6 du Protocole facultatif à la CDE établissant une procédure de présentation de communications ; il s’agit d’affaires concernant la détermination de l’âge de jeunes requérants d’asile non-accompagnés. Dans la première affaire (communication 17/2017), les autorités nationales n’ont pas effectué les démarches propres à dissiper leurs doutes concernant les documents produits par le requérant. A cet égard, le Comité rappelle que le fardeau de la preuve ne repose pas toujours sur les requérants mais qu’il est partagé entre ces derniers et les Etats en cause. Or, dans le cas d’espèce, les autorités concernées n’avaient contacté les autorités consulaires ivoiriennes, dans le but de vérifier l’authenticité du passeport du requérant, qu’une fois sa majorité établie, soit trop tard. Il en découle une violation de l’art. 3 CDE. Dans la deuxième affaire (communication 27/2017), c’est le caractère insuffisant des preuves dont les autorités nationales avaient tenu compte qui est jugé incompatible avec ce même article. En effet, les examens osseux ne constituent pas une preuve suffisante étant donné l’importante marge d’erreur de la méthode Greulich et Pyle et le fait que le requérant affirme être mineur, pièce à l’appui. Concernant le droit d’être entendu des requérants (art. 12 CDE), tous deux ont été privés de l’accompagnement des tuteurs ou représentants légaux auxquels ils, en tant que potentiels mineurs, avaient droit pendant la procédure de détermination de leur âge. Le Comité accorde une importance primordiale à l’examen rigoureux de l’âge de possibles mineurs, la protection conférée par la Convention en dépendant. Ainsi, dans les deux affaires, l’impossibilité d’effectuer leur demande d’asile en tant que mineurs a privé les requérants de la protection spéciale réservée aux requérants d’asile mineurs non-accompagnés, entrainant ainsi une violation des art. 20 et 22 CDE. Le Comité relève également, dans la deuxième affaire, une violation de l’art. 6 du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications. Le requérant a été placé dans un centre pour requérants adultes et, ce faisant, l’Etat partie a violé son obligation, découlant dudit article, d’adopter les mesures provisoires nécessaires à la prévention de la survenance d’un dommage irréparable pendant la procédure de communication individuelle menant à la présente décision.

Art. 3 CDE, Art. 12 CDE, Art. 20 CDE, Art. 22 CDE

Art. 6 du Protocole facultatif à la CDE établissant une procédure de présentation de communications ; il s’agit d’affaires concernant la détermination de l’âge de jeunes requérants d’asile non-accompagnés. Dans la première affaire (communication 17/2017), les autorités nationales n’ont pas effectué les démarches propres à dissiper leurs doutes concernant les documents produits par le requérant. A cet égard, le Comité rappelle que le fardeau de la preuve ne repose pas toujours sur les requérants mais qu’il est partagé entre ces derniers et les Etats en cause. Or, dans le cas d’espèce, les autorités concernées n’avaient contacté les autorités consulaires ivoiriennes, dans le but de vérifier l’authenticité du passeport du requérant, qu’une fois sa majorité établie, soit trop tard. Il en découle une violation de l’art. 3 CDE. Dans la deuxième affaire (communication 27/2017), c’est le caractère insuffisant des preuves dont les autorités nationales avaient tenu compte qui est jugé incompatible avec ce même article. En effet, les examens osseux ne constituent pas une preuve suffisante étant donné l’importante marge d’erreur de la méthode Greulich et Pyle et le fait que le requérant affirme être mineur, pièce à l’appui. Concernant le droit d’être entendu des requérants (art. 12 CDE), tous deux ont été privés de l’accompagnement des tuteurs ou représentants légaux auxquels ils, en tant que potentiels mineurs, avaient droit pendant la procédure de détermination de leur âge. Le Comité accorde une importance primordiale à l’examen rigoureux de l’âge de possibles mineurs, la protection conférée par la Convention en dépendant. Ainsi, dans les deux affaires, l’impossibilité d’effectuer leur demande d’asile en tant que mineurs a privé les requérants de la protection spéciale réservée aux requérants d’asile mineurs non-accompagnés, entrainant ainsi une violation des art. 20 et 22 CDE. Le Comité relève également, dans la deuxième affaire, une violation de l’art. 6 du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications. Le requérant a été placé dans un centre pour requérants adultes et, ce faisant, l’Etat partie a violé son obligation, découlant dudit article, d’adopter les mesures provisoires nécessaires à la prévention de la survenance d’un dommage irréparable pendant la procédure de communication individuelle menant à la présente décision.

Art. 31a LAsi al. 1 let. b, Art. 3 CEDH

Dans cette affaire concernant le transfert d’une famille de requérants d’asile vers l’Italie en application du Règlement de Dublin III, le TAF rappelle la jurisprudence de la CourEDH Tarakhel c. Suisse selon laquelle « en l’absence d’informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matériels d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale, la Suisse ne peut exécuter le transfert de familles vers l’Italie, au risque de violer l’art. 3 CEDH. » S’il est vrai que la capacité du système d’accueil italien a connu une évolution favorable, la situation des familles dans les centres de premier accueil et les CAS italiens reste celle en vigueur lors de l’arrêt de la CourEDH susmentionné. Il en découle que les autorités suisses ne peuvent procéder au transfert de familles vers l’Italie sans obtenir auparavant de garanties supplémentaires de la part des autorités italiennes.

ATF 146 II 49 (d)

2019-2020

Art. 62 LEI al. 2, Art. 66ass CP

Cet arrêt porte sur les aspects temporels régissant la relation entre la révocation d’une autorisation par une autorité migratoire d’un côté et l’expulsion pénale de l’autre. En vertu de l’art. 62 al. 2 LEI, une révocation prononcée en vertu de la législation sur les étrangers est illicite si elle est fondée uniquement sur une infraction pour laquelle un tribunal pénal a déjà prononcé une sanction mais aucune expulsion. Le but est d’éviter que différentes autorités statuent différemment sur un même état de fait. Dans le cas d’espèce, l’autorité migratoire a fondé la révocation du titre de séjour du requérant sur le viol pour lequel ce dernier a été jugé en avril 2016. En raison de la date de commission de l’infraction, les art. 66a ss CP (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) n’ont pas pu être appliqués par le juge pénal. Ainsi, l’art. 62 al. 2 LEI ne s’oppose pas à la révocation du titre de séjour par l’autorité migratoire car ladite révocation n’est pas « fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion » (art. 62 al. 2 LEI) mais, au contraire, sur la commission d’un crime pour lequel les art. 66a ss CP n’ont pas pu être appliqués. Partant, le recours est rejeté.

ATF 146 IV 105 (d)

2019-2020

Art. 66a CP al. 2, Art. 8 CEDH

Le présent arrêt précise la notion de cas de rigueur, découlant de l’art. 66a al. 2 CP, en ce qui concerne les étrangers qui sont nés ou ont grandi en Suisse. Il s’agit d’une notion que le TF n’a pas encore circonscrite, c’est-à-dire qu’il n’est pas clair quand est-ce qu’une personne doit être considérée comme ayant grandi en Suisse et dans quelle mesure cette circonstance doit être prise en compte dans l’évaluation prévue à l’alinéa 2 de la disposition topique. Les dispositions de la LEI relatives au regroupement familial, qui prévoient que les enfants de moins de douze ans ont droit à une autorisation d’établissement (par exemple l’art. 42 al. 4 LEI), sont particulièrement pertinentes dans le cadre de l’interprétation de l’art. 66a al. 2 CP. En effet, la règle des 12 ans a pour but de garantir qu’un enfant passe au moins la moitié de sa scolarité obligatoire en Suisse, favorisant ainsi son intégration et l’acquisition de compétences linguistiques. Or, le degré d’intégration est précisément un facteur clé dans le cadre de l’art. 66a

al. 2 CP. Il semble toutefois que le législateur n’a pas voulu inclure de limite d’âge précise dans la disposition du CP. A cet égard, le TF rappelle qu’il a déjà jugé qu’un séjour de longue durée en Suisse ne permet pas de conclure de façon automatique à un bon niveau d’intégration. Il sied donc d’analyser les critères d’intégration usuels au cas par cas et, dans ce cadre, la durée du séjour de l’étranger en Suisse a tendance à indiquer une plus forte intégration et, par conséquent, un intérêt plus important à rester en Suisse. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas d’intérêts personnels suffisamment importants bien que le requérant séjourne en Suisse depuis l’âge de treize ans ; et ce en raison du manque d’obstacles importants s’opposant à son retour au Chili (maîtrise de l’espagnol, moitié de la scolarité passée au Chili, relation intacte avec son père, qui vit au Chili, carrière professionnelle en Suisse instable et possibilités de s’insérer sur le marché du travail chilien).

Art. 5 Cst., Art. 8 Cst., Art. 34 CR

Une famille de réfugiés reconnus, actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dépose une demande de naturalisation. Ladite demande est refusée en raison des dettes contractées par la famille (condition de bonne réputation prévue par le droit cantonal concerné). Le simple fait que des poursuites aient été engagées contre les recourants ne suffit pas à nier leur bonne réputation. Effectivement, bien que leur situation ne soit pas irréprochable, les intéressés s’efforcent de remplir leurs obligations et ont un emploi rémunéré (notamment le mari, qui exerce le métier de dentiste et a son propre cabinet). C’est donc leur capacité et motivation à rembourser leurs dettes qui doit être prise en compte. En outre, les membres de la famille sont des réfugiés reconnus, de sorte qu’il sied de favoriser leur naturalisation (dont la procédure dure depuis sept ans déjà). Dans tous les cas et, contrairement à ce que prévoit la loi cantonale, la condition de la bonne réputation ne saurait être une condition absolue. Les autorités doivent analyser la totalité des conditions et circonstances dans un cas concret avant de refuser la naturalisation.

Art. 26 LAsi, Art. 26c LAsi, Art. 26d LAsi, Art. 37 LAsi, Art. 29a Cst., Art. 3 CEDH, Art. 13 CEDH

Le 1er mars 2019, les nouvelles procédures d’asile accélérées découlant de la révision de la LAsi sont entrées en vigueur. En vertu de l’art. 26 LAsi, la phase préparatoire (soit la phase d’enquêtes préliminaires nécessaire à la suite de la procédure d’asile) est de vingt-et-un jours. Une fois la phase préparatoire terminée, la procédure peut continuer par la voie de la procédure accélérée ou de la procédure étendue. Cette dernière est réservée aux affaires plus complexes. Dans le cadre de la procédure accélérée, la décision sur le fond doit être prise dans les huit jours suivant la fin de la phase préparatoire. En principe, si la décision sur le fond ne peut être rendue dans ce délai, la procédure étendue est la règle. Un retard de quelques jours est toutefois acceptable s’il existe des raisons valables et qu’il est prévisible que la décision puisse être rendue dans un centre de la Confédération (art. 37 al. 3 LAsi). Dans le cas d’espèce, le requérant d’asile concerné a été attribué à la procédure accélérée mais la décision négative de première instance n’a été rendue que soixante-huit jours après la fin de la phase préparatoire. Cette durée dépasse largement la marge de manœuvre laissée par le législateur et prouve qu’il s’agit d’une affaire complexe nécessitant des clarifications supplémentaires, affaire ne pouvant donc pas être traitée en procédure accélérée. La procédure accélérée ne prévoit qu’un délai de recours de sept jours afin d’attaquer la décision de première instance, délai qui, dans le cas d’espèce, s’avère insuffisant pour préparer un recours. Ainsi, par le choix erroné de procédure, le SEM a privé le recourant de ses droits procéduraux et violé les art. 29Cst. et 13 CEDH (combiné à l’art. 3 CEDH).

Art. 29 Cst.

A la suite de l’échec définitif dans le cadre de ses études dans le canton du Valais, une ressortissante étrangère se voit refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études par le Service cantonal valaisan compétent. Arrivée dans le canton de Neuchâtel, elle dépose une demande d’autorisation de séjour pour études afin de commencer une formation dans ce dernier canton. Une décision de non-entrée en matière de la part du Service cantonal neuchâtelois est confirmée par le TC, en application des principes applicables à la reconsidération des décisions. Ledit tribunal retient qu’en raison de la décision de refus des autorités valaisannes, les autorités neuchâteloises ne peuvent examiner la demande d’octroi d’autorisation de séjour pour études déposée devant elles. On ne saurait, toutefois, considérer que la demande adressée auprès des autorités neuchâteloises constitue une demande de réexamen de la décision prise par les autorités valaisannes étant donné que les autorités ne sont pas les mêmes et que l’objet des demandes est également différent. Effectivement, il s’agissait d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjour en vue d’accéder à une formation passerelle permettant d’intégrer la filière informatique de gestion de la Haute Ecole du Valais d’un côté et d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour afin de suivre une formation bachelor auprès de la Haute Ecole de Neuchâtel de l’autre. Ainsi, c’est à tort que le TC neuchâtelois s’est basé sur les principes applicables à la reconsidération des décisions pour confirmer l’irrecevabilité de la demande. Certes, il est possible que la décision des autorités valaisannes ait une incidence sur l’examen de la demande faite auprès des autorités neuchâteloises. Toutefois, il s’agit là d’une question de fond, qui n’est pas propre à justifier la non-entrée en matière litigieuse.

Art. 24 Annexe I ALCP

Dans cet arrêt, le TF répond à la question, jusque-là laissée ouverte : est-ce que les subsides d’assurance-maladie doivent être pris en compte, sous l’angle de l’art. 24 Annexe I ALCP, en tant que ressources de la personne concernée ou doivent être assimilés à l’aide sociale ? Rejoignant l’avis, non-contraignant, des normes de la CSIAS, le TF tranche la question en statuant que lesdits subsides doivent être pris en compte dans le calcul des ressources suffisantes de la personne concernée. La nature de ces subsides est fort différente de celle de l’aide sociale et des prestations complémentaires. En outre, une approche contraire pourrait mener à des décisions disproportionnées de révocation ou non-prolongation d’autorisations basées sur l’art. 24 Annexe I ALCP.

Art. 3 Annexe I ALCP al. 6

Un ressortissant kosovar ayant la garde exclusive sur son fils se voit refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE car il ne peut plus, en raison de son inactivité, se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. Les conditions prévues par l’art. 4 Annexe I ALCP pour l’octroi d’un droit de demeurer après la fin d’une activité économique ne sont pas remplies. En outre, étant au bénéficie de l’aide sociale et de prestations complémentaires familiales, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit de séjour pour personnes inactives découlant de l’art. 24 Annexe I ALCP. L’autorité précédente n’a toutefois pas convenablement évalué si le recourant remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP. Effectivement, le fils du recourant était âgé de 13 ans à la date de l’arrêt attaqué et était né et avait grandi en Suisse. Dans ces circonstances, le TF retient qu’un soudain déplacement du centre de vie pourrait constituer « un véritable déracinement et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration » pour l’enfant concerné. Il en découle que le requérant, qui a la garde exclusive de son enfant, a un droit dérivé de séjourner en Suisse jusqu’à l’achèvement de la scolarité obligatoire de son fils et ce, indépendamment de ses ressources financières.

Art. 83 LTF let. c ch. 2, Art. 43 LEI, Art. 8 CEDH

Dans cette affaire concernant une demande de regroupement familial, le TF examine, au stade de la recevabilité du recours, si le recourant dispose d’un droit potentiel à l’autorisation litigieuse (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Un tel droit peut découler des art. 42 et 43 LEI ou de l’art. 8 CEDH. Dans le cas d’espèce, le recourant est encore mineur lorsqu’il dépose sa demande de regroupement familial. Toutefois, son père n’est, à cette époque, qu’au bénéficie d’une autorisation de séjour de sorte qu’aucun droit au regroupement familial ne peut être tiré de l’art. 43 LEI. Le TF rappelle que, lorsqu’un parent étranger demande le regroupement familial sans avoir encore reçu l’autorisation d’établissement lui permettant de se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation pour son fils ou sa fille sur la base de l’art. 43 LEI, il convient de se fonder, pour juger de ce droit, sur l’âge atteint par l’enfant au moment de l’octroi de cette nouvelle autorisation au parent. Or, dans le cas d’espèce, le recourant est déjà âgé de vingt-deux ans au moment où son père se voit délivrer l’autorisation d’établissement et ne dispose donc, en tant que majeur, d’aucun droit découlant de l’art. 43 LEI, applicable uniquement aux enfants mineurs. Il en va toutefois différemment sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Dit article peut conférer un droit à une autorisation aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d’un droit de présence assuré en Suisse. Lors de l’examen de l’existence d’un droit découlant de l’art. 8 CEDH, le TF se base sur l’âge de l’enfant au moment où il statue et non, comme c’est le cas sous l’angle des art. 42 ss LEI, sur l’âge atteint par l’enfant au moment du dépôt de la demande. Dès lors, l’art. 8 CEDH ne confère a priori aucun droit au recourant, âgé de vingt-quatre ans au moment où le TF statue. Nonobstant, le TF tient compte de l’arrêt Tanda-Muzinga de la CourEDH en vertu duquel les autorités nationales se doivent de statuer sur les demandes de regroupement familial en faisant preuve de souplesse, de célérité et d’effectivité, et ce afin de respecter le droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH. Or, dans le cas d’espèce, la procédure de regroupement familial a duré presque neuf ans, sans que le retard soit imputable au recourant. Il convient donc de ne pas tenir compte de sa majorité. Un droit peut être déduit de l’art. 8 CEDH et, partant, le recours en matière de droit public auprès du TF est recevable.

Art. 44 LEI, Art. 47 LEI al. 4, Art. 8 CEDH

Après une première procédure de regroupement familial restée infructueuse en raison de la tardivité de la demande y relative, une demande de réexamen est rejetée par le SPOP. Ce rejet est confirmé par le TC, qui considère que le fait nouveau invoqué (la récente détérioration de l’état de santé du recourant) ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, permettant de faire exception à la tardivité de la demande de regroupement familial. Toutefois, les nouvelles circonstances relatives à l’état de santé du recourant (douleurs chroniques, troubles visuels et céphalées invalidantes couplés à un état dépressif récurrent, problèmes de concentration et mémoire, hallucinations acoustico-verbales et visuelles ainsi que problèmes coronariens menant à des crises d’angoisse) constituent bien des raisons familiales majeures au sens de la disposition susmentionnée. Effectivement, le recourant, au bout de ses moyens, se verrait, sans l’aide de son épouse, contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux. On ne peut, en outre, reprocher aux recourants d’avoir volontairement vécu de façon séparée pendant plusieurs années étant donné que la situation financière précaire du recourant l’a empêché de disposer d’un logement familial adéquat et de subvenir aux besoins de la famille. La cause est donc renvoyée au SPOP pour nouvelle instruction et prise de décision.

ATF 144 IV 332 (f)

2018-2019

Art. 66a al. 2 CP ; 31 al. 1 OASA

Dans cet arrêt se pose la question de savoir si le recourant remplit les deux conditions cumulatives de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP auquel cas, il aurait fallu renoncer à prononcer une expulsion à son égard. L’art. 66a al. 2 CP est formulé de manière potestative. Cela implique que le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré tout en tenant compte des principes de droit constitutionnel sous peine de violer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cependant, ni la loi ni les débats parlementaires ne définissent le contenu des deux conditions cumulatives de cette disposition, à savoir la situation personnelle grave ainsi que les éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts. Le concept de cas de rigueur étant depuis longtemps ancré en droit des étrangers, la doctrine préconise de s’inspirer des critères énoncés par l’art. 31 OASA en y rajoutant les critères propres au droit pénal comme les perspectives de réinsertion sociale afin de définir cette notion. En outre, la deuxième phrase de l’al. 2 de l’art. 66a CP prévoit expressément qu’il faille tenir compte de la situation des étrangers qui sont nés ou ont grandi en Suisse. Pour ce faire, le juge tiendra compte des critères développés en lien avec la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de la deuxième génération en tant qu’ils concrétisent les exigences du principe de la proportionnalité. En l’espèce, les circonstances concrètes ont conduit à retenir une situation personnelle grave, dans le cadre de laquelle l’intérêt public à son expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé à rester en Suisse. L’intéressé est né et a toujours vécu en Suisse, sa famille s’y trouve également et il n’y aucun lien familial ou social avec son pays d’origine. Dès lors, le recours est admis sur ce point.

ATF 145 IV 55 (d)

2018-2019

Art. 66abis CP ; 5 § 1 ann. I ALCP

Cet arrêt est le premier à se prononcer sur l’expulsion pénale telle que réintroduite dans les art. 66a ss CP le 1er octobre 2016 et cela à l’encontre d’un recourant pouvant se prévaloir de l’ALCP. Le droit au séjour selon l’ALCP existe sous la double réserve d’un séjour légal et d’un comportement conforme à la loi. Concernant le droit pénal, la Suisse n’est pas liée par l’ALCP mais doit cependant respecter ses engagements découlant de l’ALCP. Le Tribunal pénal doit dès lors tout d’abord appliquer le droit national. In casu, l’expulsion de trois ans prononcée sur la base de l’art. 66abis CP (expulsion facultative) pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP) entraînant également l’exécution de deux peines antérieures est conforme au droit international. En effet, au vu de l’escalade dans la violence des infractions commises par le recourant et les biens juridiques en jeu, à savoir la vie et l’intégrité physique d’autrui, le risque de récidive est important et le comportement personnel de l’intéressé constitue donc une menace à l’ordre public au sens de l’art. 5 § 1 ann. I ALCP. En outre, l’argument du recourant alléguant qu’une fin de séjour selon l’ALCP ne serait possible, selon la jurisprudence du TF, qu’en présence de multiples infractions graves tombe à faux puisque cette jurisprudence a été rendue en matière de droit des étrangers avant la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels qui conduit à un durcissement de la pratique au moyen de l’expulsion pénale. Dès lors, le recours est rejeté.

Art. 66a al. 1 CP ; 5 § 1 ann. I ALCP ; 31 CVDT

Dans cet arrêt rendu à cinq juges, le TF se penche en détail sur la question – laissée ouverte dans l’ATF 145 IV 55 – de la primauté de l’ALCP sur le droit national dans le cadre de l’expulsion pénale. Le TF commence par rappeler qu’il est possible de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (art. 5 § 1 ann. I ALCP). Bien qu’accordant une certaine marge de manœuvre aux Etats membres afin de se déterminer sur l’existence d’un des motifs prévus par l’art. 5 § 1 ann. I ALCP, la CJUE en fait une interprétation restrictive. Tel est également le cas de la jurisprudence du TF lorsqu’il s’agit de limiter la libre circulation des personnes en droit des personnes étrangères. Cependant, l’interprétation restrictive des motifs justificatifs appliquée par la CJUE, doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l’harmonisation et l’approfondissement de l’UE. Or, en matière pénale, l’art. 5 § 1 ann. I ALCP n’a pas à être interprété d’une manière si restrictive qu’il priverait la disposition pénale de son sens ordinaire (cf. art. 31 CVDT). Le TF justifie sa position par les arguments suivants : d’une part, l’ALCP a principalement des composantes économiques et migratoires, ce qui n’est pas le cas de l’expulsion pénale qui n’entre dès lors pas dans son champ d’application et d’autre part, les parties se sont mises d’accord sur une reprise de la jurisprudence de la CJUE afin d’atteindre les objectifs fixés par l’ALCP (art. 16 ALCP) mais non d’une primauté de l’ALCP sur le droit suisse, en particulier le droit pénal suisse. Dès lors que les conditions de l’expulsion pénale sont remplies en l’espèce, le recours est rejeté (pour une analyse complète de cet arrêt, Rienzo Laetitia, Expulsion d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne au regard des règles de l’ALCP, 12 juillet 2019, in : http://www.ceje.ch/fr/actualites/action-exterieure/2019/07/ex pulsion-dun-ressortissant-dun-etat-membre-de-lunion-europeen ne-au-regard-des-regles-de-lalcp/)

Art. 66a al. 2 CP

Dans cet arrêt, le Ministère public du canton de Zurich a recouru contre la décision du Tribunal cantonal renonçant à prononcer l’expulsion pénale en application de la clause de rigueur pour un ressortissant serbe ayant été condamné pour brigandage et lésions corporelles graves. Le TF rappelle l’importance de l’examen approfondi des circonstances du cas d’espèce. Concernant l’application de la clause de rigueur, bien que l’expulsion pénale soit une mesure sans composante migratoire, il est recommandé de se référer aux critères développés en lien avec la notion de cas de rigueur au sens de l’art. 31 OASA tout en y rajoutant les aspects propres au droit pénal, à savoir les perspectives de réinsertion sociale. C’est pourquoi le TF examine la situation personnelle et familiale de l’intéressé sous l’angle de l’art. 8 CEDH et 13 Cst. en tenant particulièrement compte du fait que ce dernier est un étranger de deuxième génération qui est né et a grandi en Suisse ; il n’est donc étranger qu’en fait (« formell Ausländer »). Il examine ensuite la gravité de l’infraction commise (lésions corporelles graves) ainsi que les circonstances dans lesquelles cette dernière a été commise, à savoir à la fin d’une soirée, dans laquelle le recourant avait bu et abusé de substances et, a fini par se battre avec un ami à lui. Cela amène le TF à considérer l’influence du jeune âge de l’intimé dans les actes commis, qui est un élément que les juges doivent prendre en considération lors de l’évaluation de l’intérêt public à l’expulsion. Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’instance précédente était légitimée, après pesée des intérêts, à renoncer à l’expulsion de l’intimé. En effet, elle ne renonce pas à l’expulsion sur la base d’une évaluation plus légère de l’infraction, mais sur la base d’une évaluation plus favorable du délinquant ou de la menace qu’il représente pour la sécurité publique. Dès lors, l’intérêt privé de l’intimé à rester en Suisse prévaut et le recours est rejeté.

Art. 8 CEDH ; 66abis CP

Dans cette affaire, un ressortissant gambien recourt contre une expulsion pénale facultative de trois ans à son égard. Il allègue principalement une violation de l’art. 8 CEDH et à son droit à une vie familiale, du fait qu’il a un fils en Suisse. Afin de savoir si une restriction est possible, le TF procède à une pesée des intérêts ainsi qu’à un examen de la proportionnalité. A cette fin, il doit d’abord examiner si la mesure est prévue par la loi, ce qui est le cas en l’espèce avec l’art. 66abis CP. Puis, il examine si la mesure poursuit un but légitime, ce qui est également le cas puisque cette mesure a pour but la défense de l’ordre et de prévention des infractions qui sont des buts compatibles avec la CEDH. C’est la troisième condition de la nécessité qui est discutée par le TF en l’espèce. Au vu de la gravité des infractions, de l’absence d’intégration du recourant en Suisse, des liens qu’il conserve avec la Gambie et la durée de trois ans de l’expulsion qui doit être considérée comme proportionnée, l’expulsion ne constitue pas une atteinte à la vie privée ou familiale qui se révèlerait non nécessaire dans une société démocratique. Au vu de ce résultat, le TF laisse ouverte la question de savoir si le requérant peut effectivement se prévaloir d’un droit découlant de l’art. 8 CEDH. Dès lors, le recours est rejeté.

Art. 8 CEDH

L’affaire concerne un ressortissant kosovar installé en Suisse depuis 1993, condamné en 2003 pour viol, peine devenue définitive en 2005, ce qui amena les autorités suisses à ordonner son expulsion du canton en 2006, puis de l’ensemble de la Suisse en 2010. Son recours contre la décision d’expulsion fut rejeté par le TAF en 2015 au motif que les autorités disposaient d’une importante marge d’appréciation en la matière. Le requérant, déclaré invalide à 80% en 2012, est dépendant à l’égard de ses enfants majeurs. La Cour considère, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, que l’expulsion constituerait une ingérence dans la vie familiale du requérant, père d’enfants mineurs nés en Suisse ainsi qu’à l’égard de ses enfants majeurs dont il est dépendant. Quant à la proportionnalité de la mesure de renvoi, la Cour estime que les autorités n’ont pas procédé à un juste équilibre entre les intérêts en cause et qu’elles ont dès lors outrepassé leur marge d’appréciation qui leur revient dans le domaine de l’immigration. A cet égard, la Cour considère que l’analyse par le TAF de la proportionnalité de la mesure de renvoi est superficielle, celui-ci s’étant borné à prendre en considération la gravité de l’infraction, le risque de récidive et les difficultés en cas de renvoi au Kosovo. D’autres éléments, tenant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et le Kosovo, l’invalidité du requérant, sa dépendance à l’égard de ses enfants majeurs, l’évolution de son comportement après l’infraction et l’impact de son état de santé sur le risque de récidive. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’art. 8 CEDH.

Art. 3, 5 § 1, 5 § 4 et 13 CEDH

Dans ces deux affaires, la Cour examine la situation des requérants d’asile mineurs non accompagnés en mettant au centre de son raisonnement la vulnérabilité particulière de cette catégorie de personnes et les obligations positives de l’Etat en matière de protection. Ainsi, dans l’arrêt Khan c. France, la Cour a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH en raison des conditions de vie indignes dans la « jungle » de Calais du requérant, alors âgé de 12 ans et seul. La Cour a estimé, sous l’angle du volet matériel de l’art. 3 (traitement dégradant), que le requérant n’avait pas été pris en charge de manière adaptée à son âge, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas été identifié comme « mineur isolé étranger » par les autorités françaises. Une ordonnance du juge des enfants est, par ailleurs, restée inexécutée. L’affaire H.A. et autres c. Grèce, rendue le même jour, concerne la détention de mineurs non accompagnés. La Cour conclut à une violation de l’art. 3 CEDH (traitement dégradant) en raison des conditions dans lesquelles les mineurs ont été détenus dans des postes de police, et notamment de leur isolement du monde extérieur en rapport avec leur jeune âge, mais considère que les conditions de vie dans un centre d’accueil qui dispose d’une zone spécifique pour mineurs non accompagnés (safe zone) n’ont pas dépassé leur seuil d’intensité exigé par l’article 3. Dans cette affaire, la Cour a également jugé que les requérants n’avaient pas disposé d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention (art. 13 combiné avec art. 3 CEDH) ; que leur placement dans des postes de police s’analysait comme une « privation de liberté » qui était irrégulière, au sens de l’art. 5 § 1 CEDH dans la mesure où la législation appliquée (« garde protectrice ») n’était pas prévue pour les mineurs et où l’ensemble de la procédure n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ; et, enfin, que les requérants n’ont pas eu les moyens de contester en justice leur détention dans des postes de police du fait notamment qu’ils n’étaient pas officiellement détenus et qu’ils n’ont, dès lors, pas été notifiés de leurs droits (art. 5 § 4 CEDH).

Art. 3, 14 et 16 CAT

Ces deux affaires concernent le transfert, dans le cadre du Règlement Dublin III (communication 742/2016) et de l’Accord européen sur le transfert de responsabilité à l’égard des réfugiés (communication 758/2016) de la Suisse vers l’Italie de personnes ayant été victimes de torture dans leur pays d’origine. Au regard de leur vulnérabilité particulière en tant que victimes de torture et demandeurs d’asile, le Comité contre la torture a estimé que la Suisse n’avait pas procédé à une « évaluation individualisée du risque personnel et réel » auquel le requérant serait exposé en Italie s’agissant du défaut d’une assistance médicale et de conditions d’accueil adaptées. Le Comité a conclu dans ces deux affaires similaires à une violation de l’art. 3 CAT. En outre, dans la décision sur la communication 742/2016, le Comité a conclu que le transfert en Italie priverait le requérant de son droit en vertu de la Convention contre la torture d’obtenir une réadaptation (art. 14 CAT), ce qui constitue en soi un mauvais traitement interdit par l’art. 16 CAT.

Art. 3 CAT

Cette affaire concerne un requérant d’asile érythréen débouté par le TAF, dernière instance de recours dans le domaine de l’asile en Suisse. Son cas n’a été examiné que sommairement par un juge unique et déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais de 600 francs alors que le requérant avait demandé une dispense du fait de son indigence. Le Comité contre la torture, qui se prononce principalement sur des questions procédurales, admet une violation de l’art. 3 CAT qui contient le droit à un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision d’expulsion ou de renvoi car la Suisse n’a pas donné la possibilité au requérant de démontrer les risques qu’il encoure en cas de retour forcé en Erythrée. En effet, le TAF a seulement procédé à une appréciation anticipée et sommaire des arguments du requérant, sur la base d’une remise en question de l’authenticité des documents fournis, mais sans prendre de mesures pour vérifier celle-ci. En outre, l’exigence des frais de procédure alors que le requérant se trouvait dans une situation précaire l’a privé de la possibilité de s’adresser à la justice afin de voir son recours examiné par les juges du TAF.

Art. 3, 12 CDE ; 6 Protocole facultatif

Cette décision concerne la procédure de détermination de l’âge d’une jeune personne demandant l’asile et alléguant sa minorité. Le Comité rappelle l’importance fondamentale que revêt la détermination de l’âge au vu des conséquences juridiques qui en découlent pour la suite de la procédure et, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe selon lequel en cas de doute la personne doit être présumée mineure. Le Comité rappelle à cet égard son Observation générale n°6 quant aux principes applicables. Dans cette décision en particulier, le Comité exprime ses doutes sur la fiabilité de la méthode « Greulich et Pyle » en matière de radiographies osseuses et considère que cette méthode ne saurait être seule déterminante pour déterminer l’âge d’une personne. Il critique également le fait qu’aucun représentant légal n’a été attribué à la personne alléguant sa minorité, affirmant sur ce point que toute personne prétendant être mineure doit être accompagnée d’un représentant légal (disposant des compétences linguistiques nécessaires), gratuitement, durant la procédure de détermination de l’âge afin d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) et son droit d’être entendu (art. 12 CDE). Le Comité conclut ainsi à la violation de ces deux dispositions. Par ailleurs, le Comité condamne l’Etat pour violation de l’art. 6 du Protocole facultatif à la CDE en raison de l’inexécution de la mesure provisoire, ordonnée par le Comité, visant à transférer la personne dans un centre pour personnes mineures pendant l’examen de son cas.

Art. 93 al. 1 LTF ; 29 al. 1 Cst.

En juin 2016, les recourants déposent une demande de naturalisation facilitée auprès du SEM. En avril 2018, sans réponse de ce dernier, ils formulent un recours auprès du TAF pour déni de justice. Le TAF arrive à la conclusion que, bien que prêtant le flanc à la critique, l’attitude du SEM n’est pas constitutive d’un déni de justice au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. Le TF appuie son jugement en se fondant sur le raisonnement suivant : la mère des recourants est durablement dépendante de l’aide sociale. Pour cette raison, l’autorité cantonale compétente a, alors que la procédure de naturalisation était pendante, hésité à renouveler l’autorisation de séjour des recourants. Dès lors, bien que la durée d’une telle procédure apparaisse en principe trop longue, elle est expliquée par les circonstances précitées. En effet, la dépendance fautive de la mère n’apparait pas d’emblée dénuée de pertinence pour l’octroi de la naturalisation facilitée des recourants et on ne peut reprocher aux instances précédentes d’avoir pris en considération l’indécision des autorités cantonales. Cependant, au lieu de suspendre tacitement la procédure, le SEM devrait à l’avenir, pour être exempt de reproches, soit directement rendre une décision concernant la naturalisation facilitée soit suspendre la procédure par une décision formelle sujette à recours.

§ 4 KBüG et § 5 KBüV

Un couple irakien arrivé en Suisse en 1998 demande à être naturalisé auprès de la commune d’Ingenbohl dans le canton de Schwyz. La naturalisation est refusée à la femme au motif de ses soi-disant compétences linguistiques insuffisantes en langue allemande. Les autres conditions à la naturalisation n’étant pas contestées, c’est cette question précise qui reste litigieuse devant le TF. L’ordonnance sur le droit de cité schwytzois (KBüV) prévoit à son § 5 al. 1 que la personne requérante doit avoir au minimum un niveau en langue allemande de B1 pour l’écrit et B2 pour l’oral selon le cadre européen de référence. D’après la jurisprudence du TF, cette condition fait sens. Se pose alors la question de savoir si l’autorité de naturalisation était apte et compétente à évaluer elle-même ce niveau de langue, tout en garantissant un traitement égal entre les requérants. Le TF arrive à la conclusion que l’autorité ne peut pas assurer une pratique cohérente alors qu’elle n’a aucun spécialiste en langue familier avec les niveaux de référence en son sein ; même le TF ne dispose pas de l’expertise nécessaire (« Fachwissen ») afin de faire cette vérification. Si l’autorité doute du niveau de langue de la personne requérante, elle doit soit acquérir les connaissances spécialisées nécessaires soit faire appel à un expert de manière appropriée. La façon de procéder est laissée à la discrétion de la commune. En l’espèce, la requérante a en outre fourni un certificat de langue attestant du niveau requis. Dès lors, si l’autorité n’entendait pas accepter ce moyen de preuve et nourrissait des doutes au sujet des compétences linguistiques de la requérante, elle devait disposer elle-même des compétences spécialisées pour l’examen. Tel n’est pas le cas en l’espèce et, dès lors, en refusant de reconnaitre le niveau suffisant de la requérante en allemand, l’autorité est tombée dans l’arbitraire. Le recours est donc admis et renvoyé à la commune pour nouvelle décision sur la naturalisation.

Art. 8 al. 2 Cst.

Cet arrêt traite d’un cas de refus d’accorder la naturalisation ordinaire à une ressortissante slovaque en Suisse depuis 1996 à cause de sa dépendance à l’aide sociale. En effet, la disposition constitutionnelle bernoise relative au droit de cité (art. 7) prévoit, à son alinéa 3, que le droit de cité peut être refusé à quiconque dépend de l’aide sociale ou n’a pas entièrement remboursé des prestations perçues. La recourante dépose donc un recours constitutionnel subsidiaire au TF en alléguant que le refus basé sur sa dépendance à l’aide sociale viole l’interdiction des discriminations garantie par l’art. 8 al. 2 Cst. Sur la base de la jurisprudence existante – notamment celle disant que les personnes dépendantes de l’aide sociale ne pouvaient pas être considérées comme un groupe à protéger au sens de la Cst. du fait de la variété de situations pouvant amener à recevoir l’aide sociale – le Tribunal administratif bernois était légitimé à considérer qu’au vu des circonstances du cas d’espèce (diminution du montant de l’aide sociale depuis 2010, scolarisation de son fils) la dépendance de la recourante n’était que temporaire. Sa capacité économique étant dès lors que momentanément limitée, il n’est pas discriminatoire de lui avoir refusé le droit de cité sur ce motif. Une violation de l’art. 8 al. 2 Cst. étant niée, le recours est rejeté.

Art. 9 et 15 Ann. I ALCP

Cet arrêt porte sur la conformité à l’ALCP du régime fiscal allemand qui a pour conséquence d’imposer les gains d’un ressortissant allemand pour la seule raison du transfert de son domicile en Suisse. Après avoir rappelé le principe selon lequel l’interprétation du droit de l’Union n’est pas transposable à l’interprétation de l’ALCP sauf disposition expresse, la CJUE examine le régime fiscal en cause à la lumière du principe de l’égalité de traitement consacré aux art. 9 et 15 de l’Annexe I de l’ALCP. La CJUE affirme ainsi que le principe de l’égalité de traitement de l’ALCP peut être invoqué par un travailleur indépendant à l’égard de son pays d’origine et qu’en l’espèce, le ressortissant allemand (Martin Wächtler) subit un désavantage fiscal par rapport aux ressortissants allemands placés dans une situation similaire mais dont le domicile est maintenu en Allemagne. Or, la CJUE estime que ce désavantage est de nature à dissuader un ressortissant allemand à faire usage de son droit d’établissement en Suisse tiré de l’ALCP. Enfin, cette entrave au droit d’établissement prévu par l’ALCP n’est pas justifiée, selon la CJUE, par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que, par exemple, la nécessité de prévenir des pertes de recettes fiscales.

ATAF 2018 VI/6 (d)

2018-2019

Art. 51 al. 4 LAsi

Après avoir obtenu l’asile le 2 mars 2016, un ressortissant érythréen dépose, le 2 avril 2016, une demande de regroupement familial pour sa femme et ses deux enfants, demande qui est rejetée par le SEM au motif que le requérant n’aurait pas réussi à démontrer avoir vécu dans une communauté familiale avant sa fuite. En l’espèce, le Tribunal doit se déterminer sur le fait de savoir s’il existait une communauté familiale préexistante afin d’octroyer le regroupement familial sur la base de l’art. 51 al. 4 LAsi. Tel est le cas si les époux vivaient en ménage commun au moment de la séparation, à savoir que la communauté familiale a été séparée par la fuite à l’étranger du membre de la famille ayant droit à l’asile ou lorsque la vie commune n’était plus possible dans le pays d’origine pour des raisons impérieuses. En outre, la relation doit avoir été maintenue après la séparation physique et une rapide réunification familiale doit avoir été recherchée. Le recourant remplit toutes ces conditions, ce qui amène à l’admission du recours.

Art. 31a al. 1 let. b LAsi ; 29a OA 1

Cet arrêt concerne une mère et ses deux enfants afghans, ayant déposé une demande d’asile en Bulgarie avant de venir en Suisse. Par application du RD III, la Suisse demande à la Bulgarie de les prendre en charge et rend une décision de non-entrée en matière. Les recourants font valoir que le SEM aurait dû appliquer la clause de souveraineté car ils sont des personnes vulnérables et la mère a, en outre, des problèmes de santé. Le SEM dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer s’il entend faire usage ou non de la clause de souveraineté, pouvoir que le TAF doit respecter depuis la suppression de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi. Or, en l’espèce, malgré les arguments soulevés par la recourante concernant sa santé, le SEM s’est contenté de dire qu’au vu du dossier rien ne justifiait l’application de ladite cause. En n’examinant pas les griefs soulevés, il n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme à la loi (excès négatif) et a donc commis une violation du droit. Dès lors, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen.

Rendu le même jour, par le même collège de juges et sur la même thématique (transfert Dublin en Bulgarie), cf. TAF D-5407/2016 du 31 octobre 2018 (d).

ATAF 2018 VI/5 (f)

2018-2019

Art. 53 LAsi

Dans cet arrêt, la question litigieuse est de savoir si le refus d’accorder l’asile à un ressortissant turc d’ethnie kurde sur la base de son appartenance au Komalen Ciwan est légitime. Le Komalen Ciwan est une organisation chargée du recrutement de jeunes combattants pour la branche armée du PKK qui apporte donc une aide logistique aux structures hiérarchiques et factions militaires à ladite organisation. L’intéressé n’ayant commis aucun acte répréhensible au sens de l’art. 53 let. a LAsi, c’est donc sur les notions juridiques indéterminées d’atteinte ou de menace à la sécurité intérieure ou extérieure que le Tribunal va porter son examen. Après une analyse des structures du PKK (consid. 4), le TAF conclut que l’appartenance ou le soutien à une organisation ou association clandestine du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique à ses factions radicales ou militaires permet de présumer une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cela n’est pas le cas en présence de cas de simple propagande politique lorsqu’elle est dénuée d’appels à la violence ou à la haine. En l’espèce, la seule appartenance du recourant au Komalen Ciwan permet au Tribunal de présumer, avec le SRC et le SEM, une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Au vu de l’imprécision des réponses du requérant entraînant une violation de son obligation de collaborer, le requérant n’a pas réussi à renverser la présomption selon laquelle il est engagé et actif au sein de cette organisation. Partant, il y a des raisons sérieuses de croire que le recourant compromet la sûreté de la Suisse au sens de l’art. 53 let. b LAsi.

Art. 25 LPD

Ordonnance SYMIC ; dans cette affaire, l’objet du litige a trait à l’inscription de la date de naissance du recourant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). En effet, suivant la date inscrite au SYMIC, cela aurait comme conséquences de faire pencher la balance en faveur de la minorité ou de la majorité du recourant lors du dépôt de sa demande d’asile. Les dispositions spécifiques du droit des étrangers (ordonnance SYMIC et LDEA) prévoient que les droits d’accès des personnes concernées sont régis par la LPD, notamment l’art. 25 LPD concernant notre litige. Dès lors, la date de naissance doit être déterminée selon la vraisemblance prépondérante et non comme l’allègue le recourant selon la règle du « in dubio pro minore ». Concernant l’application des preuves, le TF est limité à l’arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Dès lors, il ne peut pas procéder à un libre examen mais va examiner si le TAF a violé le droit fédéral en considérant l’inscription existante (date de naissance : xx.xx.1998) comme plus probable que l’inscription demandée par le recourant (date de naissance : xx.xx.2000). Sur la base de l’expertise opérée par l’institut médico-légal de l’Université de Bâle (examen osseux du poignet et examen dentaire) et des différents éléments du dossier, le TF arrive à la conclusion que le TAF a correctement apprécié les preuves et estimé que le recourant pouvait être majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile. Dès lors, il n’y a pas arbitraire et le recours doit par conséquent être rejeté.

Pour un autre arrêt à cinq juges sur la thématique du changement de date, cf. TF 1C_710/2017 du 12 février 2019 (d).

Art. 6 LPD ; 97 LAsi

Dans cet arrêt rendu à cinq juges se pose la question de la recevabilité devant le TF d’un recours relevant du domaine de l’asile mais où le grief allégué a trait à une question de protection des données (transmission d’informations personnelles du requérant à son pays d’origine, le Sri Lanka). Le droit de la protection des données est une matière transversale dont les aspects doivent être traités en lien avec la procédure spéciale en jeu, car les questions de faits et de fond se recoupent tant au niveau du droit matériel que formel. Cependant, un litige, relatif au traitement de données en lien avec une matière matériellement exclue de la compétence du TF, peut tout de même être porté devant ce dernier si les questions qu’il soulève sont importantes du point de vue du droit de la protection des données. Par contre, si le traitement des données concerne des questions qui relèvent d’une clause d’exclusion de l’art. 83 LTF alors un recours en matière de droit public sera irrecevable. En droit d’asile, c’est l’art. 97 LAsi qui traite de la communication des données à l’Etat d’accueil ou de provenance. En tant que lex speciali, il déroge à l’art. 6 LPD. Dès lors, dès que les conditions de l’art. 97 LAsi sont remplies, la transmission de données est légale. En l’espèce, le recourant a déposé plusieurs demandes d’asile (demandes d’asile multiples) et, s’il entendait tirer une prétention en lien avec la protection des données, il aurait dû contester cet aspect dans la procédure relative à la transmission de ces données, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, sa demande vise à remettre en cause des aspects déjà tranchés par le TAF et qui ont acquis force de chose jugée, ce qui n’est pas admissible. Le TF déclare donc le recours irrecevable.

Art. 1C CR ; 63 LAsi

Cet arrêt concerne un citoyen de l’ancienne Province autonome socialiste du Kosovo ayant déposé une demande d’asile en Suisse au début des années 1990. Le SEM lui retire la qualité de réfugié au motif que les circonstances ayant permis la reconnaissance de ladite qualité ont disparu et que la situation au Kosovo a profondément changé depuis lors. Le TAF commence par se pencher sur les conditions relatives à la citoyenneté en République du Kosovo. Cette dernière peut être obtenue sur simple demande s’il est attesté que la personne est née sur le territoire de la République. Dès lors, il s’agit d’une reconnaissance quasi automatique et non pas d’une naturalisation au sens strict. Si, à la suite d’un changement substantiel de la situation dans le pays d’origine, il est à nouveau possible de se réclamer de la protection de l’Etat concerné, la protection internationale n’a plus lieu d’être et la qualité de réfugié peut être retirée (cf. art. 1C ch. 5 CR). Cet arrêt confirme l’arrêt de référence D-1213/2011 du 30 janvier 2015 dans lequel le TAF avait constaté que la situation au Kosovo avait foncièrement changé pour les personnes d’ethnie albanaise. Dès lors, le recours est rejeté.

CR et art. 50 LAsi

Dans cet arrêt, le TAF est amené à trancher la question de savoir quelles conditions préalables le premier Etat d’accueil doit remplir afin que la personne puisse ensuite se prévaloir de l’art. 50 LAsi (second asile). Le TAF doit en particulier se pencher sur la question de savoir si le premier Etat doit être parti à la CR, comme soutenu par le SEM. L’analyse historique tant de la version de 1979 que de celle de 1998 de la LAsi ne donne pas beaucoup d’informations, si ce n’est la volonté du législateur d’améliorer la situation des réfugiés. Ce qui importe n’est donc pas tant que le premier Etat d’accueil soit membre de la CR mais qu’il respecte les règles de droit international, comme le principe de non-refoulement et qu’il accorde, au moins de manière factuelle, un droit de séjour durable à la personne requérante. En l’espèce, tel est le cas de l’Inde dont la pratique envers les requérants tibétains est généreuse et les protège d’un refoulement vers la Chine, ce que reconnaît par ailleurs le SEM. Dès lors, la requérante remplit les conditions de l’art. 50 LAsi et le recours est admis.

Art. 83 al. 4 LEI

Dans ce nouvel arrêt de principe, le TAF se penche sur l’exigibilité d’un renvoi vers Mazar-I-Sharif en lien avec l’évolution de la situation dans cette ville depuis l’arrêt de principe ATAF 2011/49. Après examen des sources disponibles, le TAF arrive à la conclusion que la situation sécuritaire s’est détériorée ces dernières années alors que la situation humanitaire s’est un peu améliorée, ce qui permet de conserver un certain équilibre. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le renvoi comme généralement inexigible à Mazar-I-Sharif. Cependant, il faut que certains critères – les mêmes que ceux prévalant pour un renvoi vers Kaboul (cf. TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017) – soient examinés dans chaque cas concret à savoir, l’âge du requérant, son état de santé, sa profession et ses chances de réintégration professionnelles ainsi que son réseau social et la capacité de ce dernier à l’accueillir et lui fournir un logement. Si ces différents critères sont remplis, le renvoi peut être considéré comme exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

Art. 74 al. 1 let. a LEI

Dans cet arrêt, décision rendue sur recours du SEM, se pose la question de la proportionnalité d’une mesure d’exclusion de périmètre au sens de l’art. 74 al. 1 let. a LEI prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile mineur non accompagné pour diverses contraventions à la LStup. En effet, la Cour de justice de la République et canton de Genève avait réduit le périmètre interdit à l’intimé au seul quartier des Pâquis ; quartier dans lequel ce dernier a été interpelé à plusieurs reprises. C’est cette restriction que le SEM conteste comme violant le principe de proportionnalité. Le TF rappelle les trois composantes du principe de proportionnalité et s’arrête en particulier sur la troisième, la proportionnalité au sens étroit, pour laquelle il faut procéder à une pesée des intérêts. Le principe de proportionnalité implique de prendre en considération en particulier la délimitation géographique ainsi que sa durée. L’autorité intimée a, dans sa décision, pris en compte le besoin d’encadrement et de socialisation de l’intéressé et le fait que des exceptions à l’exclusion du périmètre auraient de toute façon dû être accordées et par conséquent, décidé que la délimitation d’un périmètre aussi large que l’ensemble du centre-ville ne s’inscrivait pas dans un rapport raisonnable avec le but visé, à savoir la lutte contre le trafic de stupéfiants. En outre, l’autorité doit prendre en compte la minorité de l’intimé en faisant particulièrement attention à sa responsabilité quant à la protection des droits des mineurs ainsi qu’à leur développement, et cela quand bien même le comportement du mineur troublerait l’ordre public. Dès lors, l’examen opéré par l’autorité intimée n’a pas violé le principe de proportionnalité et le recours doit donc être rejeté.

Art. 14 par. 1 let. b Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains ; 36 OASA

Dans cette affaire, un recours est déposé auprès du TF contre le refus du canton de Zurich d’octroyer un permis de courte durée à une ressortissante kenyane qui invoque avoir été victime de traite d’êtres humains en Suisse. Cette procédure est entreprise après que l’intéressée se soit vue notifier une décision définitive de non-entrée en matière, l’Italie étant compétente pour sa procédure d’asile au sens du RD III. L’art. 14 par. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains qui est concrétisée en droit suisse à l’art. 36 OASA prévoit un droit à un court séjour en Suisse pendant la durée de l’enquête et de la poursuite pénales, lorsque la présence de la personne concernée est requise par les autorités de poursuite pénale. L’appréciation de l’autorité précédente disant que l’intéressée pourrait au besoin revenir en Suisse après son transfert Dublin vers l’Italie n’est pas compatible avec une procédure pénale effective. Dès lors, le TF admet le recours et constate qu’un permis de séjour de courte durée aurait dû être délivré.

Art. 8 et 12 CEDH ; 51 et 63 LEI

X., ressortissant algérien, dépose plusieurs demandes d’autorisation en vue du mariage. Celles-ci lui sont refusées au vu principalement de ses nombreuses condamnations pénales. Après la naissance de sa fille, X. dépose une nouvelle demande, refusée également. Au TF, il se plaint d’une violation des art. 8 et 12 CEDH (respectivement art. 14 Cst.) fondant, selon lui, un droit à une autorisation de séjour. Les autorités de police des étrangers sont tenues d’octroyer un titre de séjour en vue du mariage s’il n’y a pas d’indices que l’étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparait clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). En l’espèce, le TF considère – tout comme les instances précédentes – qu’une fois marié le recourant ne remplira pas les conditions à l’octroi d’un titre de séjour. En effet, le recourant a été condamné une dizaine de fois au pénal dans des intervalles réguliers et rapprochés démontrant son incapacité à s’adapter à l’ordre juridique suisse (motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. b par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI). En outre, sa compagne émarge à l’aide sociale depuis 2008 et il est peu probable que même avec un titre de séjour, le recourant trouve une activité lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille (également motif de révocation au sens de 63 al. 1 let. c LEI). Finalement, l’objet du recours étant la délivrance d’une autorisation en vue du mariage et non pas un éventuel droit de séjour de plus longue durée, il ne s’agit pas de déterminer si, en raison de sa relation avec sa fille, le recourant pourrait prétendre à un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. Ce dernier article n’est examiné que dans le cadre de la question de savoir que, si du fait de la naissance de sa fille, l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après le mariage ; question dont il est également répondu par la négative. Dès lors, le recours est rejeté.

Art. 61 al. 2 LEI ; 79 OASA

Soit un ressortissant macédonien au bénéfice d’une autorisation d’établissement et marié à une Suissesse. Ces derniers décident de déplacer leur domicile en France mais lui continue à travailler en Suisse, à Bâle, où il dispose d’un logement dans lequel il réside la semaine. Dans cet arrêt, le TF doit se pencher sur la question de savoir si cet état de fait constitue une interruption du séjour en Suisse permettant à l’autorité de mettre fin à l’autorisation d’établissement après une durée de six mois (art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI). Selon la jurisprudence du TF, afin de conserver son autorisation, le requérant doit conserver une présence minimale en Suisse sans pour autant préciser à quels critères rattacher cette condition. Le fait de travailler en Suisse et d’y avoir un logement, bien que le domicile ait été déplacé en France permet d’interrompre le délai prévu à l’art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI (art. 79 OASA e contrario). Bien qu’admettant cette interruption de délai, le TF ne peut se prononcer pour le surplus, les faits y relatifs n’ayant pas été suffisamment établis par les instances inférieures.

Art. 63 al. 2 LEtr ; 70 OASA (14 al. 8 aRSEE)

Dans cet arrêt, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’autorisation d’établissement d’un ressortissant étranger qui purge une peine privative de liberté pour meurtre et infraction à la loi sur les armes peut être révoquée. La révocation de l’autorisation peut-elle déployer ses effets dès sa sortie de prison ou faut-il attendre la fin de l’exécution de sa mesure thérapeutique ambulatoire ? Cette question est réglée par l’art. 70 OASA qui prévoit que l’autorisation demeure valable « jusqu’à la libération » (al. 1). Selon la jurisprudence, la notion de libération ne doit pas être interprétée largement, à savoir qu’elle se réfère uniquement à la libération de fait d’un établissement fermé qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Dès lors, cette disposition n’est pas un obstacle au renvoi d’un étranger criminel dès sa sortie de prison, quand bien même ce dernier est astreint à poursuivre un traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal et entamé en détention. Cependant, cela n’empêche pas la possibilité, au vu du principe de proportionnalité, de permettre à l’étranger de rester en Suisse jusqu’à la fin de sa mesure thérapeutique. En l’espèce, il n’y a donc pas de violation de l’art. 70 OASA en mettant fin à l’autorisation d’établissement dès sa sortie de prison et le recours doit donc être rejeté.

Art. 29 al. 2 Cst. ; 50 al. 1 LEI

Cet arrêt concerne une ressortissante de Bosnie et Herzégovine venue en Suisse au titre d’un regroupement familial avec une ressortissante de l’Union européenne. Après leur séparation, le canton de Lucerne révoque l’autorisation de séjour de la recourante. Cette dernière invoque l’art. 50 LEI afin d’obtenir un titre de séjour lui permettant de rester en Suisse. La première question qui se pose est si cette dernière peut se prévaloir dudit article qui prévoit un droit de séjour pour le conjoint après la séparation d’une personne suisse ou au bénéfice d’une autorisation d’établissement. En l’espèce, l’ex-conjointe, ressortissante UE, était au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Cependant, afin de respecter le principe de non-discrimination (cf. art. 2 ALCP), il est également possible de se prévaloir de cet article si l’ex-conjointe est toujours au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse. La seconde question qui se pose est de savoir si la recourante peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI pour raisons personnelles majeures du fait de son homosexualité. En effet, en ne discutant pas de l’ensemble des rapports allégués par la recourante et notamment le plus récent de 2017 traitant de la question de savoir si cette dernière sera protégée contre la discrimination et les agressions du fait de son homosexualité en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal cantonal a violé son droit d’être entendu. Dès lors, le recours est admis et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision sur ces deux points.

Art. 9 Cst. ; 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

Dans cet arrêt se pose la question de l’approbation du SEM à la prolongation d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI) au motif que la recourante a subi des violences conjugales. Devant le TF est encore litigieuse la question de l’intensité et du caractère systématique de ces violences. Le TF arrive à la conclusion que l’appréciation du TAF est arbitraire (art. 9 Cst.). En effet, les arguments du TAF tendent à remettre en cause les violences conjugales alors que, à l’instar du SEM, il les admet dans un même temps. Dès lors, son récit est contradictoire et ne renseigne aucunement sur l’intensité de ces dernières. De plus, la relativisation des évènements vécus par la recourante et le jugement subjectif de l’autorité sont étrangers à la question de l’intensité des violences. Finalement, le TAF allègue que la parole de la recourante n’est pas étayée par des éléments objectifs alors qu’il est difficile, voire impossible, de prouver des évènements qui ont eu lieu dans l’intimité du couple. Ces arguments sont, en outre, à relativiser puisque des rapports attestent que la recourante a été reconnue comme victime par la LAVI et que l’assistante sociale qui la suivait a attesté de plusieurs éléments dans ses rapports. Dès lors, l’appréciation du TAF ne saurait être suivie et le TF admet l’existence de violences conjugales d’une intensité telle qu’elle justifie l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Dès lors, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour qu’il approuve l’autorisation de séjour de la recourante.

Art. 63 al. 1 let. a et 62 let. b, 96 LEtr

L’objet de cet arrêt est un recours déposé par le SEM à l’encontre d’un ressortissant serbe du Kosovo et demandant la révocation de son autorisation d’établissement à cause de ses précédentes condamnations pénales notamment pour viol, voies de fait et violences domestiques. A l’appui de son recours, le SEM dépose des nouveaux éléments relatifs à la procédure pour violences conjugales à l’encontre de l’ex-épouse de l’intimé (sur l’admissibilité de nouveaux moyens de preuve devant le TF, cf. consid. 3). Au vu des éléments en jeu, le TF procède à une pesée des intérêts entre d’une part, l’intérêt privé de l’intimé à poursuivre son séjour en Suisse contre d’autre part, l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la sécurité. Entrent dans la balance premièrement les liens du requérant avec son pays d’origine, étant arrivé en Suisse à l’âge de 2 ans ainsi que son intégration économique et sociale afin de déterminer l’exigibilité de son retour. Le TF révèle que ce dernier parle l’albanais, qu’il s’est marié et séparé dans son pays et bien qu’intégré économiquement, son intégration sociale n’est pas suffisante. En outre, l’intimé ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie familiale n’étant pas marié et sans enfant (art. 8 CEDH). Cependant, l’élément qui a fait pencher la balance à l’encontre de l’intimé est que, outre la gravité des infractions commises, les violences qu’il a fait subir à son ex-épouse ont eu pour conséquences qu’elle s’est vue octroyer une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr. Cet élément seul est déjà suffisant pour faire primer l’intérêt public à l’éloignement de l’intimé. Le recours du SEM est donc admis.

Art. 5 al. 4 LEtr ; 2 al. 4 OEV ; 25 § 1 Code des visas

Dans cet arrêt, le TAF se penche sur la distinction entre les visas Schengen et national dans le cadre de la délivrance d’un visa pour motifs humanitaires. Le 7 mars 2017, la CJUE a rendu un arrêt précisant qu’une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite pas un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires sur la base de l’art. 25 du Code des visas dans le but d’ensuite déposer une demande de protection nationale ne relevait pas dudit Code mais du droit national (CJUE C-638/16, X et X c. Etat belge). Cet arrêt a donc créé une lacune en droit suisse et en particulier à l’art. 2 al. 4 aOEV qui se référait à l’article du Code des visas. Cela a amené à la modification des dispositions de l’OEV et a comme conséquence que le visa octroyé sur la base de l’art. 2 al. 4 OEV n’est plus un visa de court séjour mais un visa de long séjour (visa national D). Pour le surplus, les conditions d’application restent les mêmes. Etant un visa de long séjour, le visa délivré sur la base de l’art. 2 al. 4 OEV échappe au droit de Schengen. Le TAF précise encore que le visa humanitaire n’est accordé qu’en présence de conditions très restrictives comme, outre la mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi, l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration du demandeur.

ATF 145 II 105 (f)

2018-2019

Art. 51 LAsi ; 47 LEI

Dans cet arrêt se pose la question – pas réglementée par le législateur et non discutée en doctrine – de savoir quelle est l’influence du dépôt d’une demande de regroupement familial selon l’art. 51 LAsi sur le respect des délais de l’art. 47 LEI. En l’espèce, le recourant a déposé une demande de regroupement familial selon la LAsi deux mois après avoir été fixé sur son propre droit de séjour. Cette dernière n’ayant pas abouti, il a déposé une demande de regroupement familial fondée sur la LEI pour laquelle on lui a reproché d’avoir agi hors délai. Le premier point à relever est que la LEI est subsidiaire par rapport à la LAsi (cf. art. 2 al. 1 LEI, 58 LAsi). La personne étrangère qui peut prétendre à un regroupement familial selon la LAsi peut choisir de passer par cette procédure, avant de déposer, en cas de refus, une demande basée sur le régime ordinaire. Faire abstraction, dans le calcul des délais de l’art. 47 LEI, de la demande de regroupement familial fondé sur la LAsi, reviendrait à exiger que les personnes étrangères déposent en tous les cas également une demande fondée sur la LEI. Paradoxalement, en procédant ainsi, le requérant pourrait se voir opposer qu’il n’a pas respecté le caractère subsidiaire de la LEI et l’autorité cantonale devrait également suspendre cette dernière jusqu’à droit connu de la procédure fondée sur la LAsi. Dès lors, il convient de prendre en considération, pour calculer le respect des délais de l’art. 47 LEI, la demande de regroupement familial de la LAsi, considérée par le TF comme une première demande de regroupement familial. Les délais sont donc réputés respectés si la première demande infructueuse à la LAsi a été déposée dans les délais et que la deuxième intervient également dans les délais ; l’élément déterminant les faisant renaitre, étant, pour la seconde demande, l’entrée en force de la décision définitive de refus de regroupement familial selon la LAsi. En l’espèce, ces délais ont été respectés et le recours est admis.

Art. 29 al. 2 Cst. ; 43 et 47 LEI

Cet arrêt concerne un ressortissant kosovar dont la naturalisation est déclarée nulle, remis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement. Il dépose à ce moment une demande de regroupement familial pour ces deux enfants sur laquelle le service des migrations du canton de Bâle-Ville refuse d’entrer en matière, le recourant lui ayant déjà soumis plusieurs demandes de regroupement familial toutes refusées. Ce dernier se plaint à cet égard d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. Selon cet article, les autorités ne sont tenues d’entrer en matière sur une nouvelle demande que s’il y a eu un changement notable de circonstances. Le TF examine donc si le changement de statut (de l’autorisation de séjour à celle d’établissement) a fait partir un nouveau délai pour le regroupement familial (cf. art. 47 LEI). Si tel est le cas, le changement de statut doit être considéré comme un changement notable de circonstances. Tel est en général le cas. Cependant, le cas qui nous occupe a cela de particulier que le recourant a pendant la courte période où il était naturalisé déjà eu un droit – dont il n’avait pas fait usage – au regroupement familial. Afin de déterminer si le changement de statut a fait courir un nouveau délai, il faut distinguer deux situations, à savoir, si pendant la période où le requérant était au bénéfice d’un droit, le délai est arrivé à échéance ou non. Dans le premier cas, le fait d’être à nouveau au bénéfice d’un droit ne fait pas partir un nouveau délai puisqu’il n’y a pas vraiment de changement notable de circonstances. Dans le second cas par contre, il en va inversement. En effet, en ne faisant pas partir un nouveau délai, les requérants concernés seraient au bénéfice d’un délai plus court que les autres requérants sans qu’il n’y ait de justifications objectives. Le fait que le requérant concerné soit en premier lieu responsable de la perte d’un droit ne constitue pas un motif objectif puisque le but du regroupement familial est de respecter la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le recourant se plaçant dans la deuxième catégorie, l’autorité aurait dû entrer en matière sur la demande de regroupement familial. Elle a dès lors violé l’art. 29 al. 2 Cst. et le recours est donc admis.

Art. 8 CEDH

Dans cet arrêt, le TF doit se pencher sur la question de savoir si la recourante et sa fille majeure, ressortissantes malgaches, peuvent se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour pour cette dernière, fondé sur l’art. 8 CEDH. Afin d’évaluer s’il existe un droit potentiel à l’autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, le TF arrête l’âge de la personne requérante au moment où il statue. Cela découle d’une jurisprudence constante et bien établie. La recourante étant majeure et ne faisant pas état d’une relation de dépendance particulière avec sa mère, le recours devrait être déclaré irrecevable faute de droit à se prévaloir d’une autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Cependant, le TF tient compte que, dans un arrêt de 2018, le TAF s’est distancié de cette pratique et tant le TAF que les recourantes font référence à cette nouvelle pratique. Dans cet arrêt F-3045/2016, le TAF a jugé qu’un éventuel droit au regroupement familial basé sur l’art. 8 CEDH ne s’éteignait pas si l’enfant devenait majeur en cours de procédure. Dès lors, le moment déterminant pour l’âge serait celui du dépôt de la demande et non pas celui du moment où est rendu le jugement comme l’applique le TF. Le TF se pose donc la question de savoir s’il veut opérer un changement de jurisprudence sur cette base. Il commence par examiner les origines et les motifs de la pratique en cause (consid. 5), puis s’il existe des motifs justifiant un changement de jurisprudence (consid. 6). Finalement, il conclut qu’il n’existe aucun élément objectif nouveau qui justifierait un revirement de jurisprudence. Il confirme ainsi la pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaitre un regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH, comme tel est le cas en espèce. Cependant, il précise encore que ce raisonnement découle des règles de procédure de la LTF et que la voie de recours au TAF remplit d’autres fonctions que celles du recours en matière de droit public. En effet, ce dernier doit fournir une voie de recours effective aux personnes étrangères. Dès lors, le présent arrêt n’empêche pas au TAF de garder sa nouvelle pratique.

Art. 66a CP ; 8 CEDH

Dans cet arrêt complémentaire à celui résumé ci-dessus, c’est de l’évaluation de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP dont il est question. En l’occurrence, le TF fait sienne l’évaluation de l’instance inférieure et rejette l’application de la clause de rigueur. Sont pris en compte dans l’évaluation : le lien plus fort de l’intéressé avec son pays d’origine qu’avec la Suisse ; la possibilité de vivre la vie conjugale en République dominicaine ; l’impossibilité de retenir un « développement personnel positif » de l’intéressé ; une « certaine » intégration mais une maîtrise déficiente de l’allemand. Au final, le TF est d’avis que même si l’existence d’un cas de rigueur avait été reconnue, l’intérêt public à son expulsion aurait primé l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir rester en Suisse.

Art. 66a CP

Dans ce premier arrêt en lien avec l’expulsion pénale des criminels étrangers, le recourant conteste son expulsion de Suisse. Deux arguments sont invoqués : 1) l’art. 66a al. 1 CP ne mentionnant pas la tentative, il ne doit pas s’appliquer aux condamnations pour tentative d’infraction et, 2) l’art. 66a al. 3 doit s’appliquer à l’ensemble des circonstances atténuantes prévues par le CP et non aux deux seules mentionnées. Le TF confirme la décision cantonale en réglant de manière claire ces deux questions. S’agissant du premier argument, les juges suivent l’instance cantonale selon laquelle, la loi est claire et ne laisse pas la place à des exceptions autres que celles des alinéas 2 et 3. En outre, le fait que la tentative ne soit pas mentionnée n’est pas décisif dans la mesure où l’art. 66a a vocation à s’appliquer à toutes les formes de participation et indépendamment du fait qu’il n’y ait eu qu’une tentative ou que la peine fasse l’objet d’un sursis. Au sujet de la portée de l’alinéa 3, il est retenu que les travaux préparatoires ne permettaient pas d’envisager une portée plus large de cet alinéa et ce malgré l’ajout par le parlement du terme « également » qui ne ressortait pas du texte de l’initiative. En effet, ce terme fait référence, non pas aux autres circonstances atténuantes, mais bien à la clause de rigueur prévue à l’al. 2 qui, elle non plus, ne figurait pas dans le texte de l’initiative. Le TF ajoute encore que si le législateur avait eu la volonté d’élargir l’exception de l’alinéa 3 à d’autres motifs, il aurait clairement introduit les termes « notamment » ou « en particulier ».

Art. 2, 3 CEDH

Ce cas concerne un requérant d’asile iranien dont la demande d’asile déposée en Suisse est rejetée en raison d’invraisemblances et de contradictions. Il dépose une demande de réexamen – traitée comme deuxième demande d’asile – suite à sa conversion au christianisme. Celle-ci est rejetée car le SEM estime qu’il n’y a pas de réel risque de persécution. Saisi sur recours, le TAF est d’avis qu’il n’y aurait un risque que si la foi avait été manifestée publiquement en Suisse de sorte à la rendre visible. La CourEDH retient que la sincérité de la conversion doit être admise même si des doutes subsistent mais que les conséquences de celle-ci ont été évaluées dans la procédure d’asile. En outre, les autorités suisses considèrent qu’il n’y a un risque de violation des art. 2 et 3 que si le requérant manifeste publiquement sa foi « d’une manière perçue comme une menace par les autorités iraniennes » (critère posé par CJUE dans les arrêts C-71/11 et C-99/11). Dans le cas contraire, comme ici, il n’y a pas de vrai risque car les autorités iraniennes savent que certaines personnes se convertissent pour renforcer leur demande d’asile et en tiennent compte.

Art. 3 CEDH

Cette affaire concerne un requérant d’asile sierra-léonais dont la demande d’asile, dans laquelle il invoquait des persécutions liées à son orientation sexuelle, est rejetée pour manque de vraisemblance. Dans son arrêt, la CourEDH reprend la grille d’analyse posée par le HCR dans ses principes directeurs sur la protection internationale n° 9, la Cour reconnaît la difficulté à établir les faits pertinents dans les cas liés à l’orientation sexuelle des requérants et estime que l’appréciation de la crédibilité doit donc « être menée de manière individualisée et avec délicatesse ». En outre, la Cour prend également en compte la difficulté pour le requérant, « au regard du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et notamment à sa sexualité » d’étayer ses allégations.

ATF 144 I 91 (f)

2017-2018

Art. 8 CEDH

L’intéressé est un ressortissant algérien, entré en Suisse en 2009 suite à son mariage avec une Française titulaire d’une autorisation d’établissement et père d’un enfant né en 2009 également. Suite au divorce, l’autorité cantonale refuse de prolonger l’autorisation de séjour basée sur le regroupement familial mais propose, sous réserve de l’approbation du SEM, de lui en octroyer une nouvelle sur la base de l’art. 50 LEtr. Suite au refus du SEM d’approuver l’octroi, l’intéressé saisi le TF et invoque l’art. 8 CEDH. Après un état des lieux de la jurisprudence relative à cet article, le TF rappelle que trois conditions doivent être remplies pour qu’un droit de séjour puisse être accordé sur cette base : 1) des relations affectives et économiques étroites et effectives avec l’enfant ; 2) l’impossibilité de maintenir la relation en raison de l’éloignement du parent concerné ; 3) un comportement irréprochable de celui-ci. Une approche « exclusivement objective » de la relation économique, ne prenant en compte ni les éventuels motifs indépendants de la volonté de l’intéressé pouvant expliquer l’absence de paiement d’une pension, ni les éventuelles prestations en nature découlant d’un droit de garde quasiment équivalent à une garde alternée n’est pas admissible. Il en va de même du fait de considérer une condamnation pour non-paiement d’une obligation d’entretien comme permettant de nier le comportement irréprochable car, il « est nécessaire d’éviter que les difficultés que l’étranger a rencontrées par le passé s’agissant du paiement de la pension alimentaire ne s’ajoutent au reproche tiré d’une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de ladite pension, lorsqu’il apparaît, les années passant, que le lien économique s’est renforcé ensuite à la faveur de l’écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l’heure actuelle d’étroite et forte » (consid. 6.2).

Art. 8 CEDH

Un ressortissant argentin se voit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage, puis à un concubinage. A l’issue de ce dernier, le canton de Zurich refuse de lui renouveler son autorisation. Etant au bénéfice d’une autorisation qui ne garantit pas un droit de séjour, le recourant invoque donc devant le TF la garantie du droit à la vie privée prévue par l’art. 8 CEDH. Le TF procède à une évaluation globale de la situation afin de savoir si la mesure de renvoi est compatible avec la garantie de la vie privée. Afin de garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement, certaines lignes directrices sont posées : après un séjour légal d’une dizaine d’années, il est considéré que les relations sociales avec le pays sont d’une intensité telle qu’il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour. Le droit à la vie privée peut également être touché après une période moins longue si la personne concernée présente une intégration particulièrement réussie. Dans un tel cas de figure, il est notamment dans l’intérêt économique du pays de permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dès lors, l’intérêt légitime de la Suisse à limiter l’immigration ne suffit pas à lui seul à refuser une prolongation de l’autorisation de séjour. En l’espèce, le recourant est parfaitement intégré sur les plans sociaux et professionnels. Il manque donc une raison particulière de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui amène le TF à admettre le recours du ressortissant argentin. Cet arrêt primordial constitue une concrétisation de la pratique du TF qui évalue le droit de séjour d’un étranger sur la seule base du droit au respect de la vie privée.

Art. 6 CEDH ; 30 Cst.

Dans cet arrêt, sur un cas de placement en détention, un ressortissant turc critique le fait que le juge de l’instance inférieure ait lui-même et en tant que juge unique tranché la demande de récusation dont il faisait l’objet. Il estime cette manière de faire contraire à la loi cantonale et aux garanties des art. 6 CEDH et 30 Cst. Les juges fédéraux rappellent qu’il n’est en principe pas autorisé à un magistrat de rendre une décision sur une demande de récusation le visant sauf si celle-ci est abusive ou inutile. Autre principe rappelé par le TF : une demande de récusation basée sur le seul argument que le juge ciblé a déjà tranché dans une procédure antérieure contre l’une des parties impliquées est inadmissible et peut faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière à laquelle participe le juge ciblé. Après une revue des cas dans lesquels une récusation a été prononcée ou refusée, le TF estime qu’au vu du principe selon lequel une personne ne peut être impartiale dans une cause la concernant et de la jurisprudence très variée en la matière, la demande de récusation de l’intéressé ne devait pas être considérée comme à ce point mal fondée que le juge concerné puisse s’en saisir lui-même puisque le du juge de la détention a participé précédemment à la procédure relative à la levée de l’autorisation d’établissement et à la procédure de reconsidération.

Art. 29 aLN

Cet arrêt concerne un jeune homme qui a reçu la nationalité suisse sur base d’un certificat de famille attestant que son père était un ressortissant suisse. Malgré une action en désaveu de paternité introduite par celui-ci, son passeport est prolongé puis renouvelé. Ce n’est qu’en 2013, soit 13 ans après sa naissance, que l’intéressé perd effectivement sa nationalité suisse. Il demande alors la naturalisation facilitée sur la base de l’art. 29 aLN (« Nationalité suisse admise par erreur »). Cette demande est rejetée par le SEM qui estime, d’une part, que l’intéressé savait qu’il ne possédait pas la nationalité suisse et a obtenu des documents d’identité sur la base de pièces qu’il savait ne plus représenter la réalité et, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions d’intégration et de respect de l’ordre juridique. Un premier recours contre cette décision est admis par le TAF, le Tribunal fédéral est ensuite saisi d’un recours du DFJP. L’art. 29 aLN exige d’avoir vécu durant cinq ans au moins dans la conviction d’être suisse. Examinant cette condition en l’espèce, le TF distingue deux périodes. Premièrement, la période entre la naissance de l’enfant et la seconde prolongation de son passeport. Durant cette période, l’intéressé, né en 2000, était incapable de discernement et représenté par sa mère. Les règles du CO relatives à la représentation imposent donc de lui imputer ce que sa mère savait, en l’occurrence « la non-conformité des documents présentés aux autorités ainsi que l’absence de conviction quant à la nationalité suisse de son fils ». La seconde période examinée est celle démarrant avec la deuxième prolongation du passeport et la constatation de l’absence de nationalité par l’autorité cantonale. Durant cette période de plus de cinq ans, l’intéressé est considéré comme capable de discernement et ne peut donc se voir imputer les actes de sa mère. Dès lors, la bonne foi étant présumée et rien ne permettant de la remettre en cause, le TF retient que la condition de l’art. 29 aLN est remplie. Le recours est toutefois admis pour un autre motif lié à la constatation des faits par l’instance inférieure.

Art. 14 aLN, KBüG/GR

Dans cette affaire, le TF doit se pencher, pour la seconde fois, sur le refus par la commune de Grimmis (GR) de naturaliser un ressortissant iranien reconnu comme réfugié et présent sur le territoire suisse depuis 1989. Le refus est motivé par le fait que le requérant n’est pas assez intégré : il ne fait pas partie d’une société locale, n’est pas assez intégré dans la vie de la commune et ne connait pas assez les us et coutumes locaux. Or lors de la discussion devant l’assemblée communale, le point principal abordé n’était pas celui de l’intégration. En effet, le débat a principalement porté sur les conséquences d’une décision négative pour la commune et sa réputation. En outre, on reprochait au requérant d’avoir fait appel aux tribunaux suite au refus de la commune et que dès lors, l’assemblée communale ne voyait pas pourquoi elle devrait se soumettre à toute décision judiciaire. Le fait que le requérant ait fait usage de ses droits procéduraux ne va pas à l’encontre de son intégration et ne peut lui être imputé dans la décision de naturalisation. Vu l’importance de cette dernière question dans le débat, on peut supposer qu’elle a été décisive dans le résultat et que la question de l’intégration n’avait pas vraiment d’importance. Dès lors, malgré la large marge d’appréciation dont jouissent les autorités communales dans la procédure de naturalisation, la décision doit être considérée comme arbitraire. Il en va de même de l’arrêt du Tribunal administratif grison qui s’appuie uniquement sur les éléments négatifs sans les placer dans le contexte général de la situation particulière. Lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation, le TF exerce son pouvoir d’examen de manière limitée et se contente normalement de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Cependant, au vu de la durée de l’ensemble de la procédure et des critiques à l’égard du plaignant qui n’a fait qu’exercer ses droits de manière légitime, le TF renvoie la cause à la commune de Trimmis et lui ordonne, exceptionnellement, d’accorder la naturalisation (NB : pour le premier jugement, cf. ATF 141 I 60).

Art. 5 Annexe I-ALCP

L’arrêt concerne un ressortissant croate, né en Suisse et titulaire d’une autorisation d’établissement. Après un premier mariage entre 2010 et 2012, il entame en 2013 une nouvelle relation avec une Suissesse qui aboutira sur un mariage en 2016. Depuis sa majorité, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions et a été averti à trois reprises par l’autorité migratoire. En 2015, son autorisation d’établissement lui est retirée. Devant le TF, il invoque la violation de l’art. 5 Annexe I-ALCP, lequel n’a pas été examiné par l’instance inférieure. La question est donc celle de l’applicabilité de l’ALCP à un Croate. Pour le TF, dans la mesure où l’ALCP a été élargi à la Croatie dès le 1er janvier 2017, le fait que la libre circulation avec celle-ci ne soit pas encore complète ne constitue pas une raison suffisante de traiter les Croates déjà établis en Suisse moins favorablement que les ressortissants d’autres pays UE/AELE en leur refusant l’application de l’art. 5 Annexe I-ALCP. En l’occurrence, en application de cette disposition, le TF estime que l’instance précédente n’a pas accordé un poids suffisant aux intérêts privés du recourant et de son épouse suisse.

Art. 6 Annexe I- ALCP

Dans cet arrêt, le TF s’intéresse au statut de travailleur ainsi qu’aux conséquences de la perte de celui-ci. L’intéressé est un ressortissant italien qui, durant les années 2010 à 2013, a travaillé à quatre reprises pour des périodes allant de quelques mois à un an et dépend de l’aide sociale depuis mai 2011. S’agissant de la qualité de travailleur, le TF estime que la 1re activité exercée de mai à juin 2010 et ayant rapporté à l’intéressé CHF 11’318.- ne peut être qualifiée de marginale. Tel n’est par contre pas le cas des trois autres contrats ayant duré respectivement quatre mois pour
CHF 3’050.-, douze mois pour CHF 4’000.- et un mois pour CHF 178.-. Il n’a donc plus la qualité de travailleur au moins depuis le mois de septembre 2011 et la fin de sa deuxième activité. Quant à la possibilité d’octroyer un droit de séjour sur la base du droit de demeurer ou de l’art. 8 CEDH, elle est niée car l’intéressé n’a pas cessé son activité lucrative en raison d’une invalidité, respectivement en raison de l’absence de liens affectifs et économiques forts avec sa fille, elle-même autorisée à séjourner en Suisse.

Art. 2 et 3 Directive 2004/38/CE ; 21 par. 1 TFUE

Dans cet arrêt, la CJUE examine la possibilité de déduire de l’art. 21 TFUE (droit à la libre circulation) un droit au regroupement familial pour les conjoints de même sexe de ressortissants d’Etats membres. La Cour analyse cette question au regard de la Directive 2004/38/CE et rappelle que celle-ci mentionne le conjoint comme membre de la famille et que cette notion neutre est susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’UE. La Cour déduit en outre du fait que la Directive ne renvoie pas au droit national s’agissant des mariages (alors que tel est le cas pour les partenariats enregistrés), que les Etats membres ne peuvent pas s’opposer à la reconnaissance, aux seules fins de l’octroi d’un titre de séjour, d’un mariage conclu par un citoyen européen avec une personne du même sexe. La CJUE estime encore que les Etats ne sont pas légitimés à invoquer un intérêt général à une restriction dans la mesure où la reconnaissance se limite à l’octroi d’un titre de séjour et n’oblige pas les Etats membres à reconnaître pleinement les mariages entre personnes du même sexe. Aucune atteinte à l’institution du mariage, notion définie en droit national, ne peut donc être invoquée.

Art. 5 Annexe I-ALCP

Il est question dans cet arrêt d’une ressortissante binationale serbe et croate, qui perd son titre de séjour en Suisse suite à son divorce d’un allemand titulaire d’un permis C. Le recours au TF fait suite au refus de l’instance de recours d’envisager la cause sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE à la recourante sur la base de sa nationalité croate. Dans la suite de l’arrêt 2C_116/2017 résumé ci-dessus, le TF estime que ce qui vaut pour l’art. 5 Annexe I-ALCP vaut également pour les autres dispositions de l’Accord pour autant que leur application immédiate ne soit pas expressément exclue.

Art. 5 Annexe I-ALCP

Cet arrêt concerne un espagnol né en Suisse en 1962 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 1971. Entre 1979 et 2015, l’intéressé fait l’objet de trente et une condamnations pénales pour des infractions très diverses et est averti, respectivement menacé d’expulsion, à huit reprises en tout cas. Le 15 janvier 2016, le Service cantonal révoque son autorisation de séjour. L’intéressé estime que la décision cantonale viole l’art. 5 Annexe I-ALCP. Dans son analyse, le TF relève une évolution dans « le parcours délinquant du recourant » dans la mesure où les infractions les plus graves datent d’il y a plus de vingt ans et qu’actuellement il ne représente une menace que pour des biens juridiques moins importants et un risque d’atteinte plus faible. En outre, la fréquence des infractions est en partie explicable par la consommation d’alcool et de stupéfiants du recourant, qui suit maintenant un traitement psychiatrique, maîtrise sa consommation d’alcool et a cessé de se droguer. Finalement, le TF considère que les infractions des dernières années ne permettent pas d’établir une menace réelle et grave pour l’ordre public. Le fait que l’intéressé soit né et ait passé toute sa vie en Suisse est également mentionné comme jouant un rôle important.

ATF 144 II 1 (d)

2017-2018

Art. 50 LEtr ; 2 ALCP

Dans cet arrêt, qui constitue une précision importante de la pratique du TF, celui-ci confirme l’applicabilité de l’art. 50 LEtr aux ressortissants UE/AELE et précise que si cet article ne protège pas la vie familiale, les droits qui en sont tirés découlent d’une vie familiale antérieure et possèdent donc encore un lien avec l’ALCP. Pour cette raison, il est justifié d’appliquer l’art. 2 ALCP (non-discrimination) à ces situations. Par conséquent, dans la mesure où l’ex-conjoint bénéficie, avant comme après, d’un droit de séjour en Suisse, l’art. 50 LEtr est applicable même s’il ne s’agit que d’une autorisation de séjour. En l’occurrence, l’ex-conjoint étant reparti vivre dans son pays d’origine, il ne dispose plus de titre de séjour en Suisse de telle sorte que l’art. 50 LEtr n’est pas applicable.

Art. 50 LEtr ; 2 ALCP

Cet arrêt se base sur les mêmes constatations théoriques que l’ATF ci-dessus. La différence est que dans ce second cas l’ex-conjoint, ressortissant irano-autrichien, est toujours titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. L’art. 50 LEtr est donc applicable mais, dans la mesure où les exigences des al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l’autorisation de séjour n’est pas accordée.

ATF 144 II 121 (d)

2017-2018

Art. 4 Annexe I-ALCP ; 2 Règlement 1251/70/CE

Il est question dans cet arrêt du droit de demeurer et en particulier de la condition de la durée de séjour minimale prévue par l’art. 2 al. 1 let. b du Règlement n° 1251/70/CE. Pour le TF, la question centrale est de savoir s’il est nécessaire que la personne invoquant le droit de demeurer ait le statut de travailleur tout au long de la durée minimale du séjour exigée par le Règlement. Il procède donc à une interprétation complète de cet article dont il déduit que la durée minimale de séjour n’est pas liée à un statut particulier et doit être différenciée de la durée d’activité. Cette conclusion est déduite du fait que l’art. 2 prévoit pour chaque cas de droit de demeurer une durée de séjour et une durée d’activité minimale, or lorsque ces durées sont les mêmes – c’est le cas dans l’hypothèse de la let. c ainsi que dans l’al. 2 – cela est expressément indiqué dans la disposition. Ainsi donc, s’agissant du droit de demeurer suite à une invalidité (let. b), le TF en conclut qu’aucune durée minimale d’activité n’est prévue et qu’il est dès lors suffisant que la personne concernée ait eu le statut de travailleur au moment de la survenance de l’invalidité. Dans le cas d’espèce, l’intéressée qui est considérée comme invalide depuis septembre 2011, se trouvait à ce moment-là dans un rapport de travail depuis environ un an et bénéficiait donc du statut de travailleuse.

Art. 4 Annexe I-ALCP

Cet arrêt concerne un ressortissant italien entré en Suisse en 2004 et mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée. Dès 2009, il voit sa capacité de travail être restreinte par une maladie. En octobre 2012, la demande de prolongation de son autorisation de séjour est admise en raison du fait qu’une demande de rente AI est pendante. Suite au refus de celle-ci, une nouvelle demande de prolongation lui est refusée en 2014. Le TF considère que l’intéressé est en incapacité permanente de travail au sens de l’art. 4 Annexe I-ALCP au moins depuis environ novembre 2014. Cette incapacité n’étant pas due à une maladie ou un accident professionnel, le TF cherche à savoir si l’intéressé est devenu sans emploi contre sa volonté. A ce sujet, le Tribunal estime que l’autorité de première instance a, sans raison, retenu que l’intéressé est devenu sans emploi volontairement. Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance.

Art. 65 LAsi ; 64, 63 al. 1, 68 LEtr

Cet arrêt traite de la révocation de l’autorisation de séjour d’un réfugié auquel l’asile a été octroyé. Trois points sont relevés par le TF : 1) la question de la base légale applicable n’est pas simple à résoudre puisque l’art. 65 LAsi renvoie à l’art. 64 LEtr en lien avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr. Ces dispositions fédérales devant de plus s’appliquer dans le respect, d’une part, de l’art. 32 CR qui ne permet le renvoi de réfugiés que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et, d’autre part, du principe de non-refoulement. 2) la question du partage des compétences entre cantons et Confédération est également compliquée. En effet, si l’autorité cantonale est compétente pour retirer, ou ne pas prolonger, une autorisation de séjour et peut le faire sans que l’asile ait été levé auparavant, elle est toutefois dans l’obligation d’obtenir une prise de position du SEM sur la levée de l’asile, faute de compétence de sa part sur cette question. 3) la dernière question est celle du seuil de gravité posé par l’art. 32 CR. En l’occurrence, l’autorité cantonale se contente d’estimer que le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. b en lien avec l’art. 65 LEtr est rempli sans se demander si le seuil fixé par l’art. 32 CR était également atteint. Le recours est donc admis.

Art. 62, 63 LEtr

Ces deux affaires s’intéressent à la question de la proportionnalité du retrait de l’autorisation d’établissement suite à des condamnations pénales. Dans le premier cas, l’intéressé a été condamné à sept ans de privation de liberté pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Malgré le fait qu’il soit né en Suisse, n’ait jamais vécu au Kosovo et ait une compagne et un enfant suisses, le TF estime que l’intérêt public au renvoi doit primer. En effet, en plus de la gravité des infractions, les juges retiennent que : le bon comportement en prison est certes louable mais ne permet de tirer des conclusions sur son attitude et d’évaluer sa dangerosité ; une expertise conclut à un risque de récidive ; si l’intéressé n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il en parle toutefois la langue et pourra y terminer son apprentissage de plâtrier ; et finalement, s’il ne peut être attendu de la mère et du fils qu’ils aillent vivre au Kosovo, ils auront néanmoins la possibilité d’y faire des visites régulières. Dans le second cas, le résultat est différent en raison, d’une part, d’un passif pénal moins lourd car les condamnations ont été prononcées avec sursis et la dernière infraction remonte à plus de quatre ans et, d’autre part, de circonstances personnelles favorables. En effet, l’intéressé est arrivé en Suisse à onze ans et y vit depuis plus de vingt ans, il a terminé un apprentissage ainsi qu’une formation complémentaire et est jugé bien intégré professionnellement, il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, est socialement bien intégré et la quasi-totalité de sa famille – y compris son épouse et sa fille – vit en Suisse.

Art. 62, 63 LEtr

Dans cet arrêt, relatif au retrait d’une autorisation d’établissement, le TF se prononce en faveur d’une prise en compte de l’art. 121 al. 3 Cst. – introduit par l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels – dans le cadre du pouvoir d’examen de l’autorité et dans la mesure où cela n’est pas contraire au droit supérieur. Dans la mesure où l’analyse du Tribunal se concentre uniquement sur la proportionnalité, l’intérêt de la prise en compte de l’art. 121 al. 3 Cst. n’est pas flagrant dans cette affaire. Cependant, cet arrêt pourrait constituer une jurisprudence de référence dans le cadre de l’analyse de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP.

Art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

Un an après son mariage avec un Suisse, une ressortissante kosovare dépose une plainte pour mariage forcé. Le Tribunal cantonal déclare le mariage nul puis l’autorité compétente refuse de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée. Dans son recours, l’intéressée invoque l’existence de « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr devant, selon elle, lui permettre de recevoir une autorisation de séjour (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La question qui se pose est celle de la preuve et le TF traite cette question de manière analogue à ce qui prévaut en matière de violences conjugales. Ainsi, il estime qu’une preuve complète n’est pas nécessaire et que rendre vraisemblable le mariage forcé suffit. Le TF rejette par contre la manière de faire de l’instance inférieure qui, malgré la présence d’un jugement civil reconnaissant le mariage forcé et déclarant celui-ci nul, a procédé à une pondération de différents éléments (notamment des vidéos des fiançailles) et estimé qu’il ne s’agissait, du point de vue de la LEtr, pas d’un mariage forcé. Pour les juges fédéraux, cette manière de faire ainsi que le résultat auquel elle aboutit relèvent de l’arbitraire.

ATF 144 II 113 (f)

2017-2018

Art. 3 ALCP ; 24 Annexe I-ALCP

Cet arrêt pose la question de l’applicabilité de la jurisprudence Zhu et Chen à un couple bolivien demandant une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse sur la base de la nationalité espagnole de leur fille alors qu’ils font l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Trois éléments sont retenus par le TF : 1) le lieu de naissance de l’enfant n’a pas de pertinence dans l’analyse : seul compte sa nationalité ; 2) l’arrêt Zhu et Chen ne peut être considéré comme exigeant un séjour légal préalable ; 3) la provenance des moyens financiers (art. 24 Annexe I-ALCP) n’est pas pertinente. Le couple a donc droit à une autorisation de séjour en Suisse alors même que les moyens financiers qu’ils revendiquent proviennent d’une activité économique exercée illégalement. Dès lors, le recours interjeté par le DFJP est rejeté.

Art. 3 Annexe I-ALCP

Dans cet arrêt, le regroupement familial est examiné sous l’ange de la condition du « logement convenable ». Dans ce cas, un ressortissant espagnol marié à une ressortissante bolivienne avec laquelle il a une petite fille, dépose une demande de regroupement familial en faveur de la mère et de l’enfant alors que la famille vit dans un studio de 17m2 comprenant en outre une « cuisine laboratoire » et une salle de bain. Le TF relève tout d’abord que les directives OLCP du SEM mentionnent la règle selon laquelle le nombre de pièces du logement doit correspondre au nombre de personnes y habitant – 1. Cependant, il estime que la CJUE n’a jamais fixé de standard minimal et que le texte de l’art. 3 par. 1 Annexe I-ALCP ne permet pas de trancher la question du logement convenable au moyen d’une règle rigide puisqu’il parle de « logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région ». L’examen doit donc se faire « région par région au moyen d’un examen global concret » tenant compte du marché local du logement ainsi que du nombre de personnes y logeant, de la composition de la famille, des conditions locales du marché du logement, des possibilités d’aide au logement ainsi que des moyens financiers exigibles. La notion de logement convenable étant une notion juridique indéterminée, le TF reconnait une liberté d’appréciation aux autorités cantonales qui ont une meilleure connaissance des circonstances particulières locales et il examine donc avec retenue leur décision. En l’espèce, il considère que l’autorité cantonale genevoise a correctement évalué la situation en jugeant le logement comme suffisant, bien que restreint. Dès lors, le recours du Secrétariat d’Etat aux migrations est rejeté.

Art. 51 LAsi

Cet arrêt traite de « l’asile accordé aux familles » et plus précisément de la vraisemblance de l’union conjugale ainsi que de l’existence de « circonstance particulière » excluant le regroupement. Le TAF estime tout d’abord que le SEM a rejeté à tort la vraisemblance d’une union conjugale conclue en Erythrée. S’agissant des circonstances particulières, la question est de savoir si le fait que le regroupé potentiel soit déjà reconnu comme réfugié dans un autre Etat – en l’occurrence l’Italie – exclut l’octroi de l’asile familial ? Le TAF s’appuie sur le fait que l’art. 51 poursuit deux buts : d’une part, assurer le droit à la vie familiale et, d’autre part, offrir une protection aux membres de la famille de réfugiés. Il estime ensuite que le but de protection serait vidé de son sens si l’asile familial pouvait être accordé alors que la personne visée bénéficie déjà du statut de réfugié – et donc d’une protection – dans un Etat tiers. Dès lors, il existe donc bien une « circonstance particulière » excluant l’octroi de l’asile familial quand le membre de la famille pouvant en bénéficier est reconnu comme réfugié dans un Etat tiers.

Cet arrêt concerne une dénonciation au TF pour déni de justice de la part du TAF dans une affaire relevant du droit d’asile et plus précisément un cas Dublin pour lequel le TAF a un délai de traitement prévu à l’art. 109 LAsi. Cette affaire a cela de particulier qu’en cours de procédure, il a été demandé qu’elle soit traitée par un collège de cinq juges, ce qui a eu pour conséquences de prolonger sensiblement la durée de ladite procédure. Dans cet arrêt, le TF n’examine s’il y a déni de justice que dans la mesure où ce dernier serait illustratif d’un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative. En l’espèce, un délai de 23 mois après clôture de la procédure d’instruction n’est pas convenable. Le TF invite donc le TAF à examiner comment des mécanismes de prise de décision rapide pourraient être mis en place dans les procédures pour lesquelles des périodes de court traitement légal (cf. art. 109 LAsi) s’appliquent. (NB : l’arrêt sur le fond de l’affaire, TAF D-4248/2015, a été rendu le 28 février 2018 et est résumé ci-dessus dans la partie sur Dublin).

Art. 31a LAsi, Règlement Dublin-III

Dans cet arrêt, il est question de la pertinence des exigences posées dans la jurisprudence Tarakhel de la CourEDH s’agissant de personnes particulièrement vulnérables autres que des familles avec enfant. En l’occurrence, le recourant est un ressortissant sri lankais sur la demande d’asile duquel le SEM n’est pas entré en matière en raison de la compétence de l’Italie (l’intéressé est entré dans ce pays au bénéfice d’un visa). Dans son analyse, le Tribunal relève notamment que, dans l’arrêt Tarakhel, la Cour a clairement montré que sa réflexion était intimement liée au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et à la situation dans laquelle se trouvent les familles. Il en déduit que les exigences posées par la Cour n’ont pas vocation à protéger d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que les personnes gravement malades.

ATAF 2017 VI/9 (d)

2017-2018

Règlement Dublin-III

Cet arrêt de principe élargit la portée de la jurisprudence du TAF relative au Règlement Dublin-III. Les recourants sont une famille originaire d’Irak contre laquelle une décision de non-entrée en matière a été prononcée en raison de la compétence d’un autre Etat membre Dublin pour traiter leur demande d’asile (art. 31a al. 1 let. b LAsi). Devant le TAF, la famille invoque une application erronée des critères prévus par le Règlement. La question qui se pose pour le Tribunal est donc de savoir si un tel argument est admissible ou si les critères ont uniquement vocation à régler une situation interétatique. Jusque-là, et contrairement à la pratique de la CJUE, le TAF distinguait entre les règles directement applicables qui consacraient des droits fondamentaux pour les requérants d’asile et celles ne pouvant être invoquées car jugées purement techniques. Suivant le principe d’uniformité d’application et d’interprétation du règlement Dublin-III, le TAF estime qu’il n’existe pas de motifs valables l’autorisant à ne pas suivre la jurisprudence européenne. Cet arrêt ouvre donc la porte à des recours pour application erronée de tous les critères du Règlement Dublin-III.

Art. 31a LAsi ; 9 Règlement Dublin-III

Cet arrêt concerne le recours d’une ressortissante irakienne contre une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile. Le SEM estime que la France est responsable du traitement de sa demande d’asile car la recourante dispose d’un visa émis par ce pays. Elle, au contraire, estime que la Suisse est responsable en vertu de l’art. 9 Règlement Dublin-III car son mari, dont le renvoi est inexigible, dispose d’une autorisation de séjour en Suisse. La question que se pose le TAF est de savoir si cet article exige une relation conjugale réelle, stable et effectivement vécue. A ce sujet, le Tribunal retient, d’une part, que l’art. 2 let. g Dublin-III ne prévoit pour les conjoints pas d’autre condition que celle d’être mariés (contrairement aux partenaires non mariés) et, d’autre part, que l’art. 9 Dublin-III renonce expressément à exiger que le mariage ait été conclu dans le pays d’origine. Ainsi, le fait qu’en l’occurrence le mariage, conclu dans le pays d’origine, n’ait pas été directement suivi d’une vie conjugale durable ne peut pas être invoqué par le SEM. Pour le surplus, le Tribunal estime que l’art. 9 reste applicable lorsque les conditions ayant justifié l’octroi d’une admission provisoire existent toujours après que la personne concernée ait reçu une autorisation de séjour.

Art. 31a LAsi, Règlement Dublin-III

Cet arrêt s’intéresse à la situation de la Pologne vis-à-vis du système Dublin. En effet, la recourante invoque, d’une part, des défaillances systémiques dans le système d’asile polonais (art. 3 par. 2 Dublin-III) et, d’autre part, le devoir de la Suisse de faire usage de la clause humanitaire dans son cas. S’agissant du premier argument, le Tribunal estime qu’il n’existe aucune raison sérieuse d’admettre l’existence de défaillances systémiques en Pologne. Concernant ensuite la clause de souveraineté, le TAF estime que le SEM a correctement utilisé son pouvoir d’appréciation mais que l’un des éléments nouveaux invoqués dans le recours est à même de justifier l’application de la clause de souveraineté. Il s’agit du fait que, durant les nombreux séjours en hôpital rendus nécessaires par l’état de santé de la recourante, les filles de celle-ci seraient placées dans une structure d’accueil pour requérants d’asile mineurs non accompagnés.

Art. 83 LEtr

Cet autre arrêt de principe traite de la question de l’exigibilité du renvoi dans la région sri lankaise du Vanni. La dernière jurisprudence en la matière reconnaît l’exigibilité du renvoi dans le nord du pays mais laisse de côté la question de la région du Vanni. Dans sa décision, le TAF estime que la situation sécuritaire s’est améliorée depuis la fin de la guerre en 2009 et que l’armée, toujours présente, n’est plus vue comme une source d’insécurité. En outre, les infrastructures sont rétablies, même si certaines ne le sont qu’imparfaitement. Comme c’est le cas pour Kaboul, le TAF estime ici qu’une distinction est nécessaire entre, d’une part, les personnes qui disposent d’un soutien familial ou social sur place, qui sont donc à même de se loger et satisfaire leurs besoins à court terme et dont le renvoi est exigible et, d’autre part, les personnes les plus vulnérables à l’isolement et l’extrême pauvreté dont le renvoi doit toujours être considéré comme inexigible.

Art. 44 LAsi ; 83 LEtr

Cet arrêt est l’occasion pour le TAF d’une analyse très détaillée de la situation en Afghanistan et en particulier dans la ville de Kaboul. Pour rappel, jusque-là le TAF jugeait exigible un renvoi vers Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat mais inexigible dans le reste du pays en raison d’une situation de violence généralisée. Dans cet arrêt, le TAF arrive à la conclusion que la situation sécuritaire et humanitaire s’est considérablement dégradée depuis sa dernière analyse. Il estime donc qu’un renvoi vers cette ville n’est en principe pas exigible mais qu’il peut l’être dans des cas particuliers lorsque des facteurs favorables sont réunis. Ainsi, les jeunes hommes en bonne santé, ayant déjà vécu à Kaboul et y disposant d’un réseau social pouvant leur permettre de trouver un emploi et un hébergement présentent des profils pouvant permettre d’admettre l’exigibilité du renvoi.

Art. 83 LEtr

Cet arrêt analyse l’exigibilité du renvoi en Libye et plus précisément à Tripoli. Le TAF conclut à l’existence d’une situation de violence généralisée dans une grande partie du pays. La même chose vaut pour le renvoi à Tripoli, sauf en présence de facteurs favorables. Cette jurisprudence, tout comme celle concernant Kaboul résumée ci-dessus, est difficilement compréhensible dans la mesure où le TAF retient dans les deux cas une situation de violence généralisée et surtout visant de manière indifférenciée civils et belligérants puis estime que certains facteurs comme le fait d’être un jeune homme en bonne santé permettent toutefois de reconnaître l’exigibilité du renvoi.

Art. 4 CEDH ; 83 LEtr

Ce dernier arrêt examine la licéité et l’exigibilité du renvoi en Erythrée. Il vient à la suite de deux arrêts de référence rendus sur l’Erythrée respectivement en janvier et août 2017 et se penche en particulier sur la question restée ouverte jusqu’à ce jour des conditions du service national. Après un constat de la situation générale déplorable concernant les conditions et la durée du service national, le TAF examine si ce dernier viole l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé prévus par l’art. 4 CEDH rendant ainsi l’exécution du renvoi illicite. Il arrive à la conclusion que même si les conditions de ce service national sont difficiles, les sources disponibles ne permettent pas de conclure à une violation systématique et flagrante de l’art. 4 CEDH. Le TAF reconnaît donc que les conditions de ce service sont problématiques mais pas suffisamment pour rendre de manière générale l’exécution du renvoi illicite ou inexigible.

ATAF 2017 VI/8 (d)

2017-2018

Art. 29 al. 3 Cst. ; 65 PA

Dans cet arrêt, le TAF rappelle qu’il est possible d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite également en procédure non contentieuse sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 65 PA. Le TAF examine en particulier l’indigence du recourant ainsi que la nécessité de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de révocation de l’asile et de retrait de la qualité de réfugié. Conditions remplies en l’espèce car dans cette procédure, le recourant ne se voit qu’accorder le droit d’être entendu par écrit de la part du SEM. En outre, ce dernier est professionnellement et socialement mal intégré, n’a pas de connaissance juridique et souffre de troubles psychiques. Dès lors, au vu des enjeux de la procédure, une assistance judiciaire lui est nécessaire. En outre, cet arrêt précise également que la requête d’assistance judiciaire doit être examinée lorsque le recourant obtient gain de cause car l’institution des dépens n’est pas connue en procédure d’asile non contentieuse.

Art. 29 Cst.

Cet arrêt partiel traite de questions purement procédurales et aborde en particulier la question de savoir si la partie a le droit de connaître qui a pris part à la décision qui a été rendue à son égard. Selon l’art. 29 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit examinée par une autorité légalement composée, compétente et impartiale. Le seul moyen pour la personne concernée de savoir si ce droit est respecté est de connaître quels membres de l’autorité ont participé à l’élaboration de sa décision. Dès lors, la pratique du SEM ne donnant pas systématiquement le nom du fonctionnaire ayant travaillé sur la décision est contraire à la loi et doit être adaptée.

Art. 41a, 108a LAsi ; 83 let. d ch. 1 LTF

Cet arrêt s’intéresse au problème de la coordination entre procédures d’extradition et de renvoi. Un ressortissant moldave fait l’objet d’une décision négative sur l’asile assortie d’une décision de renvoi puis d’une demande d’extradition par son pays d’origine rejetée par l’OFJ faute de garanties suffisantes, il estime que son renvoi en Moldavie serait illicite car contraire au principe de non-refoulement (art. 3 CEDH). Saisi d’un recours fondé sur l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, le TF accepte d’entrer en matière en raison du fait que la décision de refuser l’extradition est basée sur des motifs formels (absence de garantie) et pourrait dès lors être rouverte. Le recours se base sur les art. 41a et 108a LAsi qui exigent des autorités d’asile de prendre en compte le dossier relatif à la procédure d’extradition afin d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues dans les deux domaines. En l’occurrence, la décision négative du TAF sur l’asile a été rendue avant celle relative à l’extradition et, dans la mesure où la coordination n’a pas eu lieu, le TF relève que le risque de contradiction est évident. Il admet le recours en exigeant des instances inférieures un examen sur les motivations et la portée du refus d’extradition.

Art. 50 al. 1 LTF

Dans ce très court arrêt, les juges fédéraux refusent de restituer un délai de recours à une ressortissante d’un Etat membre de l’ALCP. Cette décision se base sur le fait que l’intéressée a omis de signaler à l’autorité inférieure son changement de domicile survenu en cours de procédure. Or, se sachant partie à une procédure judiciaire, elle aurait dû indiquer à l’autorité concernée ce changement d’adresse. Ne l’ayant fait, elle est considérée comme fautive et réputée avoir eu connaissance de la notification à l’échéance du délai de garde du pli recommandé. Le délai ne lui est donc pas restitué et le recours adressé tardivement est irrecevable.

Art. 63 al. 1 LAsi ; 1 C ch. 1-6 CR

Cet arrêt s’intéresse au cas d’un Somalien qui, suite à son mariage avec une Somalienne reconnue comme réfugiée avec asile en Suisse, reçoit l’asile et le statut de réfugié à titre dérivé. Après qu’il se soit fait contrôler à l’aéroport de Zurich avec un billet d’avion pour Mogadiscio, le SEM lui accorde le droit d’être entendu puis lui retire l’asile et la qualité de réfugié pour s’être à nouveau placé sous la protection de son pays d’origine (art. 63 al. 1 let. b LAsi en lien avec l’art. 1 C ch. 1 CR). La question est de savoir si les personnes ayant reçu la qualité de réfugié et l’asile à titre dérivé doivent être traitées différemment que les réfugiés à titre originaire. Pour le TAF, l’art. 1 C CR ne fait pas de différence donc les trois conditions posées par la jurisprudence pour l’application de l’art. 1 C ch. 1 CR doivent être remplies. A savoir : 1) être entré en contact volontairement avec les autorités du pays d’origine ; 2) avoir eu pour but de demander la protection de ce pays ; 3) avoir effectivement reçu cette protection. Dans l’examen de la troisième condition, le fait que la personne n’ait reçu le statut de réfugié et l’asile qu’à titre dérivé et donc l’absence de persécution personnelle peut être pris en compte. En l’occurrence, le TAF estime qu’il est rentré volontairement dans son pays d’origine et qu’il est par conséquent considéré comme ayant cherché la protection de ce pays. Il n’existe de plus aucun indice que les autorités somaliennes lui aient refusé cette protection.

ATF 144 II 16 (d)

2017-2018

Art. 74 al. 1 let. b LEtr

Le TF s’intéresse ici à la portée de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr permettant l’assignation à un périmètre de personnes dont il est douteux qu’elles se soumettront à la décision de renvoi les concernant. Plus précisément, la question est de savoir si l’assignation et l’exclusion de périmètre ne sont applicables qu’en vue de la préparation et de l’exécution d’un renvoi (forcé) ou si elles sont également envisageables lorsque celui-ci est impossible. Plusieurs éléments de l’analyse du TF méritent d’être mentionnés. Premièrement, le texte de la loi ne laisse pas apparaître de limitation aux renvois forcés. Deuxièmement, la jurisprudence estime certes que le but de la mesure est de contrôler le séjour de la personne et d’assurer sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du renvoi mais, d’une part, il ne ressort pas de ladite jurisprudence que c’est là l’unique but et, d’autre part, cette interprétation ne s’appuie que sur une doctrine non argumentée. Le TF estime donc que l’assignation doit également pouvoir servir de moyen de pression en vue de l’exécution de la décision de renvoi. Troisièmement, l’interprétation systématique relève que l’art. 74 ne se trouve pas dans la section 4 (exécution du renvoi) mais dans la section 5 (mesures de contrainte). Les mesures de cette section ne sont qu’en partie en lien avec l’exécution du renvoi, mais en sont pour partie détachées (tel est le cas de la détention pour insoumission qui peut être ordonnée même lorsque le renvoi n’est pas possible). Le TF estime que l’assignation suit – en tant que mesure plus légère – les mêmes buts que la détention et peut donc aussi servir à encourager le départ volontaire. Quatrièmement, une interprétation historique amène au même résultat, car aussi bien le Conseil des Etats que le Conseil national ont montré une volonté d’élargir le but de l’assignation et l’exclusion de périmètre pour permettre de viser également les personnes ne quittant pas la Suisse au terme de leur délai de départ. En conclusion, le TF est d’avis, d’une part, que le sens et le but de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr tel qu’il ressort des différents critères d’interprétation est que la décision de renvoi entrée en force soit exécutée et, d’autre part, qu’il n’existe pas de raison de limiter ce but au seul renvoi forcé en excluant le retour volontaire.

Art. 74 al. 1 let. b LEtr

Sur le même sujet que l’ATF ci-dessus, cet arrêt soulève deux questions. La première est la même que celle au centre de l’ATF 144 II 16 résumé ci-dessus, le TF ne fait dès lors que confirmer la jurisprudence rendue quelques mois plus tôt. La seconde est davantage procédurale mais liée à la proportionnalité de la mesure. En effet, dans son mémoire de recours, l’intéressé demandait principalement la levée complète de la mesure et, subsidiairement, la limitation de la durée de celle-ci à un an. Or, dans sa décision, l’autorité cantonale de recours s’est contentée de juger l’assignation de périmètre fondamentalement licite, sans prendre position explicitement sur la demande subsidiaire. Le TF juge cette manière de faire inadéquate dans la mesure où le fait de juger une mesure fondamentalement licite ne signifie pas qu’elle l’est nécessairement ad eternam. Dès lors, l’autorité inférieure aurait dû se prononcer sur la requête subsidiaire, le recours est donc admis.

Art. 74 al. 1 let. b LEtr

Toujours au sujet d’une assignation à un territoire, un recourant estime que la mesure prononcée à son encontre est disproportionnée, premièrement, car le retour n’est pas possible contre sa volonté ce qui, selon lui, rend la mesure inadaptée et, secondement, car la mesure restreint ses possibilités de contact avec sa fille placée en foyer dans un autre canton. Le premier motif recoupe celui développé dans l’ATF ci-dessus et le TF se borne à y faire référence. Le second argument est également rejeté par les juges qui, de manière logique, estiment que l’intéressé est de toute façon privé de contact avec sa fille car interdit de séjour sur l’ensemble du territoire suisse suite au retrait de son autorisation de séjour et à la décision de renvoi le visant, deux décisions entrées en force et ne pouvant plus être remises en cause dans la présente procédure

Art. 62, 63 LEtr

Dans cet arrêt, le TF rappelle plusieurs principes liés au retrait de l’autorisation d’établissement suite à des infractions pénales. Tout d’abord, le TF rappelle qu’une décision de retrait dépend d’une prise en compte globale des éléments dans le cadre de la liberté d’appréciation de l’autorité et qu’à ce titre, une condamnation ayant débouché sur un avertissement formel peut être prise en compte suite à une récidive, même moins grave, pour justifier un retrait du titre de séjour. Ensuite, le Tribunal rappelle qu’aucun délai strict ne peut être fixé s’agissant de l’évaluation du caractère actuel de la condamnation justifiant le retrait. La décision devant être fonction des circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, le TF est d’avis que les deux condamnations de 2002 et 2003 ne peuvent plus être considérées comme suffisamment actuelles. S’agissant ensuite de la notion d’atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger (art. 63 al. 1 let. b LEtr), le TF rappelle qu’elle s’examine au travers de deux éléments principaux : un comportement portant atteinte à des biens juridiques particulièrement importants et une évaluation générale montrant une incapacité à se conformer à l’ordre juridique. Le Tribunal passe ensuite en revue la jurisprudence rendue à ce sujet avant de s’intéresser plus précisément à la situation du recourant. Au final, deux éléments sont retenus : d’une part, le fait que deux des infractions commises par l’intéressé touchaient des intérêts juridiques importants et, d’autre part, le fait que l’intéressé n’a commis de telles infractions que de manière ponctuelle ce qui atténue la gravité de son comportement. Le TF en conclut que le recours doit être admis.

Art. 98, 106 al. 2 LTF

Le Tribunal fédéral s’intéresse à la recevabilité d’un recours du Secrétariat d’Etat aux migrations contre une décision d’octroi de mesures superprovisionnelles sous la forme d’une suspension du renvoi d’un ressortissant tunisien débouté de l’asile. Selon l’art. 98 LTF, un tel recours est possible mais seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée. Or, en vertu de l’art. 106 al. 2 LTF une telle violation n’est examinée que pour autant qu’elle ait été invoquée et motivée. L’arrêt parle même d’« exigences accrues de motivation ». Dans la mesure où une telle motivation fait défaut dans le mémoire de recours du SEM, le TF déclare le recours irrecevable.

Art. 44, 99 LEtr et 8 CEDH

Changement de jurisprudence. Dans cette affaire évoluant dans le cadre de la procédure d’approbation, le point juridique déterminant est de savoir si le recours des autorités prévu par l’art. 89 al. 2 let. a LTF – in casu le SEM – est ouvert car la recourante peut se prévaloir d’un droit à une autorisation ou si, à l’inverse, seule la procédure d’approbation entre en considération. Le TAF rappelle les conditions d’un revirement de jurisprudence ainsi que la jurisprudence pertinente concernant le moment déterminant à prendre en considération concernant l’âge de l’intéressé (consid. 5-7). La jurisprudence actuelle veut que le moment déterminant concernant l’âge de la personne qui invoque un droit au regroupement familial basé sur l’art. 8 CEDH est celui qu’elle a au moment du rendu de la décision. La solution inverse est retenue pour un droit basé sur le droit interne puisque le moment déterminant est celui du dépôt de la demande de regroupement familial. Le fait de subordonner l’existence d’un droit à la durée de la procédure peut porter atteinte à la sécurité et à la prévisibilité du droit, au principe de la bonne foi ainsi que constituer une inégalité de traitement en faisant peser sur l’intéressé la durée de la procédure sur laquelle il ne peut avoir que très peu d’influence. Au vu de toutes ces considérations, il se justifie de modifier la jurisprudence et d’admettre que le droit au regroupement familial ne doit pas s’éteindre lorsque l’enfant qui pouvait s’en prévaloir sur la base de l’art. 8 CEDH devient majeur en cours de procédure. Dès lors, le SEM qui entendait contester la décision aurait dû déposer un recours en matière de droit public auprès du TF plutôt que de court-circuiter la procédure d’octroi de l’autorisation par le biais de la procédure d’approbation.

Art. 42, 47 LEtr

Cet arrêt pose la question des conditions auxquelles une autorité est tenue d’entrer en matière sur une demande de reconsidération d’une décision de refus d’un regroupement familial. Le TF rappelle tout d’abord qu’un motif de révocation « ne peut pas indéfiniment faire obstacle à l’octroi d’une (nouvelle) autorisation » et que la jurisprudence a retenu qu’un nouvel examen peut être demandé après un délai de cinq ans – à compter de la date d’entrée en force du refus initial – à condition que la personne ait respecté son obligation de quitter la Suisse. Il faut en outre pouvoir démontrer une modification notable des circonstances ou l’existence d’un cas de révision. En l’occurrence, la décision initiale est entrée en force le 21 mars 2017 et la demande de reconsidération est déposée le 28 avril 2017. Le TF juge ce délai beaucoup trop court pour qu’un changement de circonstances à même de justifier une reconsidération bien avant le délai de cinq ans ait pu se produire. Ce d’autant moins que le recourant n’a pas respecté l’obligation de quitter la Suisse. Notons encore que le Tribunal confirme le fait que le délai de cinq ans prévu pour le regroupement familial (art. 47 LEtr) ne saurait être opposé à une personne ayant déjà essuyé un premier refus dans la mesure où cela viderait de son sens le droit de déposer une demande de reconsidération après avoir fait ses preuves durant cinq ans dans son pays d’origine.

Art. 25 Règlement (CE) n° 810/2009

Cet arrêt fait suite à une question adressée à la Cour par la Belgique après le rejet par les autorités belges de la demande de visa humanitaire d’une famille syrienne visant à pouvoir ensuite déposer une demande d’asile en Belgique. Selon les autorités belges, suivies par la CJUE, la famille avait pour objectif de déposer des demandes d’asile et donc de séjourner pour plus de 90 jours et ne rentrait par conséquent pas dans le champ d’application du code des visas. Au contraire, dans la mesure où il n’existe pas de texte communautaire relatif à l’octroi de visa humanitaire pour un séjour plus long que 90 jours, seul le droit national est applicable. Dans cet arrêt, la Cour a rejeté l’opinion de l’avocat général Paolo Mengozzi selon lequel le code des visas doit s’appliquer « si, eu égard aux circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d’exposer ce ressortissant à subir des traitements [inhumains ou dégradants] prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, en le privant d’une voie légale pour exercer son droit de demander une protection internationale dans cet État membre ».

 

Art. 3, 8 et 13 CEDH

žCet arrêt concerne un ressortissant turc ayant déposé une demande d’asile en Grèce en 2002 et dans l’attente d’une décision formelle sur son recours contre le refus d’octroi de l’asile depuis cette année-là. La Cour conclut à une violation de l’art. 8 CEDH en raison de l’absence de procédure d’examen rapide de la demande du requérant qu’elle examine comme une violation de l’obligation positive de la Grèce de protéger le droit à la vie privée de l’intéressé. Une violation de l’art. 3 en lien avec l’art. 13 CEDH est également reconnue en raison du risque persistant de renvoi inopiné en Turquie alors même qu’il existe des indices de risque de traitements contraires à l’art. 3 dans ce pays.

Art. 8 CEDH

Il est question dans cet arrêt de la prise en compte du bien de l’enfant dans l’examen de l’octroi du regroupement familial. En l’occurrence, la Suisse a refusé d’accorder le regroupement familial en faveur du fils âgé de 15 ans d’un ressortissant d’origine égyptienne marié avec une Suissesse et naturalisé. Le fils avait bénéficié d’un premier regroupement familial avant d’être renvoyé en Egypte par son père en raison de problèmes relationnels avec la belle-mère et de difficultés scolaires. Pour la Cour, la Suisse a certes effectué une pesée d’intérêts entre ceux de la famille et l’intérêt public à contrôler la migration – en prenant en compte le fait que l’enfant avait passé la majeure partie de sa vie en Egypte et y bénéficiait de plus d’attaches – mais elle n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La violation de l’art. 8 est donc reconnue, de même que le non-respect des obligations découlant de la Convention sur les droits de l’enfant.

Art. 3 et 5 CEDH

Cet arrêt concerne le cas de deux ressortissants du Bangladesh ayant déposé une demande d’asile dans la zone de transit entre la Serbie et la Hongrie. Suite au rejet de leur demande, ces deux personnes sont expulsées vers la Serbie. La Cour reconnaît une violation de l’art. 3 CEDH en raison du déroulement de la procédure ayant mené au renvoi vers la Serbie (absence de traducteur, informations données par écrit alors que les requérants ne savaient pas lire, charge excessive en matière de preuve). Elle reconnaît également une violation de l’art. 5, par. 1 CEDH en raison du maintien des intéressés dans la zone de transit durant plus de trois semaines sans que l’on puisse considérer qu’ils avaient volontairement choisi de rester dans celle-ci.

Art. 3 et 13 CEDH ; 4 Protocole 4 CEDH

Ce cas concerne plusieurs ressortissants tunisiens dont le bateau a été arraisonné par les garde-côtes italiens alors qu’ils tentaient de rejoindre ce pays. Ils sont ensuite amenés dans un centre de Lampedusa puis transférés sur deux navires dans le port de Palerme avant d’être renvoyés en Tunisie par avion. Par rapport aux expulsions collectives, la Cour précise que l’art. 4 Protocole 4 CEDH n’exige pas dans tous les cas un entretien individuel mais que ses exigences peuvent être satisfaites lorsque chaque personne a réellement et effectivement la possibilité de s’opposer à son expulsion et que ses arguments sont examinés de manière adéquate par l’Etat en cause. En l’espèce, la Cour estime que tel a été le cas puisque les recourants ont été identifiés à deux reprises, que leur nationalité a été établie et qu’ils ont eu la possibilité de développer des arguments s’opposant à leur renvoi. Les juges rejettent également la violation de l’art. 13 CEDH en lien avec l’art. 4 Protocole 4 CEDH ainsi que la violation de l’art. 3 CEDH, invoqué en raison des conditions de rétention avant le renvoi.

Art. 3 CEDH

Dans cet arrêt, la Cour analyse le recours d’un requérant d’asile érythréen dont la demande a été rejetée par la Suisse en raison du manque de crédibilité des éléments allégués. Selon le recourant, le renvoyer en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3 CEDH. La Cour rejette cette analyse en arguant que la situation en matière de droit de l’homme en Erythrée ainsi que sa situation personnelle ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Cet arrêt est intéressant car la CourEDH semble indirectement remettre en cause l’approche retenue par le Tribunal administratif fédéral suisse depuis le début de l’année 2017 s’agissant des déserteurs et personnes fuyant la conscription. En effet, elle reconnaît que les mauvais traitements subis par ces personnes sont largement rapportés et que l’effet de la signature d’une « lettre de regret » est contesté.

Art. 3 et 8 CEDH

Cette affaire concerne un ressortissant géorgien résidant en Belgique dont la situation personnelle est marquée par plusieurs condamnations pénales et de graves problèmes de santé. Suite au rejet de sa demande d’asile, l’intéressé, dont la famille a fini par être régularisée, a lui-même demandé à plusieurs reprises sa régularisation. Dans cet arrêt, la Cour précise la notion d’« autres cas très exceptionnels » dans lesquels des considérations humanitaires peuvent s’opposer à un renvoi (notion mentionnée dans l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96). Selon la Cour, il s’agit de cas concernant « une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ». L’analyse se fait au cas par cas en comparant l’état de santé avant le renvoi et celui qu’aurait la personne suite au renvoi dans son Etat d’origine et en vérifiant la suffisance, l’adéquation et l’accessibilité effective des soins dans ce pays.

Art. 2 et 3 CEDH

Cette affaire concerne un ressortissant syrien arrivé en Russie au bénéfice d’un visa puis condamné pour être resté dans le pays au-delà de la validité de celui-ci. En raison de cette condamnation, son expulsion vers la Syrie est prononcée. Une demande d’asile temporaire est ensuite rejetée par la Russie qui estime que la situation en Syrie n’en justifie pas l’octroi. Pour la CourEDH, une expulsion en Syrie entrainerait une violation des art. 2 et 3 CEDH en raison des conditions humanitaires et sécuritaires ainsi que de la situation de violence généralisée dans le pays.

Art. 8 CEDH

La Cour se penche dans cet arrêt sur le recours d’un ressortissant macédonien, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse qui voit celle-ci lui être retirée suite à une condamnation à cinq ans de prison pour un meurtre par dol éventuel et des infractions graves à la loi sur la circulation routière. La Cour reconnaît une ingérence de la Suisse dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ainsi que le but légitime de celle-ci. La question qui se pose est donc celle de la nécessité dans une société démocratique. Après avoir effectuée une pesée d’intérêts prenant en compte notamment la durée de vie en Suisse, les liens du recourant avec la Suisse et la Macédoine, les possibilités de réintégration en Macédoine de la femme et des enfants de celui-ci ainsi que leur droit à poursuivre leur séjour en Suisse, la Cour arrive à la conclusion que l’expulsion et l’interdiction d’entrée n’ont pas empêché la vie familiale mais l’ont déplacé en Macédoine. Par conséquent, la Suisse n’a pas violé l’art. 8 CEDH dans cette affaire.

Art. 3 CEDH

žDans cet arrêt la CourEDH traite le recours d’un ressortissant sri-lankais renvoyé par la Suisse dans son pays suite au rejet de sa demande d’asile. A son retour, il est emprisonné et torturé. Ayant appris la situation, le SEM rapatrie la famille puis octroie un visa humanitaire et finalement l’asile à l’intéressé lorsque celui-ci est libéré. Attaquée pour violation de l’art. 3 CEDH, la Suisse estime que l’intéressé ne peut plus se prévaloir de sa qualité de victime en raison du fait que des mesures ont été prises en sa faveur. La Cour est d’avis que ces mesures équivalent bien à une reconnaissance de la violation de l’art. 3 CEDH mais que l’absence de réparation suffisante fait que l’intéressé conserve tout de même sa qualité de victime. Une violation de l’art. 3 est également formellement reconnue par la Cour.

Art. 3 et 5 CEDH

Cet arrêt traite le cas de quatre requérants d’asile qui, arrivés à l’aéroport de Moscou, se voient refuser le droit d’entrer sur le territoire russe et retenus dans la zone internationale de transit dudit aéroport. Ils y passent entre cinq et vingt-deux mois durant lesquels ils ne disposent pas de douches, doivent se nourrir de rations du HCR russe et dormir sur des matelas à même le sol de la zone d’embarquement. La Cour analyse ce traitement comme une restriction à la liberté acceptable que dans la mesure où il est accompagné « de garanties adéquates pour les personnes qui en font l’objet et ne se prolonge pas de manière excessive ». En l’occurrence, les juges estiment que leur rétention doit être considérée comme une privation de liberté de facto. De plus, elle reconnaît que celle-ci est dépourvue de base légale en droit russe. La Cour reconnaît également une violation de l’art. 3 CEDH en raison de la souffrance psychique découlant de cette rétention prolongée et des conditions de celle-ci.

Art. 2 et 3 CEDH

Ces arrêts sont tous deux relatifs à des ressortissants soudanais ayant vu leur demande d’asile respective rejetée par la Suisse en raison du manque de vraisemblance des éléments allégués et qui font face à une décision de renvoi. La question que se pose la Cour est de savoir si un renvoi au Soudan emporte violation des art. 2 et 3 CEDH examinés conjointement. A ce sujet, ces arrêts sont intéressants parce qu’ils ont permis à la Cour de poser une grille d’analyse précise du risque pour une personne d’être suspectée par les autorités soudanaises d’être un opposant politique. Parmi ces critères figurent notamment l’intérêt passé des autorités soudanaises pour ces personnes, leur appartenance, au Soudan ou dans leur pays de résidence, à une organisation d’opposition ou encore leur lien avec des membres de l’opposition. Après avoir reconnu dans les deux cas que les circonstances invoquées pour justifier la fuite manquent de vraisemblance, la Cour arrive à un résultat différent dans l’analyse du risque. La différence se fait sur le fait que N.A. ne possédait pas de lien avec des opposants alors que A.I. avait régulièrement côtoyé des dirigeants de l’opposition en Suisse.

ATF 143 I 21 (d)

2016-2017

Art. 8 CEDH ; 3, 9, 18 CDE ; 50 al. 1 let. b LEtr

Cet arrêt constitue la première reprise par le TF de l’arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse (cf. supra). Dans le cas soumis au Tribunal, il est question d’une ressortissante nigériane titulaire d’une autorisation de séjour puis d’établissement suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Durant le mariage, cette personne a deux enfants avec un ressortissant nigérian, raison pour laquelle l’autorité compétente – estimant qu’elle a fait de fausses déclarations durant la procédure d’octroi – décide de lui retirer son autorisation d’établissement. L’applicabilité de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr est rejetée par le TF dans la mesure où celui-ci ne prend en compte que les intérêts des enfants communs, à l’exclusion d’enfants hors mariage, tels que ceux en cause ici. L’analyse des juges fédéraux se concentre donc sur l’art. 8 CEDH. C’est dans le cadre de cette analyse que le TF fait référence à l’arrêt El Ghatet pour reconnaître l’intérêt de l’enfant à grandir en contact étroit avec ses deux parents comme un élément essentiel, parmi d’autres, de la pesée d’intérêts à effectuer. Appliqué au cas d’espèce, ce principe ne permet toutefois pas au TF de reconnaître un droit au regroupement familial inversé sur la base de l’art. 8 CEDH en raison de l’absence d’une relation particulièrement forte entre le père et les enfants.

Art. 3, 5 et 8 CEDH

Ce cas concerne une famille afghane composée du père, de la mère et de quatre enfants. Après l’échec d’une première tentative de renvoi, la mère est placée en détention à l’aéroport de Zurich en compagnie du plus jeune des enfants alors que le père est détenu dans le canton de Zoug et que les trois autres enfants sont placés dans un foyer. Au sujet de l’art. 3 CEDH, les juges fédéraux reconnaissent que la séparation a créé une situation de stress pour la famille et en particulier pour les trois enfants les plus âgés, situation renforcée par l’impossibilité de communiquer entre les membres de la famille. Cependant, ils estiment que le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH n’est juste pas atteint. Le TF reconnaît par contre une violation de l’art. 8, le placement des enfants et leur traitement comme des MNA étant analysés comme une ingérence dans le droit à la vie familiale des recourants. Dans le cadre de la pesée des intérêts, les juges estiment que le bien de l’enfant doit prendre une grande place et que la proportionnalité ne peut être respectée que si la mesure est une ultima ratio. En l’occurrence, le Tribunal reconnaît qu’il n’y a pas eu d’évaluation de la possibilité de prendre une autre mesure que l’internement des parents et le placement des enfants et que par conséquent la mesure prise ne peut pas être qualifiée d’ultima ratio. La violation de l’art. 8 est donc reconnue et la question de la violation de l’art. 5 CEDH laissée ouverte.

Art. 8 CEDH

Dans cet arrêt, les juges se posent la question de l’effectivité du mariage conclu entre une ressortissante helvète et un Sénégalais suite au dépôt par ce dernier d’une demande d’entrée en Suisse afin d’y vivre auprès de sa nouvelle épouse. Selon le Tribunal, l’art. 8 CEDH ne protège que le mariage « légal et non fictif », il implique ainsi l’existence d’une relation « étroite et effective ». Les juges dressent une liste d’indices servant à évaluer si un mariage est réel ou non : une grande différence d’âge ; des difficultés, voire une impossibilité des époux à communiquer entre eux ; une méconnaissance du cadre et des conditions de vie de l’autre époux ; un arrangement financier en vue du mariage ; une période courte entre la rencontre et le mariage et l’absence de vie commune avant le mariage ; ou encore, une procédure de renvoi en cours contre l’un des fiancés. Dans le cas présent, le Tribunal rejette le recours en mettant en cause la rapidité des préparatifs du mariage ainsi que le fait que les époux ne se connaissaient guère et n’avaient passé que peu de temps ensemble avant de se marier.

Art. 8 CEDH

Cet arrêt traite de la question du droit au regroupement familial d’une personne titulaire d’une carte de légitimation du DFAE sur la base de l’art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du TF, l’art. 8 n’est invocable qu’en présence d’un « droit de séjour durable » en Suisse, la question est donc de savoir si une carte de légitimation de type H permet de remplir cette exigence. Selon les juges, un tel titre de séjour offre un statut moins stable qu’une autre autorisation de droit des étrangers et même qu’une admission provisoire. Ainsi, le titulaire d’une telle autorisation ne peut se prévaloir ni d’une intégration professionnelle et sociale forte car son droit de séjour est soumis à la volonté de l’employeur de renouveler le contrat de travail, ni de l’impossibilité du retour dans le pays d’origine. Par conséquent, malgré un séjour de sept ans, le statut reste néanmoins précaire, ce d’autant plus que l’employeur, s’il souhaitait engager la personne de manière durable, pourrait obtenir pour elle une carte de légitimation offrant plus de droits.

Art. 27 LN

Dans cette affaire, le SEM rejette la naturalisation facilitée de la requérante au motif qu’elle exerce comme péripatéticienne indépendante et que cela porte atteinte au devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale. Le TAF rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la notion de communauté conjugale suppose non seulement l’existence formelle d’un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints ; tel est le cas s’il existe chez eux une volonté commune et intacte de maintenir une union conjugale stable ». À cet égard, l’instance fédérale rappelle que des doutes quant à la volonté des conjoints de maintenir l’union conjugale au sens de l’art. 27 LN peuvent découler notamment du fait qu’un enfant soit conçu hors mariage ou l’entretien de relations extraconjugales sur la durée, malgré l’accord de l’époux ou de l’épouse. Le TAF ajoute encore que « le fait d’exploiter un salon de massage et de faire commerce de ses charmes n’est pas représentatif de la communauté conjugale au sens de la jurisprudence ». Toutefois, le TAF précise que, dans le cadre de l’examen de la stabilité et l’effectivité de la communauté conjugale, d’autres facteurs et éléments que la prostitution sont pris en compte, tels que l’intensité de l’activité en tant que prostituée, la différence d’âge entre les conjoints, la qualité de relation entre eux et la situation familiale, la présence ou non d’enfants communs et la vie menée par les conjoints (arrêt résumé par Rabia Amor, in : Actualité du droit des étrangers 2016 II, p. 229).

Art. 14 LN

žUn ressortissant serbe se voit refuser la naturalisation au motif d’une intégration insuffisante, à savoir notamment des lacunes dans ses connaissances en géographie et en histoire du canton. La Haute Cour rappelle que « lorsqu’il s’agit d’examiner l’intégration d’un candidat à la naturalisation, notamment son intégration locale, les autorités cantonales et communales bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne revoit l’exercice qu’avec retenue ». Le TF reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir pris en compte dans son arrêt les éléments tendant à démontrer la réussite de l’intégration du requérant. Il est d’avis que l’instance précédente s’est « en outre focalisée sur les réponses les plus saugrenues, passant en revanche sous silence d’autres explications, pourtant satisfaisantes, fournies par le recourant », non seulement en matière de politique et d’histoire, mais également en géographie. L’affaire est donc renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt résumé par Rabia Amor, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 111).

Art. 14 LN

A., ressortissante iranienne née en 1929, arrive en Suisse en 2001. Elle dépose en 2013 une demande de naturalisation ordinaire, qui lui est refusée en octobre 2015. Suite au rejet de son recours auprès du tribunal administratif du canton de Zurich, qui estime en l’occurrence que l’intéressée ne s’est pas suffisamment intégrée en Suisse malgré ses problèmes de santé et son âge avancé, elle forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du TF. S’agissant des conditions prévues à l’art. 14 LN, ce dernier rappelle que les cantons sont libres de prévoir dans leur législation leurs propres critères en matière d’aptitude à la naturalisation ordinaire. Le TF constate que l’état de santé de la recourante s’est certes dégradé depuis son hospitalisation en 2009 et qu’elle est à présent incapable de discernement. Toutefois, il considère que, bien qu’elle souffre de problèmes de santé avant son arrivée en Suisse, l’état de santé de l’intéressée ne s’est pas détérioré au point de ne pouvoir fournir aucun effort d’intégration dans notre pays, d’apprendre l’allemand, d’entretenir des contacts et de tisser des liens sociaux avec des personnes autres que les membres de sa famille et des compatriotes. Notre Haute Cour estime que A. aurait pu, depuis son arrivée en 2001 et dans la mesure où son état de santé le lui permettait encore, fournir de plus grands efforts pour s’intégrer et au moins d’essayer d’apprendre l’allemand. Il n’est donc pas suffisant de produire un rapport médical expliquant que A. est dans l’impossibilité de s’intégrer dès son arrivée et d’apprendre l’allemand, car elle a employé ses dernières forces physiques et mentales dont elle disposait pour fuir de son pays à l’âge de 72 ans. Le TF considère dès lors que son intégration est insuffisante et que l’instance cantonale n’a ni fait preuve d’arbitraire ni violé l’interdiction de discrimination. Le recours est rejeté (arrêt résumé par Natalia Perez, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 113).

ATF 143 II 57 (f)

2016-2017

Art. 16 par. 2 ALCP ; 3 par. 1 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt, le TF se pose la question de la reprise des jurisprudences de la CJUE C-434/09 (McCarthy) et C-456/12. Selon la première, le droit européen à la libre circulation ne peut être invoqué par une personne ressortissante de deux Etats membres de l’UE mais qui a toujours vécu dans le même Etat. La seconde s’intéresse à l’applicabilité des dispositions européennes sur le regroupement familial et précise que celles-ci ne sont applicables à des personnes vivant dans leur pays d’origine que si les regroupés ont acquis le statut de « membre de la famille » alors que le regroupant séjournait dans un autre Etat membre, excluant de fait les situations purement internes. Dans le cas tranché par le TF, il est question d’une ressortissante équatorienne souhaitant bénéficier du regroupement familial en vertu de l’ALCP grâce à sa belle-fille binationale française et suisse. Selon les juges, la situation n’est pas comparable à celle de l’affaire McCarthy dans la mesure où la regroupante a vécu 23 ans en France avant de s’établir en Suisse. Dans de tels cas, la pratique du TF était jusque-là d’appliquer l’ALCP aux Suisses également nationaux d’un Etat membre de l’UE sans regarder si ceux-ci avaient fait usage de leur droit à la libre circulation. Ici, les juges fédéraux décident cependant de reprendre la jurisprudence C-456/12 de la CJUE et de refuser le regroupement familial en raison du fait qu’il s’agit d’une situation purement interne puisque le lien entre la regroupée et la regroupante s’est créé alors que cette dernière était déjà établie en Suisse.

Art. 7 let. d ALCP ; 3 par. 1 et 2 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt, les juges du Tribunal fédéral sont amenés à interpréter l’art. 3 par. 2 let. b Annexe 1 ALCP et la notion de « à sa charge ». Selon les recourants, la condition de prise en charge ne s’applique en effet qu’aux ascendants du conjoint. Cette interprétation purement grammaticale est rejetée par le TF au terme d’une analyse des différentes méthodes d’interprétation ainsi que de la jurisprudence pertinente de la CJUE. Par conséquent, aussi bien les ascendants d’un citoyen européen que ceux de son conjoint doivent être « à charge » pour pouvoir bénéficier du regroupement familial.

Art. 6 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt, les juges fédéraux ont, une nouvelle fois, eu la possibilité de prendre position sur la notion de travailleur. Il s’agit ici du recours d’une ressortissante allemande à laquelle l’autorité cantonale a retiré son autorisation de séjour car elle estimait qu’elle n’exerçait qu’une activité économique marginale et accessoire et n’avait, dès lors, pas acquis le statut de travailleuse au sens de l’ALCP. En l’occurrence, l’intéressée a travaillé comme serveuse dans un restaurant pendant trois mois avant d’être licenciée en raison de sa grossesse. Elle a ensuite repris une activité à 50% au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée pour un salaire d’environ 2'100 CHF par mois. Le Tribunal fédéral estime que ce revenu est effectivement modeste mais qu’il n’est pas pour autant « purement symbolique et doit partant être considéré comme un revenu réel au sens de l’[ALCP] ». Le fait que l’intéressée bénéficie de prestations de l’aide sociale ne change pas cette appréciation et ne peut la priver de son statut de travailleuse.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Cet arrêt concerne un ressortissant kosovar de Serbie marié à une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation d’établissement avec laquelle il a deux enfants. Condamné à plusieurs reprises, l’intéressé se voit interdit d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée mais revient tout de même en Suisse et est encore condamné à plusieurs reprises. En 2016, il dépose une demande de regroupement familial car sa femme et ses enfants ont entretemps acquis la nationalité suisse. Sa demande est rejetée par l’autorité et par le Tribunal cantonal. Le TF casse ces décisions et estime que l’intéressé ne représente plus une menace actuelle, réelle et grave notamment en raison du temps passé depuis les premières condamnations et de l’amélioration de son comportement.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Le Tribunal fédéral juge ici injustifié le retrait de l’autorisation de séjour UE/AELE d’un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française. Dans cette affaire, l’autorité cantonale a retiré au recourant – connu sous onze identités différentes – son autorisation de séjour pour deux motifs : tout d’abord en raison de fausses déclarations faites durant la procédure d’autorisation (il n’a pas mentionné le fait qu’il a été condamné à huit reprises en Suisse) ; mais également pour atteinte à la sécurité et à l’ordre publics du fait desdites condamnations. Selon le TF, l’intéressé réunit effectivemen plusieurs motifs de retrait de l’autorisation de séjour (art. 62 let. a et c LEtr). Cependant, s’agissant d’un titre de séjour délivré en vertu de l’ALCP, son retrait doit encore respecter les conditions de l’art. 5 Annexe 1 ALCP. Dans son appréciation de la situation, le Tribunal prend tout d’abord en compte le fait que le recourant a été condamné à huit reprises depuis son arrivée en Suisse. L’importance de ces condamnations est toutefois amoindrie par plusieurs éléments : le recourant n’a plus commis d’infractions depuis son mariage ; le risque de récidive paraît donc faible vu la situation familiale ; il n’a jamais commis d’infractions pour lesquelles le TF se montre particulièrement strict ; trois des condamnations sont liées uniquement au séjour illégal de l’intéressé, motif pour lequel il ne peut aujourd’hui plus se faire condamner ; il n’a jamais reçu d’avertissement formel de la part de l’autorité. Face à ces éléments, les juges concluent que le retrait de l’autorisation n’était pas adéquat à la situation dans la mesure où le recourant ne représente pas une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Cet arrêt concerne un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement, dépendant de l’aide sociale durant 10 ans et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants pour avoir transporté un total de 15 kg de cocaïne. Le TF reconnaît que les conditions du retrait de l’autorisation d’établissement sont remplies (art. 63, al. 2 et 62, let. b LEtr) et, là encore, axe son analyse sur l’art. 5 Annexe 1 ALCP en tenant compte des éléments suivants : contrairement à l’arrêt précédent, les infractions commises dans ce cas font partie de celles pour lesquelles le Tribunal fédéral est particulièrement rigoureux (LStup) ; l’intéressé n’a cessé ses infractions que parce qu’il a été arrêté et a agi uniquement pour des motifs financiers, sans se soucier de la législation ou de la santé d’autrui ; les infractions ne peuvent pas être considérées comme une erreur de jeunesse dans la mesure où il avait plus de 40 ans au moment des faits. Au vu de ces faits, les juges estiment que l’application de l’art. 5 Annexe 1 ALCP est justifiée. Le renvoi de Suisse est également considéré comme proportionnel en raison de la haute gravité de l’infraction commise et de l’absence d’éléments exceptionnels permettant de faire primer son intérêt personnel à pouvoir rester en Suisse.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Le Tribunal fédéral est saisi du recours d’un ressortissant allemand dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée par le canton de Schwyz. Le canton justifie ce refus de renouveler par le fait que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises en Allemagne et en Suisse. Dans son analyse, le TF commence par rappeler qu’une pluralité de petites condamnations peut en raison de leur nombre justifier l’application de l’art. 5 Annexe 1 ALCP. Il estime toutefois que tel n’est pas le cas ici, en particulier en raison de la baisse de l’activité criminelle de l’intéressé durant les cinq dernières années (« que » quatre condamnations sur cette période).

Art. 7 let. d ALCP ; 3 par. 1 Annexe 1 ALCP

Cet arrêt traite du cas d’un ressortissant kosovar, titulaire d’une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a deux filles, qui demande le regroupement familial en faveur de son fils kosovar né d’un mariage traditionnel. Cette demande est rejetée par l’autorité cantonale qui y voit un abus de droit. Cet arrêt permet au TF de rappeler les deux conditions du regroupement familial en faveur d’enfants d’un seul des conjoints : (1) Le citoyen de l’UE/AELE doit avoir donné son accord ; (2) Une relation familiale minimale doit exister entre le parent domicilié en Suisse et l’enfant vivant à l’étranger. En l’occurrence, la première condition est remplie mais le TF doute que la seconde soit remplie dans la mesure où le père et le fils n’avaient eu jusque-là que de rares contacts lors de vacances du père et que le fils ne connaissait ni la belle-mère ni ses demi-sœurs. De plus, l’intérêt du fils à venir en Suisse n’est qu’économique et son arrivée aurait pour conséquence de le séparer de ses proches au Kosovo, le regroupement n’est donc pas dans son intérêt supérieur.

ATAF 2016/17 (f)

2016-2017

Art. 111c LAsi et art. 5 et 46a PA

Dans cet arrêt de principe, le TAF interprète les al. 1 et 2 de l’art. 111c LAsi et définit leur champ d’application respectif (consid. 4.1 et 4.2). Il considère que le classement sans décision formelle au sens de l’art. 111c al. 2 LAsi ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA et n’est donc pas susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral. Cependant, si le SEM commet une erreur manifeste en classant à tort une demande alors que les conditions de l’art. 111c al. 2 LAsi ne sont pas remplies, la possibilité de déposer un recours pour déni de justice demeure (consid. 6).

Art. 83 LEtr

Le TAF se penche sur la question de savoir si les Erythréennes et Erythréens dont la demande d’asile a été refusée sont menacés de se voir condamner pénalement et enrôler dans le service national en cas de retour au pays. Il arrive à la conclusion que tel n’est pas le cas pour les personnes qui ont déjà effectué leur service national obligatoire ainsi que pour les personnes qui ont régularisé leur situation vis-à-vis de leur Etat d’origine en payant l’impôt sur le revenu de 2% et en signant une lettre de repentir. En l’espèce, la recourante n’ayant pu rendre sa désertion vraisemblable, le TAF juge improbable que cette dernière se fasse condamner ou reconvoquer en cas de retour au pays. En conséquence, il laisse ouverte la question de savoir si le service national érythréen comporte une menace de traitement inhumain ou doit être qualifié d’esclavage ou de travail forcé. En outre, après une analyse détaillée de la situation actuelle, le TAF arrive à la conclusion que l’Erythrée ne connaît actuellement pas une situation de violence généralisée et donc qu’un retour au pays n’est pas d’une manière générale inexigible.

Art. 31a al. 1 let. b LAsi et RD III

cet arrêt analyse la situation en Hongrie en lien avec l’application du règlement Dublin III (RD III). Depuis 2015, la Hongrie procède à plusieurs durcissements de sa législation dans le domaine de l’asile. Le dernier en date, avec l’entrée en vigueur de l’acte T/13976 le 28 mars 2017, modifie fondamentalement la situation de ce pays, avec des conséquences tant pour les procédures d’asile que les conditions d’accueil des requérants. Ce système prévoit que tous les requérants d’asile présents sur le territoire hongrois sont désormais hébergés dans l’un des deux centres situés dans les zones de transit à la frontière serbo-hongroise. Le TAF en arrive à la conclusion, « qu’en l’état, la cause n’est pas susceptible d’être définitivement tranchée » (consid. 12). Pour les personnes transférées dans le cadre d’une reprise en charge fondée sur le RD III, le régime dont elles feront l’objet demeure incertain, car les dispositions topiques ont été abrogées par l’acte T/13976. Suite à ces changements, plusieurs Etats européens adaptent leur pratique par rapport à la Hongrie (notamment l’Allemagne décide de ne plus renvoyer de requérants vers la Hongrie). C’est pourquoi le TAF renvoie la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Art. 3 LAsi

Le TAF examine la question de savoir si la situation en Erythrée a évolué ou s’il est toujours justifié d’accorder la qualité de réfugié du simple fait que le requérant rend vraisemblable d’avoir quitté illégalement l’Erythrée. En effet, conformément à la pratique suivie jusqu’à maintenant, la sortie illégale de l’Erythrée justifie en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces dernières années, l’émigration atteint une telle proportion que c’en est devenu un problème pour le fonctionnement de l’Etat car ce dernier est basé sur le service national. Dès lors, en cas de retour au pays, il n’apparaît pas comme hautement probable que la personne ayant quitté illégalement l’Erythrée soit sanctionnée pour ce motif d’une façon telle que ces sanctions constitueraient de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de leur intensité et de leur motivation politique. Au contraire, il ressort de l’analyse faite par le TAF, sur la base des différents rapports, que de nombreuses personnes ayant quitté l’Erythrée illégalement peuvent y revenir relativement sans problème. D’ailleurs, après un certain temps, elles reçoivent le statut de la diaspora qui leur permet de revenir temporairement au pays sans danger. De plus, le TAF relève qu’une éventuelle punition en raison, par exemple, du non-paiement de la taxe de 2%, n’est pas considérée comme un motif déterminant en matière d’asile. Le TAF change donc sa pratique et arrive à la conclusion qu’il n’existe un risque majeur de sanctions en cas de retour qu’en présence de facteurs supplémentaires (weitere Faktoren) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

 

Art. 111b et 111c LAsi

le TAF examine quand une demande doit être traitée selon l’art. 111b LAsi (réexamen) ou selon l’art. 111c LAsi (demandes multiples) en lien avec les procédures Dublin. A cet égard, il s’agit de faire la distinction entre les cas où la personne qui dépose une nouvelle demande d’asile n’a pas encore été transférée dans l’Etat Dublin compétent de ceux dans lesquels elle revient en Suisse après que le transfert Dublin ait été effectué. Dans le premier cas, la nouvelle requête doit être examinée sous l’angle du réexamen (art. 111b LAsi). En effet, tant que le transfert n’a pas encore été exécuté, la décision (de non-entrée en matière et de renvoi) demeure pleinement exécutoire. Dans le second cas, il faut examiner la requête sous l’angle de l’art. 111c LAsi. La décision (de non-entrée en matière et de renvoi) a été pleinement exécutée : « lorsque le transfert a déjà été exécuté, le recourant a “épuisé” son obligation de quitter la Suisse vers l’Etat membre responsable, la Suisse a respecté son obligation de le transférer dans les délais, et l’Etat responsable a rempli son obligation de le réadmettre sur son territoire » (consid. 4.3.2). Cette distinction est importante car dans le cas d’une demande multiple (art. 111c LAsi), le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert. L’art. 111c al. 1 LAsi pose deux exigences supplémentaires au dépôt d’une nouvelle demande d’asile : elle doit revêtir la forme écrite et être dûment motivée (lex specialis de l’art. 18 LAsi). Ces demandes nécessitent donc une procédure matérielle spéciale, menée uniquement par voie écrite qui permet de renoncer à une nouvelle audition. La procédure étant uniquement écrite, il est important que la demande soit suffisamment motivée, sans quoi le SEM ne pourra pas établir l’état de fait à satisfaction (cf. art. 12 PA). Même si ces exigences sont remplies, le SEM n’est pas obligé d’examiner la demande sur le fond puisque les motifs de non-entrée en matière sont applicables. Lorsque la compétence de l’Etat requis est donnée, le SEM doit, par renvoi de l’art. 111c al. 1 LAsi, faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi.

Art. 84 al. 4 LEtr

L’intéressée est une ressortissante érythréenne reconnue réfugiée par décision du 6 février 2015 mais exclue de l’asile. De mars à juin 2016, elle séjourne en Allemagne, où elle dépose une demande d’asile. Elle regagne la Suisse le 9 juin 2016. Par décision du 10 août 2016, le SEM met fin à l’admission provisoire de l’intéressée, conformément à l’art. 84 al. 4 LEtr et à l’art. 26a let. a OERE. La recourante soutient que l’art. 84 al. 4 LEtr, à l’instar de l’art. 85 al. 4 LEtr, ne devrait pas s’appliquer aux réfugiés admis à titre provisoire. Le TAF procède alors à une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de l’art. 84 al. 4 LEtr, à l’issue de laquelle il conclut que cette disposition est applicable à toute personne admise à titre provisoire, qu’elle bénéficie ou non du statut de réfugié. Il précise que la levée de l’admission provisoire au sens de l’art. 84 al. 4 LEtr se fait ex lege et que l’application du principe de proportionnalité est exclue (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 100).

Art. 3 LAsi

Le TAF a reconnu la persécution collective des Yézidis de la province de Ninawa en Irak. Les Yézidis de cette province sont victimes, depuis la prise de pouvoir de l’Etat islamique (EI) en 2014, de persécutions systématiques. Dans la mesure où le risque de persécution de l’EI vise tous les membres de la communauté yézidie, chaque Yézidi a une crainte fondée de persécution du seul fait de son appartenance à cette religion. Une persécution collective des Yézidis doit donc être admise dans la province de Ninawa.

OTest

Dans la présente procédure, la demande d’asile du recourant est traitée dans le cadre des procédures en phases de test à Zurich (cf. art. 4 OTest). Le 2 mai 2016, un recours est déposé et le jour même le SEM rend une décision incidente attribuant le requérant à un canton. Le 23 septembre 2016, la représentation juridique du centre test de Zurich demande à recevoir son forfait pour la représentation effectuée auprès du requérant en procédure de première instance. Cette requête est fondée sur le fait que, suite à la décision du SEM attribuant le recourant à un canton, ce dernier ne se trouve plus dans la procédure relative aux phases de test mais en procédure élargie ; procédure pour laquelle aucune indemnisation sur la base de l’OTest n’est prévue (art. 25 al. 3 et 28 al. 2 OTest). Or, un changement de la procédure accélérée à la procédure élargie n’est possible que lors de la procédure de première instance : si la demande est traitée en procédure accélérée et qu’une décision est rendue, il n’est plus possible de faire passer le requérant en procédure élargie. La décision incidente rendue par le SEM le 2 mai 2016 et attribuant le recourant à un canton a été prise sur la base de l’art. 27 LAsi ainsi que les art. 21 et 22 OA 1 : ce n’est pas une décision décidant du passage du requérant en procédure élargie comme celle fondée sur l’art. 17 al. 2 let. d OTest mais une décision attribuant le requérant à un canton comme conséquence de l’octroi de l’admission provisoire (art. 22 OTest). Dans le cadre des procédures en phases de test, la représentation juridique dure jusqu’à la fin de la procédure de recours (art. 25 al. 3 OTest) et les frais de ladite représentation sont pris en charge par le forfait contractuel basé sur l’art. 28 al. 3 OTest. Ce qui a pour conséquences que le recourant n’a aucuns frais de représentation à supporter pendant la procédure de recours. Il n’y a donc pas de raison d’accorder l’assistance judiciaire sur la base des art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi.

Art. 63 LEtr en lien avec art. 8 CEDH, 96 LEtr et 5 al. 2 Cst

Dans cet arrêt, le TF doit déterminer si la révocation d’une autorisation d’établissement d’un multirécidiviste d’origine serbe est proportionnée. Cet examen correspond en substance à celui qui est effectué en présence d’une restriction au droit à la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le recourant a vécu presque sa vie entière en Suisse où se trouvent ses parents et ses frères et sœurs. Cependant, sa femme et le reste de sa famille se trouvent à l’étranger ; il entretient des relations étroites avec son pays natal et y retourne régulièrement. Dès lors, lors de la pesée des intérêts, l’intérêt public à son éloignement au vu des délits commis prime son intérêt privé à rester en Suisse. Le retour dans son pays d’origine est exigible et il n’y a donc pas de violation des art. 8 CEDH, 96 LEtr et 5 al. 2 Cst.

 

Art. 63 LEtr

Un ressortissant macédonien entré en Suisse en 1996 à l’âge de neuf ans fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine privative de liberté d’une durée de trois ans pour tentative de meurtre (dont six mois sans sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans). De ce fait, l’autorité cantonale compétente révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé. Saisi d’un recours contre cette mesure, les Juges fédéraux observent en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le recourant remplit le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Dans l’analyse de la proportionnalité de la mesure, le TF relève que la faute du recourant doit être relativisée, compte tenu en particulier du fait que l’infraction relève du dol éventuel, que l’intéressé a fait l’objet d’une seule condamnation et qu’il avait 19 ans lors de la commission de l’infraction en question. En outre, l’intéressé a effectué une thérapie, est intégré au niveau professionnel et a fait preuve d’un comportement irréprochable depuis lors (à l’exception d’une infraction à la LCR lui ayant valu une amende de CHF 400.-). L’intéressé a ainsi fait ses preuves durant plus de dix ans (et durant plus de huit ans hors de prison). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse ne saurait être qualifié de particulièrement important. Cela étant, l’intéressé est entré en Suisse à l’âge de neuf ans, a ainsi passé les premières années de sa vie dans son pays d’origine et ne fait partant pas partie de la deuxième génération d’étrangers en Suisse. Il a au contraire passé une partie importante de sa vie en Macédoine et maîtrise par ailleurs la langue de son pays d’origine. En outre, il est jeune, célibataire et sans enfants et devrait partant être en mesure de se créer une nouvelle existence en Macédoine. Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse doit également être relativisé. En conclusion, le TF, statuant à cinq Juges, retient que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la mesure d’éloignement est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 62).

ATF 143 II 113 (d)

2016-2017

Art. 79 LEtr

Pour calculer la durée totale maximale admissible d’une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d’une seule et même procédure de renvoi. Par contre, si la mise en détention intervient dans le cadre d’une nouvelle procédure de renvoi – indépendante des procédures antérieures – les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue (consid. 3.1-3.3).

Art. 76a LEtr

Cet arrêt concerne un ressortissant camerounais qui fait l’objet d’une mise en détention en vue du renvoi dans le cadre d’une procédure Dublin. Saisi d’un recours contre la décision de mise en détention fondée sur l’art. 76a al. 1 LEtr, le TF rappelle qu’en vertu de cette disposition, un étranger peut être mis en détention afin d’assurer son renvoi dans l’Etat Dublin responsable lorsque des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné entende se soustraire au renvoi, la détention est proportionnée et d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace. Une mise en détention peut notamment être justifiée lorsque l’étranger en question ne respecte pas son devoir de collaboration (art. 76a al. 2 LEtr). Dans le cas particulier, l’autorité a considéré qu’il était nécessaire d’assurer le renvoi par une détention, puisqu’elle craignait que l’intéressé entende se soustraire au renvoi, compte tenu en particulier de son refus d’obtempérer aux décisions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr) et du fait qu’il a omis de mentionner le dépôt d’une demande d’asile dans un autre Etat Dublin (art. 76a al. 2 let. i LEtr). Les Juges fédéraux estiment que la mise en détention était effectivement nécessaire eu égard au comportement du recourant qui se trouve dans l’Espace Schengen sans autorisation depuis plus d’une année et a systématiquement essayé de cacher sa présence aux autorités, notamment à travers l’utilisation de faux papiers d’identité. Compte tenu de ce comportement, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’il existait un risque concret que l’intéressé tente de se soustraire au renvoi au sens de l’art. 76a al. 1 let. a LEtr. En outre, la mesure respecte le principe de la proportionnalité. En conséquence, le recours est rejeté en ce qui concerne la question de la conformité au droit de la mise en détention en vue du renvoi. Cela étant, le recours est admis en ce qui concerne la question du refus d’octroi de l’assistance judiciaire devant l’autorité intimée, eu égard aux garanties de procédure contenues dans le règlement Dublin III en relation avec la directive UE 2013/33. L’art. 9 al. 6 de cette directive ne permet en effet pas de soumettre l’octroi de l’assistance judiciaire à la condition que le recours ne soit pas dénué de chances de succès. Dans la mesure où le règlement Dublin renvoie explicitement à la directive précitée, la règlementation prévue par les dispositions en question fait partie de l’acquis applicable en Suisse. En conséquence, l’autorité inférieure aurait dû examiner l’indigence de l’intéressé et le cas échéant, lui octroyer l’assistance judiciaire. Partant, sur ce point, l’affaire est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 65).

Commentaire
(publication prévue)

ATF 143 II 1 (f)

2016-2017

Art. 99 LEtr

Le recourant, ressortissant iranien occupant un poste de haut fonctionnaire, s’est vu délivrer en 2008 une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, retirée lors de sa retraite en 2010. Afin de poursuivre son séjour en Suisse, en 2011, l’office des migrations du canton de Genève préavise positivement la délivrance d’une autorisation d’établissement, approuvée par le SEM, qui révoque ensuite son approbation suite à des informations transmises par le Service des renseignements de la Confédération, décision confirmée par le TAF qui estime que le recourant représente une menace pour la Suisse. Saisi d’un recours, le TF examine la compétence du SEM de révoquer une autorisation d’établissement. De par la loi, le SEM ne dispose d’aucune compétence de révocation : les compétences du SEM sont limitées à l’approbation de l’octroi ou du renouvellement des autorisations, sauf exception de l’art. 40 al. 1 LEtr et ce n’est que dans le cadre de cette procédure qu’il fera application des dispositions de la LEtr relatives à la révocation des autorisations, en examinant si les conditions de leur application sont réunies pour refuser son approbation. Pour le surplus, seuls les cantons disposent de la compétence de révoquer directement une autorisation sur la base de l’art. 63 LEtr. Le TF estime également que les principes généraux de révocation ne fondent pas une compétence en faveur du SEM : l’approbation du SEM est une condition de validité de l’autorisation octroyée par l’autorité cantonale. Il s’ensuit que lorsque le SEM approuve un préavis positif, cette décision perd son autonomie et s’intègre dans la décision cantonale. L’approbation du SEM n’est donc pas une décision assortie d’effets durables, révocable en cas d’irrégularités subséquentes, ou mêmes initiales. Il en découle que seule la décision cantonale peut faire l’objet d’une révocation, qui revient à l’autorité cantonale. A défaut, les cantons seraient privés de l’une de leurs prérogatives. Par conséquent, le SEM n’est pas habilité à révoquer son approbation donnée à l’octroi de l’autorisation d’établissement du recourant. Le recours est donc admis (arrêt résumé par Gaëlle Sauthier, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 76).

Art. 85 al. 7 LEtr

žLe TAF reprend la jurisprudence du TF au sujet de cette question posée en relation avec l’art. 85 al. 7 LEtr : la personne à regrouper doit-elle impérativement se trouver à l’étranger ? Non, désormais. La venue illégale en Suisse du membre de la famille concerné par le regroupement familial n’empêche pas, selon la jurisprudence développée par le TF et le TAF au sujet des art. 42 et ss. LEtr, que la demande de regroupement puisse être admise lorsque l’intérêt primordial de l’enfant au regroupement familial l’emporte sur l’intérêt public à son refus. Dès lors, il n’y a pas de motifs permettant de motiver un raisonnement différent lorsque la demande est fondée sur l’art. 85 al .7 LEtr. La demande d’inclusion dans l’admission provisoire d’un ressortissant étranger ne soulève aucune question au regard de la LAsi, de sorte que les conditions spécifiques y afférentes (notamment les art. 44 et 51 LAsi, ainsi que l’art. 74 al. 5 OASA) ne trouvent pas à s’appliquer (cf. consid. 3.6 de l’ATF 141 I 49).

Art. 47 LEtr

Dans cette affaire se pose la question du délai pour déposer une demande de regroupement familial. Les Juges fédéraux observent que pour sauvegarder le délai prévu pour le regroupement familial, la personne concernée doit uniquement avoir déposé une demande en ce sens, qu’il n’est cependant pas nécessaire qu’elle forme un recours contre une éventuelle décision négative. Le TF rappelle ensuite qu’en cas de décision négative sur une première demande de regroupement familial, la famille conserve la possibilité de former une nouvelle demande lorsque sa situation juridique s’est améliorée et cela même après l’échéance des délais consacrés à l’art. 47 LEtr. Il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais. En l’espèce, la première demande de regroupement familial a été déposée dans les délais prévus par la loi. En outre, la situation juridique du recourant n’était plus « en suspens » depuis l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur en octobre 2012, puisqu’il avait désormais la possibilité de former une nouvelle demande de regroupement familial fondée sur l’art. 44 LEtr. Enfin, la deuxième demande déposée en juillet 2014 (soit moins de cinq ans après l’octroi de l’autorisation de séjour en octobre 2012) est également intervenue dans le délai prévu par la loi. En conséquence, le recours est admis et l’autorité cantonale est invitée à délivrer une autorisation de séjour à l’épouse de l’intéressé (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2016 II, p. 139).

ATF 143 IV 97 (f)

2016-2017

Art. 116 LEtr

A. et B., ressortissants roumains et exploitant une entreprise, transportent de Roumanie à la Suisse des personnes Roms titulaires de documents d’identité valides. Néanmoins, ces personnes se trouvent dans une situation d’extrême pauvreté, ce que les transporteurs savent. Ils sont tous deux condamnés en 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève pour tentative de contrainte et d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr, condamnation annulée ensuite par l’autorité supérieure. Seul l’un des comparses est reconnu coupable de tentative de contrainte uniquement. Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre les conditions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants communautaires sans activité lucrative pour une durée maximale de trois mois et celles applicables au séjour de tels ressortissants d’une durée supérieure à trois mois. Dans le premier cas, il suffit à la personne étrangère de présenter un document d’identité valable pour se prévaloir de l’ALCP pour entrer en Suisse pour une durée n’excédant pas trois mois, alors que dans le second cas, la personne doit en outre démontrer posséder des ressources suffisantes. Le recours est donc rejeté (arrêt résumé par Gaëlle Sauthier, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 125).

Art. 115 LEtr

« La Directive sur le retour ne s’oppose pas à ce que le droit pénal suisse réprime le séjour illégal lorsqu’une procédure de retour est mise en œuvre. En ce sens, elle ne s’oppose pas à ce que le séjour illégal soit érigé en infraction. Sur le plan de la sanction, une application de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu’il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l’intéressé en séjour illégal fait l’objet d’une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement n’ont pas encore été mises en œuvre. C’est la solution adoptée par l’arrêt du Tribunal fédéral le plus récent qu’il convient de suivre (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016). En revanche, le prononcé d’une peine pécuniaire n’est pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu’elle n’entrave pas la procédure de retour. Une telle sanction ne nécessite pas, à teneur de la jurisprudence européenne rendue à ce jour, que toutes les mesures nécessaires au renvoi aient préalablement été mises en œuvre. » « Il y a lieu de s’écarter de la solution retenue dans l’arrêt 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015. »

Commentaire
(publication prévue)

Art. 3 et 13 CEDH

Cet arrêt traite du cas d’un ressortissant irakien entré illégalement et détenu en Grèce après avoir fui son pays par crainte de persécutions liées à son travail pour les forces américaines. Sur la base des allégations du requérant ainsi que de plusieurs rapports concordants, la CourEDH déclare contraires à l’art. 3 CEDH les conditions de détention de cette personne au poste-frontière. Une violation de l’art. 3 combiné à l’art. 13 CEDH est également invoquée et reconnue en raison des défaillances de la procédure d’asile grecque et en particulier en raison de l’absence d’enregistrement de la procédure d’asile de l’intéressé et du manque d’information à ce sujet. Ce faisant, la Cour confirme encore une fois que l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 reste d’actualité.

Art. 14 CEDH

Dans cet arrêt, il est question de la condition de l’attachement imposée au Danemark comme prérequis du regroupement familial. Cette condition, qui stipule que le regroupement familial n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de lien plus étroit avec un autre pays que le Danemark, n’existe que pour les personnes naturalisées, ou vivant légalement au Danemark, depuis moins de 28 ans. Selon les travaux préparatoires de ladite loi, celle-ci a pour justification « une perception négative du mode de vie des Danois d’origine ethnique étrangère ». La Cour rappelle que selon sa jurisprudence « des présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné » ne sont pas suffisants pour justifier une différence de traitement basée sur le sexe et décide d’étendre ce principe à la discrimination en cause ici. Par conséquent, une violation de l’art. 14 CEDH est reconnue.

Art. 2 et 3 CEDH

Un ressortissant iranien dépose une demande d’asile en Suède et, peu après son arrivée dans ce pays, se convertit au christianisme. A l’appui de sa demande d’asile, il invoque le fait que ses activités politiques et sa conversion au christianisme l’exposent, en cas de retour dans son pays d’origine, à un vrai risque de mauvais traitement, voire de condamnation à mort. Jugeant ces arguments infondés, l’autorité suédoise rejette la demande d’asile. Selon la CourEDH, les autorités suédoises ne peuvent pas, en raison du caractère absolu des art. 2 et 3 CEDH, refuser d’examiner certaines circonstances du cas – ici le risque pour le requérant de subir des mauvais traitements en Iran à cause de sa conversion – au prétexte que cet argument n’est pas invoqué dès le début à l’appui de la demande d’asile.

Art. 3 CEDH

Cet arrêt analyse la légalité au regard de l’art. 3 CEDH d’un renvoi en Irak de personnes ayant travaillé pour les forces américaines et étant, pour cette raison, ciblées par al-Qaïda. Pour la Cour, le niveau de protection à même d’être offert par les autorités irakiennes est diminué mais peut toutefois être considéré comme suffisant pour un citoyen lambda. Par contre, s’agissant d’une personne qui a suffisamment démontré appartenir à un groupe ciblé, les juges ne sont pas convaincus que l’Etat irakien est à même d’offrir une protection suffisante. Par conséquent, un renvoi vers ce pays constituerait une violation de l’art. 3 CEDH.

Art. 4 du Protocole n° 4 à la CEDH

Cet arrêt, qui concerne trois ressortissants tunisiens interceptés en mer par l’Italie puis expulsés vers la Tunisie, permet à la Cour d’apporter des précisions sur la notion d’expulsions collectives. Divers éléments amènent les juges à considérer l’expulsion de ces personnes comme une expulsion collective : (1) l’absence de référence à la situation personnelle des requérants dans les décrets d’expulsion ; (2) le fait qu’un grand nombre de Tunisiens aient vécu le même sort à cette période ; (3) l’existence d’accords – non publiés – entre l’Italie et la Tunisie en matière d’immigration irrégulière, qui prévoient le rapatriement après une procédure simplifiée. Selon la Cour, ces éléments suffisent à exclure l’existence de garanties suffisantes d’une analyse « réelle et différenciée de la situation individuelle » des requérants.

Art. 3 CEDH

La requérante est une ressortissante somalienne dont la demande d’asile a été rejetée en Suède et qui prétend qu’un renvoi dans son pays violerait l’art. 3 CEDH en raison du risque de persécutions par sa famille qui lui reproche d’avoir fui un mariage forcé, d’agression sexuelle ou de marginalisation en tant que femme célibataire ainsi qu’en raison de la situation humanitaire en Somalie. Les juges considèrent que l’examen fait dans l’arrêt K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013 de la situation en Somalie est toujours valable et que la situation ne s’est pas détériorée depuis. Ils estiment également que les circonstances propres à la requérante ne sont pas de nature à engendrer une violation de l’art. 3 CEDH. Mentionnons toutefois une opinion dissidente coécrite par trois juges qui considèrent que la majorité a accordé trop peu de poids aux rapports disponibles et que si les conditions d’accueil et d’hébergement en Italie atteignent le seuil permettant de reconnaître une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014), il est difficilement envisageable que ça ne soit pas également le cas en l’espèce.

Art. 14 CEDH

Cet arrêt fait suite au refus par l’Italie d’accorder un permis de séjour pour raisons familiales à un ressortissant néo-zélandais en couple homosexuel non marié avec un ressortissant italien. La loi italienne ne fait pas de distinction entre couples homosexuels et hétérosexuels mais prévoit un droit au séjour pour les « membres de la famille » limité aux couples mariés – excluant de fait les partenaires homosexuels. Les juges estiment que l’application de cette même règle à deux situations distinctes – d’une part des couples hétérosexuels non régularisés et, d’autre part, des couples homosexuels – dans l’unique but de préserver la famille traditionnelle constitue une discrimination envers les requérants et donc une violation de l’art. 14 CEDH.

Art. 8 CEDH

La Cour se penche sur la plainte d’un couple de ressortissants afghans qui invoque une violation de l’art. 8 CEDH en raison du refus de la Suisse de reconnaître une vie familiale pertinente au sens de cet article. Ce refus est dû à l’incompatibilité de ce mariage à l’ordre public suisse – au moment de la conclusion du mariage, la requérante était âgée de 14 ans – et au caractère pénalement répréhensibles des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans. Selon la Cour, ni l’art. 8, ni l’art. 12 CEDH n’obligent un Etat membre à reconnaître le mariage contracté par une personne de quatorze ans. Il en découle que la Suisse n’a pas violé l’art. 8 CEDH en refusant de reconnaître le mariage des requérants.

Art. 3 et 5 CEDH

Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la légalité du placement en rétention administrative de familles avec enfants en vue de leur éloignement du territoire français. Les juges reconnaissent, dans toutes ces affaires, une violation de l’art. 3 CEDH en raison du cumul de trois facteurs : (1) la longue durée de la rétention ; (2) le bas âge des enfants concernés ; (3) l’inadéquation des locaux concernés à la rétention d’enfants. Selon eux, passée une courte durée, le maintien d’un enfant en bas âge dans un tel centre peut avoir des conséquences graves, dépassant ainsi le seuil de gravité fixé par l’art. 3 CEDH. La Cour rappelle également que, pour être conforme à l’art. 5 CEDH, la rétention d’enfant ne doit pas pouvoir être remplacée par une autre mesure moins contraignante. Toutefois, aucune violation de cet article n’est reconnue dans les cas présents.

Art. 14 CEDH ; 42, al. 2 LEtr

Le Tribunal fédéral examine la compatibilité de l’art. 42 al. 2 LEtr – lequel instaure une discrimination à rebours en matière de regroupement familial – à l’interdiction des discriminations de l’art. 14 CEDH. Le Tribunal fédéral rappelle le développement de cette problématique aussi bien du point de vue juridique que du point de vue politique. Il en conclut que la Suisse est légitimée à mettre en œuvre une politique migratoire restrictive puisqu’il s’agit d’un intérêt public important et digne de protection et que le critère de la nationalité peut être utilisé dans ce cadre sans que cela relève d’une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH. Le législateur fédéral est seul compétent pour remédier à cette inégalité de traitement.

TAF C-1334/2015

2015-2016

Art. 27, 41 LN

Le 11 juillet 2000, A. (né en 1979), ressortissant éthiopien, entre en Suisse et dépose une demande d’asile. Par décision du 16 mai 2001, l’ODM (devenu le SEM dès le 1erjanvier 2015) rejette sa demande et prononce son renvoi de Suisse. En date du 2 mai 2003, A. épouse D., une ressortissante suisse (née en 1983). Le 29 août 2006, il dépose une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 LN. En mars 2007, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Le 23 mars 2007, A. est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le couple cesse de faire ménage commun au début de l’année 2008 et dépose, le 17 juin 2008, une requête commune de divorce. Par décision du 26 janvier 2015, le SEM prononce l’annulation de la naturalisation facilitée de A. Dans sa motivation, l’autorité de première instance estime que l’enchaînement rapide des faits entre l’obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des époux n’était pas stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM relève également que l’intéressé avait conçu un enfant adultérin et que son ex-épouse lui avait appris qu’elle s’était rapprochée d’un ancien petit-ami. L’autorité fédérale constate le caractère mensonger des déclarations des époux quant à la stabilité de leur union et étend la décision d’annulation aux enfants de l’intéressé en application de l’art. 41 al. 3 LN. Par acte du 26 février 2015, l’intéressé forme un recours devant le TAF en concluant, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et subsidiairement à renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision et plus subsidiairement à ce que les effets de la décision ne soient pas étendus à ses enfants. Le TAF estime que plusieurs arguments avancés par le SEM pour démontrer la présence d’une vie parallèle de l’intéressé ne sont étayés par aucun moyen de preuve probant. Il considère que le SEM a établi les faits pertinents de manière incorrecte (consid. 8.3.5) et incomplète (consid. 8.3.4). Partant, le Tribunal admet partiellement le recours, annule la décision du SEM et renvoie le dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

TAF C-5902/2014

2015-2016

Art. 27, 41 LN

En juin 2003, A. (né en 1981), ressortissant nigérien, dépose une demande d’asile sous une fausse identité, en prétendant être ressortissant du Soudan et en déclarant être né en 1988. Par décision du 12 juin 2003, l’ODR (devenu ultérieurement ODM et dès le 1er janvier 2015 SEM) refuse d’entrer en matière sur sa demande et prononce son renvoi de Suisse. Le 15 mai 2006, à Lagos (Nigéria), A. épouse une ressortissante suisse (née en 1973). En décembre 2006, il obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 11 avril 2011, l’intéressé dépose une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 LN. En février 2012, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Le 20 juin 2012, A. est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le couple se sépare formellement en octobre 2012. Par décision du 10 juillet 2013, l’ODM prononce l’annulation de la naturalisation facilitée de A. Saisi de l’affaire, le TAF considère que la communauté conjugale des époux, « brusquement rompue en quelques semaines durant le printemps 2012, ne connaissait sans doute pas la stabilité requise déjà lors de la signature de la déclaration commune du 4 février 2012 ». Partant, le Tribunal est d’avis que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue d’une manière frauduleuse.

TF 1D_1/2015

2015-2016

Art. 29 Cst.

Le Tribunal fédéral admet le recours déposé par un couple de nationalité kosovare dont la demande de naturalisation ordinaire a été rejetée par les autorités thurgoviennes. Selon la Haute Cour, le tribunal administratif thurgovien a restreint son pouvoir de cognition de manière excessive en considérant qu’il n’était pas tenu d’entrer en matière sur les griefs des recourants tirés de la violation de l’obligation de motivation, de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que du principe de l’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a expressément ancré le droit à une décision motivée à l’article 15b de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse. Il reproche également aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé à un examen complet des faits et du droit. Ce faisant, elles ont commis un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et violé le droit d’être entendus des intéressés selon l’art. 29 al. 2 Cst. Compte tenu de la gravité de ce vice formel, il se justifie d’annuler l’arrêt cantonal indépendamment de l’incidence de cette violation sur le fond. L’affaire est donc renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualités du droit des étrangers 2015 II, 193).

Art. 18, al. 3 OLCP

Refus de prolongation de l’autorisation de séjour d’une ressortissante portugaise au motif que celle-ci a perdu la qualité de travailleuse après une longue période sans activité lucrative. Le Tribunal fédéral rejette l’idée que l’art. 18, al. 3 OLCP est applicable pour la recherche d’un emploi car il ne concerne pas la question de la perte du statut de travailleur. S’agissant des trois hypothèses dans lesquelles la prolongation d’une autorisation de séjour peut être refusée – (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée – le Tribunal fédéral n’analyse que la seconde et refuse également de considérer que, en raison de son comportement, l’intéressée n’a plus de perspective réelle de trouver un emploi.

Art. 4 ALCP ; 6, par. 1 Annexe 1 ALCP

Recours d’une ressortissante portugaise contre une décision de l’autorité cantonale estimant qu’elle a perdu son statut de travailleuse au sens de l’ALCP suite à son départ volontaire de l’emploi qu’elle occupait. L’intéressée estime avoir été contrainte de quitter son emploi car elle avait seule la charge de ses deux enfants et ne disposait pas de véhicule lui permettant de faire les trajets plus rapidement. En raison du faible éloignement du lieu de travail et de l’âge des enfants, le Tribunal fédéral rejette cette argumentation et considère que l’intéressée est depuis sa démission dans une situation de chômage volontaire et ne bénéficie plus de la qualité de travailleuse. N’ayant par la suite pas entrepris de nouvelle activité économique, l’intéressée n’a pas retrouvé la qualité de travailleuse et les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour ne sont donc pas remplies.

Art. 4, par. 1 Annexe 1 ALCP ; 2, par. 1 Règlement (CE) n° 1251/70

Une ressortissante portugaise voit sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement refusée au motif qu’elle aurait, suite à la perte de son emploi pour raisons de santé, perdu son statut de travailleuse après avoir épuisé son droit aux indemnités chômage sans parvenir à retrouver d’emploi stable. Selon le Tribunal fédéral, qui se base sur les principes tirés de la jurisprudence européenne et de l’ALCP, seules trois raisons peuvent amener la suisse à ne pas prolonger le permis de séjour de l’intéressée : (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée. S’agissant de la deuxième hypothèse, le Tribunal fédéral est d’avis que rien ne s’oppose de manière générale à ce qu’une activité réalisée dans le cadre d’un programme d’insertion proposé par un service d’aide sociale confère le statut de travailleur. C’est par conséquent à l’autorité de première instance d’évaluer cette question en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

ATF 142 II 35

2015-2016

Art. 24 Annexe 1 ALCP ; 121a Cst.

Dans un cas de recours d’une ressortissante de la République dominicaine contre le refus des autorités suisses de lui accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé, le Tribunal fédéral s’intéresse à la relation entre l’art. 121a Cst. – issu de la votation populaire du 9 février 2014 – et l’ALCP. Vu le contenu de la nouvelle disposition constitutionnelle, qui prévoit l’adoption de quotas et la renégociation ou la dénonciation d’accords internationaux, le Tribunal estime que celle-ci n’est pas applicable dans un cas d’espèce. Il rappelle également que la « Schubert-Praxis » n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de l’ALCP puisqu’il est question de la réalisation d’une liberté fondamentale directement applicable dans les autres Etats membres. Il est toutefois relevé qu’un conflit entre l’art. 121a Cst. et l’ALCP est envisageable dans le cas où les négociations entre la Suisse et l’UE en vue de l’adaptation de l’accord n’aboutissent pas et qu’aucune interprétation conforme n’est possible.

Art. 63 et 96, al. 2 LEtr

le recours du SEM contre l’annulation par le Tribunal cantonal de la révocation du permis d’établissement d’un ressortissant français est rejeté par le Tribunal fédéral. Il s’agit d’une personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales – toutes liées à la LCR – dont un homicide par négligence. Les juges fédéraux confirment l’annulation de la révocation en se basant sur la longue période passée depuis la dernière condamnation, le risque de récidive jugé faible grâce à l’abstinence de l’intéressé et la durée de son séjour en Suisse (plus de 30 ans).

Art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt concernant un ressortissant français délinquant multirécidiviste le Tribunal fédéral se prononce sur un cas d’application de la clause d’ordre public de l’art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP. Les juges fédéraux rappellent que pour que cette clause puisse être appliquée, il faut être en présence d’une menace actuelle, réelle et d’une certaine gravité pour l’ordre public. En l’occurrence, plus encore que les nombreuses infractions commises par l’intéressé, c’est l’incapacité de celui-ci à apprendre de ses erreurs – entraînant un mauvais pronostic de récidive – qui pousse le Tribunal fédéral à reconnaître l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l’art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP.

Art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP

Un ressortissant belge, condamné pour de nombreuses infractions revient en Suisse après en avoir été extradé une première fois. Suite à de nouvelles condamnations, l’autorité cantonale refuse de lui octroyer une autorisation de séjour pour exercice d’une activité lucrative. Le Tribunal fédéral estime ici qu’au vu de l’ensemble des circonstances et en particulier du nombre et de la gravité des condamnations antérieures, les juges cantonaux ont à juste titre reconnu que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au sens de l’art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP

Art. 6 Annexe 1 ALCP

Dans cette affaire, un ressortissant portugais se voit retirer son autorisation de séjour en raison de l’irrégularité de son emploi et du non-remboursement de l’aide sociale touchée précédemment. Le Tribunal fédéral rappelle ici que la loi n’exige pas qu’une personne ait une activité économique stable mais bien qu’elle ait une activité « réelle et effective », ce qui peut être le cas lorsqu’une personne enchaîne les emplois temporaires. Les juges fédéraux rappellent également qu’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative peut tout de même conserver le statut de travailleur pour autant qu’elle soit « à la recherche réelle d’un emploi ». Si l’intéressé peut prouver que tel est le cas, alors il doit être autorisé à séjourner en Suisse pendant un « délai raisonnable » afin d’y chercher un emploi.

Art. 3, par. 1 Annexe 1 ALCP

Le Tribunal fédéral est ici saisi du recours d’un ressortissant suisse d’origine kosovare, marié à une ressortissante polonaise, dont la demande de regroupement familial en faveur de sa mère a été rejetée par les autorités inférieures. Les juges fédéraux reprochent aux instances inférieures de ne pas avoir appliqué l’ALCP pour l’unique raison que le recourant n’a pas invoqué ces dispositions dans la procédure devant l’autorité cantonale. Ils rappellent que les autorisations relevant de l’ALCP ne sont que déclaratives, raison pour laquelle elles doivent être octroyées lorsque les conditions en sont remplies. En ne le faisant pas, l’autorité inférieure a violé l’accord.

Art. 7, let. d ALCP ; 3, par. 1 Annexe 1 ALCP

L’ALCP ne prévoit pas de délai pour le regroupement familial – ici d’un enfant d’un premier mariage – mais uniquement un âge limite fixé à 21 ans. Le Tribunal fédéral ne reconnaît par conséquent que restrictivement un abus de droit et c’est notamment le cas lorsque le mariage entre le parent « regroupant » et le ressortissant UE/AELE est invoqué alors qu’il n’existe plus que formellement ou lorsque le regroupé arrive en Suisse peu de temps avant d’atteindre l’âge limite. Les juges fédéraux estiment ici que le fait que la mère ait attendu six ans avant de demander le regroupement et l’absence de relation mère-fils durant cette période sont justifiés par le fait que la mère n’a pu obtenir le droit de garde sur son fils – condition nécessaire du regroupement – que peu de temps avant le dépôt de sa demande. La décision cantonale est donc cassée et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour octroi d’une autorisation de séjour au fils.

TAF D-6175/2015

2015-2016

Art. 84 al. 4 LEtr ; 26a OERE ; 4 et 7 ODV

L’intéressé, ressortissant kurde admis à titre provisoire en Suisse, dépose une demande de visa de retour au SEM pour pouvoir aller en Allemagne, ce que l’autorité lui délivre. Le SEM découvre après coup que l’intéressé est retourné dans son pays d’origine, en Irak, et non en Allemagne. Le SEM lève dès lors l’admission provisoire en se basant sur l’art. 84 al. 4 LEtr. Celui-ci prévoit que l’admission provisoire prend notamment fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse. L’art. 84 al. 4 LEtr renvoie à l’art. 26a OERE, qui précise qu’un départ est notamment considéré comme définitif lorsque la personne admise à titre provisoire est retournée dans son État d’origine ou dans son État de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 4 ODV (art. 26a let. d OERE). Le SEM soutient que l’intéressé est retourné dans son État d’origine sans visa de retour, dans la mesure où le visa de retour délivré était valable pour son prétendu voyage en Allemagne. Saisi d’un recours, le TAF considère que, par son comportement, le recourant n’a pas démontré une volonté de quitter définitivement la Suisse. En effet, il est parti en Irak pour rendre visite à sa mère gravement malade. Ses enfants et sa femme sont restés en Suisse pendant ce voyage. Le fait que le recourant ait violé les règles relatives aux voyages à l’étranger ne signifie pas qu’il ne souhaite plus bénéficier de la protection que la Suisse lui a jusque-là accordée. Le TAF précise qu’une levée de l’admission provisoire au motif que l’intéressé a violé les règles applicables en matière de voyages à l’étranger serait disproportionnée. Il admet le recours et conclut à l’annulation de la levée de l’admission provisoire. (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 228).

TAF D-2620/2015

2015-2016

Art. 51 LAsi

A., un ressortissant togolais, est reconnu comme réfugié et mis au bénéfice de l’asile en 2004. Il épouse ensuite B., une ressortissante de Côte d’Ivoire titulaire d’une admission provisoire. De cette union naissent deux enfants. Par décision du 27 mars 2015, le SEM rejette la demande d’asile familial déposée par A. en faveur de sa femme et de ses enfants, en considérant que les nationalités différentes des époux constituent une « circonstance particulière » au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi. Saisi d’un recours, le TAF rappelle que le fait pour les membres de la famille d’avoir des nationalités différentes peut effectivement constituer un obstacle à une telle inclusion, dans la mesure où l’ensemble de la famille pourrait s’installer dans l’État origine du conjoint non persécuté. Une telle issue n’est toutefois envisageable que dans l’hypothèse où l’exécution d’un renvoi de tous les membres de la famille à cette destination serait à la fois possible, licite et raisonnablement exigible. Pour le TAF, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’épouse bénéficie d’une admission provisoire fondée sur l’art. 83 al. 4 LEtr. La durée de validité de cette dernière a toujours été prolongée. D’autre part, les époux résident en Suisse depuis 13 et 12 ans et se sont toujours bien comportés. A cela s’ajoute le fait que l’épouse n’a plus de contact avec les membres de sa famille en Côte d’Ivoire et n’y dispose d’aucun réseau social. Enfin, les enfants sont nés en Suisse, y ont passé toute leur vie et y sont scolarisés. Dans ces circonstances, force est de constater que l’exécution du renvoi des membres de cette famille en Côte d’Ivoire devrait être déclarée inexigible et, par conséquent, que leurs différentes nationalités ne constituent pas une « circonstance particulière » au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi. L’épouse et les enfants du recourant doivent ainsi être inclus dans sa qualité de réfugié et mis au bénéfice de l’asile (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 II, 176).

TAF E-3688/2015

2015-2016

Art. 26 CR ; 96 LEtr

Cet arrêt est l’occasion pour le TAF de rappeler que l’art. 26 CR implique de mettre les réfugiés au bénéfice de l’admission provisoire sur pied d’égalité, en matière de changement de canton, avec les titulaires d’une autorisation d’établissement. Ils bénéficient ainsi d’un droit au changement de canton, sauf s’ils présentent un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 37 al. 3 LEtr). En l’espèce, le recourant, un ressortissant érythréen, a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et présente donc un motif de révocation au sens des art.62 let. b et 63 al. 1 LEtr. Le TAF observe toutefois que ces deux dispositions sont formulées de façon potestative et que le SEM doit procéder, avant leur application, à une pesée des intérêts au sens de l’art. 96 LEtr. Pareil test de proportionnalité fait en l’espèce défaut. Le recours est donc admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2016 II, 184).

TAF D-5809/2014

2015-2016

Art. 53 LAsi ; 25 et 48aCP

Le TAF estime que les recourants, deux ressortissants éthiopiens et leur enfant, doivent être reconnus comme réfugiés et mis en bénéfice de l’admission provisoire en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. Les juges observent en effet que les intéressés ont pris part, depuis leur arrivée en Suisse, à différentes activités politiques d’opposition au régime en place dans leur État d’origine (manifestations, participations à des débats télévisés, lettres ouvertes publiées sur internet, etc.). Ils relèvent ensuite, en se référant à un rapport de Human Rights Watch, que le gouvernement éthiopien se livre à un espionnage des opposants politiques en exil, y compris en Suisse. Le fait que l’époux ait travaillé durant plusieurs années comme chauffeur pour l’Ambassade américaine en Ethiopie avant leur départ peut en outre avoir suscité une surveillance accrue de la part des autorités éthiopiennes. Le TAF observe enfin que les opposants politiques font l’objet de mesures de répression impitoyables et que leur situation s’est encore dégradée ces dernières années. Le recours est admis (arrêt résumé par Matthieu Corbaz in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 227).

TAF D-4147/2015

2015-2016

Le TAF rappelle dans cet arrêt qu’un visa pour raisons humanitaires n’est en principe pas délivré à une personne qui se trouve dans un État tiers ou qui est susceptible de se rendre dans un tel État, puisqu’il faut généralement considérer que sa vie ou son intégrité physique n’est alors plus en danger. En l’espèce, les recourants, une famille syrienne, sont parvenus à rejoindre un camp de réfugiés en Turquie. La maladie de certains d’entre eux et l’absence de soins adéquats les ont toutefois contraints à retourner en Syrie. Le TAF estime que l’état de santé de B. (poliomyélite) et de C. (tachycardie supraventriculaire) nécessite des traitements médicaux urgents. Ces maladies ainsi que le jeune âge de E. (trois ans) les empêchent de rejoindre à nouveau la Turquie. Il se justifie dès lors de leur accorder un visa pour raisons humanitaires (arrêt résumé par Matthieu Corbaz in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 229).

TF 2C_207/2016*

2015-2016

Art. 80a 2 LEtr ; 109 al. 3 et 5 LAsi ; 31 al. 4, 10 al. 2 et 36 al. 1 Cst. féd. ; 5 par. 1 CEDH

A., un demandeur d’asile afghan, fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de transfert à destination de la Bulgarie. Le SEM ordonne également sa détention administrative pour une durée maximale de six semaines, en se fondant sur l’art. 76a LEtr. Le recours déposé auprès du TAF contre cette décision est rejeté. Malgré sa libération et l’exécution de son transfert à destination de la Bulgarie, A. saisit le TF d’un recours en matière de droit public. Les juges relèvent premièrement que deux semaines se sont écoulées entre le dépôt du recours auprès du TAF (17 février 2016) et l’arrêt de ce dernier (1er mars 2016). Pareille durée, supérieure à celle découlant des art. 80a al. 2 LEtr et 109 al. 3 et 5 LAsi, est jugée contraire aux art. 31 al. 4 Cst. féd. et 5 par. 4 CEDH. Le TF estime ensuite que la détention administrative de A. ne reposait sur aucune base légale, puisqu’il n’existait aucun élément concret permettant de penser qu’il essayerait de se soustraire à son transfert (art. 76a al. 1 let. a et 2 LEtr). Le Tribunal précise que le simple fait qu’un autre État Dublin soit responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé ne suffit pas pour retenir un tel risque. Dans ces circonstances, le TF estime que la détention de A. était contraire aux art. 10 al. 2 et 36 al. 1 Cst. féd. et à l’art. 5 par. 1 CEDH (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 142).

TAF D-668/2014

2015-2016

Art. 3, 7 LAsi

Les recourants sont des ressortissants syriens d’ethnie kurde qui ont demandé l’asile en Suisse le 25 juillet 2010. Le mari explique que le fils de l’oncle de son père aurait tué trois arabes pour des questions de territoire et qu’il se serait enfui. Les autres membres de la famille se seraient également enfuis, par peur de représailles, se trouvant depuis lors au cœur d’une vendetta. Le mari serait également recherché par les autorités syriennes : il serait enregistré en tant qu’opposant au régime et partisan du PKK. Pour cette raison, il aurait été arrêté par les forces de sécurité du pays et aurait été mis en prison à plusieurs reprises. Le couple aurait par ailleurs été politiquement actif en Suisse et aurait participé à de nombreuses manifestations contre le régime syrien. Par décision du 31 décembre 2013, le SEM rejette la demande d’asile de la famille considérant que leurs déclarations ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. Il prononce l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Saisi d’un recours, le TAF observe que le mari a démontré de manière détaillée et sans contradiction flagrante qu’il a été arrêté à quatre reprises par les forces de sécurité du pays, détenu pendant plusieurs jours en prison et maltraité par les autorités syriennes. Il a pu démontrer de manière convaincante quand, où et pour quelles raisons il a été arrêté, qui de sa famille était présent, comment l’arrestation s’est déroulée, comment il a été torturé et les raisons pour lesquelles il a été libéré. Le TAF rappelle également que la situation actuelle en Syrie est de plus instable. Les personnes identifiées par les forces de sécurité comme s’opposant au régime syrien risquent en effet la persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Une alternative de fuite interne dans une autre région du pays ne paraît, par ailleurs, pas exigible. Dans ces conditions, le TAF conclut que les recourants doivent être reconnus comme réfugiés et mis au bénéfice de l’asile (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 174).

TF 2C_592/2015

2015-2016

Art. 63 LEtr

Un ressortissant kosovar entre une première fois en Suisse en 1983, mais est rapidement refoulé dans son pays d’origine suite à de nombreuses infractions pénales commises en Suisse. En 1993, il se marie à Pristina avec une femme résidant en Suisse au bénéfice d’un permis B. Celle-ci se naturalise en 2004. Le couple a deux enfants nés en 1994 et 1996. En 2000, l’intéressé dépose une demande d’entrée et de séjour en Suisse. Il est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et obtient une autorisation d’établissement en 2005. Entre 2006 et 2011, il est condamné à plusieurs reprises, l’infraction la plus grave (recel par métier et infraction à la loi sur les armes) étant sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. L’autorité cantonale décide de révoquer son autorisation d’établissement. Le tribunal cantonal décide toutefois d’admettre le recours, considérant que le recourant a vécu durant une très longue période en Suisse, qu’il a des enfants et que son épouse ne devait pas savoir qu’il allait commettre des infractions pénales. La Cour cantonale l’a néanmoins formellement averti, mais le SEM décide de recourir. Le TF relève que le fait que le recourant n’ait pas commis d’infraction contre la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle, ne signifie pas pour autant que son comportement est exempt de tout reproche. Toutefois, dans la balance des intérêts en présence, le TF est d’avis que l’avertissement formel doit suffire à ce stade pour pallier au risque de récidive et le recours du SEM est rejeté (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 191).

TAF C-1542/2015

2015-2016

Un ressortissant kosovar qui séjourne en Suisse depuis 1993 est condamné, en 2012, à une peine privative de liberté d’une durée de neuf ans pour tentative d’homicide, lésions corporelles simples, gestion déloyale, menace, contrainte, violations graves des règles sur la circulation routière, voies de fait et infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions). De ce fait, l’autorité cantonale compétente révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononce son renvoi de Suisse et le SEM prononce une mesure d’éloignement d’une durée de quinze ans à son endroit. Statuant sur le recours formé par l’intéressé contre la décision d’interdiction d’entrée du SEM, le TAF admet partiellement le recours et réduit la durée de la mesure d’éloignement à douze ans. Les juges estiment que compte tenu de la gravité des infractions commises et de l’importance des biens juridiques menacés, le recourant représente effectivement une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement de longue durée. Cela étant, au regard des intérêts privés en cause et en particulier de la présence de la famille du recourant en Suisse et des efforts qu’il a entrepris durant son emprisonnement, le TAF considère qu’il ne se justifie pas de maintenir la durée maximale de l’interdiction d’entrée et réduit les effets de la mesure à douze ans. En conséquence, le recours est partiellement admis (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 198).

TF 2C_1055/2016

2015-2016

Art. 50 al. 1 let. a LEtr

Dans cette affaire, le TF retient que le TAF a violé l’art. 51 al. 2 let. a LEtr en relation avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, en retenant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr, au motif qu’elle avait conclu un mariage de complaisance. Les juges estiment notamment qu’il y a lieu de relativiser la portée des éléments sur lesquels s’est basé le TAF pour retenir l’existence d’un mariage fictif. Le TF rappelle par ailleurs que lorsque la communauté conjugale a présenté une certaine durée, il faut être en présence d’indices clairs et concrets pour pouvoir retenir l’existence d’un abus de droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Le recours est en conséquence admis, la décision querellée annulée et l’affaire renvoyée au TAF pour qu’il examine si la deuxième condition prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de l’intégration réussie, est réalisée ou si l’intéressée peut éventuellement se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 163).

TAF C-4402/2015

2015-2016

Une ressortissante indienne née en 1966 dépose une demande de visa de longue durée en 2014. Dans son formulaire, elle a coché la case « regroupement familial » et a indiqué vouloir un visa d’une durée de 9 mois avec un visa à plusieurs entrées. Cette demande a été rejetée par le SPOP. En 2015, elle dépose une demande de visa afin de venir rendre visite à sa fille en Suisse pour une période de 2 mois. Le SEM considère que sa sortie de Suisse n’est pas garantie et rejette la demande de visa. Saisi d’un recours, le TAF constate que la recourante est âgée de 49 ans et a encore de nombreux membres de sa famille en Inde. Le fait qu’elle ait déposé une demande de regroupement familial en 2014 paraît résulter d’un malentendu et l’on ne saurait partir de l’idée qu’elle ne respectera pas son obligation de quitter la Suisse à l’issue de l’échéance de son visa. À cet égard, les juges rappellent qu’il suffit qu’il existe un haut degré de probabilité que l’intéressée retourne dans son pays d’origine à l’échéance du visa convoité. Le recours est par conséquent admis (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 137).

TF 1B_23/2016

2015-2016

Art. 132 CPP

L’arrêt a trait à la question de l’octroi d’un avocat d’office lorsqu’il s’agit d’infractions commises en droit des personnes étrangères. Les trois catégories définies sont : les cas particulièrement graves, les cas qui ne le sont pas et les cas de bagatelle. En l’espèce, un avocat d’office doit être désigné lorsqu’il est reproché à la personne étrangère d’avoir, à plusieurs reprises, commis les infractions suivantes : entrée, séjour et travail sans autorisation.

TF 6B_115/2016*

2015-2016

Art. 115 al. 1 let. c en lien avec l’art. 115 al. 3, 119 al. 1 LEtr ; art. 83 al. 1 CPP

Une personne étrangère s’oppose à une ordonnance de condamnation prononcée par le Ministère public. Le Tribunal de première instance la condamne pour activité lucrative sans autorisation par négligence et pour non-respect intentionnel d’une IES et lui inflige une amende. Par la suite, le tribunal rectifie son prononcé, en ce sens que l’intéressé est condamné à une amende pour activité lucrative non autorisée par négligence (art. 115 al. 1 let. c en lien avec l’art. 115 al. 3 LEtr) et à une peine pécuniaire pour violation intentionnelle d’une interdiction d’entrée (art. 119 al. 1 LEtr). Pourquoi cette rectification ? Parce que pour dit tribunal, parce que son dispositif ne prévoit pas la sanction de la peine pécuniaire, alors qu’une telle infraction est passible d’une telle peine ou d’une peine privative de liberté. Saisi de l’affaire, le TF admet le recours, car les conditions de l’art. 83 al. 1 CPP – qui vise la clarification formelle et non la correction matérielle – ne sont pas réalisées.

Art. 3 CEDH

Un requérant d’asile soudanais, séjournant à Calais (France), invoque l’art. 3 CEDH pour s’opposer à une décision de renvoi vers le Soudan. Il allègue que son appartenance à une ethnie non arabe du Darfour ainsi que le fait qu’il soit soupçonné par le gouvernement d’être un opposant engendrent pour lui un risque de mauvais traitement. Cette violation est reconnue en raison de la violence endémique dont sont victimes les ethnies darfouries (en particulier les ethnies non arabes) et du risque de mauvais traitements encouru par toute personne soupçonnée par le gouvernement d’être un opposant, ce que le requérant a rendu crédible en disant avoir été interrogé, torturé (certificat médical à l’appui) et condamné à une peine de prison.

Art. 3 CEDH

La CourEDH statue sur un recours contre un arrêt du TAF (rendu par un juge unique) qui confirme le refus d’octroyer l’asile à un ressortissant iranien risquant une peine de sept ans de prison et septante coups de fouet s’il est renvoyé dans son pays. Cette décision se basait sur le manque de vraisemblance lié aux différences dans les déclarations faites lors des deux auditions ainsi que sur le refus de prendre en compte les documents présentés, ceux-ci n’étant que des copies. La CourEDH estime que les invraisemblances et différences peuvent s’expliquer par la nature différente des deux auditions ainsi que la longue durée entre les deux (presque deux ans). Les documents auraient également dû être examinés, le recourant ayant expliqué de manière satisfaisante pourquoi il ne produisait que des copies et proposé des solutions pour les faire authentifier. De plus, les conditions de détention en Iran constitueraient une violation de l’art. 3 CEDH et il en va de même des septante coups de fouet.

Art. 3 et 13 CEDH ; 4 du Protocole no 4 à la CEDH

Dans cette affaire, plusieurs personnes originaires de différents pays se plaignent d’avoir été refoulées par l’Italie en direction de la Grèce avec le risque d’être ensuite refoulées vers leur pays d’origine respectif et d’y subir des traitements inhumains ou dégradants. Ils disent avoir été renvoyés sur-le-champ et collectivement par l’Italie à leur arrivée dans le port d’Ancône. Deux violations de la CEDH sont reconnues. Tout d’abord une violation de l’art. 13 CEDH en relation avec l’art. 3 CEDH en raison de l’absence de voie de recours disponible alors même que leur situation faisait craindre un risque de refoulement vers leur pays d’origine. Une violation de l’art. 4 Protocole no 4 est également reconnue en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un examen individuel de la situation des requérants ou de participation des autorités d’asile dans la procédure d’identification de ces personnes et en raison des rapports concordants faisant état de « push-back » vers la Grèce par l’Italie.

Art. 3 CEDH

Refus d’entrée en matière sur la demande d’asile d’une famille afghane et décision de renvoi en Italie dans le cadre du règlement Dublin. La situation du système d’asile italien n’est pas propre à empêcher tout renvoi vers ce pays en application du règlement Dublin. Cependant, les données à disposition permettent d’avoir des doutes quant aux capacités de l’Italie à héberger tous les requérants d’asile dont elle a la charge. Par conséquent, il incombe aux autorités suisses de s’assurer que les personnes renvoyées dans ce pays seront hébergées dans des endroits et dans des conditions adaptés à l’âge des enfants et permettant de protéger l’unité de la famille.

Art. 2 et 3 CEDH

Un citoyen turc, séjournant en Suisse depuis 26 ans et bénéficiant du statut de réfugié, perd son autorisation de séjour à cause d’une condamnation pour homicide. En raison d’un trouble schizophrénique décelé durant la procédure pénale, cette personne a besoin d’un suivi psychiatrique. Pour cette raison, elle estime qu’un renvoi vers la Turquie violerait les art. 2 et 3 CEDH. La Cour rappelle qu’une baisse significative de l’espérance de vie à cause de l’expulsion et d’une maladie physique ou mentale ne suffit pas à reconnaître une violation de l’art. 3 CEDH. Une telle violation pourrait être reconnue, mais uniquement en présence d’arguments particulièrement forts.

Art. 2, 3 et 13 CEDH

Après avoir déposé une première demande d’asile en France, une famille serbe (7 personnes, dont une fille handicapée moteur et cérébral) se rend en Belgique et y dépose une seconde demande d’asile. Ne s’estimant pas responsable, la Belgique délivre un ordre de quitter le territoire puis n’offre plus d’hébergement à cette famille qui se retrouve donc à la rue pendant quelques jours avant de retourner en Serbie avec l’aide d’une association caritative. Une violation de l’art. 3 est reconnue pour la période durant laquelle la famille n’avait pas de lieu d’hébergement, puisque, quand bien même le système d’accueil était saturé, la Belgique n’aurait pas dû laisser ces personnes dans de telles conditions (dans la rue, sans ressource ni accès à des installations sanitaires) et sans perspective d’amélioration de leur situation.

Art. 50 LEtr ; 8 CEDH

Refus du renouvellement de l’autorisation de séjour et subsidiairement de la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement à un ressortissant ivoirien, suite à son divorce d’avec une citoyenne suisse et à l’attribution de la garde de leur enfant commun à celle-ci. Vu l’absence de lien affectif ou économique fort avec l’enfant et comme le retour dans le pays d’origine n’est pas gravement compromis, les conditions des art. 50, al. 1, let. a et b et 8 CEDH ne sont pas remplies. Sur recours, le TF précise les conditions d’application de l’art. 8 CEDH.

Art. 8 CEDH

Un ressortissant italien, né en Suisse et toxicodépendant, peut invoquer l’article 8 CEDH pour éviter une révocation de son permis en raison d’une pondération liée à plusieurs titres : le décès de son épouse italienne d’une overdose, les relations étroites entretenues avec son seul enfant qui est placé chez les grands-parents, l’évolution positive de sa situation et la très longue durée de vie en Suisse.

Art. 8 CEDH ; 3 et 10 CDE

Il s’agit du cas d’une ressortissante kosovare entrée en Suisse illégalement suite à son mariage avec un compatriote détenant une autorisation de séjour en Suisse et au refus par le SEM du regroupement familial. Suite au divorce, celle-ci demande une autorisation de séjour pour cas de rigueur qui lui est refusée aussi bien par le SEM que par le TAF. Sa demande se base sur l’art. 8 CEDH en raison de la relation entretenue entre son ex-mari et l’enfant du couple ainsi qu’entre elle-même et cet enfant.

Selon la jurisprudence récente, une autorisation de séjour justifiée par l’exercice d’un droit de visite ne peut être accordée que s’il existe une relation économique et affective particulièrement étroite, que celle-ci ne pourrait pas être poursuivie en raison de l’éloignement du pays d’origine et que le parent en question a eu en Suisse un comportement irréprochable. Cette possibilité est encore plus restreinte dans la mesure où le parent demandant une autorisation de séjour est le titulaire du droit de garde et qu’il la demande dans le but de faciliter le droit de visite de l’autre parent. Vu les circonstances, il n’est pas possible de reconnaître l’existence d’une relation particulièrement étroite entre le père et l’enfant, par conséquent, le retour de ce dernier au Kosovo avec sa mère n’est pas propre à engendrer une violation du droit fédéral.

Art. 8 et 12 CEDH

Un ressortissant camerounais voit sa demande d’autorisation de séjour en Suisse, respectivement de simple tolérance de son séjour, en vue de s’y marier avec une ressortissante suisse, mère de ses deux enfants, refusée par le SEM. Une seconde demande – traitée comme demande de réexamen – est également refusée une année plus tard. Le couple n’étant pas marié, le cas ne peut être traité comme une demande de regroupement familial et doit être examiné directement au regard du droit au mariage protégé par l’art 12 CEDH. L’octroi d’une autorisation de séjour est refusé en raison de l’existence d’un motif de révocation (art. 51, al. 2, let. b LEtr en lien avec l’art. 62, let. b et c LEtr).

La demande subsidiaire d’octroi d’une « attestation de tolérance du séjour » est également refusée. Ce refus se justifie par le fait que l’art. 12 CEDH n’offre pas de droit absolu au mariage, la jurisprudence admet en effet que celui-ci puisse être limité à des fins de lutte contre les mariages de complaisance. Une telle justification est admise ici puisque le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse de durée illimitée liée à plusieurs condamnations pénales.

Art. 51 LAsi ; 12 CEDH ; 14 Cst.

Le TF précise la portée de l’art. 51 LAsi en lien avec l’art. 12 CEDH. Une ressortissante iranienne demande une autorisation de court séjour pour pouvoir épouser en Suisse un compatriote au bénéfice d’une admission provisoire. Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral analyse les conditions sous l’angle des articles 8 et 12 CEDH et 14 de la Constitution. Une telle autorisation peut être accordée dans le cas où le mariage ne peut pas être célébré dans un autre pays. Admettant que l’homme ne peut pas retourner en Turquie et que le mariage ne peut pas être célébré dans un autre pays, le TF, dans une interprétation conforme à la Constitution et à la CEDH reconnaît le droit à une autorisation de séjour. Cependant, les recourants ont certes le droit de se marier en Suisse. Toutefois, cela doit se faire dans le cadre d’un séjour soumis à autorisation pour lequel la recourante ne remplit pas les conditions. Le recours est donc rejeté.

TF 1C_121/2014

2014-2015

Art. 41 LN

Une ressortissante ukrainienne et son fils âgé de quatorze ans contestent un jugement du TAF confirmant l’annulation de leur naturalisation facilitée, prononcée par l’ODM en juin 2013. La recourante, qui met en avant la stabilité de sa communauté conjugale avant et pendant l’obtention de la nationalité suisse, tente de justifier l’entretien d’une relation extraconjugale par le désir d’avoir un enfant. A cet égard, elle soutient en substance que le refus d’interrompre sa grossesse en 2010 constitue l’événement déclencheur, postérieur à la décision de naturalisation facilitée, qui explique la dégradation rapide du lien conjugal. Le TF rejette le recours en considérant que les conditions d’application de l’art. 41 LN sont réunies. La Haute Cour précise que, même en présence de crises entre les époux, « la crise traversée entre la recourante et son conjoint a tout de même abouti rapidement à une relation extraconjugale, à la naissance d’un enfant issu d’un autre homme et au prononcé de leur divorce ».

TF 1C_179/2014

2014-2015

Art. 29 Cst. ; 18 PA

A. (née en 1963) est d’origine chinoise. En janvier 1999, elle arrive en Suisse pour y accomplir une formation. Le 6 août 2002, elle épouse le citoyen suisse B. (né en 1949), employé à l’ODM. Par la suite, elle est mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. En août 2003, la fille de A., issue d’un précédent mariage, rejoint sa mère en Suisse. En septembre 2006, A. dépose une demande de naturalisation facilitée. En octobre 2006, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Par décision du 11 décembre 2006, A. est mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. En mai 2007, B. adresse un courrier à l’ODM indiquant qu’il a le sentiment que A. l’a épousé uniquement pour obtenir la nationalité suisse pour elle-même et sa fille. Le divorce du couple est prononcé en novembre 2010. Le 27 janvier 2011, B. est entendu à titre de renseignement par la police cantonale sur demande de l’ODM.

Le procès-verbal de cette audition est transmis à A., laquelle déclare par écrit adhérer à son contenu. Par décision du 30 juin 2011, l’ODM annule la naturalisation facilitée de A. Celle-ci recourt vainement au TAF. Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral admet le recours pour des motifs de nature formelle. En effet, A. n’a pas pu assister à l’audition de son ex-époux, ce dernier ayant demandé à être interrogé en son absence. Or, selon le Tribunal fédéral, l’autorité aurait dû permettre à A. d’être présente lors de cette audition. Le fait pour A. d’avoir déclaré adhérer au procès-verbal de l’audition en question ne permet pas de corriger cette irrégularité. En effet, A. se trouvait, du point de vue de la procédure, dans une position défavorable par rapport à son ex-époux : d’une part, son ex-époux, qui est employé de l’ODM, avait déclenché la procédure d’annulation, d’autre part, A. n’était pas assistée d’un conseil à ce moment-là et ne pouvait donc pas apprécier la portée juridique de l’audition de son ex-époux. Partant, le droit d’être entendue de A. a été violé, ce qui conduit à l’admission du recours et au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour que celle-ci complète l’administration des preuves (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualités du droit des étrangers 2014 II, 175-176).

TF 1C_540/2014

2014-2015

Art 41 LN

Dans cette affaire, le TF examine le recours d’un ressortissant tunisien contre un jugement du TAF qui confirme l’annulation de sa naturalisation facilitée. Dans un jugement du 2 octobre 2014, le TAF considère que l’union formée par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la naturalisation facilitée. Dans un premier grief, le recourant soutient que la décision du TAF ne respecte pas le délai de prescription prévu par l’art. 41 LN. Sur le fond, il reproche à l’instance fédérale d’avoir nié à tort l’existence d’une communauté de vie effective et stable. Invité à se prononcer sur l’affaire, le TF estime que l’avis prononcé par le SEM, doit être compris comme un acte d’instruction interruptif de prescription ayant fait naître un nouveau délai de deux ans, délai dans lequel l’annulation de la naturalisation facilitée a été prononcée. Sur le fond, le TF considère que, le fait pour le recourant d’avoir accepté un poste de travail à l’étranger sans en informer préalablement son épouse, est un comportement incompatible « avec la poursuite d’un avenir commun et dénote, au contraire, la volonté de chacun des intéressés, en particulier du recourant, de poursuivre ses intérêts personnels ».

TF 1D_3/2014

2014-2015

Art. 27 LN ; 85 al. 4 LEtr ; 34 CR ; 8 al. 2 Cst.

A. est une ressortissante iranienne née en 1984. Arrivée en Suisse en 2000, elle est mise au bénéfice de l’admission provisoire en 2005. En 2011, elle obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 84 al. 5 cum art. 30 al. 1 lit. b LEtr). Le 6 mars 2012, A. dépose une demande de naturalisation ordinaire auprès de l’office des migrations du canton des Grisons. L’autorité cantonale n’entre pas en matière sur la demande, au motif que l’intéressée ne remplit pas les conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans le canton. En effet, selon la législation cantonale, seules les personnes ayant résidé dans le canton depuis au moins six ans au bénéfice d’une autorisation en vue d’un séjour durable (autorisation de séjour ou autorisation d’établissement) peuvent demander la naturalisation ordinaire. Or, l’intéressée ne dispose d’un tel droit que depuis 2011, de sorte qu’elle ne remplissait pas les exigences du droit cantonal au moment du dépôt de la demande. Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral rejette le recours. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, la réglementation cantonale n’est pas contraire à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, dont l’art. 34 dispose que les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. En effet, selon le TF, cette disposition n’interdit pas aux États contractants de tenir compte, dans le cadre du calcul de la durée de résidence, du type d’autorisation de présence de la personne concernée. La réglementation cantonale n’est pas davantage contraire au principe de non-discrimination ancré à l’art. 8 al. 2 Cst. dès lors que les personnes admises à titre provisoire ne forment pas un groupe au sens de cette disposition. Enfin, la réglementation litigieuse ne viole pas non plus le principe d’égalité de traitement, car le fait de prendre en considération, dans le calcul de la durée de résidence, le type d’autorisation de présence – et donc la stabilité du droit de présence en Suisse – n’est pas dénué de justification objective et raisonnable (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualités du droit des étrangers 2015 I, 233).

ATF 140 II 460

2014-2015

Différence entre les notions de travailleur dépendant et indépendant au sens de l’ALCP.

Une ressortissante roumaine se voit refuser l’octroi d’une autorisation de courte durée pour exercer en Suisse une activité de masseuse (prostitution) dans un Club en raison du non-respect des règles concernant l’ordre de priorité. Selon elle, son activité est indépendante et ne doit, de ce fait, pas être soumise aux mesures transitoires de l’art. 10 ALCP. L’activité qu’exercerait cette personne dans le club en question doit être qualifiée de dépendante.

Plusieurs indices amènent à cette conclusion, notamment le fait que les femmes travaillant dans le club soient soumises aux directives de celui-ci, le fait que le club décide qui a le droit de travailler dans le salon ou encore la nécessité de passer par le site du club pour entrer en contact avec les personnes y travaillant. La recourante avançait à l’appui de son recours qu’elle décidait elle-même de quand et pour combien de temps elle travaillait et sélectionnait ses clients ainsi que leur nombre.

Art. 6, par. 1 et 24, par. 1, let. a Annexe 1 ALCP

Une ressortissante portugaise et son mari capverdien voient leurs autorisations de séjour UE/AELE ne pas être prolongées en raison de l’absence de moyens financiers suffisants pour éviter au couple et à ses enfants de dépendre de l’aide sociale. Le couple conteste cette décision, en effet, la femme exerce une activité lucrative à temps partiel et devrait donc être qualifiée de travailleuse quand bien même le revenu dégagé de cette activité n’est pas suffisant pour faire vivre toute la famille.

Il découle de la jurisprudence de la CJUE qu’un « working poor » doit être considéré comme un travailleur au sens de l’ALCP. Cela ne vaut toutefois que si l’activité exercée est réelle et effective. La personne en question travaillant à 80% pour un revenu mensuel de 2532.65 CHF, il n’est pas possible de retenir que l’activité est si réduite ou la rémunération si basse que le travail doive être considéré comme marginal et accessoire. Cette personne revêt donc la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP.

Art. 62, 63 et 96 LEtr ; 5 Annexe 1 ALCP

Dans cette affaire, un ressortissant grec né et au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, conteste une décision de retrait de ladite autorisation d’établissement faisant suite à une condamnation à six ans de peine privative de liberté pour homicide et lésions corporelles graves et simples par négligence (accident de voiture). Malgré le fait que la condition de la longue peine privative de liberté (art. 63, al. 1, let. b) soit remplie, le recourant invoque l’art. 5 Annexe 1 ALCP pour contester la légalité de la révocation. Dans sa pesée des intérêts, le TF met l’accent sur le faible risque de récidive, l’intégration aussi bien familiale que professionnelle du recourant en Suisse ainsi que le bien d’une jeune personne, en particulier les chances de réintégration de celle-ci dans un pays avec lequel elle n’a de lien que la nationalité. En conclusion, les conditions de l’art. 5 Annexe 1 ALCP ne sont pas remplies et le recours est admis.

ATF 141 II 1

2014-2015

Révocation de l’autorisation de séjour ALCP d’un ressortissant allemand en raison du fait qu’il est sans emploi depuis quatre ans. Le TAF s’est, à tort, contenté d’examiner la situation telle qu’elle existait au moment de la prise de décision et n’a pas cherché à savoir si la personne avait exercé une activité lucrative durant le délai d’une année accordé par l’autorité cantonale. Cette manière de faire est contraire au système et disproportionnée. Cependant, les deux stages effectués durant cette période par le requérant ne suffisent pas à faire renaître ou prolonger son statut de travailleur, car ils ne représentent pas, aussi bien qualitativement que quantitativement, une réelle activité économique.

Art. 5 Annexe I ALCP

Retrait de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant portugais établi en Suisse depuis 26 ans et auteur de plusieurs infractions. En l’absence de normes relatives au retrait des permis de séjour dans l’ALCP, les dispositions de la LEtr sont applicables à la nuance près que l’art. 5 Annexe I ALCP (clause d’ordre public) doit être respecté. Plusieurs indices permettent de retenir que cet article est respecté : l’intéressé a commis plusieurs infractions à la LStup ; tant les cures de désintoxication que les avertissements pénaux ou administratifs n’ont pas d’effet sur lui ; il existe un risque réel de récidive malgré la relativement longue période d’abstinence dont il se prévaut. S’agissant de l’examen de la proportionnalité, sont pris en compte pour contrebalancer le poids à accorder au long séjour en Suisse : l’absence de formation et l’instabilité professionnelle, le manque d’intégration et de lien social ainsi que la faiblesse des relations familiales existant en Suisse et l’absence de difficultés insurmontables à une réintégration dans son pays d’origine.

Art. 32 PA

Un ressortissant allemand et sa femme turque se voient refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour rentiers UE/AELE en raison du fait que leur capacité financière n’est pas prouvée. En procédure de recours, ils déposent de nouvelles pièces prouvant qu’ils remplissent les conditions, mais celles-ci ne sont pas prises en compte, car leur dépôt est jugé tardif. Le TF casse cette décision en raison du formalisme excessif dont a fait preuve le TAF. En effet, il ne manquait que CHF 120.- pour que la condition du financement soit remplie, ces documents avaient donc une importance cruciale.

TAF E-3827/2014

2014-2015

Art. 84 al. 3, 83 al. 7 let. a et 96 al. 1 LEtr

Par décision du 6 juin 2014, le SEM lève l’admission provisoire de A., une ressortissante moldave. Cette décision, fondée sur les art. 84 al. 3 et 83 al. 7 let. aLEtr, fait suite à la condamnation de l’intéressée à une peine privative de liberté de trente mois. Saisi d’un recours, le TAF rappelle tout d’abord qu’une telle décision ne peut être prise qu’à l’issue d’une pesée des intérêts en présence (art. 96 al. 1 LEtr). Il relève ensuite que A. ne présente pas un risque de récidive élevé, puisqu’elle n’a plus commis d’infraction depuis six ans, et dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée a été assortie d’un sursis, lequel n’a par ailleurs pas eu à être révoqué. D’autre part, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont certes qualifiés de graves (sous-location d’appartements à des personnes en situation illégale et envoi de sommes d’argent d’origine criminelle à l’étranger), mais le TAF observe que son rôle n’a été qu’accessoire, puisque le tribunal correctionnel a retenu le chef de complicité et non d’auteur principal.

En outre, les juges administratifs fédéraux considèrent que le manque d’intégration de A. (dépendance à l’aide sociale et absence d’activité professionnelle) peut s’expliquer par l’âge relativement élevé auquel elle a obtenu l’admission provisoire (52 ans). Il convient également de souligner qu’elle a suivi plusieurs formations ces dernières années et a obtenu un certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier en 2013. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée n’a apparemment plus de famille en Moldavie et n’en maîtrise pas la langue. Enfin, elle est actuellement âgée de 62 ans et souffre de différentes maladies psychiques et physiques. L’ensemble de ces circonstances amène le TAF à annuler la levée de l’admission provisoire de A., jugée contraire au principe de proportionnalité (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 208).

TAF E-1683/2013

2014-2015

Art. 51 LAsi

C. est reconnue comme réfugiée et mise au bénéfice de l’asile par décision du 5 avril 2007. En 2010, elle épouse D., un ressortissant nigérian. En 2012, elle donne naissance à A., leur enfant commun. Par courrier du 18 septembre 2012, C. demande au SEM de reconnaître la qualité de réfugiée de sa fille sur la base de l’art. 51 al. 3 LAsi. Par décision du 28 septembre 2012, le SEM rejette cette demande, estimant que la famille pourrait s’établir au Nigéria, l’État d’origine du père. Il considère en effet que A. pourrait obtenir la nationalité nigériane et qu’aucun des membres de la famille n’y est exposé à des persécutions. Saisi d’un recours, le TAF relève tout d’abord que la formulation de l’art. 51 al. 3 LAsi, lequel réserve les « circonstances particulières » s’opposant à l’inclusion de l’enfant dans la qualité de réfugié de ses parents, vise avant tout à prévenir des abus et que cette inclusion doit demeurer la règle. Il convient dès lors d’interpréter restrictivement cette notion de « circonstances particulières ».

Il observe cependant l’existence d’une pratique, élaborée par la CRA puis reprise par le TAF, selon laquelle le fait que le conjoint ou l’enfant mineur du réfugié ait une autre nationalité que ce dernier constitue une telle circonstance particulière, à condition toutefois qu’il soit exigible et possible que l’ensemble de la famille puisse s’installer dans cet autre État. Les juges administratifs fédéraux insistent toutefois sur le fait que cette pratique, qu’ils n’entendent pas remettre en question, suppose que le membre de la famille dont l’inclusion est demandée dispose déjà d’une autre nationalité. Il ne suffit pas que l’intéressé puisse, de façon hypothétique, acquérir cette dernière. En l’espèce, A. n’a pas acquis la nationalité nigériane et dispose pour l’heure de la nationalité de sa mère. Dans ces circonstances, il convient de nier l’existence de circonstances particulières au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi et d’inclure A. dans la qualité de réfugiée de sa mère (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 204-205).

TAF D-6818/2013

2014-2015

Art. 1 de la Convention relative au statut des apatrides (RO 1972 2374)

Le 19 novembre 1988, A., une ressortissante du Cameroun, épouse B., un ressortissant suisse, et acquiert la nationalité suisse en application de l’art. 3 al. 1 LN dans son ancienne teneur. Le mariage est déclaré nul par jugement du 11 février 1993, ce qui entraîne une perte automatique de sa nationalité suisse (art. 3 al. 2 LN dans son ancienne teneur). Les demandes d’octroi d’une autorisation de séjour ou de naturalisation facilitée, qu’elle dépose par la suite, sont rejetées. Le 25 février 2013, A. dépose auprès du SEM une demande de reconnaissance de son statut d’apatride ; elle estime en effet avoir perdu la nationalité camerounaise suite à son mariage avec B. Saisi d’un recours contre la décision négative du SEM, le TAF rappelle tout d’abord que le TF interprète l’art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides de telle manière que, par apatrides, « il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n’est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer, alors qu’ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride ».

En l’espèce, les juges administratifs fédéraux observent que les autorités camerounaises considèrent généralement comme des étrangères les femmes camerounaises ayant épousé un ressortissant étranger, quand bien même la perte de la nationalité camerounaise ne devrait intervenir qu’en cas de renonciation expresse de l’intéressée. Cela étant, le TAF estime que A. n’est pas dans l’impossibilité de recouvrer sa nationalité camerounaise : « Elle a au contraire induit volontairement les autorités camerounaises en erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, qu’elle a pourtant perdue il y a près de 20 ans. Elle a refusé de restituer son passeport suisse et n’a pas répondu à des convocations des autorités suisses et camerounaises. Elle n’a en outre jamais contesté, auprès d’une instance supérieure, les refus opposés à ses demandes de passeport. Tout indique qu’elle ne s’est nullement investie pour recouvrer sa nationalité camerounaise, multipliant à l’inverse les procédures en Suisse pour y prolonger son séjour, alors qu’au vu de la législation camerounaise et de son cas particulier, elle devrait être en mesure d’obtenir un nouveau document d’identité camerounais, si besoin par le biais d’une procédure de réintégration ». Le recours de A. est donc rejeté (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 210).

TAF D-2023/2014

2014-2015

Art. 53 LAsi ; 25 et 48a CP

Cet arrêt porte sur la question de l’indignité du recourant au sens de l’art. 53 LAsi. Ce dernier a été condamné à vie par un tribunal turc pour avoir prêté son pistolet à un ami, lequel s’en est servi pour abattre un homme. Le recourant allègue cependant n’avoir prêté cette arme que parce qu’il savait son ami menacé et pensait qu’il ne s’en servirait que pour se défendre. Il ajoute que sa condamnation était fondée sur des aveux obtenus sous la torture. Pour le TAF, le recourant ne pourrait être poursuivi que pour complicité d’homicide sous l’angle du droit suisse. Or pareille infraction n’est passible que d’une peine privative de liberté de moins de trois ans (art. 25 et 48a CP), ce qui est insuffisant pour retenir l’indignité de l’intéressé. Son recours est donc admis et l’asile lui est octroyé (arrêt résumé par Matthieu Corbaz et Andrina Cavelti, in : Actualité du droit des étrangers 2014 II,143).

TAF E-4724/2014

2014-2015

Art. 24 al. 1 PA ; 108 al. 2 LAsi

Le TAF relève dans cet arrêt qu’il ne peut « accorder la restitution d’un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, s’il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et s’il a accompli l’acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA) ». En l’espèce, la mandataire de la recourante explique avoir été empêchée de déposer un recours dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 108 al. 2 LAsi en raison de l’hospitalisation de cette dernière du 18 au 20 août 2014. La décision en cause ayant été notifiée le 14 août 2014, soit plusieurs jours avant l’hospitalisation, le TAF estime que la mandataire n’a pas été empêchée, sans fautes, d’agir dans le délai légal de recours (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 219).

TAF E-3656/2014

2014-2015

Art. 3 LAsi ; 9 Cst.

A. dépose une demande d’asile en Suisse le 1er décembre 2011. Il explique être né en Érythrée et avoir la nationalité de cet État mais avoir vécu en Éthiopie dès son plus jeune âge. Par décision du 28 mai 2014, le SEM rejette sa demande d’asile, prononce son renvoi et ordonne l’exécution de cette mesure. Saisi d’un recours, le TAF observe que le SEM semble admettre que A. est de nationalité érythréenne. Dans sa décision, il désigne en effet cet État comme pays d’origine de l’intéressé. Toutefois, lorsqu’il se prononce sur la qualité de réfugié du recourant, le SEM examine la vraisemblance des motifs invoqués vis-à-vis de l’Éthiopie. Or, pour les juges administratifs fédéraux, « [c]’est le lieu de rappeler que le recourant n’étant pas apatride, l’examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l’art. 3 LAsi, vis-à-vis de son État d’origine, et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence ». Le SEM se réfère également à l’Éthiopie lorsqu’il examine si l’exécution de son renvoi est licite, exigible et possible. Dans ce cadre, le Secrétariat d’État estime tantôt que l’Éthiopie est un État tiers dans lequel A. est habilité à résider, tantôt qu’elle est son État de dernière résidence, tantôt qu’elle est son État d’origine. Le TAF considère ainsi que « la décision attaquée présente une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable, rendant impossible un examen par le tribunal de son bien-fondé. L’ambiguïté, voire la contradiction dans la motivation de la décision attaquée doivent être qualifiées d’arbitraires et conduisent ainsi à une violation de l’art. 9 Cst. ». Le recours est donc admis et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 202).

TAF E-979/2013

2014-2015

Art. 63 al. 1 let. b LAsi ; 1 C ch. 1 CR

A., une ressortissante vietnamienne, obtient l’asile en 1993. Son fils B. est reconnu comme réfugié à sa naissance. Par décision du 12 décembre 2012, l’ODM révoque l’asile de A. et B. et retire leur qualité de réfugié en raison de trois séjours passés au Vietnam. L’Office fédéral estime en effet que ces voyages doivent être assimilés à un comportement par lequel les intéressés se sont volontairement réclamés de la protection de leur État d’origine (art. 63 al. 1 let. b LAsi et 1 C ch. 1 CR). Saisi d’un recours, le TAF observe que l’ODM fonde sa décision sur les visas chinois présents sur les passeports de A. et B. S’il admet que de tels visas représentent un indice de séjours au Vietnam – ce dernier État octroie des visas dans un document séparé et non dans le passeport –, ils ne représentent cependant pas des preuves incontestables de ces séjours. De plus, le tribunal estime qu’il n’est pas certain que ces éventuels séjours au Vietnam puissent être qualifiés de demandes de protection adressées à cet État, les recourants ayant déclaré que leur mère, respectivement grand-mère, y est hospitalisée en raison d’une maladie grave. Les conditions prévues par l’art. 1 C ch. 1 CR n’étant pas réunies, l’ODM a retiré à tort la qualité de réfugié de A. et B. ; leur recours est donc admis (arrêt résumé par Matthieu Corbaz et Andrina Cavelti, in : Actualité du droit des étrangers 2014 II, 143).

TF 2C_748/2014

2014-2015

Art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. 1 LEtr.

Un ressortissant égyptien épouse en janvier 2007 une ressortissante suisse de près de 30 ans son aînée et est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. En novembre 2011, l’intéressé demande à être mis au bénéfice de l’autorisation d’établissement. A cette occasion, il déclare vivre en ménage commun avec son épouse. Le service des migrations fait droit à sa demande et lui délivre le permis d’établissement. Par la suite, il s’avère que l’intéressé vit séparé de son épouse depuis le 1er novembre 2011. L’autorité décide alors de révoquer son autorisation d’établissement et prononce son renvoi de Suisse. Saisi de l’affaire, le TF confirme la révocation de l’autorisation d’établissement, considérant que l’intéressé a fait de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d’autorisation, de sorte que la révocation se justifie sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. 1 LEtr. Le recours est donc rejeté sur ce point, même s’il est admis sous l’angle de l’analyse de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 176).

TAF C-3573/2014

2014-2015

Une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée est prononcée contre un ressortissant camerounais. En cours de procédure, le SEM réduit la durée de l’interdiction à douze ans. Le TAF juge cette durée excessive. Il rappelle qu’une interdiction d’entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, il est possible de prononcer une interdiction pour une durée plus longue. En l’espèce, le TAF ne conteste pas que l’intéressé qui a affiché un comportement criminel grave et répété durant plusieurs années (notamment mise en danger de la vie d’autrui, infractions graves à la LCR) constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, de sorte qu’il se justifie de prononcer une interdiction d’entrée pour une durée qui dépasse celle de cinq ans. Toutefois, au terme d’une pesée des intérêts en présence, et notamment en tenant compte du fait que l’intéressé a commis la majeure partie des infractions en tant que jeune adulte, le TAF parvient à la conclusion qu’une interdiction d’entrée d’une durée de neuf ans est suffisante. Le recours est donc admis (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 184).

TAF C-6111/2014

2014-2015

Art. 50 al. 1 let. a LEtr

Un ressortissant sénégalais épouse une citoyenne suisse en 2009. Il entre en Suisse la même année et est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple se sépare en 2013. Le SEM refuse de donner son approbation pour la poursuite de son séjour et l’intéressé recours au TAF. Les juges administratifs fédéraux constatent que les époux ont fait vie commune durant plus de trois ans, de sorte qu’ils examinent si l’intégration est réussie. A cet égard, le TAF constate effectivement que le recourant a eu plusieurs emplois et n’a pas fait véritablement preuve d’une stabilité professionnelle. Néanmoins, dans le cadre de la procédure de recours, il a démontré que sa situation professionnelle avait évolué dans un sens positif depuis l’année 2014. Il démontre également une volonté de s’impliquer au mieux dans la vie économique suisse, étant donné qu’il donne pleine et entière satisfaction à ses employeurs et qu’il a été invité à participer à des cours de formation. L’aide sociale qu’il a effectivement perçue ne l’a été que durant une période limitée. Il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est pas non plus sous le coup d’actes de défaut de biens. Son intégration sociale est au demeurant bonne. Le recours est donc admis et l’approbation est octroyée pour la poursuite du séjour en Suisse du recourant (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 151).

Art. 5 LEtr ; 2 et 4 OEV

Le TAF admet plusieurs recours en matière d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen, en estimant que c’est à tort que le SEM a retenu que le retour des intéressés dans leur pays d’origine, après l’échéance des visas requis, ne peut pas être considéré comme garanti. Le tribunal admet ainsi notamment un recours concernant une demande de visa Schengen d’une jeune équatorienne qui souhaite venir rendre visite à son père en Suisse, en relevant que, compte tenu du fait que toute sa famille, à l’exception de son père, ainsi que la totalité de son réseau social se trouvent en Équateur où elle suit encore sa scolarité, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine peut être tenu pour assuré (C-4577/2014).

Le TAF admet également le recours concernant une ressortissante sri-lankaise qui souhaite rendre visite à sa sœur domiciliée en Suisse durant trois mois. Constatant que l’intéressée est mariée et mère d’une fille âgée de 25 ans et que les époux disposent par ailleurs d’une fortune non négligeable au regard de la situation économique prévalant dans leur pays d’origine, le tribunal juge que la recourante dispose d’attaches suffisamment importantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner à l’échéance du visa requis (C-5262/2014).

Dans une autre affaire, le TAF admet le recours concernant un ressortissant péruvien qui a l’intention de venir en Suisse afin de soutenir sa fille dans la prise en charge de ses six enfants, dès lors que sa fille doit subir une opération. Dans le cas particulier, le fait que l’intéressé ait récemment déposé une demande d’autorisation de séjour, en vue de venir vivre auprès de sa fille en Suisse, ne suffit pas pour modifier l’appréciation du TAF selon laquelle le retour du père au Pérou peut être tenu pour assuré (C-431/2015).

Enfin, le TAF donne une suite favorable à un recours concernant deux ressortissants indiens qui souhaitent venir rendre visite à leur fils domicilié en Suisse durant une période de trois mois. Il estime en particulier que, malgré leur âge avancé, le retour des intéressés en Inde peut être considéré comme garanti compte tenu de leurs attaches familiales en Inde, du fait qu’ils appartiennent à une classe sociale aisée dans leur pays d’origine, qu’ils y occupent une position qu’ils ne retrouveraient certainement pas en Europe et qu’ils ont déjà obtenu des visas de la part des autorités du Royaume-Uni (C-4383/2014) (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 139).

 

TF 2C_1224/2013

2014-2015

Art. 67 al. 3 LEtr

Un ressortissant dominicain voit son autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée entre 1996 et 2004. Néanmoins, il est condamné à plusieurs reprises entre 2002 et 2003 et son autorisation de séjour n’est plus renouvelée. En 2006 et 2008, il sollicite le réexamen de son dossier, invoquant qu’il a épousé une ressortissante suisse et que le couple a un enfant. Ces demandes sont rejetées. En 2012, il sollicite une nouvelle fois le regroupement familial, alors qu’il réside en Espagne au bénéfice d’un titre de séjour. Le Service cantonal refuse d’entrer en matière sur la requête. Saisi d’un recours, le TF précise que « l’existence d’une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l’examen d’une (nouvelle) demande d’autorisation de séjour ». Les décisions de refus d’octroi d’une autorisation de séjour doivent être conformes au principe de proportionnalité.

En particulier, lorsqu’il est difficilement exigible de demander aux membres de la famille de l’étranger de vivre leur vie de famille à l’étranger, un nouvel examen au fond est indiqué si, « depuis sa condamnation pénale, l’étranger a fait ses preuves et que son comportement n’a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d’origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable ». Les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial. Quand bien même la loi ne fixe pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour, il convient de se référer à la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse qui est prononcée contre l’étranger.

Dans un autre arrêt, le TF considère qu’il faut faire un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l’étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l’étranger (cf. art. 67 al. 3 LEtr), ou même avant en cas de modification importante de la situation. Le TF précise encore sa jurisprudence en fixant le dies a quo de cinq ans dès la date d’entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. L’autorité doit néanmoins procéder à une nouvelle pesée des intérêts, au cours de laquelle les condamnations pénales doivent être mises en balance avec l’intérêt privé de la personne concernée. Ainsi, la Haute Cour admet le recours, considérant que l’autorité cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen, car la demande est intervenue après le délai de cinq ans. Par ailleurs, la décision de refus est sommaire et insuffisante, de sorte que la pesée des intérêts ne semble pas avoir été faite correctement (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2014 II, 124).

TF 1B_67/2015

2014-2015

Art. 115 al. 1 let. b LEtr

Pour le TF, l’articulation entre, d’une part, l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et, d’autre part, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en rapport avec la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2008 sur le retour, est une question qui présente, pour une personne qui n’a aucune formation juridique, objectivement des difficultés (arrêts du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 (f) ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 (f)). Partant, il faut mettre l’intéressé au bénéfice de l’assistance d’un avocat.

TF 6B_620/2014

2014-2015

Art. 116 LEtr

L’arrêt concerne un ressortissant d’Algérie.

Le TF rappelle qu’une condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr suppose que la sortie est objectivement possible. Selon les indications de l’intéressé, il s’est présenté en 2011 auprès de l’ambassade d’Algérie à Berne et en décembre 2012 auprès du consulat de son pays à Genève pour obtenir les documents nécessaires, mais sans succès. En outre, il est de notoriété publique que les autorités algériennes ne collaborent que peu, voire pas du tout, à l’obtention des documents de voyage pour permettre l’exécution d’un renvoi. Pour la Haute Cour, il y a violation du droit fédéral, car l’autorité intimée ne discute ni ne démontre que l’intéressé peut retourner en Algérie et que l’on peut exiger de lui qu’il fasse le nécessaire auprès des autorités algériennes pour rentrer dans son pays.

Art. 6 Annexe I-ALCP ; 18 al. 3 OLCP

Une ressortissante portugaise née en 1969, A. entre en Suisse en janvier 2009 afin d’y exercer une activité lucrative à temps plein. Elle obtient à cet égard une autorisation de séjour CE/AELE d’une durée de cinq ans. Après avoir exercé l’activité lucrative envisagée durant un mois à 100%, un nouveau contrat à 50% est conclu pour une durée d’un an. A. est ensuite licenciée pour cause de restructuration. Par la suite, A. bénéficie de deux emplois temporaires d’insertion offerts par l’Office régional de placement, entrecoupés de périodes de maladie. Elle décide finalement de quitter son dernier emploi.

En mai 2012, A. conclut un contrat pour une durée de trois mois à 80%. Elle fait cependant l’objet d’une incapacité de travail. Le 17 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud décide de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi au motif que A. ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur salarié. De même, les conditions pour une autorisation de séjour sans activité lucrative ou pour admettre un cas de rigueur ne sont pas remplies selon l’autorité cantonale. Saisit d’un recours, le TF commence par rappeler la teneur de l’art. 6 Annexe I-ALCP. Il relève ensuite que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive alors que les exceptions et les dérogations doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. A relever néanmoins que la qualité de travailleur peut produire certains effets après la fin de la relation de travail et qu’une personne à la recherche d’un emploi bénéficie de cette qualité.

Pour admettre qu’il y a recherche d’emploi, il est nécessaire que l’intéressé prouve non seulement qu’il cherche, mais également qu’il a de véritables chances d’obtenir un emploi. A défaut, son renvoi est possible après six mois. « A ce propos, le TF considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence ».

En se fondant sur la jurisprudence susmentionnée ainsi que les art. 6 al. 6 Annexe I-ALCP et 23 al. 1 OLCP, le TF estime qu’une autorisation de séjour peut être révoquée si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies. Il relève néanmoins que grâce à la conclusion du dernier contrat de travail de trois mois, l’intéressée obtient le droit de rester au moins six mois en Suisse, une fois son activité terminée, afin de chercher un nouvel emploi (cf. art. 2 al. 1 Annexe I-ALCP et 18 OLCP). Si une perspective réelle d’engagement existe, l’autorisation peut par ailleurs être prolongée jusqu’à une année (art. 18 al. 3 OLCP).

En l’espèce, le TF considère que les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies, l’intéressée n’ayant produit aucune proposition d’embauche ou de preuves de ses postulations, se trouvant au chômage depuis 2010, n’ayant trouvé depuis lors qu’un emploi d’une durée de trois mois, ayant fait l’objet de nombreux arrêts maladies sans prétendre souffrir de maladies particulières et ne bénéficiant plus de l’aide de l’Office régional de placement. La période de six mois prévue pour la recherche d’un emploi ne peut dès lors pas être prolongée et son autorisation doit être révoquée.

Il s’agit d’un ressortissant burkinabé, né en 1975 et résidant à Genève. Le 2 mai 2005, il fait l’objet d’un contrôle par deux gendarmes qui aurait mal tourné (violences physiques, injures racistes). Un constat médical établit qu’il souffre d’une fracture distale de la clavicule droite, qui lui vaut un arrêt de travail de 21 jours.

La procédure pénale échoue devant les autorités pénales cantonales et il faut un arrêt du TF pour qu’une nouvelle enquête soit diligentée, mais cette dernière aboutit également à une ordonnance de classement qui est finalement confirmée par la Haute Cour.

Saisis de l’affaire, les juges de Strasbourg considèrent qu’il y a eu violation de l’art. 3 CEDH, l’intéressé ayant bien été victime de mauvais traitements de la part de la police genevoise (volet matériel : emploi disproportionné de la force). De plus, s’agissant du volet procédural, la Suisse a manqué à son obligation de diligenter une enquête effective. Selon elle, l’instruction de cette affaire n’a pas été complète (une contre-expertise aurait dû être faite concernant le bris de la matraque d’un des gendarmes).

Un ressortissant d’Iran engage une procédure d’asile, en France. À l’appui de sa demande, il invoque des mauvais traitements subis à la suite de ses prises de position contre les abus commis par les Bassidjis et le risque d’être interpellé dès son arrivée à l’aéroport de Téhéran. Il n’obtient pas gain de cause devant les autorités françaises et saisit avec succès la CourEDH.

Selon les juges de Strasbourg, il est « important de prendre en compte les risques spécifiques encourus par les Iraniens qui retournent dans leur pays sans pouvoir prouver qu’ils ont quitté légalement le territoire. Il ressort des rapports internationaux consultés que ces personnes sont fréquemment interpellées et interrogées quant aux conditions de leur départ du pays.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a quitté illégalement l’Iran et qu’il est détenteur d’un laissez-passer délivré par les autorités consulaires iraniennes en France et non d’un passeport.

Par conséquent, il est probable que celui-ci, à son arrivée à l’aéroport de Téhéran, attire l’attention des autorités et que son passé de Bassidji et ses anciennes prises de position contre les abus commis par les membres de cette milice soient révélés. L’effet cumulé de ces différents facteurs constitue un risque supplémentaire ».

Un ressortissant de Somalie, originaire de Mogadiscio, engage, en Suède, une procédure, mais en vain.

L’intéressé saisit la CourEDH, mais n’obtient pas gain de cause. Pour les juges de Strasbourg, le niveau général de violence à Mogadiscio diminue depuis 2011 ou au début de l’année 2012. S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, il n’est pas établi qu’il risque réellement d’être tué ou soumis à des mauvais traitements en cas de l’exécution de la décision de renvoi.

Par ailleurs, il n’appartient à aucun groupe qui présente un risque d’être visé par le groupe islamiste Al-Chabaab, cela d’autant plus qu’il aurait un domicile à Mogadiscio où réside son épouse.

Le requérant est un ressortissant du Pakistan, arrivé au Royaume-Uni, en octobre 2006, aux fins d’études. Le 8 avril 2009, il est arrêté, avec quatre autres Pakistanais, car les autorités les soupçonnent de mener une attaque massive au Nord-Est de l’Angleterre. La libération est ordonnée faute de charges établies contre les intéressés. Par contre, ils sont mis en détention administrative en vue de leur expulsion du territoire britannique. Le 21 août 2009, l’intéressé quitte volontairement le Royaume-Uni.

Le 18 décembre 2009, son autorisation de séjour est révoquée par le Secrétariat d’Etat pour des motifs de sécurité nationale. L’intéressé conteste en vain cette décision devant les autorités britanniques. C’est alors qu’il saisit la CourEDH et invoque la violation de plusieurs normes, dont notamment les art. 2, 3, 5 et 6 CEDH. Les juges de Strasbourg déclarent sa requête irrecevable, car il n’est plus sous la juridiction du Royaume-Uni. En effet, la compétence juridictionnelle au sens de l’art. 1 CEDH est en principe territoriale.

La compétence extra-territoriale est reconnue exceptionnellement dans deux cas : le contrôle d’une partie du territoire d’un Etat par les agents d’un autre Etat et le contrôle effectif en mer. Le retour volontaire du requérant au Pakistan n’entre dans aucune des deux exceptions précitées. C’est dire que son cas est différent de celui d’Al-Saadoon et de Mufdi ou encore des personnes de l’affaire Al-Skeini et consorts.

Un ressortissant turc saisit en vain la CourEDH. Dans cet arrêt, les juges de Strasbourg rappellent les principes directeurs à appliquer en présence d’une affaire relevant de la protection de la vie privée. Il n’est pas contesté que l’intéressé peut valablement invoquer cette protection, car il a vécu en Suisse entre 1989 et 2008, avec une courte interruption de 1993 à 1994.

Il a travaillé dans ce pays et y a fondé une famille. Par contre, sous l’angle de la pesée des intérêts, c’est-à-dire dans l’optique de l’art. 8 § 2 CEDH, le dossier pénal pèse en défaveur de l’intéressé : 19 condamnations entre 1995 et 2005, même si la plupart ont trait à des infractions mineures et même si on ne saurait en déduire de fortes intentions criminelles.

Toutefois, il y a lieu de tenir compte des violences conjugales survenues en 1999, la persistance dans la voie des infractions, malgré les avertissements prononcés par les autorités. Par ailleurs, le dossier montre qu’il peut se réintégrer sans grandes difficultés en Turquie.

Un ressortissant géorgien, né en 1958, arrive en Belgique en 1998, avec son épouse et l’enfant de celle-ci, alors âgé de six ans. Par la suite, le couple donne naissance à deux enfants. L’intéressé est condamné à plusieurs reprises, entre 1998 et 2007, notamment pour vol avec violence et participation à une organisation criminelle. Bien qu’il ait une famille en Belgique et souffre de plusieurs pathologies graves dont une leucémie lymphoïde chronique et la tuberculose, la CourEDH juge que son renvoi vers la Géorgie est compatible avec l’art. 8 CEDH.

Les juges de Strasbourg ne manquent pas de préciser à plusieurs reprises que la présente cause doit être distinguée des affaires Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 et de Nunez c. Norvège du 28 juin 2011. Plusieurs motifs sont invoqués pour justifier le jugement de la CourEDH : durant les quinze années de vie en Belgique, à aucun moment, l’intéressé n’a bénéficié d’un titre de séjour régulier (§ 149), les autorités belges ont fait preuve d’une « remarquable tolérance » à son égard et à l’endroit de sa famille (§ 150), il n’a pas de liens sociaux particuliers en Belgique, aucun membre de la famille n’a la nationalité d’un pays d’accueil, la mère paraît être mesure de s’occuper seule des enfants qui n’ont pas de besoins spécifiques (§ 153).

La CourEDH émet certes une réserve et admet « qu’eu égard au volet médical particulier de la présente espèce, (...) le seul maintien de contacts réguliers pourrait ne pas suffire à satisfaire " l’intérêt supérieur " des enfants ». Mais, au final, elle juge que cette réserve ne l’emporte pas sur les éléments qui précèdent.

Un ressortissant d’Afghanistan, se rend en Autriche, en août 2008, avec sa femme, pour engager une procédure d’asile, après avoir séjourné quelques mois en Grèce. Le 8 avril 2009, il est transféré vers ce pays. Cette mesure est-elle compatible avec l’art. 3 CEDH ? Oui, répond la CourEDH, car il s’agit d’un transfert antérieur à l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011. En avril 2009, les autorités autrichiennes étaient certes au courant des déficiences de la procédure d’asile en Grèce, ainsi que des conditions de vie et de détention des requérants d’asile. Mais, à l’époque, il n’était pas établi qu’elles n’étaient pas compatibles avec l’art. 3 CEDH.

Art. 83 al. 7 LEtr ; 8 CEDH

A., un Erythréen est mis au bénéfice de l’admission provisoire, par décision de l’ODM du 24 décembre 2006. Le 23 avril 2012, l’autorité cantonale compétente transmet à l’ODM son avis concernant la demande d’inclusion, présentée en février 2012, de B., une ressortissante d’Erythrée résidant au Soudan, dans l’admission provisoire d’A. Elle mentionne que la condition de l’autonomie financière n’est pas remplie. A la suite du rejet de la demande de regroupement familial, un recours est déposé au TAF qui le rejette.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, les juges administratifs fédéraux relèvent ce qui suit : l’admission provisoire étant un statut précaire, puisqu’il règle la présence en Suisse de l’étranger aussi longtemps que l’exécution de son renvoi n’est pas licite, n’est pas raisonnablement exigible ou n’est pas possible (art. 83 al. 1 LEtr), le recourant n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré sur la base duquel il peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial en vertu de la LEtr. Toutefois, le titulaire d’une admission provisoire ne peut momentanément pas être renvoyé de Suisse.

Pour le TAF, au regard des éléments à prendre en considération, le refus d’autoriser l’entrée en Suisse de B. et de sa fille apparaît légitime et proportionné. En effet, il correspond à l’intérêt public visant à intégrer les étrangers et par conséquent à limiter l’octroi d’autorisations aux seules personnes qui ne dépendent pas de l’assistance publique, du moins de manière durable et significative.

Le Tribunal fédéral a certes émis des doutes sur le rejet de la demande de regroupement familial d’une personne admise provisoirement, sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH, lorsque les perspectives d’un équilibre financier paraissent réalistes à brève échéance. Dans le cas particulier toutefois, une telle perspective n’apparaît pas être possible à court ou moyen terme.

Dès lors, la décision de l’ODM refusant l’autorisation d’entrer en Suisse et l’inclusion de B. et de sa fille dans l’admission provisoire d’A. est fondée sur une pesée des intérêts conforme à l’art. 8 § 2 CEDH .

TAF D-3694/2013

2013-2014

Il est rappelé qu’un réfugié mis au bénéfice de l’asile peut également invoquer valablement l’art. 8 CEDH.

TAF C-4208/2009

2013-2014

Art. 41 LN ; 42 al. 1 LN

Une personne étrangère épouse une citoyenne suisse en 2000 et obtient la naturalisation facilitée en 2004. En 2006, les époux déposent une requête commune de divorce. La naturalisation facilitée est annulée en raison de déclarations mensongères (art. 42 al. 1 LN).

Dans son examen, le TAF admet l’argument de la recourante, selon lequel la relation conjugale a échoué car les intéressés se sont détachés en raison de séjours hebdomadaires de l’épouse à Bâle depuis l’année 2003.

La preuve d’un mariage non-intact au moment de la naturalisation facilitée n’est pas fournie. Par conséquent, le Tribunal admet le recours en considérant que les conditions de l’annulation de ladite naturalisation ne sont pas remplies.

TAF C-5377/2012

2013-2014

Art. 41 LN

Un ressortissant camerounais saisit le TAF et conteste, avec succès, la décision de l’Office fédéral annulant sa naturalisation facilitée. Il allègue la nature stable et effective de la communauté conjugale au moment de l’obtention de la naturalisation facilitée.

A cet égard, il relève que la fausse couche que son ex-épouse avait subie en septembre 2009 avait provoqué des tensions conjugales, mais sans remettre en cause la volonté du couple de maintenir le lien conjugal.

TF 1C_430/2012

2013-2014

Art. 41 LN

A., un ressortissant kosovar, épouse B., une citoyenne suisse, en date de 24 mai 2002. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, A. requiert, en juin 2005, la naturalisation facilitée en application de l’art. 27 LN. En septembre 2008, le couple dépose une requête commune de divorce. Le 5 février 2010, après le prononcé du divorce, l’intéressé se remarie avec une compatriote auprès de l’état civil de la commune de Prilly. Le 3 mars 2011, l’office annule ladite naturalisation. Par la suite, le prénommé interjette un recours en concluant à l’annulation de la décision de l’autorité administrative.

Par arrêt du 6 juillet 2012, le TAF confirme la décision attaquée en considérant que le recourant a obtenu la naturalisation facilitée frauduleusement. Saisi de l’affaire, le TF annule les décisions précédentes en considérant que « le recourant parvient à rendre vraisemblable l’absence de conscience de l’importance que prendraient au fil du temps ‑ jusqu’à devenir insupportables en 2008 ‑ les pressions familiales au sujet de la question des enfants sur son mariage. Il établit ainsi de manière plausible l’existence d’une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu’il a signé la déclaration en octobre 2006, puis reçu la nationalité suisse le mois suivant » (consid. 3.2).

TF 1D_3/2013

2013-2014

Art. 29 al. 1 et 2 Cst.

Le 16 mai 2012, une famille de quatre personnes (A., B., C. et D.), dépose une demande de naturalisation ordinaire devant les autorités communales de Weiningen (ZH). Par décision du 22 octobre 2012, la commune rejette la demande en considérant que leur maîtrise de la langue et leur intégration sont insuffisantes. Cette décision est confirmée à deux reprises, par le Conseil municipal, puis par le Tribunal administratif du canton de Zurich.

Par la suite, les époux forment un recours constitutionnel subsidiaire auprès du TF en invoquant la violation des garanties générales de procédure, notamment le droit d’être entendu et le droit à une procédure équitable (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). En l’espèce, le TF considère que la lettre d’invitation adressée par les autorités communales aux requérants porte sur un entretien de présentation et d’écoute sur les motifs de leur demande et non sur un examen du niveau linguistique et d’intégration.

En l’occurrence, le TF constate une violation des garanties générales de procédure, en particulier le droit d’être entendu, le droit à un procès équitable et le principe de la bonne foi. Le recours est ainsi admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants.

Art. 61 al. 2 LEtr ; 6 al. 5 Annexe I-ALCP

A., ressortissant portugais, obtient le 15 mars 2007 une autorisation de séjour au titre de l’exercice d’une activité lucrative valable jusqu’au 30 septembre 2012. A. est arrêté en Allemagne le 13 juillet 2010 pour trafic de stupéfiants et condamné le 24 janvier 2011 à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois. Le Service de la population informe A., le 17 mars 2011, de la fin de son autorisation de séjour. A son retour en Suisse, le 26 septembre 2012, A. requiert une nouvelle autorisation de séjour. Le 12 décembre 2012, il est condamné en Suisse pour violation grave de la circulation routière.

Le 21 janvier 2013, sa demande d’autorisation est rejetée et son renvoi prononcé. Dans le cadre de son recours au Tribunal cantonal vaudois, A. produit trois contrats de travail de trois mois. Il est par ailleurs entendu avec son épouse. L’instance cantonale admet son recours. L’ODM saisit alors le Tribunal fédéral. Notre Haute Cour commence par relever que l’intimé, en raison de sa condamnation en Allemagne, a été absent du territoire suisse durant plus de six mois. Cela étant, conformément aux art. 61 al. 2 LEtr et 6 al. 5 Annexe I-ALCP, il était correct de considérer que A. ne bénéficiait plus de titre de séjour lors de son retour en Suisse.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence relative à l’art. 5 Annexe I-ALCP et considère qu’il y a lieu d’admettre, en l’espèce, un risque actuel pour l’ordre public suisse justifiant le refus d’une nouvelle autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur l’art. 8 CEDH et juge que l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à rester en Suisse. En outre, sous l’angle de la proportionnalité, la Haute Cour considère qu’on ne saurait suivre les juges cantonaux.

Art. 61 al. 2 LEtr ; 6 al. 5 Annexe I-ALCP

A., ressortissant portugais, obtient le 15 mars 2007 une autorisation de séjour au titre de l’exercice d’une activité lucrative valable jusqu’au 30 septembre 2012. A. est arrêté en Allemagne le 13 juillet 2010 pour trafic de stupéfiants et condamné le 24 janvier 2011 à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois. Le Service de la population informe A., le 17 mars 2011, de la fin de son autorisation de séjour. A son retour en Suisse, le 26 septembre 2012, A. requiert une nouvelle autorisation de séjour.

Le 12 décembre 2012, il est condamné en Suisse pour violation grave de la circulation routière.

Le 21 janvier 2013, sa demande d’autorisation est rejetée et son renvoi prononcé. Dans le cadre de son recours au Tribunal cantonal vaudois, A. produit trois contrats de travail de trois mois. Il est par ailleurs entendu avec son épouse. L’instance cantonale admet son recours. L’ODM saisit alors le Tribunal fédéral. Notre Haute Cour commence par relever que l’intimé, en raison de sa condamnation en Allemagne, a été absent du territoire suisse durant plus de six mois.

Cela étant, conformément aux art. 61 al. 2 LEtr et 6 al. 5 Annexe I-ALCP, il était correct de considérer que A. ne bénéficiait plus de titre de séjour lors de son retour en Suisse. Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence relative à l’art. 5 Annexe I-ALCP et considère qu’il y a lieu d’admettre, en l’espèce, un risque actuel pour l’ordre public suisse justifiant le refus d’une nouvelle autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur l’art. 8 CEDH et juge que l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à rester en Suisse.

En outre, sous l’angle de la proportionnalité, la Haute Cour considère qu’on ne saurait suivre les juges cantonaux

TAF C-4099/2010

2013-2014

Art. 5 Annexe I-ALCP

Une ressortissante de Côte d’Ivoire, mère d’une fille, née en 2006 et titulaire d’une carte d’identité française, fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par l’ODM, et ce pour la durée du 7 mai 2010 au 6 mai 2019. Saisi de l’affaire, le TAF admet le recours. Les juges administratifs fédéraux considèrent, sur la base de la jurisprudence Zhu et Chen ainsi que sur l’arrêt du TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010, que le droit des ALCP est applicable, car l’intéressée est mère d’une fille, âgée d’un peu plus de sept ans et disposant de la nationalité française, dès lors que « l’interdiction d’entrée la prive de la possibilité, le cas échéant, de suivre sa fille lors d’éventuels déplacements de celle-ci en Suisse ».

Or, sous l’angle des ALCP, une interdiction d’entrée doit répondre aux conditions exigées par l’art. 5 Annexe I-ALCP. Dans le cas particulier, l’intéressée est condamnée pour exercice illégal de la prostitution, d’infractions à la LEtr, à la LStup (achat, détention, distribution et vente de cocaïne), et ce à une peine de 330 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

Pour le TAF, « il n’est pas contestable que ses agissements constituent un trouble à l’ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société », étant rappelé que la lutte contre le trafic de drogue constitue un intérêt public prépondérant. Toutefois, le risque de récidive est faible, car « les infractions commises il y a plus de trois ans et demi représentent plutôt un écart de conduite, certes important, mais unique ». Les conditions relatives à l’actualité d’une menace sérieuse ne sont plus réalisées pour justifier ainsi une restriction à un droit reconnu par les ALCP (arrêt résumé par Véronique Boillet, in : Actualité du droit des étrangers 2013 II, 160).

Art. 6 Annexe I-ALCP ; 18 al. 3 OLCP

Une ressortissante portugaise née en 1969, A. entre en Suisse en janvier 2009 afin d’y exercer une activité lucrative à temps plein. Elle obtient à cet égard une autorisation de séjour CE/AELE d’une durée de cinq ans. Après avoir exercé l’activité lucrative envisagée durant un mois à 100%, un nouveau contrat à 50% est conclu pour une durée d’un an. A. est ensuite licenciée pour cause de restructuration. Par la suite, A. bénéficie de deux emplois temporaires d’insertion offerts par l’Office régional de placement, entrecoupés de périodes de maladie. Elle décide finalement de quitter son dernier emploi.

En mai 2012, A. conclut un contrat pour une durée de trois mois à 80%. Elle fait cependant l’objet d’une incapacité de travail. Le 17 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud décide de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi au motif que A. ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur salarié. De même, les conditions pour une autorisation de séjour sans activité lucrative ou pour admettre un cas de rigueur ne sont pas remplies selon l’autorité cantonale. Saisit d’un recours, le TF commence par rappeler la teneur de l’art. 6 Annexe I-ALCP. Il relève ensuite que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive alors que les exceptions et les dérogations doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. A relever néanmoins que la qualité de travailleur peut produire certains effets après la fin de la relation de travail et qu’une personne à la recherche d’un emploi bénéficie de cette qualité. Pour admettre qu’il y a recherche d’emploi, il est nécessaire que l’intéressé prouve non seulement qu’il cherche, mais également qu’il a de véritables chances d’obtenir un emploi. A défaut, son renvoi est possible après six mois.

« A ce propos, le TF considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence ».

En se fondant sur la jurisprudence susmentionnée ainsi que les art. 6 al. 6 Annexe I-ALCP et 23 al. 1 OLCP, le TF estime qu’une autorisation de séjour peut être révoquée si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies. Il relève néanmoins que grâce à la conclusion du dernier contrat de travail de trois mois, l’intéressée obtient le droit de rester au moins six mois en Suisse, une fois son activité terminée, afin de chercher un nouvel emploi (cf. art. 2 al. 1 Annexe I-ALCP et 18 OLCP). Si une perspective réelle d’engagement existe, l’autorisation peut par ailleurs être prolongée jusqu’à une année (art. 18 al. 3 OLCP).

En l’espèce, le TF considère que les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies, l’intéressée n’ayant produit aucune proposition d’embauche ou de preuves de ses postulations, se trouvant au chômage depuis 2010, n’ayant trouvé depuis lors qu’un emploi d’une durée de trois mois, ayant fait l’objet de nombreux arrêts maladies sans prétendre souffrir de maladies particulières et ne bénéficiant plus de l’aide de l’Office régional de placement. La période de six mois prévue pour la recherche d’un emploi ne peut dès lors pas être prolongée et son autorisation doit être révoquée.

Art. 2 § 1 let. a et b, 3, 4 § 2 et 5 § 1 du règlement n° 1251/70 ; 22 OLCP

Un ressortissant français arrive en Suisse afin d’y exercer une activité salariée. Il obtient une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 30 septembre 2009. Entre le 1er octobre et le 30 novembre 2005 et à partir du 1er août 2008, il reçoit le revenu minimum de réinsertion. Par décision du 22 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) renouvelle son autorisation de séjour pour une année en précisant que son droit au séjour pourrait être révoqué dans le cas où il ne retrouverait « pas son autonomie financière à l’échéance du permis de séjour ».

Après s’être adressé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) dans le but d’engager sa réinsertion professionnelle, le recourant requiert, le 14 septembre 2010, la prolongation de son autorisation de séjour. Cette dernière fait l’objet d’une nouvelle prolongation d’une année, dans l’attente d’une décision de l’Office AI. Une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour est déposée le 23 décembre 2011.

Après que l’Office AI a transmis au recourant un premier projet de décision que ce dernier a contesté, l’Office décide d’accorder au recourant le bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle et lui transmet un second projet de décision refusant le reclassement et l’octroi d’une rente d’invalidité. Le recourant conteste ce second projet. Dans l’intervalle, le SPOP fait part au recourant de son refus de prolonger l’autorisation de séjour et lui impartit un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Dans son arrêt, notre Haute Cour commence par rappeler les conditions d’application du droit de demeurer qui se déduisent de l’article 4 al. 1 et 2 Annexe I-ALCP ainsi que des art. 2 § 1 let. a et b, 3, 4 § 2 et 5 § 1 du règlement n° 1251/70. Elle relève ensuite que, conformément à l’article 22 OLCP et la directive de l’Office fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (ch. 11.1), les ressortissants des États parties à l’Accord au bénéfice d’un droit de demeurer reçoivent une autorisation de séjour indépendamment d’un éventuel recours aux prestations de l’aide sociale et conservent les droits qu’ils ont acquis en qualité de travailleur en vertu de l’ALCP.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral relève « qu’au moment de l’arrêt attaqué, la requête de l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune décision sujette à recours de la part de l’Office AI et que, partant, la procédure relative à l’incapacité de travail du recourant était toujours en cours » (consid. 4.3). Cela étant, le Tribunal cantonal n’aurait pas dû admettre que les conditions du droit de demeurer, notamment l’incapacité permanente de travail du recourant au sens de l’art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, n’étaient pas réalisées (arrêt résumé par Véronique Boillet, in : Actualité du droit des étrangers 2013 II, 156-157).

TAF D-3440/2013

2013-2014

Art. 83 LEtr

A., une ressortissante pakistanaise de religion ahmadi, dépose une demande d’asile en Suisse pour la deuxième fois le 24 septembre 2012. Elle explique que son mari est décédé un an plus tôt et qu’elle a depuis lors fait l’objet de diverses intimidations de la part de malfrats. Son fils, qui vit en Suisse depuis six ans, a organisé son voyage. Par décision du 13 mai 2013, l’ODM rejette sa demande d’asile, prononce son renvoi et ordonne l’exécution de cette mesure.

Le TAF relève que les Ahmadis sont exposés à une situation difficile au Pakistan, où ils font souvent l’objet d’attaques régulières. Le nombre de meurtres et d’arrestations des Ahmadis aurait par ailleurs augmenté ces dernières années parallèlement à l’islamisation croissante du pays. La province d’où vient la recourante a d’ailleurs connu plusieurs attaques ciblant les Ahmadis et un lieu de culte ahmadi de son village a subi un attentat meurtrier.

A cela s’ajoute la situation de veuve isolée de la recourante et un état de santé préoccupant. A l’inverse, la famille de son fils vivant en Suisse peut lui apporter le soutien dont elle a besoin.

Dans ces circonstances, l’exécution du renvoi de A. est jugée inexigible.

TAF E-4151/2013

2013-2014

Art. 51 LAsi ; 85 al. 7 LEtr

Une famille de ressortissants afghans constituée de l’épouse A., de l’époux B. et de leurs deux enfants C. et D. vit en Grèce en qualité de demandeurs d’asile depuis 2008. Le 21 août 2012, A. rejoint la Suisse accompagnée de son fils D. et y dépose une demande d’asile. Le 29 octobre 2012, elle demande à l’ODM d’autoriser B. et C. à la rejoindre en Suisse. Le 19 juin 2013, l’ODM rejette la demande du 29 octobre 2012 et refuse l’entrée en Suisse de B. et de C. Le TAF considère que c’est à tort que l’ODM a qualifié la demande introduite le 29 octobre 2012 de demande de regroupement familial.

En effet, « [s]on objectif était d’obtenir que l’ensemble de la famille puisse voir leurs demandes de protection traitées par une seule autorité, in casu: l’autorité suisse, et ce dans la mesure où le retour de l’intéressée et de ses enfants en Grèce n’était plus possible ». En ce sens, l’application de l’art. 51 LAsi – qui ne concerne que les membres de la famille de réfugiés ayant obtenu l’asile en Suisse – et de l’art. 85 al. 7 LEtr – qui vise le regroupement familial des personnes mises au bénéfice de l’admission provisoire – ne se justifie pas.

Deuxièmement, l’ODM n’explique pas en quoi la situation de la recourante et des membres de sa famille diffère de celle prévalant dans les trois cas auxquels se réfère l’intéressée. L’Office fédéral se contente en effet d’affirmer qu’ « aucun rapprochement entre le cas d’espèce et les cas rapportés par l’intéressée ne [peut] être fait ».

Se faisant, l’Office fédéral n’a pas correctement examiné si sa décision respecte le principe de l’égalité de traitement. Troisièmement, c’est à tort que l’ODM a indiqué que B. et C. conservent la possibilité de demander un visa humanitaire, ce dernier n’étant pas accordé lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers.

Dans ces conditions, le TAF admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’ODM pour nouvelle décision.

TAF E-4192/2013

2013-2014

Art. 3 al. 4 LAsi (entré en vigueur le 1er février 2014)

A., un ressortissant érythréen, dépose une demande d’asile en Suisse en mars 2013. Il explique avoir quitté son Etat d’origine en 2010 pour effectuer une formation à l’étranger et ne pas avoir pu y retourner en 2012 comme convenu, en raison des risques de persécutions qu’il y encourt pour avoir entre-temps adhéré au « Eritrea National Salvation Front (ENSF) », un parti politique en exil. Par décision du 21 juin 2013, l’ODM rejette sa demande d’asile, prononce son renvoi et ordonne l’exécution de cette mesure.

L’Office fédéral considère en effet que A. n’a rejoint l’ENSF que récemment et qu’il ne connaît pas de façon détaillée les objectifs et les activités de cette organisation. Il n’appartiendrait ainsi pas au groupe à risque constitué des personnes s’opposant de façon active au gouvernement érythréen depuis l’étranger.

Le TAF estime ainsi qu’il existe un risque important que A. fasse l’objet d’une punition exemplaire en cas de retour en Erythrée, non seulement pour avoir mené une activité politique d’opposition en exil, mais aussi pour ne pas être rentré à l’issue de son voyage autorisé à l’étranger. Bien que l’engagement politique du recourant soit relativement nouveau et plutôt modeste, il convient de lui reconnaître la qualité de réfugié et, en tant que tel, de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire.

TAF E-722/2014

2013-2014

Art. 8 § 1 et 2 CEDH

A., un ressortissant irakien, dépose une demande d’asile en Suisse le 10 janvier 2007. Il est mis au bénéfice de l’admission provisoire le 26 juin 2012, l’exécution de son renvoi étant alors jugée inexigible par l’ODM. Par courrier du 18 novembre 2013, l’Office fédéral informe A. qu’il envisage de lever son admission provisoire en raison de l’amélioration de la situation prévalant dans les provinces kurdes du nord de l’Irak. Invité à s’exprimer à ce propos, A. indique qu’il a une fille de nationalité suisse. Il précise qu’elle vit actuellement dans une famille d’accueil mais qu’il la voit régulièrement et qu’il ne veut pas s’en séparer.

Par décision du 20 janvier 2014, l’ODM lève malgré tout l’admission provisoire de A. Saisi d’un recours, le TAF examine le cas sous l’angle du regroupement familial inversé au sens de l’art. 8 CEDH. Le TAF considère que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans la balance des intérêts opérée dans le cadre de l’art. 8 § 2 CEDH. Il souligne que la situation familiale dans laquelle évolue la fille du recourant est particulièrement difficile : à sa naissance, ses deux parents étaient encore mineurs et elle a été placée dans une famille d’accueil où elle séjourne encore.

D’autre part, sa mère a été chassée de sa famille lorsque celle-ci a appris la grossesse, ce qui permet de supposer que l’enfant n’a que peu de chance de tisser des liens avec ses grands-parents. Dans ce contexte, la relation que l’enfant vit avec son père présente une importance particulière ; y mettre fin serait préjudiciable au bien-être de l’enfant.

Au vu de ces différents éléments, le TAF estime que l’exécution du renvoi de A. violerait l’art. 8 CEDH. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

TAF E-6855/2011

2013-2014

Art. 3 CDE ; 29a3 OA 1 ; 3 § 2 1ère phr. Règlement Dublin II

Le TAF rappelle les différents arrêts qu’il a rendus au sujet de la Hongrie. Ce pays a certes amélioré son système d’accueil des requérants d’asile. Toutefois, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur l’asile, entrées en vigueur au 1er juillet 2013, prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d’asile.

C’est pourquoi, « la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l’homme ne peut ainsi plus être maintenue sans réserve ; que l’autorité doit partant se livrer à un examen approfondi du cas d’espèce au regard de la situation qui règne dans ce pays de destination, examen allant au-delà du certain automatisme qu’autorise la présomption de sécurité ».

Les juges administratifs fédéraux rappellent que « lors de cet examen, il y a notamment lieu de répondre à la question de savoir si la personne concernée est particulièrement vulnérable et, cas échéant, s’il apparaît probable qu’elle remplisse les conditions d’un placement en détention ». Dans le cas particulier, il s’agit de trois enfants en bas âge. L’un d’eux présente un syndrome polymalformatif avec atteinte du massif facial, des mains et de la nuque.

Partant, il y a lieu de considérer que cette cellule familiale fait partie du groupe des personnes vulnérables. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) et en application de l’art. 29a al. 3 OA 1, le TAF juge qu’il convient d’appliquer la clause de souveraineté de l’art. 3 § 2 1ère phr. Règlement Dublin II.

Le recours est admis et l’ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d’asile.

TAF D-3623/2013

2013-2014

Art. 2, 3 et 44 LAsi ; 33 CR

Cet arrêt est l’occasion pour le TAF de souligner à quel point la situation au Soudan est critique pour toute personne soupçonnée, à tort ou à raison, de soutenir l’opposition ou un groupe rebelle. Les étudiants, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les personnes actives dans les ONG ou encore celles travaillant au sein des agences de l’ONU sont surveillées, intimidées, voire torturées. De plus, les services de renseignement surveillent les activités politiques des ressortissants soudanais en exil.

La qualité de réfugié doit ainsi être reconnue à un demandeur d’asile soudanais membre du SLM (Soudan Liberation Movement) ayant donné une conférence à l’ONU en Suisse et ayant été interrogé par des journalistes. Pareil profil politique est en effet susceptible d’avoir été perçu par les forces de sécurité soudanaises et d’avoir suscité des soupçons auprès d’elles.

TAF D-7259/2013

2013-2014

Art. 2, 3 et 7 LAsi

A., un ressortissant érythréen, dépose une demande d’asile en Suisse le 15 novembre 2012. Il explique être un curé orthodoxe engagé pour l’indépendance de sa communauté religieuse. En 2008, les services secrets auraient procédé à une perquisition à son domicile et auraient découvert un document critique envers le gouvernement, qu’il aurait rédigé en vue d’une publication. À la suite de cette découverte, il est interrogé durant une semaine.

Un mois plus tard, un parent de sa femme l’informe que son arrestation est prévue. Il décide alors de quitter le pays, mais sa tentative échoue et il est mis en détention. Il parvient finalement à s’enfuir et rejoint la Suisse. Par décision du 25 novembre 2013, l’ODM reconnaît la qualité de réfugié de A., mais refuse de le mettre au bénéfice de l’asile, considérant que son récit comporte des incohérences. Saisi d’un recours, le TAF examine les différents éléments d’invraisemblance retenus dans la décision attaquée.

Contrairement à l’ODM, le Tribunal estime plausible que le recourant ait subi un interrogatoire durant une semaine en 2008 et qu’il n’ait été arrêté qu’un mois plus tard. De même, le fait qu’il ait été averti de son arrestation imminente par un proche n’est pas irréaliste. Enfin, les juges administratifs fédéraux considèrent que ses allégations en lien avec la rédaction de son livre sont crédibles et qu’elles coïncident avec différents rapports établissant la mise en détention de plusieurs ecclésiastiques.

Dans ces circonstances, le TAF admet le recours de l’intéressé et le met au bénéfice de l’asile.

TAF D-6428/2013

2013-2014

Art. 63 al. 1 let. b Lasi ; 1, section C, ch. 1 à 6 CR

Par décision du 15 octobre 2013, l’ODM retire la qualité de réfugié de A., un ressortissant chinois d’ethnie tibétaine, en raison de son séjour en République populaire de Chine. A. recourt contre cette décision en expliquant que son père est gravement malade et qu’il lui a demandé de le visiter une dernière fois.

Le TAF rappelle que selon l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, l’ODM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le TAF constate que le fait pour une personne reconnue comme réfugié en Suisse de se rendre dans le pays persécuteur représente un indice indiquant que le risque de persécution ne demeure plus. L’application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en lien avec l’art. 1 ch. 1 CR suppose néanmoins que trois conditions soient réalisées : le recourant doit avoir contacté les autorités de son pays d’origine, il doit s’être réclamé de la protection de celles-ci et il doit enfin avoir effectivement obtenu une telle protection.

En l’espèce, A. a demandé et obtenu du Consulat chinois la délivrance d’un passeport. Il était donc possible pour les autorités chinoises de contrôler les données relatives au recourant et de procéder à son arrestation, ce qu’elles n’ont pas fait puisque son entrée et son séjour sur le territoire chinois se sont déroulés sans encombre.

A cela s’ajoute le fait que la maladie du père de A. ne présente pas un risque vital, pour autant qu’il reçoive un traitement médical adéquat. Son état de santé n’est donc pas assez préoccupant pour susciter chez le recourant une pression morale suffisant à écarter le caractère volontaire du séjour en Chine.

Dans ces conditions, les juges administratifs estiment que l’ODM a, à juste titre, retiré la qualité de réfugié du recourant. Ils précisent toutefois que cette décision ne porte pas atteinte à l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée.

TF 2C_360/2013

2013-2014

Art. 62 LEtr ; 8 CEDH

Un ressortissant kosovar, né en 1975, entre en Suisse en 1994 dans le cadre du regroupement familial. En 1995, il épouse une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement avec laquelle il a deux fils. Par la suite, il commet à plusieurs reprises des infractions pénales (rixe, infractions à la LCR, violences conjugales, infractions à la LStup) pour lesquelles il est condamné à des amendes et à une peine privative de liberté de 45 jours.

Après un avertissement et de nouvelles infractions à la LStup, il est condamné à une peine privative de liberté et son permis de séjour n’est plus prolongé. Le TF reconnaît que le conjoint d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement a droit à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec ce dernier.

Toutefois, le permis peut être révoqué aux conditions de l’art. 62 let. b LEtr si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Cette condition de révocation est remplie en l’espèce. En outre, une restriction à la vie familiale (art. 8 CEDH) est justifiée si elle sert à préserver la sécurité et l’ordre publics suisses. Par conséquent, le recours est rejeté.

TF 2C_1039/2013

2013-2014

Art 91 et 122 LEtr

Une société de construction et de rénovation est condamnée à plusieurs reprises pour avoir engagé du personnel au noir. En plus de sa sanction pénale, elle fait l’objet d’une interdiction d’engager de la main-d’oeuvre étrangère pour une durée de trois mois. En 2013, elle sollicite une autorisation de travail pour un ressortissant kosovar.

Parallèlement, à la suite d’un nouveau contrôle de chantier, il est à nouveau constaté qu’une personne sans autorisation de travail œuvre pour le compte de la société, celle-ci n’ayant apparemment pas fait les démarches nécessaires pour s’assurer que son employé disposait d’un permis de travail.

Dès lors, une nouvelle décision l’enjoignant à respecter les procédures applicables lui est notifiée. Une interdiction d’engager des travailleurs étrangers pour une durée de six mois est prononcée. Saisi d’un recours, le TF constate que la société a récidivé plusieurs fois en matière de travail illégal et que, d’un point de vue de la proportionnalité, la sanction prononcée se justifie donc. Le recours est rejeté.

Art. 67 LEtr ; 80 et 81 OASA

Deux époux géorgiens sont mis au bénéfice d’un visa Schengen d’une durée de 45 jours. Ils font l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée de trois ans, car l’ODM considère qu’ils ont attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse en induisant « volontairement et délibérément en erreur les autorités suisses afin d’obtenir frauduleusement une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen ». Saisi de l’affaire, le TAF confirme la décision de l’ODM

A contrario, dans l'arrêt du TAF C-2128/2012, le recours a été admis.

TAF D-4045/2013

2013-2014

Art. 5 et 51 LAsi ; 33 CR ; 64 LEtr ; 8 CEDH

Le recourant est kurde et de confession alévie. Il est arrivé en Suisse le 27 juillet 1988, avec sa famille. Tout comme ses parents et ses frères, il a été mis au bénéfice de l’asile. L’intéressé avait alors onze ans. En 2002, pour pouvoir enterrer un de ses frères en Turquie, ses parents ont renoncé à la qualité de réfugié et l’asile. Puis, par la suite, ils en ont décidé de même pour le recourant. Il ne lui restait alors que son permis d’établissement.

Le 7 juillet 2011, en raison de son comportement pénal, l’autorité cantonale révoque l’autorisation d’établissement. En date du 25 janvier 2012, saisi de l’affaire, le Tribunal administratif cantonal admet partiellement le recours et invite l’autorité cantonale à demander à l’ODM d’accorder l’admission provisoire.

Le 3 avril 2012, l’autorité cantonale transmet à l’ODM une demande tendant à l’octroi de l’admission provisoire de l’intéressé en tant que réfugié. L’autorité fédérale engage une procédure d’asile à l’issue de laquelle elle ne reconnaît pas à l’intéressé la qualité de réfugié et ordonne son renvoi.

Pour les juges administratifs fédéraux, l’objet du litige ne saurait être la question de la qualité de réfugié, mais celle de l’octroi ou non de l’admission provisoire, à la suite de la confirmation de la révocation de l’autorisation d’établissement. C’est pourquoi la décision attaquée doit être annulée.

Art. 50 et 61 LEtr

Un ressortissant pakistanais né en 1979 entre en Suisse en août 2000 afin de suivre une formation supérieure à la Haute Ecole de Lucerne. Dix jours avant l’expiration de son autorisation de séjour, il se marie avec une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en octobre 2004. Il reçoit alors une autorisation de séjour valable jusqu’en octobre 2009. En février 2008, il se sépare de son épouse, qui part sans laisser d’adresse.

En janvier 2010, il dépose une demande de prolongation de son autorisation de séjour, rentre au Pakistan pour y visiter sa mère malade et requiert un visa de retour pour « regroupement familial ». Ses demandes de prolongation de son autorisation de séjour et de visa sont refusées. Le Tribunal fédéral considère que le recourant, marié à une ressortissante européenne, a un droit à une autorisation de séjour tant que dure formellement le mariage, sous réserve de l’abus de droit. Il y a abus de droit si le mariage est maintenu formellement sans réelle intention de vivre en commun et que le maintien du mariage a pour but de contourner les dispositions légales en matière du droit des étrangers.

En l’occurrence, la vie commune a duré plus de trois ans et le Tribunal fédéral constate que le recourant est bien intégré en Suisse où (i) il a toujours travaillé, (ii) il ne dépend pas de l’aide sociale, (iii) il participe à une vie sociale et associative (Cricket Club Zurich), (iv) il n’a pas occupé les forces de police ni la justice et (v) où il a appris l’allemand, langue qu’il parle convenablement.

Le Tribunal fédéral considère dès lors que son intégration est réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et admet le recours.

Art. 50 LEtr

Le TF juge que dans le cadre du calcul du délai de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de trois ans doit être totalisée avec le/la même conjoint/e. Dans ces deux arrêts, un ressortissant kosovar et un ressortissant bengali ont épousé chacun une ressortissante suisse, de laquelle ils se sont séparés avant le délai de trois ans.

Par la suite, ils se sont tous les deux remariés chacun avec une autre ressortissante suisse. Ainsi, ils totalisent plus de trois ans de vie conjugale, mais avec deux femmes différentes. Malgré leur bonne intégration, le TF considère que la durée de trois ans doit être réalisée avec la même personne pour pouvoir prétendre au maintien de l’autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Art. 5 LEtr ; 2 et 4 OEV

Une ressortissante turque demande des visas d’entrée pour elle, son mari et sa fille de trois ans pour rendre visite à des membres de sa famille en Suisse à l’occasion d’un mariage, pendant trois semaines. Sa demande est refusée, car les autorités considèrent que la sortie de Suisse n’est pas garantie. Le TAF constate sur recours qu’il n’y a aucun droit à l’octroi d’un visa. Cette liberté est restreinte dans le cadre des accords Schengen en faveur d’une pratique uniforme.

En droit suisse tout comme en droit Schengen et sous réserve d’autres conditions (moyens financiers suffisants, absence de danger pour l’ordre public), la sortie de l’étranger du territoire national doit être assurée. En l’occurrence, la recourante a 36 ans et vient d’une région économiquement faible. Les jeunes y sont soumis à une forte pression migratoire.

La recourante est mère au foyer et dispose de tout son réseau social dans sa région d’origine. Son mari travaille et la famille dispose d’une situation économique stable. Elle n’a pas vu son père, qui vit en Suisse en tant que réfugié, depuis 13 ans et le mariage de son frère a effectivement eu lieu.

Les motifs de la visite annoncés sont donc corrects et il n’y a pas d’empêchement à l’entrée au sens de l’art. 5 LEtr. Selon le TAF, l’instance précédente a constaté les faits de façon lacunaire, notamment en ce qui concerne le réseau familial de la recourante en Suisse. Par conséquent, le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction.

TF 2D_50/2012

2012-2013

Une association dépose une demande d’autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative en faveur d’un ressortissant roumain. Jusqu’à la fin de la période transitoire (actuellement 31 mai 2014), la Suisse prévoit des contingents pour les permis de travail de courte et de longue durée à l’égard des ressortissants bulgares et roumains (Protocole II à l’ALCP, RS 0.142.112.688). Selon l’art. 10 al. 2b ALCP, les conditions de l’ordre de priorité et du contrôle des salaires et conditions de travail peuvent être maintenues envers ces mêmes ressortissants. Selon la condition de l’ordre de priorité, l’employeur doit prouver qu’il a cherché à recruter un travailleur sur le marché du travail indigène, les postes vacants doivent être annoncés suffisamment tôt. L’employeur est tenu de prouver les recherches effectuées. L’art. 21 LEtr est applicable, en tout cas par analogie, à l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux États membres de l’UE. En l’espèce, l’indication de la langue roumaine dans l’annonce de recrutement est, selon les juges, directement liée à la personne. Le recours est rejeté.

Un ressortissant kosovar entre en Suisse en 1997, il se marie avec une Suissesse et obtient une autorisation d’établissement en 2005. Il se sépare de sa première femme et épouse une compatriote en 2007, qu’il connaissait depuis 1993 et avec laquelle il a trois enfants au Kosovo. Elle bénéficie du regroupement familial et reçoit finalement une autorisation d’établissement en 2012. Elle dépose une demande de regroupement familial pour ses trois enfants en décembre 2007, le service cantonal refuse précisant qu’aucun des requérants n’avait évoqué l’existence de ces enfants au moment de leur arrivée en Suisse. Les enfants entrent clandestinement en Suisse peu de temps après, un quatrième enfant naît en 2010. Les requérants invoquent une violation de l’art. 8 CEDH. La Cour estime que la séparation de la famille résulte ici d’un choix des requérants de quitter leur pays d’origine et qu’ils n’ont pas été empêchés de mener une vie familiale. Les juges estiment de plus que les enfants ont de solides liens sociaux et culturels avec leur pays d’origine et qu’ils n’ont pas vécu suffisamment longtemps en Suisse pour que ces liens puissent être considérés comme rompus. Le comportement des requérants pendant la procédure joue également en leur défaveur. L’art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié à la vie familiale. La Suisse ne viole donc pas l’art. 8 CEDH en refusant d’accorder des titres de séjour aux enfants des requérants.

Une ressortissante philippine est séparée de son compagnon dont elle a un enfant né en 2001 et sur lequel elle exerce l’autorité parentale. L’intéressée retourne aux Philippines avec l’enfant suite à une mesure de renvoi prise à son égard en 2002, puis autorise le père à prendre l’enfant en Suisse pour des vacances en 2004. Le père ne rend pas l’enfant à sa mère, celle-ci entreprend différentes démarches en vue de récupérer son enfant, et dépose une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en 2006 afin de pouvoir vivre auprès de son fils, refusée par l’ODM en 2008 puis par le TAF en 2009. Elle est finalement mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en octobre 2012. La requérante allègue que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pendant plus de six ans a violé son droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH (§45). La Suisse n’a entrepris aucune démarche pour protéger la vie familiale de l’intéressée, le fait de ne pas lui octroyer d’autorisation de séjour pendant plus de six ans constitue une ingérence dans sa vie familiale. Selon la Cour, l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irréversibles sur la relation entre un parent et son enfant, il faut donc que la réunification de ceux-ci puisse se faire rapidement. Il y a en l’espèce violation de l’art. 8 CEDH du fait que la requérante ait été privée de l’exercice effectif de sa vie familiale avec son enfant pendant plus de six ans. Le récent octroi d’une autorisation de séjour ne permet pas, selon la Cour, d’effacer suffisamment les conséquences de cette séparation.

Un ressortissant kosovar entre en Suisse en 1990 dans le cadre du regroupement familial, il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il fait l’objet de diverses condamnations dès 2003. Il se marie en 2007 avec une ressortissante kosovare pour laquelle il dépose une demande de regroupement familial. L’intéressé est expulsé de Suisse le 31 mars 2008. Le requérant allègue que son expulsion est disproportionnée, étant donné qu’il a vécu 18 ans en Suisse. La Cour reconnaît que le requérant a passé plus des deux tiers de sa vie en Suisse et que celui-ci n’a pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation en 2007. Elle estime cependant que la gravité des infractions commises est relativement importante (notamment menaces de mort à l’encontre de son ex-amie). Le fait que l’expulsion du requérant soit d’une durée limitée (10 ans) et qu’il n’est pas contesté qu’il pourrait se réintégrer au Kosovo dont il connaît encore les coutumes et habitudes, la Cour estime qu’il n’y a pas violation de l’art. 8 CEDH, compte tenu également de la gravité des infractions et les attaches du requérant avec le Kosovo de par son épouse kosovare également.

Un ressortissant nigérian entre en Suisse en 2001 et dépose en vain une demande d’asile. Il épouse une ressortissante suisse en 2003 avec laquelle il a deux enfants (jumelles) et reçoit une autorisation de séjour. Il avait été condamné en 2001 par un tribunal autrichien à 4 mois d’emprisonnement pour possession de drogue et est à nouveau condamné en 2006 à 42 mois d’emprisonnement par un tribunal allemand pour trafic de drogue.

L’ODM prononce à l’encontre de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable jusqu’en janvier 2020. Sur le plan personnel, le requérant et son épouse ont divorcé, il bénéficie d’un droit de visite sur ses filles et entretient des contacts réguliers avec elles. Il est père d’une troisième fille depuis août 2012 qu’il a eue avec une autre ressortissante suisse qu’il envisage d’épouser. La Cour reconnaît qu’il y a ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant. Au moment d’analyser la proportionnalité de la mesure, la Cour estime que l’atteinte portée par celle-ci est injuste. Plusieurs critères doivent être pris en compte par les autorités pour qu’une atteinte au droit protégé par l’art. 8 §1 CEDH soit justifiée, tels que la nature et la gravité des infractions commises, la situation familiale ou la connaissance de l’infraction par le conjoint au moment de la création du lien familial (cf. §45).

En l’espèce, la Cour met en avant le comportement irréprochable de l’intéressé depuis qu’il a purgé sa peine et estime que cela démontre qu’il ne constitue pas un danger pour l’ordre et la sécurité publics. Le requérant vit depuis sept ans et demi en Suisse, qui constitue le centre de sa vie privée et familiale. Le fait que le lien familial entre la première épouse et les filles du requérant ait été créé avant l’infraction principale du requérant est prépondérant ; l’ex-épouse ne pouvait pas en avoir connaissance au moment du mariage et de la naissance des enfants.

Ce n’est pas le cas pour la troisième fille du requérant ni de sa prétendue future épouse, qui connaissait ou devait connaître la situation précaire de l’intéressé au moment de l’établissement du lien familial. La Cour privilégie l’intérêt supérieur des filles de l’intéressé et estime qu’elles doivent pouvoir évoluer auprès de leurs deux parents. Le seul moyen de garantir cela est d’octroyer une autorisation de séjour au requérant, ce qui permet de garantir le droit des intéressés à vivre ensemble, aspect fondamental du droit au respect de la vie familiale. La Cour constate donc que l’expulsion du requérant constitue une violation de l’art. 8 CEDH. Demande de renvoi devant la Grande Chambre.

Un ressortissant serbe entre en Suisse en 1983, où il vit avec son épouse jusqu’en 2004, au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis 1993. Le couple a deux enfants nés en 1982 et 1984. Le requérant est retourné dans son pays d’origine en 2004 et a annoncé son départ définitif à sa commune. Il revient en Suisse quelques mois plus tard au bénéfice d’un visa touriste et vit chez son épouse, laquelle dépose une demande de regroupement familial en faveur du requérant. La demande est rejetée. Le requérant a entre-temps souffert de problèmes de santé, bénéficié de l’assistance publique à hauteur de 160 000 CHF et fait l’objet de diverses condamnations pour infractions à la LCR et violation de domicile. Les requérants allèguent que le refus d’octroyer une autorisation de séjour ou d’établissement à l’intéressé alors qu’il a passé plus de vingt ans en Suisse constitue une violation de l’art. 8 CEDH. La Cour considère que l’expulsion de résidents de longue date ressort tant de la « vie privée » que de la « vie familiale », deux aspects protégés par l’art. 8 CEDH, et les circonstances de l’affaire l’amènent à axer son jugement sur un volet ou l’autre. En l’occurrence, il s’agit de la vie familiale du requérant qui est touchée, la mesure le tenant éloigné de son épouse et de leurs enfants (§49). Au stade de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour estime que le bien-être économique du pays ne permet pas de justifier la mesure en cause, compte tenu notamment de la durée considérable du séjour en Suisse des requérants et de leur intégration sociale. La Suisse a donc violé l’art. 8 CEDH.

ATF 139 I 16

2012-2013

Un ressortissant macédonien entre en Suisse en 1994 par le biais du regroupement familial. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. En 2010, il est condamné à 18 mois de privation de liberté pour trafic de drogue à la suite de quoi l’autorité cantonale (Thurgovie) lui retire son autorisation d’établissement et prononce son renvoi de Suisse. Le Tribunal fédéral juge le retrait contraire notamment à l’art. 8 CEDH. Lors de l’examen de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal fédéral retient que l’intéressé est en Suisse depuis l’âge de sept ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité et son apprentissage de peintre. Il était âgé de 19 ans au moment des faits et n’a pas commis de nouvelles infractions depuis sa condamnation. Les juges estiment que l’intéressé n’a de plus pas joué un rôle prépondérant dans le trafic, mais a agi par naïveté due à son âge ainsi que par manque de sens critique. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 121 al. 3-6 Cst. (initiative sur le renvoi) n’a aucune influence sur le cas d’espèce car cette disposition n’est pas d’application directe, du moment où elle est en conflit avec les lois en vigueur et le droit international. Les alinéas 3 à 6 de l’art. 121 Cst. doivent donc être transposés par le législateur et ne priment pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH.

ATF 139 II 121

2012-2013

Un ressortissant portugais ayant séjourné près d’une vingtaine d’années en Suisse se voit notifier une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de dix ans, à la suite de ses différentes condamnations. L’interdiction d’entrée n’est pas régie par l’ALCP, il faut donc appliquer l’art. 67 LEtr, tout en tenant compte des particularités de l’Accord, notamment des droits qu’il confère aux personnes qui en bénéficient. L’interdiction d’entrée destinée à une personne pouvant se prévaloir de l’ALCP doit être conforme à l’art. 5 Annexe I-ALCP (ordre et sécurité publics). Les limites à la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive, il faut une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre et la sécurité publics. Un ressortissant d’un État tiers n’a en revanche pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics pour qu’une interdiction d’entrée en Suisse basée sur l’art. 67 LEtr soit justifiée.

En l’espèce, l’ensemble des infractions (étendues sur une période de sept ans) pris en compte laisse penser aux juges qu’il y a une délinquance chronique, et une propension à transgresser la loi. Il constitue donc une menace d’une certaine gravité, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant une interdiction d’entrée au sens des art. 67 al. 2 LEtr et 5 Annexe I-ALCP. Pour ce qui est de la durée de la peine, l’art. 67 al. 3 LEtr prévoit que la durée de l’interdiction d’entrée peut être supérieure à cinq ans si la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. Ce système est repris de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les juges différencient trois paliers d’intensité dans l’interprétation de l’art. 67 al. 3 LEtr, une « mise en danger ou atteinte », une « menace d’une certaine gravité » ou une « menace grave ». Cette dernière doit revêtir un degré de gravité particulier et son application doit être exceptionnelle, s’examiner au cas par cas et prendre en compte tous les éléments en cause.

En l’espèce, les circonstances du cas ne permettent pas de limiter à plus de cinq ans le droit à la libre circulation de l’intéressé, même si ses agissements constituent une menace réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics ; il ne s’agit pas ici d’une « menace grave » au sens de l’art. 67 al. 3, seconde phrase, LEtr. Une mesure d’interdiction d’entrée de cinq ans apparaît toutefois comme nécessaire, adéquate et proportionnée au vu de la gravité des actes reprochés au recourant, de l’importance du risque de récidive, de sa non-prise en compte des avertissements reçus et de sa situation personnelle précaire.

TF 2C_487/2012

2012-2013

Un ressortissant italien qui est né et a grandi en Suisse est condamné à trois ans de peine privative de liberté et expulsé du territoire pour une durée indéterminée. Le Tribunal fédéral rappelle que la durée de l’interdiction peut être exceptionnellement prolongée en vertu de l’art. 67 al. 5 LEtr, mais ne peut être absolue. Une expulsion à durée indéterminée est jugée comme inacceptable par la Cour EDH ainsi que par la CJUE (cf. Arrêt CJUE Shingara et Radiom c. UK du 17 juin 1995 aff. C-65/95 et C-111/95).

En l’espèce, l’intéressé s’est bien comporté depuis ses condamnations, les juges estiment donc que l’intérêt public à ce qu’il soit éloigné de la Suisse perd de l’importance. Cela n’est toutefois pas suffisant, l’intéressé n’ayant pas démontré que la durée de l’interdiction d’entrée violait ses droits personnels. Il n’a de plus pas de travail en Suisse, ne dispose donc pas de ressources suffisantes et ses liens familiaux dans ce pays ne sont pas relevants. Le Tribunal fédéral déboute donc l’intéressé.

TF 2C_65/2012

2012-2013

Une femme originaire de Mongolie entre en Suisse en 2005 et épouse un ressortissant portugais établi dans le canton de Zurich en 2006. Elle est alors mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Le couple a une fille en octobre 2006. En 2007, le fils de la recourante, issu d’un premier lit, vient en Suisse et reçoit également une autorisation de séjour UE/AELE. Suite à la séparation du couple, l’autorité cantonale révoque l’autorisation de l’intéressée. Les recourants se prévalent de l’art. 3 al. 6 Annexe I-ALCP pour fonder un droit de présence indépendant aux enfants et, par conséquent, octroyer un droit dérivé à la recourante.

Selon les juges, cela suppose que les enfants soient déjà en partie intégrés dans des relations qui dépassent le cercle familial, ce qui ne peut dès lors pas concerner les enfants en bas âge. Un enfant dont le parent qui en a la garde et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre UE/AELE ne peut pas fonder un droit de présence sur le fait qu’il fréquente le jardin d’enfants. C’est le cas en l’espèce pour la fille de la recourante, qui ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 24 Annexe I-ALCP pour fonder un droit de séjour en vertu de sa citoyenneté européenne, car elle ne dispose pas de moyens suffisants. La recourante ne peut pas bénéficier d’un droit de présence dérivé de celui de sa fille ou de son fils aîné. Pour ce dernier, les juges renvoient la cause à l’instance précédente pour qu’elle examine s’il peut bénéficier d’une dérogation afin de terminer son apprentissage, mais le fait qu’il ne soit plus dépendant de sa mère empêche celle-ci de se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse.

ATAF 2013/1 (d)

2012-2013

Art. 83 al. 4 LEtr

Le TAF juge que « Mossoul est le théâtre de tensions politiques et d’affrontements continuels et violents entre groupements ethniques et religieux. La sécurité de la population civile n’est pas garantie. L’exécution du renvoi vers Mossoul se révèle, d’une manière générale, inexigible ».

ATAF 2013/2 (d)

2012-2013

Art. 83 al. 4 LEtr

Examinant la situation en Turquie, le TAF considère que « les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée ».

ATAF 2013/5 (d)

2012-2013

Art. 1 A ch. 2 CR ; art. 3 LAsi

Arrêt de principe.

Le TAF modifie la jurisprudence publiée dans la décision JICRA 2006/25, en ce sens « qu’on peut admettre que les personnes du Darfour bénéficient en principe désormais d’une possibilité de protection interne compte tenu de la situation existant dans la région de Khartoum, à la condition supplémentaire que le critère de l’exigibilité soit rempli, conformément à la pratique actuelle définie à l’ATAF 2011/51 ».

Art. 84 al. 7 let. c et 96 LEtr

Une ressortissante de Russie, respectivement apatride, ne peut obtenir ni la nationalité russe, ni la nationalité ukrainienne, cela en raison de son refus de collaborer. Les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 let. c LEtr paraissent ainsi réalisées. Toutefois, bien que cette disposition soit formulée de manière absolue, l’autorité doit tenir compte de l’art. 96 LEtr dans l’application de cette norme et apprécier la situation notamment sous l’angle du principe de la proportionnalité. Dans cette optique, les juges administratifs fédéraux relèvent que les autorités russes se désintéressent du cas de A., qu’elles indiquent ne plus traiter les demandes de nationalité émanant de personnes ne disposant pas de revenus acquis légalement, que l’intéressée a quand même fourni un certain nombre de documents et qu’elle vit en Suisse depuis presque 20 ans. Ainsi, pour ce cas limite, il convient, au regard de l’art. 96 LEtr, que l’admission provisoire soit accordée pour cause d’impossibilité du renvoi.

ATAF 2012/21 (d)

2012-2013

Art. 8 LAsi ; art. 12, 13, 32 al. 2, 49 let. b et 63 al. 3 PA

Le TAF précise que « l’arrêt sur recours doit être prononcé sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où l’autorité de recours statue. Par conséquent, pour l’appréciation de la décision attaquée de l’ODM, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision attaquée de l’ODM. Exceptionnellement, des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Dans un tel cas, les frais engagés par le recourant pour sa représentation et pour d’éventuelles autres dépenses ne peuvent pas être considérés comme indispensables au sens de l’art. 64 al. 1 PA ».

ATAF 2012/31 (d)

2012-2013

Art. 3 et 12 CDE ; art. 83 al. 4 LEtr ; l’art. 12 CDE est directement applicable.

Dans le cadre d’une procédure d’asile, « la représentation de l’enfant par ses parents suffit pour autant que leurs intérêts soient convergents ». Partant, il est possible de renoncer « à l’audition de l’enfant lorsque son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier ».

Art. 34 al. 2 let. b LAsi ; art. 16 par. 1 Règlement Dublin II

Arrêt de principe.

Bien que le Règlement Dublin II prévoit, lorsque les conditions sont réalisées, l’obligation d’examiner toute demande d’asile sur le fond, le TAF juge « qu’une décision de non-entrée en matière selon la LAsi peut (...) être prise dans une procédure dans laquelle la Suisse est, sur la base des critères établis dans le Règlement Dublin II, déclarée compétente pour mener la procédure d’asile et de renvoi et dans laquelle elle est tenue de prendre ou de reprendre en charge un requérant d’asile ».

ATAF 2013/6 (d)

2012-2013

Art. 34 al. 2 let. d LAsi ; art. 29a al. 1 et 2 OA 1 ; art. 5 al. 2, 10 ss, 24 al. 2 et 29 al. 2 Règlement Dublin II

Arrêt de principe.

Selon le TAF, « en conformité avec le principe de réciprocité du droit international public, les règles générales sur la rétroactivité et les dispositions transitoires explicites du Règlement Dublin II, les dispositions dudit règlement s’appliquent également à un événement (correspondant à un critère de rattachement) antérieur à leur entrée en vigueur pour la Suisse ».

Art. 83 let. d ch. 1 LTF ; art. 29 al. 1 Cst., art. 109 al. 4 LAsi

Une personne étrangère visée par une demande d’extradition de l’Etat dont elle cherche à se protéger peut saisir le TF au moyen d’un recours en matière de droit public contre une décision du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l’asile. Par ailleurs, l’argument relatif aux obstacles au renvoi (admission provisoire) est recevable devant le TF. Dans le cas particulier, le TAF viole le principe de célérité en n’ayant statué que près de 21 mois après avoir reçu le recours. Il a violé le principe de célérité. Une réparation est possible par la constatation de la violation et un règlement des frais favorable.

ATAF 2013/11 (d)

2012-2013

Art. 3 LAsi ; art. 1 A CR

Arrêt de principe:

Le TAF examine la situation des Yézidis en Turquie et opère un changement de jurisprudence par rapport à la décision JICRA 1995 no 1. Il juge désormais que « la communauté yézidie en Turquie ne fait pas l’objet d’une persécution collective au sens de la jurisprudence ».

ATAF 2013/12 (d)

2012-2013

Art. 3 LAsi

Selon le TAF « les chrétiens du centre de l’Irak ne subissent pas de persécution collective au sens de la jurisprudence ».

ATF 138 II 513 (d)

2012-2013

Art. 2 al. 1, art. 3, 6a et 7 LAsi

La qualité de réfugié est niée à un ressortissant de Macédoine appartenant au groupe ethnique des Roms, car il aurait pu faire appel aux autorités de son pays pour obtenir protection.

Art. 63 al. 2 LAsi

Pour le TAF, « l’asile peut être révoqué pour le troisième motif prévu à l’art. 63 al. 2 LAsi, même si le fait justifiant la révocation est antérieur à la décision d’octroi de l’asile ».

ATF 139 II 65 (f)

2012-2013

Art. 33 CR ; art. 3 CEDH ; art. 25 al. 2 et 3 Cst. ; art. 5, 64 al. 1 let. d et art. 65 LAsi ; art. 62, 63 et 64 LEtr

Selon le TF, « les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu’elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l’asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l’asile ne doive être révoqué au préalable. Toutefois, l’autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour ou d’établissement d’un étranger au bénéfice de l’asile et prononcer le renvoi de l’intéressé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l’art. 65 LAsi soient respectées ».

ATF 139 II 1 (f)

2012-2013

Art. 24 par. 1 let. b CR ; art. 59 LAsi ; art. 2 al. 2 ARéf

Pour le TF, « sous l’empire de l’art. 59 LAsi, un réfugié admis provisoirement peut également se prévaloir de l’art. 2 al. 2 ARéf ».

Art. 8 CEDH ; art. 121 al. 3 Cst. (version du 28 novembre 2010) ; art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b ainsi que l’art. 96 LEtr

Malgré un long séjour en Suisse, une personne étrangère qui commet une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants peut faire l’objet d’une révocation d’une autorisation d’établissement.

Art. 8 CEDH ; art. 5, 190 et 121 al. 3-6 en relation avec l’art. 197 ch. 8 Cst. ; art. 62 let. b, art. 63 al. 1 let. a et b, ainsi que al. 2 LEtr

Les alinéas de l’art. 121 Cst. (renvoi des étrangers criminels) « ne sont pas directement applicables et nécessitent une transposition par le législateur ; ils ne priment pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH ». Par ailleurs, « il y a lieu de tenir compte des jugements de valeur exprimés par le constituant dans la mesure où cela n’entre pas en contradiction avec le droit supérieur ni en conflit avec la marge d’appréciation que confère la CourEDH aux Etats contractants dans la mise en oeuvre de leur politique de contrôle de la migration et des étrangers ».

TF 2C_401/2012

2012-2013

Révocation d’un permis d’établissement d’un Portugais né en Suisse et ne parlant pas sa langue d’origine, condamné à 6 reprises à des peines privatives de liberté pour un total de 4 ans.

TF 2C_923/2012

2012-2013

L’ALCP et la CEDH n’excluent pas le renvoi d’étrangers qui résident depuis de nombreuses années en Suisse ou qui y ont passé toute leur existence. Il faut toutefois que les limites imposées par l’art. 5 Annexe I-ALCP soient interprétées restrictivement, en fonction de la menace actuelle et du risque réel de récidive. En l’espèce, la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant français ayant fait l’objet de 9 condamnations pénales et qui totalise 14 ans de peines privatives de liberté est confirmée par le Tribunal fédéral.

ATF 139 IV 128 (d)

2012-2013

Art. 115 LEtr

La fouille opérée sur une femme, fortement alcoolisée, arrêtée à 7h15 dans un bar qui fait office de « Kontaktbar » dans le milieu de la prostitution, permet de trouver un chip de Swisscom, un i-phone et une liste d’adresses (icône Contacts, accessible sans code d’accès). On déduit des éléments récoltés qu’elle exerce une activité lucrative, sans autorisation, en tant que prostituée. Un certain B., contacté ultérieurement comme témoin, confirme qu’il entretient avec l’intéressée des relations sexuelles tarifées. Partant, il y a violation de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et la condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours est confirmée.

TF 6B_196/2012

2012-2013

Directive sur le retour ; art. 115 LEtr

Un ressortissant du Kosovo est condamné à une peine de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour pour infraction à l’aLSEE et à la LEtr. Le Tribunal fédéral rappelle que le séjour illégal est un délit continu, d’où l’application de la LEtr, car même si le séjour illégal a commencé sous l’empire de l’aLSEE il continue sous le régime de la LEtr. Cela dit, l’intérêt principal de l’arrêt a trait à la Directive sur le retour 2008/115/CE et l’impact de la jurisprudence de la CJUE en droit suisse (affaires El Dridi et Achughbabian). Les juges de l’Union considèrent qu’un État membre de l’UE ne peut ordonner l’emprisonnement d’une personne étrangère en situation irrégulière pour la seule raison qu’elle continue de se trouver de manière illégale sur le territoire de l’État après qu’un ordre de quitter le territoire national lui est notifié et que le délai imparti dans cet ordre est arrivé à échéance. Saisi de la question, le TF relève qu’il n’est pas lié par la jurisprudence précitée de la CJUE, « même si une interprétation conforme du droit suisse doit être privilégiée ». Il ne saisit cependant pas l’occasion pour examiner de manière approfondie cette question et contourne le problème en jugeant que dans l’affaire en cause, la personne étrangère « ne se trouve pas dans les hypothèses visées par les arrêts européens ».

Directive sur le retour ; art. 115 LEtr

Les deux arrêts ici cités font suite à celui du TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 relatif à l’articulation entre la réglementation Schengen, plus particulièrement la Directive sur le retour, et le droit pénal. Dans la première affaire (TF 6B_617/2012), une Éthiopienne ne collabore pas à l’exécution de son renvoi en ce sens qu’elle refuse de rentrer volontairement dans son pays, ce qui a pour effet de provoquer le refus de l’ambassade de délivrer un laissez-passer. S’agissant de la seconde affaire (TF 6B_618/2012), elle vise une ressortissante de Mongolie qui doit quitter la Suisse déjà depuis juillet 2002. Toutefois, elle se trouve toujours en Suisse et refuse de rentrer volontairement dans son pays. Or, d’après les indications fournies par l’ODM, jusqu’à ce jour, aucun renvoi vers la Mongolie n’a pu être exécuté et seul le retour volontaire est envisageable. Dans ces conditions, pour les deux affaires, le prononcé d’une sanction pénale n’est pas, selon la Haute Cour, incompatible avec les normes découlant de la Directive sur le retour.

ATAF 2013/4 (d)

2012-2013

žArt. 5 al. 2 et art. 13 al. 1 Cst. ; art. 67 al. 2 let. a et art. 67 al. 3 LEtr ; art. 80 al. 1 OASA ; art. 8 CEDH ; art. 94 et 96 CAS ; art. 3 al. 1 CDE

Malgré plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté pour des délits commis avec violence, le TAF réduit l’interdiction d’entrée à huit ans. En effet, en liberté depuis février 2010, la personne étrangère « a fondé une famille et s’efforce d’assumer sa responsabilité de père de famille. » Pour le TAF, « il convient d’offrir une perspective à la jeune famille ».

ATF 139 I 37 (d)

2012-2013

Art. 8 CEDH ; art. 13 al. 1 et art. 29 al. 1 Cst. ; art. 34 Code des visas ; art. 5, 10 et 17 LEtr ; art. 6 et 11 OASA ; art. 2, 4, 15 en relation avec l’art. 16 OEV

Pour le TF, « le droit au regroupement familial ne s’éteint pas lorsqu’une personne se marie durant la validité d’un visa Schengen accordé aux fins de visite, raison pour laquelle l’autorité de police des étrangers est tenue, en cas de requête déposée dans le délai, d’ouvrir la procédure d’autorisation et d’examiner le droit au regroupement familial. En cas de réponse négative en première instance durant un séjour toléré sans autorisation, l’intéressé doit attendre la décision à l’étranger, à moins que les conditions d’admission, respectivement d’autorisation, paraissent, avec une grande vraisemblance, réalisées au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr ».

Art. 3 et 8 CEDH ; art. 7 et 35 al. 1 et 3 Cst. ; art. 50 al. 1 let. a, resp. art. 50 al. 1 let. b en relation avec al. 2 LEtr.

Un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr peut résulter de contraintes psychiques d’une certaine constance et intensité.

ATF 138 II 393 (f)

2012-2013

Art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

De manière prétorienne, le TF pose la présomption « que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance », et ce « lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des liens entre les conjoints. »

TAF C-4686/2012

2012-2013

Art. 2 al. 1 OEV, art. 5 Code frontières Schengen, art. 5 LEtr

Une ressortissante du Cameroun, née le 11 septembre 1977, célibataire, se voit refuser l’octroi d’un visa pour rendre visite à son père malade. Son recours est admis. Le TAF rappelle qu’il existe un risque de non-retour au Cameroun compte tenu des différences de niveau de vie entre ce pays et la Suisse.

Toutefois, plusieurs éléments de la situation personnelle montrent que le départ de Suisse au terme du visa est assuré : l’intéressée s’occupe de sa sœur et de son frère, lesquels n’ont pas encore terminé leur formation universitaire ; elle est responsable de l’administration d’un terrain reçu en héritage par son père ; elle travaille comme secrétaire dans une étude d’avocat et dispose d’un salaire de sept à dix fois supérieur au salaire moyen au Cameroun. Par ailleurs, le non-respect des termes et conditions du visa peut entraîner des conséquences négatives pour le futur et les sanctions pénales (art. 115 à 122 LEtr) ainsi qu’une interdiction d’entrée peuvent être prononcées.

ATAF 2012/32 (d)

2012-2013

Art. 51 al. 1 et 4 LAsi

Le regroupement familial au sens de l’art. 51 LAsi requiert la réalisation de deux conditions : la séparation par la fuite et l’absence de circonstance particulière ne s’opposant pas à l’octroi de l’asile familial. En effet, le but de cette institution est de « permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite et non pas de créer de nouvelles relations ou reprendre des relations terminées ». Pour le TAF, « un réfugié qui constitue une communauté de vie analogue au mariage avec une nouvelle compagne et qui fonde avec elle une famille met tacitement fin à sa relation avec son épouse restée au pays. Les conditions pour autoriser cette dernière à entrer en Suisse ne sont dès lors pas remplies ». Par ailleurs, il juge que le fait « d’invoquer une nouvelle communauté de vie analogue au mariage et vécue comme telle pour rester en Suisse constitue une circonstance particulière justifiant le refus d’octroi de l’asile familial à l’épouse ».

Dans le premier arrêt Emre du 22 mai 2008 (requête n° 42034/04), la Cour a retenu une violation de l’article 8 CEDH par le prononcé d’une mesure d’éloignement de durée illimitée (eu égard à la gravité relative des condamnations du requérant et aux liens qu’il entretient avec son pays d’origine). A la suite de cet arrêt, le TF a réduit la durée de la mesure à 10 ans (TF 2F_11/2008 du 6 juillet 2009). Le requérant invoque une nouvelle violation de l’article 8 CEDH en soutenant que l’interdiction d’entrer sur le territoire suisse pendant dix ans porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de cette disposition ; ainsi que l’article 46 CEDH, car l’interprétation de l’arrêt de la Cour par le TF ne respecte pas le raisonnement sous-tendant la violation de l’article 8 CEDH auquel est parvenue la Cour dans cet arrêt. La Suisse est à nouveau condamnée pour violation de l’article 8 CEDH, la Cour estime en effet que l’interdiction de territoire de dix ans est un laps de temps important et disproportionné, qui, par conséquent, ne respecte pas l’article 8 § 2 CEDH.

Les requérants (11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants érythréens) font partie d’un groupe d’environ 200 migrants qui a quitté la Lybie à bord de trois embarcations dans le but de se rendre en Italie. Arrivés à 35 miles au sud de Lampedusa, les garde-côtes italiens les interceptent et reconduisent les migrants à Tripoli. Les requérants invoquent l’article 3 CEDH et estiment également avoir fait l’objet d’une expulsion collective interdite par l’article 4 du Protocole n° 4. Tout d’abord, la Cour estime que les requérants relèvent bel et bien de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 CEDH (§82). La Cour examine ensuite l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 4 à un cas d’éloignement d’étrangers vers un Etat tiers effectué en dehors du territoire national (§169). Elle considère que l’article 4 du Protocole n° 4 s’applique aussi dans une expulsion telle que celle en cause (migrants empruntant la voie maritime), afin d’éviter de priver cette disposition de tout effet utile si elle ne s’appliquait qu’aux expulsions collectives effectuées à partir du territoire national des Etats parties (§177). La Cour constate donc l’existence d’une expulsion collective en l’espèce, les autorités italiennes n’ayant pas examiné la situation individuelle de chaque requérant (§185) et conclut à la violation de l’article 4 du Protocole n° 4, ainsi que des articles 3 et 13 CEDH (§207).

Un ressortissant du Soudan invoque les articles 13 et 3 CEDH et soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en France, en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. Le requérant allègue ne pas avoir été informé des démarches à suivre (ni lors de son interpellation, ni en garde à vue, ni en détention) et n’avoir bénéficié d’aucune assistance juridique ou linguistique pour préparer son recours pendant le délai imparti (48h). La Cour réitère les principes inhérents à l’article 13 qui exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention. La portée de l’obligation que cette disposition fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant, mais le recours doit être effectif en pratique comme en droit. L’effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, compte tenu particulièrement de l’importance que la Cour attache à l’article 3 CEDH, et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements. La Cour constate que l’accessibilité des recours a été limitée en pratique par plusieurs facteurs, liés au classement automatique de la demande du requérant en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves lorsque le requérant était détenu. Elle constate donc que le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 CEDH alors que son éloignement vers le Soudan était en cours et conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.

ATF 137 I 235

2011-2012

Art. 29a, 50 Cst., art. 14 let. b, art. 50 LN

La garantie de l’accès au juge implique que le tribunal cantonal qui statue sur des décisions de refus de la naturalisation examine librement l’état de fait et l’application du droit. Il veille néanmoins à respecter l’autonomie des instances précédentes et des communes. Au sujet du niveau de connaissances linguistiques qui peut en principe être requis des candidats à la naturalisation, on peut se référer aux recommandations du rapport Schneider et autres qui préconise un niveau entre B1.1 à A2.1. Mais cela n’exclut pas de prendre en considération des situations particulières (empêchements d’ordre intellectuel, ou encore âge des candidats). L’évaluation des connaissances linguistiques doit respecter des exigences minimales de procédure : le candidat doit connaître à l’avance le niveau requis (compréhension, expression, écriture) et l’autorité doit prévoir une procédure d’évaluation et apprécier de manière documentée la qualité du candidat (art. 8 et 29 al. 2 Cst.).

Les juges allemands demandent à la Cour d’évaluer la conformité avec l’ALCP d’une disposition nationale qui permet de s’opposer à un contrat de bail rural si le terrain en cause sert à la production de produits agricoles destinés à être exportés en franchise de droits de douane en dehors du marché commun et qu’il en résulte des distorsions de concurrence. Le contrat de bail rural entre M. Graf (ressortissant suisse) et M. Engel (ressortissant allemand) porte sur des terres situées dans la zone frontalière avec la Suisse ; M. Graf souhaite exporter vers la Suisse les produits obtenus sur ce terrain. Les juges de première instance exigent des parties qu’elles mettent fin au contrat, car il existe, selon eux, une distorsion de concurrence. MM. Graf et Engel contestent cette décision à l’autorité de recours en faisant valoir que la disposition en cause est contraire à l’Accord. La juridiction de renvoi considère qu’il existe une distorsion de concurrence et que l’opposition au contrat de l’instance précédente est valide, pour autant que l’article soit conforme à l’ALCP ; elle pose donc la question préjudicielle à la CJUE. La Cour de justice retient que la distorsion de concurrence évoquée par la première instance ne permet pas de limiter les droits octroyés par l’Accord au sens de l’article 5 Annexe I-ALCP. La Cour rappelle que l’objectif de l’ALCP est de resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse, et qu’il faut donc que les limitations énumérées à l’article 5 Annexe I-ALCP, en tant que justifications à des règles fondamentales de l’Accord, soient interprétées de façon stricte (§33). La Cour estime que des règles concernant la prise à ferme de terrains agricoles ne relèvent pas de la notion d’ordre public au sens de l’article 5 Annexe I-ALCP et ne peuvent dès lors pas limiter les droits octroyés par l’Accord (§34). Elle ajoute qu’une telle réglementation nationale contreviendrait également à la clause de « Stand still » prévue à l’article 13 ALCP, en tant que nouvelle mesure restrictive (§35).

ATAF 2011/24

2011-2012

Art. 3 LAsi et 83 al. 4 LEtr

Analyse de la situation au Sri Lanka : situation sécuritaire. Pour le Tribunal administratif fédéral, depuis la fin du conflit militaire en mai 2009, la situation sécuritaire au Sri Lanka s’est considérablement améliorée et stabilisée. Les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ont été anéantis militairement ; ils ne constituent plus un risque de persécution. En revanche, la situation au Sri Lanka s’est détériorée du point de vue des droits de l’homme, notamment en ce qui con­cerne la liberté d’expression et de la presse. Un risque accru de persécution pèse sur les personnes appartenant à certains groupes à risque. Font partie de ces groupes notamment les personnes soupçonnées d’être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d’esprit critique, les militants des droits de l’homme et les représentants d’organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l’homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard, et les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes. En principe, l’exécution du renvoi vers l’ensemble de la province de l’Est (districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara) est raisonnablement exigible. En principe, l’exécution du renvoi vers la province du Nord ‑ à l’exception de la région du Vanni ‑ est raisonnablement exigible, mais il faut évaluer avec prudence les critères individuels de l’exigibilité, et tenir compte de l’écoulement du temps : pour les personnes provenant de la province du Nord et qui n’ont quitté cette région qu’après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l’exécution du renvoi vers cette région est en prin­cipe exigible. Pour les personnes provenant de la province du Nord et dont le dernier séjour dans cette région remonte à plus longtemps, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d’habitat, et d’examiner l’existence de facteurs favorables (présence d’un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement). L’exécution du renvoi vers la région du Vanni n’est pas raisonnablement exigible. Pour les personnes provenant de la région du Vanni, il faut examiner la possibilité de refuge interne exigible dans le reste de la province du Nord ou dans d’autres parties du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables (en particulier, l’existence d’un réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien, et de perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la possibilité d’obtention d’un revenu et d’un logement). Pour les personnes provenant des autres parties du territoire sri lankais, notamment de l’agglomération de Colombo, et qui y retournent, l’exécution du renvoi est en principe exigible.

ATAF 2011/38

2011-2012

Art. 83 al. 4 LEtr

Les juges du Tribunal administratif fédéral considèrent qu’au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr, la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Mazar-i-Sharif se présente aujourd’hui ‑ comme dans la capitale Kaboul et dans la ville de Herat ‑ de manière moins menaçante que dans les autres parties de l’Afghanistan. A condition que des circonstances favorables soient réunies (en particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé), l’exécution du renvoi vers la ville de Mazar-i-Sharif peut être raisonnablement exigée. Cet arrêt a été confirmé ultérieurement dans ATAF 2011/49 (d).

ATAF 2011/36

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 29a al. 3 OA 1, art. 3 al. 2 Règlement Dublin II ; art. 3 et art. 13 CEDH ; art. 33 CR

Le transfert vers la Grèce est considéré comme licite en tant qu’exception à la pratique établie par l’arrêt de principe ATAF 2011/35 lorsque, comme en l’espèce, le requérant d’asile peut compter sur un traitement approprié et sur une procédure d’asile régulière, car les autorités grecques ont expressément accepté son renvoi et ont confirmé l’enregistrement de sa demande d’asile. En outre, durant son séjour de plusieurs années en Grèce, il a bénéficié d’une autorisation adéquate et pouvait travailler légalement. Il n’y a pas de risque de violation du principe de non-refoulement de l’art. 3 CEDH et de l’art. 33 Conv. réfugiés, car aucune persécution individuelle dans le pays d’origine n’a été invoquée.

ATAF 2011/23

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d, art. 17 al. 3 et art. 26 al. 2 LAsi ; art. 7 al. 3 et art. 29a al. 1 et al. 3 OA 1 ; règlement Dublin II

Les dispositions de procédure particulières de l’art. 17 al. 3 LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés, introduites lors de la révision partielle de la loi sur l’asile en 2005, sont aussi applicables dans le cadre des procédures Dublin. Dans le centre d’enregistrement et de procédure, il est procédé à l’établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d’un Etat tiers pour le traitement de la demande d’asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d’éventuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en Suisse. Il s’agit là d’un des « actes de procédure déterminants » de l’art. 17 al. 3 let. b LAsi. C’est pourquoi une personne de confiance doit être désignée à ce moment. Dans les procédures Dublin, l’Office fédéral des migrations doit, avant de procéder à l’établissement des faits pertinents, informer les autorités cantonales compétentes de la présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné.

ATAF 2011/27

2011-2012

Art. 8 al. 1 let. e et 32 al. 2 let. c LAsi

Lorsque l’altération des surfaces papillaires n’est pas volontaire et que la prise des empreintes de tous les doigts s’avère être partiellement possible, on ne saurait retenir que l’effacement des lignes papillaires résulte d’un comportement fautif relevant d’une violation du devoir de collaborer. Lorsque l’image des empreintes digitales est de bonne qualité, l’encodage des doigts peut se faire de manière automatique. Si ce rendu est de mauvaise qualité, il est nécessaire que l’encodage se fasse manuellement par un opérateur spécialisé. Ne pas participer à la saisie des empreintes digitales constitue une violation grave de l’obligation de collaborer. La non-entrée en matière sur une demande d’asile, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, implique également que l’impossibilité de saisir les empreintes digitales soit imputable à faute au requérant. Lorsque le requérant sabote sciemment la saisie, la mauvaise qualité ou la destruction de ses empreintes ne pouvant notamment pas s’expliquer de la manière exposée, il empêche par sa faute l’autorité de procéder de manière concrète à l’instruction de sa demande. L’Office fédéral des migrations (ODM) doit verser au dossier un rapport précis et détaillé des relevés des empreintes digitales, mentionnant notamment les qualifications du collaborateur impliqué. L’ODM doit entendre le requérant sur les raisons particulières de l’échec de la prise d’empreintes. En l’absence d’éléments suffisants permettant de conclure à une violation de l’obligation de collaborer imputable à faute au requérant, l’ODM est invité à instruire la cause en donnant, le cas échéant, mandat à un spécialiste externe, aux fins d’établir si les altérations sont d’origine volontaire ou non. L’ODM ne peut pas se contenter de l’absence d’explications valables de la part du requérant, de considérations non scientifiques et du message d’erreur dans le système automatique d’identification des empreintes digitales pour conclure à une violation fautive de l’obligation de collaborer.

ATAF 2011/30

2011-2012

Art. 32, 35a LAsi ; art. 58 al. 1 et 2 PA

En cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière par lesquelles l’Office fédéral des migrations (ODM) refuse d’examiner le bien-fondé de la demande d’asile (art. 32 ‑ art. 35a LAsi), le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité, dans la pratique, à examiner si l’instance inférieure a refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande d’asile. Il y a lieu de procéder à la constatation de la nullité d’une décision de l’ODM par laquelle celui-ci, après la fin de l’échange d’écritures, a annulé sa décision de non-entrée en matière qui était attaquée devant le Tribunal administratif fédéral et l’a remplacée par une nouvelle décision de non-entrée en matière (fondée sur une autre disposition légale), sans informer le Tribunal administratif fédéral de cette nouvelle décision.

ATAF 2011/37

2011-2012

Art. 32 al. 2 let. a LAsi, art. 29 al. 2 Cst., art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 al. 1 et art. 35 PA

Le requérant d’asile rend vraisemblable le fait qu’il n’ait pas détenu, au moment de son entrée en Suisse, des documents de voyage ou pièces d’identité authentiques pouvant être remis dans les 48 heures qui ont suivi sa demande d’asile, car ses déclarations sur le comportement des passeurs qui l’ont contraint, alors qu’il était en Turquie, de se débarrasser de son passeport sont plausibles. Les constatations relatives à l’authenticité d’une carte d’identité, consignées dans une note de dossier, sont soumises au droit d’accès au dossier ; en raison des obligations incombant à l’Office fédéral des migrations (ODM) concernant la gestion du dossier, ces constatations doivent être consignées de manière à ce que l’on puisse reconnaître comment l’Office a obtenu ces informations et sur la base de quelles constatations il a conclu à l’existence d’indices de falsification. Avant de prendre sa décision, l’ODM est tenu de donner au requérant l’occasion de prendre position sur les indices de falsification de sa carte d’identité consignés dans une note du dossier, s’il fonde sa décision sur cette note. Dans sa décision, l’ODM doit exposer de manière compréhensible les motifs pour lesquels il estime que la carte d’identité n’est pas authentique.

ATAF 2011/39

2011-2012

Art. 11 al. 1 et art. 48 al. 1 PA

L’engagement d’une procédure d’asile depuis l’étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Lorsqu’une demande personnelle fait défaut, il est possible pour la personne intéressée de réparer le vice au cours de la procédure de première instance, par exemple à l’occasion d’une audition. Lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu demandeur d’asile ne s’est jamais présenté personnellement devant une autorité d’asile suisse en Suisse ou à l’étranger, il n’est pas établi qu’il ait réellement voulu déposer une demande d’asile. Il est ainsi impossible de déterminer s’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en tant que requérant, et s’il a, par conséquent, qualité pour recourir.

ATAF 2011/29

2011-2012

Art. 1 F let. b CR, art. 53 LAsi

En principe, la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être examinée avant l’exclusion de cette qualité (« inclusion before exclusion ») (art. 1 F let. b CR). On ne peut imputer de manière globale à un membre du commandement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) tous les délits de cette organisation ; il faut au contraire tenir compte de sa position et de son influence personnelles. En l’espèce, les actes imputables au recourant (participation à des attaques contre des camps de l’armée et affrontements armés avec des soldats) sont considérés comme des délits politiques et, par conséquent, les conditions pour l’exclusion de la qualité de réfugié au titre de l’art. 1 F let. b Conv. réfugiés ne sont pas remplies. La notion d’actes répréhensibles au sens de l’article 53 LAsi vise également des infractions qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 1 F let. b CR. Elle correspond à la notion de crime de l’art. 10 al. 2 CP. En l’espèce, l’indignité du recourant est admise en raison du soutien logistique et militant qu’il a accordé aux LTTE pendant des années (art. 53 LAsi).

ATAF 2011/51

2011-2012

Art. 1 A ch. 2 CR et art. 3 LAsi

Le Tribunal administratif fédéral relève dans cet arrêt que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend pas de l’auteur de la persécution, mais de la possibilité d’obtenir, dans l’Etat d’origine, une protection adéquate contre cette persécution (théorie de la protection). La qualité de réfugié ne peut pas être niée à la personne qui a subi une persécution dans une partie du pays, au motif que celle-ci disposerait d’une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, si elle se retrouvait, au lieu de la protection interne, dans une situation menaçant son existence (précision de la jurisprudence).

ATF 137 IV 159

2011-2012

Art. 117 al. 1 et 116 al. 1 let. b LEtr

Le gérant d’un établissement, qui est responsable des infrastructures et décide quelles étrangères peuvent s’y prostituer, est un employeur même sous l’empire de la nouvelle loi sur les étrangers. Il peut ainsi réaliser l’infraction réprimant l’emploi d’étrangers sans autorisation. Il n’est pas aisé de distinguer entre l’art. 116 al. 1 let. b LEtr (procurer une activité lucrative illégale) et l’art. 117 al. 1 LEtr (emploi d’une personne non autorisée à travailler). Même si l’art. 116 al. 1 let. b LEtr n’a pas d’équivalent dans l’aLSEE, il n’y a aucune raison de faire abstraction de la pratique en lien avec l’art. 23 al. 4 aLSEE et d’interpréter la notion d’employeur au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr de manière plus restrictive, avec pour conséquence que l’exploitation d’un établissement tel que celui de l’ATF 128 IV 170 ne remplirait pas les conditions d’application de l’art. 117 al. 1 LEtr mais seulement celles de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.

ATF 137 IV 297

2011-2012

Art. 117 LEtr

L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit, selon le Tribunal fédéral, exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l’entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d’autorisation correspondante. L’employeur, qui fait travailler à titre d’essai un candidat étranger dans la perspective d’un engagement éventuel, ne l’emploie pas au sens de l’art. 117 LEtr.

2C_993/2011

2011-2012

Art. 50 LEtr

Selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, d’une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue l’un des événements majeurs de la vie de l’autre conjoint, d’autant plus grave et considérable qu’il a lieu dans un contexte migratoire. Ainsi, lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des liens entre conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance. Cette présomption n’est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux (mariage en connaissance de cause avec une personne gravement atteinte dans sa santé, procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès ou encore l’étranger a mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint) (précision de la jurisprudence). Un raisonnement fondé sur l’article 50 LEtr viole le droit fédéral en tant qu’il refuse la poursuite du séjour d’une personne étrangère sans se prononcer sur l’existence de circonstances particulières qui pourraient conduire à un tel refus. Dans son recours en matière de droit public, une étrangère se prévaut des circonstances pénibles liées au cancer puis au décès de son mari notamment du fait qu’elle l’avait épaulé durant toute sa vie. Comme ces faits ne ressortent pas de l’arrêt attaqué, ils sont irrecevables et ne peuvent donc pas être pris en considération par le Tribunal fédéral. Ils doivent en revanche l’être après renvoi de la cause.

ATF 137 II 393

2011-2012

Art. 47 al. 1 et 3 let. b, art. 126 LEtr, art. 73 OASA

Selon la Haute Cour, les étrangers qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial alors qu’ils ne disposaient d’aucun droit à cet égard peuvent, lors de la survenance d’une circonstance leur ouvrant un tel droit, former une nouvelle demande, pour autant que la première ait été déposée dans les délais de l’art. 47 LEtr (art. 73 OASA) et que la seconde demande intervienne dans ces mêmes délais à compter de l’ouverture du droit.

2C_195/2011

2011-2012

Confirmation de la jurisprudence Metock ; le membre de la famille d’un ressortissant UE/AELE n’a pas besoin d’avoir préalablement séjourné dans un autre Etat membre pour pouvoir bénéficier du regroupement familial (consid. 3.3.1). Modification d’une décision entrée en force grâce à la portée générale de ce changement de jurisprudence (consid. 3.3.2). Il faut que certaines conditions soient remplies pour bénéficier du regroupement familial, également sous le régime de l’ALCP : a) il faut que le citoyen de l’Union donne son accord ; b) que le parent de l’enfant soit autorisé à s’en occuper ou ait obtenu l’accord de l’autre en cas d’autorité parentale conjointe ; c) qu’il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l’enfant résidant à l’étranger (consid. 4.3).

2C_4/2011

2011-2012

Le recourant a été condamné pour actes et contrainte sexuels sur sa fille mineure, ainsi que pour diffamation et discrimination raciale à une peine privative de liberté de 20 mois. Bien que ses derniers agissements remontent à 1998 et qu’aucun manquement n’ait été répertorié depuis, le comportement de l’intéressé et ses conditions de vie laissent présager un risque de récidive. Il représente donc une menace actuelle pour l’ordre et la sécurité publics ; son autorisation d’établissement peut, conformément au principe de proportionnalité, être révoquée.

2C_492/2011

2011-2012

Représente une menace actuelle pour l’ordre public justifiant la limitation des droits octroyés par l’ALCP l’atteinte à l’intégrité corporelle et sexuelle d’une enfant (contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec une enfant) (consid. 4.3). L’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse avec sa famille n’est pas prépondérant par rapport à l ‘intérêt public de l’éloigner de Suisse ; la révocation de l’autorisation d’établissement se justifie également sous l’angle du principe de la proportionnalité (consid. 4.4).

2C_902/2011

2011-2012

Dans cet arrêt, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec quatre ans de sursis pour trafic de stupéfiants. Selon le TF, il faut évaluer le risque de récidive que représente l’intéressé pour affirmer qu’il représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le fait que sa peine ait été assortie de sursis démontre que le juge pénal a fait confiance au recourant, qui n’a d’ailleurs plus commis d’infraction depuis. L’évolution du parcours personnel (mariage, paternité, emploi) de l’intéressé confirme le pronostic positif du juge pénal qui, au vu de l’interprétation restrictive qui doit être faite des limitations à la libre circulation des personnes, amène le TF a juger qu’il ne représente pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d’ordre public (consid. 3).

Conséquences de la condition du droit de présence assuré. Conditions d’applicabilité de l’art. 8 CEDH.

En raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie « privée ». Il importe peu à cet égard que, comme le prétend le Gouvernement, l’intéressé ait interrompu sa présence sur le territoire suisse par des séjours à l’étranger. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du § 2 de l’art. 8. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention d’infractions. Compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l’absence de volonté de sa part de s’intégrer en Suisse, de son manque de respect des règles suisses et ce malgré les avertissements des autorités compétentes, ainsi que du fait que le lien avec son pays d’origine ne semble pas être complètement rompu, il n’y aurait pas violation de l’art. 8 si une mesure d’éloignement était mise en œuvre.

La procédure d’asile d’un ressortissant de Bosnie-Herzégovine qui est arrivé en Suisse en 1997 avec sa femme, après avoir vécu dans l’enclave de Srebrenica pendant la guerre de Bosnie s’est soldée par un échec.

Le couple et ses quatre enfants ayant refusé de quitter la Suisse, les mesures de contraintes ont été ordonnées. La mise en détention pendant 22 jours de l’intéressé n’est pas intervenue « selon les voies légales ». Le cas relève du deuxième volet de la let. f de l’art. 5 § 1 CEDH dans la mesure où la procédure d’expulsion contre l’intéressé et sa famille était « en cours » lors de sa mise en détention le 3 août 2005. Toutefois, l’application du droit interne (art. 13b let. c aLSEE ‑ indices concrets permettant de supposer que la personne étrangère entend se soustraire au refoulement), ne cadre pas avec l’exigence d’une interprétation restrictive à laquelle est soumis l’art. 5 CEDH. Il existait certes une décision de renvoi exécutoire, mais l’intéressé a décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse, dès son arrivée en Suisse. Il a déposé une carte d’identité et s’est toujours présenté aux convocations du service cantonal de la population. Il avait quatre enfants à sa charge, tous mineurs, et son épouse souffrait d’une maladie psychique. Autrement dit, il n’existait pas « d’indices concrets » permettant de supposer qu’il entendait « se soustraire au refoulement ». Le refus exprimé à plusieurs reprises par le requérant de quitter le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de se soustraire à la décision de renvoi.

Violation de l’art. 3 CEDH. Transfert Dublin. Violation par ricochet. Malgré l’afflux des demandeurs d’asile en Grèce, un Etat se doit de respecter le caractère absolu de l’art. 3 CEDH.

Ceci passe par des conditions d’accueil des requérants dans ce pays qui respectent sa dignité. Avec un centre où 145 détenus se partagent 110 m2 et avec en moyenne un lit pour 17 personnes, la Grèce ne respecte manifestement pas ces minimas. La condamnation de la Belgique pour une « violation par ricochet » de l’article 3 CEDH est une première. En appliquant Dublin, les États doivent s’assurer que la procédure d’asile du pays compétent offre des garanties suffisantes permettant d’éviter qu’un demandeur ne soit expulsé dans son pays d’origine. En l’espèce, la Belgique devait savoir que l’intéressé n’avait aucune garantie de voir sa demande d’asile examinée sérieusement par la Grèce. Elle aurait donc dû s’opposer à son transfert.

TF 1D_1/2011

2010-2011

Art. 50 al. 1 Cst. ; art. 14 LN

Naturalisation ordinaire. Evaluation des connaissances linguistiques. Autonomie communale. Lorsque, dans le cadre d’une procédure de naturalisation ordinaire, une commune reconnaît à un candidat des connaissances linguistiques suffisantes tout en ayant des doutes concernant sa familiarité avec les mœurs suisses, des enquêtes supplémentaires devraient être menées et les appréciations spécifiques qui laissent penser que l’intégration est insuffisante expressément mentionnées. L’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.) est respectée du fait que la commune est libre de choisir, d’une part, la procédure d’évaluation des connaissances linguistiques et, d’autre part, le niveau de langue requis. Elle est néanmoins tenue d’établir de manière claire le niveau de langue qu’elle exige des candidats à la naturalisation, ce qui inclut une information préalable qui n’avait pas été donnée dans le cas d’espèce.

ATF 137 II 1

2010-2011

Art. 50 al. 1 let. b LEtr, art. 31 al. 1 OASA, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 Annexe I ALCP, art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1251/70

Prolongation de l’autorisation de séjour après le décès du conjoint. Raisons personnelles majeures. Droit de demeurer en Suisse. La mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l’autorisation en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l’espèce si l’on est en présence d’un cas de rigueur. A cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Dans le cas particulier, l’accord sur la libre circulation des personnes (art. 4 Annexe I ALCP) n’aurait pas non plus conféré au recourant étranger un droit propre de demeurer en Suisse, du moment que celui-ci vivait depuis plusieurs mois séparé de son conjoint décédé (consid. 3 et 4).

ATAF 2010/56

2010-2011

Art. 34 al. 2 let. a et al. 3 let. b LAsi

L’Italie a reconnu la qualité de réfugié à un Erythréen qui a par la suite déposé une demande d’asile en Suisse. Le règlement Dublin II visant la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne s’applique pas lorsque la qualité de réfugié a déjà été reconnue par un Etat. De même, dans un tel cas, l’application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi est exclue. La tenue d’une audition selon l’art. 29 LAsi n’exclut pas une décision de non-entrée en matière. L’Italie étant qualifiée d’« Etat sûr » par le Conseil fédéral, l’exception de l’art. 34 al. 3 let. b LAsi n’est pas réalisée et l’intéressé peut y retourner sans que le principe de non-refoulement ne soit violé, ni que la décision de non-entrée en matière ne soit injustifiée.

Art. 83 al. 4 LEtr

Procédure d’asile.

L’ODM est tenu, en qualité d’autorité inférieure, de se conformer à la jurisprudence du TAF en tant qu’autorité de dernière instance. Ce principe s’applique également lorsqu’il s’agit de savoir si l’exécution du renvoi de demandeurs d’asile déboutés dans leur pays d’origine est de façon générale raisonnablement exigible. L’ODM ne peut développer une pratique en fonction des pays qui lui serait propre et qui contredirait la jurisprudence du TAF, telle qu’elle est publiée ou communiquée de toute autre manière.

Art. 2, art. 3 et art. 6 CEDH ; art. 83 al. 3 LEtr

De nombreux rapports, notamment de l’ONU, indiquent que la situation en Chine est préoccupante dans le domaine des droits humains et font état de mauvais traitements et d’emploi de la torture sur des détenus, surtout concernant les minorités ethniques et les individus ayant quitté illégalement la Chine pour aller demander l’asile dans un autre Etat.

Il n’existe pourtant pas de risque sérieux d’une condamnation à mort pour un ressortissant chinois condamné à une peine de cinq ans et demi de réclusion pour brigandage pour avoir participé à une agression mortelle contre un restaurateur, l’intéressé ne faisant partie d’aucune minorité ethnique et n’ayant pas quitté la Chine de manière illégale. De plus, il est fort peu probable que les autorités chinoises réexaminent sa culpabilité dans l’agression du restaurateur, étant donné qu’un des participants a déjà été condamné en tant qu’auteur principal. Ainsi, il n’existe pour l’intéressé aucun risque réel de mauvais traitement.

ATAF 2010/57

2010-2011

Art. 3 al. 1 et art. 7 LAsi

Il existe un risque réel de persécution réfléchie pour un ressortissant congolais dont le frère est un activiste dans le domaine des droits de l’homme au Congo (Kinshasa) qui critique les autorités de son pays. La qualité de réfugié et l’asile en Suisse avaient été obtenus par d’autres membres de sa famille quelques années auparavant, l’ODM se basant déjà sur une crainte fondée de persécution en raison des activités du frère.

ATF 137 I 128

2010-2011

Art. 29a et 190 Cst., art. 6, 8 et 13 CEDH, art. 2 § 3 let. a et art. 14 § 1 Pacte ONU II et art. 14 al. 4 LAsi

Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour se plaindre du refus de reconnaître la qualité de partie en procédure cantonale en application de l’art. 14 al. 4 LAsi (consid. 3.1). Le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l’administration cantonale refusant d’ouvrir une procédure en autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 4 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l’art. 29a Cst., ce que le Tribunal fédéral ne peut que constater en application de l’art. 190 Cst. (consid. 4.3). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 Pacte ONU II (consid. 4.4).

ATF 137 II 10

2010-2011

Art. 63 al. 2 LEtr

Limitation des cas de révocation d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu d’au moins quinze ans. Notion de séjour légal. Pour calculer la durée minimale du séjour selon l’art. 63 al. 2 LEtr, il faut prendre en compte le moment où l’autorité de première instance a révoqué l’autorisation d’établissement (consid. 4.2). D’une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d’une personne sous le coup d’une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu’aucune admission provisoire n’a été décidée. En revanche, le séjour autorisé doit en principe aussi être considéré comme légal, même si, en raison de son comportement personnel, l’étranger a donné lieu à des plaintes (consid. 4.3-4.7).

TF 6B_39/2011

2010-2011

Art. 117 al. 1 LEtr et art. 91 al. 1 LEtr

L’exploitant d’un sauna dans lequel des clients rencontrent des prostituées étrangères travaillant au noir est considéré comme l’employeur de ces femmes du moment notamment qu’il exploite cet établissement en mettant à disposition son infrastructure et procède à des entretiens visant à contrôler les bonnes manières, l’apparence et les connaissances linguistiques des femmes qu’il emploie illégalement.

TF 6B_850/2010

2010-2011

Art. 116 al. 1 ch. 6 LEtr

Procurer une activité lucrative au sens de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr ne signifie pas indiscutablement fournir directement du travail. Cet article n’a pas la même portée que l’art. 117 LEtr, réprimant un comportement actif et non une simple permission ou tolérance. L’art. 116 al. 1 let. b LEtr sanctionne au contraire celui qui favorise ou facilite l’exercice illégal d’une activité lucrative par un étranger et celui qui accomplit des actes de complicité à l’infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEtr. L’exploitant d’un établissement fournissant à des prostituées en séjour irrégulier ses infrastructures, des chambres et le nettoyage des draps et du local, en échange de CHF 75.- par client, mais sans exercer aucun contrôle sur leur activité, facilite l’exercice d’une prostitution illégale, et tombe ainsi sous le coup de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.

ATF 137 II 233

2010-2011

Art. 10 et 11 LSEE, art. 70 OASA, art. 5 Annexe I ALCP, art. 43 et art. 56 ss aCP

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. La procédure de renvoi, ouverte sous l’empire de l’ancienne LSEE, reste applicable selon la jurisprudence. La décision de renvoi visant un ressortissant allemand condamné à être expulsé et renvoyé de Suisse pour cinq ans pour actes de pédophilie et dont la peine est suspendue au profit de mesures, doit être prononcée le plus tôt possible, respectivement avant que la peine ou la mesure ne soit entièrement exécutée, quand bien même la situation du condamné s’améliorerait par la suite des mesures, ce qui est peu probable dans le cas d’un pédophile.

ATF 137 I 23

2010-2011

Art. 64 al. 2, art. 80 al. 2 et 5 LEtr, art. 5 § 4 CEDH et art. 31 al. 4 Cst.

Détention administrative. Le juge saisi d’un recours contre une décision formée au sens de l’art. 64 al. 2 LEtr et d’une demande de libération immédiate qui décide de ne pas entrer en matière car il considère qu’il n’existe pas encore d’examen judiciaire de la détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEtr et qu’une demande de mise en liberté d’après l’art. 80 al. 5 LEtr ne peut être déposée au plus tôt qu’un mois après la détention, agit en méconnaissance des art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. qui énoncent que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

TF 2C_415/2010

2010-2011

Art. 63 al. 1 let. a et art. 62 let. b LEtr

Motifs de révocation de l’autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme « de longue durée » au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu’elle dépasse une année. Elle ne peut résulter de l’addition de peines plus courtes. En l’occurrence, les différentes condamnations de l’intéressé ne peuvent donc être cumulées pour former le motif de révocation de son autorisation de séjour.

TF 2D_56/2010

2010-2011

Art. 83 al. 6 LEtr

Renvoi. Procédure d’admission provisoire. L’art. 83 al. 6 LEtr énonce la « possibilité » donnée aux autorités cantonales de proposer l’admission provisoire. Le législateur exclut intentionnellement l’accès direct à cette procédure aux intéressés. En l’espèce, ni l’état de stress post-traumatique de la recourante, ni la situation dans son pays d’origine, le Kosovo, ne rendent son renvoi inexigible.

ATF 136 II 497

2010-2011

Art. 42 al. 1, art. 43 al. 1, art. 47 al. 1 et art. 51 al. 2 let. a LEtr

Moment déterminant s’agissant de l’âge de l’enfant comme condition du droit au regroupement familial. Abus de droit. L’âge de l’enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial est déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public, qui en dépend. La pratique en vigueur sous l’ancienne Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers doit ainsi être maintenue (consid. 3). Abus de droit nié en l’espèce : des relations régulières avaient été maintenues entre les parents vivant en Suisse et leur fille entre-temps devenue majeure, en faveur de qui le regroupement était demandé ; la question de savoir si ces relations étaient prépondérantes a été laissée ouverte (consid. 4).

Art. 8 CEDH ; art. 13 al. 1 Cst. ; art. 63 al. 1 let. c LEtr

Dans l’optique de l’art. 8 CEDH, en présence d’un enfant de nationalité suisse, l’intérêt public d’une politique d’immigration restrictive n’est pas suffisant à lui seul pour refuser d’admettre la présence en Suisse du parent qui s’en occupe. Si le parent en question n’est pas un étranger « indésirable » ou ne commet pas un abus de droit, alors il n’est pas admissible d’exiger de l’enfant suisse de le suivre à l’étranger. Dans le cas d’espèce, l’enfant de nationalité suisse ne doit pas souffrir des conséquences du comportement de sa mère (art. 2 al. 2 CDE). Les infractions que l’on reproche à la mère relèvent de bagatelles qui ne sauraient l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 CDE). Le fait que la mère et l’enfant vivent actuellement à Zurich au bénéfice de l’aide d’urgence n’est pas un élément suffisant. La mère ne peut pas travailler car elle n’est pas au bénéfice d’une autorisation.

TF 2C_711/2010

2010-2011

Art. 47, art. 44, art. 126 al. 3 LEtr et art. 73 OASA

Délais pour le regroupement familial. L’étranger jouissant d’un droit de séjour assuré en Suisse peut sous certaines conditions bénéficier du regroupement familial au regard des art. 8 CEDH et 13 Cst. Lorsqu’il requiert le regroupement familial pour ses enfants par une demande déposée en 2008, c’est-à-dire en l’occurrence en respectant les délais prévus aux art. 47 LEtr et 73 OASA (voir également les dispositions transitoires de l’art. 126 al. 3 LEtr), l’autorité se doit d’examiner si les conditions au regroupement familial selon l’art. 44 LEtr ainsi que celles développées par la nouvelle jurisprudence (consid. 2.7) sont remplies. L’autorité qui examine les faits uniquement au regard de l’ancienne pratique développée sous l’angle de l’art. 17 LSEE fonde sa décision sur des constations incomplètes des faits et se voit renvoyer la cause pour nouvelle décision.

TF 2C_784/2010

2010-2011

Art. 50 al. 1 let. a et b LEtr

Caractère absolu de la durée minimale de trois ans de vie commune en Suisse. Clause de la situation personnelle majeure. La condition des trois ans de vie commune n’est pas réalisée même s’il manque quelques semaines. Le recours est admis pour un ressortissant de la République démocratique du Congo mis au bénéfice du statut de réfugié en Afrique du Sud où il a contracté mariage avec une Helvético Sud-Africaine. La vie commune en Suisse a duré moins de deux ans, toutefois, le retour de l’intéressé en Afrique du Sud est problématique (perte du statut de réfugié à cause du départ définitif vers la Suisse à la suite du mariage). Quid cependant du retour en République démocratique du Congo ? Les instances inférieures n’ont pas jugé bon d’inclure dans l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr les aspects liés au principe de non-refoulement, à tort cependant, raison pour laquelle la cause leur est renvoyée pour nouvel examen.

TF 8C_133/2010

2009-2010

Dans le TF 8C_133/2010 du 31 août 2010, le TF rejette la plainte d’un employé indien qui sollicitait l’octroi d’allocations familiales pour ses enfants résidant en Inde. Le TF donne ainsi raison au Conseil fédéral qui a limité l’octroi d’allocations familiales pour des enfants à l’étranger à des Etats avec qui la Suisse a passé des accords en ce sens.

ATF 2C_266/2009

2009-2010

Le TF a admis, au titre de la protection de la vie privée au sens de l'article 8 CEDH, le recours d'un ressortissant camerounais, né en 1969, entré en Suisse le 3 octobre 1997, mis au bénéfice d'une autorisation pour études le 5 novembre 1997, puis d'une autorisation de séjour en raison d'un mariage intervenu le 3 mai 2002, avec une ressortissante suisse, à Yaoundé. Malgré le décès de l'épouse le 5 juillet 2004, l'Office de la population du canton de Genève a accepté de prolonger le permis. Mais la procédure d'approbation devant l'ODM s'est soldée par un échec. Pour la Haute Cour, la protection de la vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH doit être accordée, car même si la durée de présence de l'intéressé en Suisse n'est pas particulièrement longue (11 ans, avec cependant des durées de séjour à caractère temporaire pour études et des périodes couvertes par plusieurs effets suspensifs), la période accomplie en bénéficiant d'une autorisation de séjour dont il pouvait escompter le renouvellement a été interrompue par le décès de son épouse, il est parvenu à créer des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (engagement pour une durée indéterminée par la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, activité de conseil juridique au sein d'une société qu'il a créée, engagement au service de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg en tant qu’enseignant de la catéchèse deux fois par semaine, nomination à la fonction de ministre auxiliaire de l'eucharistie, sans compter le fait que la tombe de son épouse est en Suisse). Dans le cadre de la balance des intérêts au sens de l'article 8 § 2 CEDH, le TF considère que l'intérêt privé l'emporte en raison de son parcours professionnel, de ses relations sociales, de son engagement ecclésial. En outre, le fait que le mariage ait été dissous par le décès brutal de l'épouse, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse, est une autre circonstance qui plaide en sa faveur dans la pesée des intérêts.

ATF 135 I 265

2009-2010

En 2008, la politique de naturalisation de la commune de Rheineck a fait la une de la presse nationale. Contrairement à la recommandation favorable de sa commission de naturalisation, douze des demandes ont été rejetées, à deux reprises, par les électeurs en mars 2005 et mars 2007. Les requêtes ont été accompagnées par une motivation, soit lacunaire, soit inexistante. Le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall a, pour sa part, finalement décidé que la commune devait encore se déterminer une troisième fois sur ces naturalisations. Quelques-uns des candidats à la naturalisation ont recouru en vain par devant le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall qui s’est déclaré incompétent et qui n’est pas entré en matière sur leurs recours. Par la suite, cinq de ces candidats se sont adressés au Tribunal fédéral afin que celui-ci statue lui-même sur leurs naturalisations. Dans l’ATF 135 I 265 du 7 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rejeté leur recours mais a indiqué toutefois que la garantie d’une procédure équitable avait été violée. Les juges de Mon Repos ont également estimé qu’il existait une violation de la Constitution, étant donné que la procédure avait déjà duré plus de cinq ans et qu’elle n’avait de ce fait pas été traitée dans un délai approprié. En outre, le Tribunal fédéral a déclaré que le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall devait statuer sur la demande – et non plus la commune de Rheineck – afin de faire en sorte que la procédure ne soit pas davantage retardée. Considérant les conditions pour une naturalisation réunies, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall a depuis octroyé aux requérants la citoyenneté communale.

ATAF C-1154/2006

2009-2010

Un ressortissant turc a épousé en 1994 une citoyenne suisse d’origine turque. En juillet 2000, il a bénéficié d’une naturalisation facilitée et, en décembre de la même année, les conjoints ont signé une demande en séparation commune. Le divorce a été prononcé en septembre 2001. Le bref laps de temps de six mois, durant lequel une demande en divorce a été déposée après la naturalisation facilitée, démontre qu’au moment de la naturalisation facilitée, il n’existait pas de communauté de vie conjugale stable et inscrite dans la durée. Les raisons avancées par le plaignant portent sur le fait que son épouse l’aurait soudainement renvoyé de l’appartement (décembre 2000) et qu’il aurait dès lors été contraint de chercher un appartement. Le fait que le plaignant ait déjà loué un appartement en octobre 2000 et qu’il ne se soit pas opposé aux velléités de divorce de son épouse tel que cela apparaît dans les documents officiels, font penser qu’il existait une dissimulation de la volonté de maintenir le mariage.

ATAF C-143/2008

2009-2010

Un ressortissant marocain (né en 1967) a épousé en 1996 une ressortissante suisse (née en 1948). La naturalisation facilitée a été prononcée en janvier 2003. En mai 2003, le plaignant a fait la connaissance d’une Suissesse avec laquelle il a commencé à entretenir une relation. En novembre 2003, une séparation indéterminée a été décidée avec l’aide d’une médiatrice. Le bref laps de temps qui sépare la naturalisation facilitée du plaignant et le début de sa relation avec une autre femme sans qu’il s’efforce de sauver son mariage indique qu’au moment de la naturalisation facilitée, il n’existait déjà plus de volonté de maintenir le mariage du côté de l’époux.

ATAF C-1490/2008

2009-2010

Un Kosovar a épousé en 1996 une Suissesse. En février 2003, il a fait l’objet d’une naturalisation facilitée. En mars 2004, le divorce a été prononcé. Quatre mois plus tard, le plaignant s’est marié avec une ressortissante kosovare dont il avait divorcé en 1995 et avec laquelle il avait eu deux enfants pendant leur mariage précédent. Le TAF a argumenté qu’il était en présence d’une constellation d’abus typique résidant dans la chronologie des faits. Le plaignant ne pouvait pas s’attendre à obtenir une autorisation de séjour suite à quoi il a épousé une Suissesse afin de procéder au regroupement familial de sa famille kosovare.

ATAF C-2165/2007

2009-2010

Un ressortisant égyptien a épousé en 1996 une Suissesse et a demandé en 2000 une naturalisation facilitée. Celle-ci a été octroyée en février 2002. En août 2002, les conjoints ont déposé une demande commune de divorce qui fut admise en décembre 2002. Le plaignant fit alors valoir que les tensions au sein du couple avaient provoqué des disputes virulentes et étaient notamment créées par une pression professionnelle importante sur son épouse. De l’avis du TAF, les arguments des époux selon lesquels une communauté de vie conjugale harmonieuse et stable se caractérisant par un niveau de discussion élevé peut être mise en échec en si peu de temps en raison de pressions professionnelles et d’une dispute virulente n’étaient pas plausibles Le TAF renvoie ici à l’arrêt 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 3 et 4.

 

ATAF C-2887/2007

2009-2010

Un Tunisien (né en 1972) a épousé en 1995 une Suissesse de 24 ans son aînée et obtenu la naturalisation facilitée en mars 2002. En octobre de la même année, l’épouse a informé les autorités que son époux l’avait quittée après la naturalisation facilitée et a demandé des renseignements sur les possibilités de lui retirer la nationalité suisse. Le divorce a été prononcé en 2004. Le TAF a estimé qu’il découlait des documents en sa possession que la communauté de vie conjugale avait pris fin six mois après la naturalisation facilitée (septembre 2002). Le TAF n’a pas été convaincu par les explications de l’ex-conjoint selon lesquelles une dispute préalable concernant des vacances planifiées, comparable à d’autres disputes antérieures, aurait provoqué la séparation physique du couple. Il a estimé qu’une dispute concernant des vacances planifiées ne pouvait provoquer l’effondrement d’un mariage stable en quelques mois.

ATAF C-5425/2008

2009-2010

Dans l’ATAF C-5425/2008 du 13 novembre 2009, il s’agit d’un étranger qui a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’article 27 LN. Marié depuis 1981 à une ressortissante suisse, il vit cependant dans un autre logement depuis un grave accident de voiture. Pour justifier cette situation, il fait valoir des raisons médicales, parmi lesquelles figure le fait qu’il a des problèmes respiratoires et qu’il dépend d’un appareil pour respirer. Ce handicap perturbe la relation avec son épouse au point que le couple a par conséquent décidé d’une séparation géographique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les conditions posées par l’article 27 alinéa 1 LN doivent être réunies au moment du dépôt de la demande tout comme pendant la procédure elle-même. S’il y a, en particulier, une absence de communauté conjugale au moment de la décision, la naturalisation facilitée ne peut pas être octroyée. Toutefois, il existe des situations exceptionnelles, par exemple si le domicile séparé peut être justifié par des raisons plausibles (comme des tensions entre les époux ou des raisons de santé) et si – sur la base d’une volonté commune des conjoints – la stabilité du mariage est apparemment intacte. Saisi de cette affaire, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les explications avancées par l’époux sont insuffisantes et que le contact avec son épouse n’a lieu que de manière sporadique depuis longtemps. L’épouse s’est aussi exprimée en ce sens alors qu’elle s’efforce de maintenir le contact et que l’on ne pouvait pas en dire autant de son époux. Le Tribunal administratif fédéral a dès lors rejeté le recours et a décidé de ne pas octroyer la naturalisation facilitée.

ATAF C-7578/2007

2009-2010

Une annulation peut intervenir dans les cinq ans, avec l’approbation des autorités du canton d’origine, si la naturalisation a été obtenue « indûment » moyennant de fausses déclarations ou la dissimulation de faits importants et qu’elle a, dès lors, été obtenue par un comportement frauduleux et induisant en erreur. Il n’est pas nécessaire que l’infraction soit considérée comme une « astuce » au sens pénal du terme. Il est jugé suffisant que la personne concernée ait fait consciemment de fausses déclarations ou qu’elle ait sciemment laissé l’autorité avec de fausses convictions. Ceci implique le reproche que la personne concernée ait omis d’informer les autorités de faits importants. Si, au moment de la naturalisation facilitée, la personne avait connaissance du fait que les conditions de cette naturalisation devaient être remplies, elle est tenue d’informer l’autorité – sans injonction de celle-ci – des éventuels changements dans sa situation. ATAF C-7578/2007 du 18 janvier 2010. Ce devoir découle du principe de bonne foi ainsi que du devoir de coopération procédural selon l’article 1, alinéa 1, lettre a PA. En cas de comportement passif de la personne plaignante, l’autorité doit pouvoir partir du principe que les informations fournies préalablement correspondent toujours à la réalité. ATAF C-1490/ 2008 du 8 mars 2010, consid. 3.3 ; ATAF C-6506/2007 du 8 mars 2010 ; ATAF C-1154/2006 du 1er avril 2010, consid. 3.3 ; ATAF C-6821/2008 du 11 mai 2010, consid. 3.3 ; ATAF C- 4358/2009 du 8 juin 2010.

ATF 135 II 161

2009-2010

Dans le cadre des arrêts retenus ci-dessous, les instances ont reproché à la partie recourante d’avoir omis de les informer qu’au moment de la naturalisation facilitée, la communauté de vie conjugale ne correspondait plus à la réalité. Selon la jurisprudence du TF, la communauté de vie conjugale doit exister non seulement sur le plan de la forme, mais également sur le fond. Une naturalisation facilitée ne peut pas être octroyée s’il y a absence de communauté de vie conjugale, cf. ATF 135 II 161, spéc. pp. 164 ss. Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen/Stefanie Tamara Kurt, Chronique de jurisprudence relative au droit des migrations, AJP/PJA 5/2010,. 635-644, spéc. 642. Il est requis une communauté de vie effective basée sur la volonté de maintenir le mariage dans la durée. Si, par exemple, rapidement après la naturalisation facilitée, une séparation a lieu ou si la chronologie des événements est telle qu’un soupçon naturel d’une naturalisation facilitée frauduleuse semble s’imposer, il peut s’agir d’indices attestant l’absence de volonté de maintenir un mariage au moment de la naturalisation facilitée. ATAF C-1148/2006 du 12 janvier 2010, consid. 3.2 ; ATAF C- 1490/2008 du 8 mars 2010, consid. 3.2. La personne concernée doit maintenant faire valoir une raison qui laisse apparaître comme vraisemblable que l’autorité n’a pas été trompée. La justification peut résulter d’un événement extraordinaire qui a débouché sur l’effondrement rapide de la communauté de vie conjugale où il est rendu plausible que la personne concernée a sous-estimé la lourdeur des problèmes conjugaux alors qu’au moment de la naturalisation facilitée elle avait la ferme intention de mener une communauté de vie conjugale stable avec son conjoint suisse. ATAF C-1490/2008 du 8 mars 2010, consid. 4.2 ; ATAF C-1154/2006 du 1er avril 2010, consid. 6.3 ; ATF 135 II 161, consid. 2. Cf. également : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen/Stefanie Tamara Kurt, Chronique de jurisprudence relative au droit des migrations, AJP/PJA 5/2010, 635-644, p. 642.

TF 1C_326/2009

2009-2010

En 1997, un ressortissant nigérian (né en 1972) a épousé une Suissesse (née en 1965) et obtenu la naturalisation facilitée en mars 2002. La convention de séparation des deux époux a été validée en décembre 2002. Le TF a confirmé ici un jugement du TAF (ATAF C-2860/2007 du 4 juin 2009), selon lequel, au moment de la naturalisation facilitée, il n’existait pas de communauté de vie conjugale stable et inscrite dans la durée. L’argument selon lequel le mariage aurait échoué en raison d’un changement de comportement abrupt de l’épouse quelques mois après la naturalisation facilitée et l’affirmation selon laquelle celle-ci faisait désormais preuve de jalousie ce qui s’ajoutait à des tensions de fond au sein du couple, ne modifie en rien ce constat.

 

TF 1C_441/2009

2009-2010

Se fondant sur son mariage, un ressortissant syrien (né en 1971) a demandé en 2000 une naturalisation facilitée. En 2002, il a été naturalisé et un an plus tard le divorce avec son épouse suisse (née en 1958) a été prononcé. En 2004, le plaignant s’est marié avec une ressortissante syrienne qui l’a rejoint en Suisse en avril 2005. De ces données de base ainsi que de la différence d’âge importante, du bref laps de temps qui sépare la naturalisation facilitée et le divorce subséquent ainsi que du remariage rapide avec une ressortissante syrienne, le TAF (ATAF C-3464/2007 du 24 août 2009) a conclu à l’absence d’une communauté de vie conjugale stable et inscrite dans la durée au moment de la naturalisation facilitée. Le TF a confirmé cette décision

ATAF C- 6821/2008

2009-2010

Dans un arrêt du 11 mai 2010, le TF a confirmé l’annulation de la naturalisation facilitée d’un ressortissant turc qui a entretenu une deuxième famille en Turquie. Le ressortissant turc a été marié en Suisse pendant 26 ans avec une Suissesse de 20 ans son aînée. Un an plus tôt, celle-ci avait donné naissance à leur fille commune. Durant son mariage, le mari a conçu deux enfants avec son amie d’enfance en Turquie. Il a soutenu celle-ci financièrement et effectué des voyages trimestriels auprès de sa deuxième famille. L’épouse suisse était au courant de cette double vie de son époux mais n’a pas réagi en raison de leur fille commune. Après la procédure de naturalisation, la compagne turque a donné naissance à un troisième enfant. Les autorités bernoises ont réagi peu avant le délai d’annulation de cinq ans et ont invalidé la naturalisation tout en faisant valoir celle-ci auprès de l’ODM qui a déclaré cette naturalisation facilitée comme nulle.

ž Le TF a noté que l’homme avait mené une double vie. Il a par ailleurs estimé qu’il existait des indices d’abus en matière de naturalisation facilitée qui découlent clairement des documents officiels disponibles car ceux-ci indiquent que l’homme en question a entretenu une relation avec une Turque à côté de son mariage avec une Suissesse. Par ses voyages trimestriels, le soutien financier et la conception de trois enfants, la vraie nature de la relation avec sa compatriote doit être constatée. Après le divorce avec son épouse suisse, il a par ailleurs épousé son amie turque. Le TAF a dès lors confirmé l’annulation de la naturalisation facilitée aussi bien pour le ressortissant turc que pour sa fille née après sa naturalisation facilitée. ATAF C- 6821/2008 du 11 mai 2010. Cf. Jurius, Faktischer Bigamist muss Schweizer Pass abgeben, in : Jusletter 31. Mai 2010 et Roter Pass verträgt sich nicht mit Doppelleben, in : NZZ Online du 25 Mai 2010.

ATAF C-6991/2008

2009-2010

Dans l’ATAF C-6991/2008 du 1er septembre 2010, le TAF a considéré que l’ODM ayant commis trop de fautes de procédure, un Albanais d’origine peut garder son passeport suisse même s’il a pu être naturalisé grâce à un mariage avec une femme beaucoup plus âgée que lui (51 ans de différence).

ATAF C-1125/2006

2009-2010

Dans un arrêt publié le 12 janvier 2010, le TAF a indiqué que l’ODM ne pouvait pas refuser une autorisation fédérale de naturalisation sans raisons fondées. Le TAF a notamment estimé que l’argument selon lequel la commune, voire le canton, avait déjà refusé la demande n’est pas valable. Ce d’autant plus que les investigations qui fondent le résultat de l’analyse sont partiellement contestées. Dans le cas présent, un homme d’origine sri-lankaise a fait l’objet d’une décision de naturalisation négative de la part de la commune en raison d’une intégration insuffisante. Celle-ci a notamment fait valoir qu’il avait refusé un travail convenable alors qu’il se trouvait au chômage. Par la suite, le canton a transmis la demande de naturalisation à l’ODM tout en demandant à son tour de rendre une décision négative. Soumettre à l’ODM une demande refusée par la commune et le canton n’a en principe pas de sens. Or, dans le cas présent, la commune et le canton ont émis des déclarations d’intention selon lesquelles la décision de l’ODM sur la demande de naturalisation allait être négative. ATAF C-1125/2006 du 12 janvier 2010, consid. 4.1.2. Le plaignant a par ailleurs contesté de larges parties des constats en fait. Le TAF a indiqué à l’ODM que les constats de faits n’avaient pas été analysés dans leur intégralité et que, dès lors, l’ODM ne pouvait se fonder sur de pures déclarations d’intention. En outre, la loi n’autorise pas le contrôle de conditions particulières qui doivent être remplies par la personne candidate à la naturalisation. Cf. à ce sujet l’annexe 8 du rapport de l’ODM du 20 décembre 2005 sur les questions en suspens en matière de droit de la citoyenneté : http ://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/ home/themen/buergerrecht/ref_buergerrecht.html (26 juillet 2010). Dès lors, le recours a été admis et l’affaire renvoyée pour une nouvelle évaluation à l’instance antérieure. ATAF C-1125/2006 du 12 janvier 2010.

TAF C-2524/2007

2009-2010

A contrario, une ressortissante de République dominicaine a obtenu le droit de rester en Suisse avec ses trois filles malgré un mariage blanc. Homosexuelle, elle voulait vivre en Suisse avec son amie. Le TAF a tranché de façon pragmatique ce cas particulier.

TF 2C_530/2009

2009-2010

Une relation de couple perdant tout contenu ne peut être invoquée pour l’obtention d’un permis de séjour au sens de l’article 3 al. 1 Annexe I ALCP. Cette pratique s’écarte partiellement de la jurisprudence – même antérieure à la signature de l’accord – de la CJUE. Arrêt (de la Cour de justice des Communautés européennes) Diatta, Aff. C-267/83, Rec. 1985 I-267.

TF 2C_787/2009

2009-2010

Le TF maintient sa jurisprudence stricte en la matière et la précise en ce sens qu’une vie commune ne suffit pas à elle seule pour transformer un mariage fictif en communauté conjugale véritable. Il en va ainsi d’une recourante partiellement invalide qui disposerait d’une amélioration de sa situation financière de par son mari avec lequel elle vit séparée.

TAF C-2980/2009

2009-2010

Malgré la valeur de référence des deux ans, le TAF a annulé une interdiction d’entrée et de séjour illimitée pour un Italien condamné à deux ans de peine privative de liberté car il a estimé que la complicité justifiait une expulsion selon la LEtr mais non selon l’ALCP, le danger de récidive serait ici minime et non actuel.

TF 2C _596/2009

2009-2010

Dans l’arrêt TF 2C _596/2009 du 23 avril 2010, une condamnation cumulée de deux ans et quatre mois par des tribunaux français et allemand, pour respectivement contrebande de marchandises, port d’arme sans autorisation, chantage crapuleux et contrainte, suffit pour refuser un prolongement d’autorisation pour un ressortissant communautaire.

TF 2C_394/2009

2009-2010

Plusieurs arrêts du TF et du TAF ont trait au traitement en proportionnalité de la règle dite « des deux ans » qui représente une mesure contestable. Ainsi, dans l’arrêt TF 2C_394/2009 du 11 janvier 2010, un Autrichien travaillant en Suisse depuis 2003, est condamné en janvier 2008 à vingt mois d’emprisonnement avec sursis avec une période probatoire de quatre ans pour des infractions multiples – et en partie qualifiées – à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La police des étrangers thurgovienne refuse le prolongement de son permis en janvier 2008. Le TF lui donne raison.

TF 2C_712/2009

2009-2010

Dans l’ensemble, on relève que dans de nombreuses décisions, le TF est allé dans le sens d’une limitation stricte des droits relevant de l’ALCP pour des raisons d’ordre public (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP). TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 ; TF 2C_541/2009 du 1er mars 2010 ; TF 2C_412/2009 du 6 mars 2010 ; TF 2C_596/2010 du 24 avril 2010. Ces arrêts reprennent les principes tirés de la jurisprudence de la CJUE. L’évaluation du caractère actuel de la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publique et son caractère individualisé sont maintenus.

TAF B-6825/2009

2009-2010

Le TAF nie la reconnaissance du diplôme d’un médecin roumain en se fondant sur l’Annexe III ALCP dont le contenu n’a pas subi de modifications en lien avec l’adhésion de la Roumanie en tant que nouvelle partie contractante.

ATF 136 II 5

2009-2010

Par un arrêt de principe ATF 136 II 5 du 29 septembre 2009, le TF accepte le recours d’un Palestinien qui a épousé il y a quelques années une ressortissante espagnole domiciliée à Zurich. Il a jugé que l’intéressé pouvait bénéficier des droits octroyés par l’ALCP même s’il n’avait pas, avant d’arriver en Suisse, séjourné dans un pays membre de l’UE. Selon les juges fédéraux, il n’y a aucune raison qui justifierait que la Suisse adopte dans ses rapports avec l’UE des règles divergentes de celles qui prévalent au sein de l’Union, même si cette nouvelle jurisprudence relative à l’ALCP peut engendrer une nouvelle inégalité de discrimination à rebours (cf. article 42 alinéa 2 LEtr). En effet, les étrangers qui ont obtenu la nationalité suisse ne bénéficient pas d’un droit au regroupement familial inconditionnel. Le Tribunal fédéral conclut à l’élargissement du droit au regroupement familial pour les proches de ressortissants communautaires établis en Suisse en supprimant les restrictions imposées aux personnes provenant d’Etats situés hors de l’UE. L’exigence du séjour légal préalable comme condition au regroupement familial est désormais dépassée.

TF 2C_269/2009

2009-2010

Quatre mois après la reprise de l’arrêt Metock (ATF 136 II 5), le TF s’aligne à nouveau sur la CJUE et, plus précisément sur l’arrêt Baumbast du 17 septembre 2002 – soit à nouveau un arrêt postérieur à la signature de l’ALCP. En octobre 2002, un Kosovar épouse dans son pays d’origine une ressortissante française. En décembre 2003, il rejoint sa femme installée dans le canton de Neuchâtel muni d’une autorisation de séjour CE/AELE. En avril 2004, il élit domicile dans le canton de Zurich où son autorisation de séjour est renouvelée et prolongée jusqu’en juillet 2012. Le 30 août 2007, le couple sollicite le droit au regroupement familial pour les deux enfants du mari, âgés de 12 et 9 ans, qui vivent au Kosovo et qui sont nés d’une précédente relation du mari avec l’une de ses compatriotes. L’Office des migrations zurichois refuse le droit au regroupement familial des enfants. Le Conseil d’Etat et le Tribunal administratif en font de même estimant que les recourants ne peuvent invoquer le droit à la libre circulation, respectivement le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour les enfants d’un premier lit. Rappelant le droit au séjour dont peut se prévaloir le conjoint au sens de l’article 7 let. d ALCP et de l’article 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP, le TF tranche en faveur de la famille et lève ainsi toute ambiguïté pour les enfants d’un premier lit de bénéficier du droit au regroupement familial pour autant qu’ils aient moins de 21 ans.

TF 2C_490/2009

2009-2010

Dans un arrêt TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 et tout en rappelant qu’en vertu de l’ALCP le droit au regroupement familial ne suppose plus l’existence d’un séjour légal préalable dans un Etat signataire, le TF confirme que le droit au regroupement des enfants d’un premier lit du conjoint extra communautaire est autorisé sous certaines conditions. D’abord, le conjoint de l’UE/AELE doit approuver le regroupement des enfants de son conjoint. Il faut ensuite qu’il existe un minimum de vie familiale réelle entre le conjoint extra communautaire et ses enfants appelés au regroupement. Il faut enfin que le conjoint qui rejoint le ressortissant de l’UE/AELE dispose de la garde de l’enfant mineur concerné par le regroupement, ou en cas d’autorité parentale conjointe, disposer de l’accord de l’autre parent au regroupement. Le regroupement ne doit par ailleurs pas s’effectuer au détriment du bien de l’enfant et de ses attaches dans le pays d’origine.

TF 2C_718/2009

2009-2010

Dans le TF 2C_718/2009 du 23 mars 2010, le TF traite du regroupement familial sous l’angle de l’application de l’art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP. Un Turc né en 1967, est marié depuis 2002 à une ressortissante espagnole établie en Suisse. Au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 26 mars 2007, il requiert le regroupement de ses deux filles (nées en 1994 et 1996) qui vivent, depuis son départ, avec leur mère en Turquie. Par décision turque du 3 septembre 2007, le droit de garde a été octroyé au père. Le père demande un regroupement qui est rejeté jusqu’au Tribunal administratif zurichois. Le TF considère que les critères jurisprudentiels retenus par les autorités cantonales ont été développés pour l’article 17 LSEE et ne sont pas décisifs du moment que l’étranger est marié à une ressortissante espagnole et peut, à ce titre, invoquer l’art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP. Selon la nouvelle jurisprudence du TF se basant sur celle de la CJUE, le droit au regroupement familial ne dépend plus d’un séjour légal préalable dans un Etat signataire. Cela vaut également pour les beaux-enfants (consid. 2). Le recours a donc été admis.

TF 2C_558/2009

2009-2010

Dans un arrêt TF 2C_558/2009 du 26 avril 2010, un indépendant d’origine allemande refuse de remplir un formulaire et de fournir son permis aux autorités argoviennes chargées de renouveler son permis car il estime que lui et sa famille pourraient prétendre à une prolongation automatique. Fondant son analyse sur l’article 2 al. 3 Annexe I ALCP, le TF rappelle que ces dispositions n’excluent pas des règles de procédure nationale. En Allemagne par exemple, la loi allemande de libre circulation (FreizügG/EU) prévoit également la production de pièces. En l’espèce, la décision des autorités argoviennes n’est pas contestable car le formulaire à remplir ne demande que quelques données de base.

ATAF E-6525/2009

2009-2010

Selon l’arrêt de principe ATAF E-6525/2009 du 29 juin 2010, un requérant d’asile peut invoquer une disposition spécifique du règlement « Dublin » pour autant que celle-ci soit directement applicable (« self-executing »). Tel est le cas si une disposition est formulée de manière suffisamment précise et claire, qu’elle s’adresse aux autorités d’application et qu’elle vise la protection des droits des requérants d’asile. L’article 20 alinéa 1 lettre d et l’alinéa 2 du règlement « Dublin » serait suffisamment précis, formulé de manière claire et s’adressant aux autorités d’application. Par ailleurs, ces dispositions visent la protection des droits des requérants d’asile, soit le droit au traitement de la demande d’asile dans un délai raisonnable. La personne requérante peut dès lors invoquer ces dispositions. Si la personne se trouve encore en Suisse, elle peut en principe demander que la Suisse devienne le pays responsable si le délai de renvoi vers un autre pays « Dublin » est dépassé. Les cas d’abus de droit restent réservés. Si par contre la personne requérante a été renvoyée et qu’après analyse il s’avère que l’Etat tiers admet toujours sa responsabilité pour le traitement de la demande, il existe la présomption – qui peut être contestée – que cet Etat assume sa responsabilité en matière de traitement de la demande. Dans le cas d’espèce, l’Italie a maintenu son statut d’Etat responsable. Les recourants n’ont pas apporté de preuve contraire qui aurait pu invalider cette présomption. Dès lors, l’ODM a rejeté à juste titre la demande de réévaluation. Le constat de l’applicabilité directe des dispositions du règlement « Dublin » qui vise la protection des droits des requérants d’asile doit être salué sur le plan du principe. Toutefois, étant donné qu’il n’existe pas de possibilité de sanction si l’autre Etat continue à s’estimer responsable, cette protection reste relative.

ATAF E-5841/2009

2009-2010

« Dublin » permet de renvoyer des requérants d’asile vers un Etat membre dans lequel la personne concernée a déjà séjourné de façon avérée. Depuis décembre 2008, l’ODM a jusqu’à présent appliqué les renvois sans les assortir d’un délai. Dans l’arrêt ATAF E-5841/2009 du 2 février 2010, il s’agit d’un ressortissant afghan ayant longtemps vécu au Pakistan et qui rejoint la Suisse par le biais de plusieurs destinations intermédiaires identifiables, dont la Grèce. Cette dernière étant considérée comme responsable pour le traitement de cette demande d’asile, l’ODM n’entre pas en matière, place le requérant en détention et lui fait prendre un avion pour la Grèce dès le lendemain. Depuis l’admission de ce recours, l’ODM (sur demande du TAF), ainsi que l’OSAR engagée sur ce recours, ont tenté en vain de retrouver le recourant par le biais des autorités grecques. Rappelant les contradictions avec les articles 45 al. 1 let. b LAsi, l’article 39 let. b et 41 al. 2 PA, le TAF considère que la pratique de l’ODM consistant à transférer le requérant immédiatement après la notification de la décision de non-entrée en matière, est dépourvue de base légale. Il estime désormais que la question de l’octroi de l’effet suspensif doit pouvoir être examinée alors que le requérant d’asile se trouve encore en Suisse et qu’un délai approprié doit être accordé afin que soit possible une protection à titre provisionnel effective dans le cadre de l’introduction au recours.

ž Avec cette décision de principe importante, le TAF souhaite assurer une protection juridictionnelle effective en cas de transfert immédiat vers l’Etat Dublin considéré comme responsable. Il se garde pour l’instant de trancher la question des renvois « Dublin » dans des Etats européens tel que la Grèce et l’Italie qui ne remplissent pas un droit d’accès à une procédure d’asile équitable et des conditions d’hébergement minimales. Ces deux pays prévoient un traitement des requérants d’asile qui fait l’objet de beaucoup de réserves de la part du HCR et des organisations engagées dans ce domaine, en particulier sur les possibilités d’hébergement des familles. Tout en niant l’existence d’indices relatifs à des violations de l’interdiction du renvoi ou l’interdiction de la torture, l’ODM renonce néanmoins en principe à des renvois dans le cas de personnes particulièrement vulnérables.

Dans deux arrêts ATAF D-7561/2008 et D-7558/2008 du 15 avril 2010, le TAF traite la question de l’exécution des renvois vers la Serbie de ressortissants de la minorité serbe du Kosovo qui font valoir leur nationalité et ethnie serbes, ont toujours vécu au Kosovo et subi des exactions de la part de la partie albanaise de la population.

L’ODM considère en principe le renvoi les ressortissants serbes vers le Kosovo – excepté au nord du Kosovo – comme non exigible. Cependant, le TAF analyse l’alternative de résidence en Serbie. Après avoir pris acte de la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par la Suisse et de la classification dudit pays parmi les « pays sûrs » depuis le 1er avril 2009, le TAF se penche sur la situation de la minorité serbe du Kosovo vivant en Serbie. Les personnes enregistrées en Serbie comme des réfugiés internes tout comme d’autres Serbes ayant fui le Kosovo disposent en principe des mêmes droits en termes d’accès aux installations scolaires et sanitaires que les Serbes « de souche ». Le TAF admet cependant que l’accès aux infrastructures scolaires et sanitaires peut se révéler difficile. Par ailleurs, les Serbes du Kosovo sont plus fortement frappés par la précarité économique. Après une domiciliation en Serbie, il serait cependant possible de demander l’aide sociale et l’ensemble des recourants d’asile déboutés peuvent obtenir les papiers nécessaires auprès des autorités serbes. Globalement, l’exécution du renvoi de Serbes du Kosovo vers la Serbie paraît exigible. Dans le cas concret, l’exigibilité doit être analysée en tenant compte des facteurs garantissant un minimum vital économique, des relations avec la Serbie et de l’intégration sociale.

Selon l’ATAF D-764-2010 du 2 juillet 2010, le TAF considère que, compte tenu des risques devenus notoires – en tout cas concernant la Grèce – qui menacent en cas de transfert (conditions d’accueil et de procédure précaires ou/et le danger du refoulement vers le pays d’origine), il n’apparaît pas tenable de continuer à renvoyer des personnes vers ce pays. Le TAF tient au moins compte depuis un certain temps de la situation grecque. Il a ainsi invité l’ODM de procéder à des évaluations concrètes relatives à l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers la Grèce.

ATAF D-6069/2008

2009-2010

žDans l’arrêt ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010, le recourant est un ressortissant irakien entré illégalement en Suisse le 11 août 2008 et qui demande l’asile le jour même de son entrée en Suisse. N’ayant pas présenté de papiers, on lui demande de les produire dans les 48 heures. Le recourant signe alors un document qui lui rappelle ses devoirs en la matière. Lors de la première audition, le requérant déclare ne pas posséder de passeport mais une carte d’identité qui se trouve chez ses parents. Interrogé sur ses intentions, il dit vouloir tout entreprendre pour les récupérer. Le 16 septembre 2008, l’ODM décide de ne pas entrer en matière sur cette demande en vertu des articles 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi. Par ailleurs, l’ODM enjoint le plaignant à quitter le territoire le premier jour d’entrée en force de sa décision. Par le biais d’un recours au TAF, le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de renvoi de l’ODM, de sorte que son dossier soit renvoyé à l’ODM pour examen de la demande d’asile. Dans son recours, il indique avoir pu contacter sa sœur et certifie que sa carte d’identité arrivera en Suisse sous peu par voie postale. Par lettre d’accompagnement du 25 septembre 2008, le recourant présente sa carte d’identité au TAF munie des documents d’acheminement (shipping-papers). L’ODM demande malgré tout le rejet du recours.

ž Sur le plan du droit, l’arrêt porte principalement sur la distinction entre motifs recevables (art. 32 al. 3 let. a à c LAsi) quant au non-respect de l’obligation de présenter des papiers d’identité dans les 48 heures et les motifs non recevables (application stricte de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi : non-entrée en matière si pas de papiers dans les 48 heures). In casu, les conditions d’application de l’article 32 al. 2 let. a LAsi sont données (non-respect des 48 heures). L’ODM estime que l’article 32 al. 3 LAsi ne s’applique pas. Selon lui, si le recourant a réussi à trouver 12'000 dollars en trois jours pour quitter le pays, il aurait également pu récupérer sa pièce d’identité. L’ODM insiste sur cette position, malgré la production des papiers plus tard, en estimant qu’au moment de l’audition, aucune raison valable ne pouvait être avancée pour statuer en faveur du recourant. Le TAF pose dès lors la question de savoir si le fait d’avoir produit des papiers plus tard peut être considéré comme suffisant pour remplir la condition de l’article 32 al. 3 let. a LAsi. En consacrant le délai de 48 heures et ses exceptions, le but du législateur était de combattre les situations de fraude ou de dissimulation de la réalité qui avaient été constatées auparavant. Cette disposition ne s’applique cependant pas si le demandeur d’asile peut faire valoir de manière crédible que, pour des raisons excusables, il n’est pas en mesure de produire ses papiers, voire si l’on est face à des indices de persécution que l’on ne peut pas considérer de manière évidente comme non fondés. Le requérant d’asile peut faire la preuve que dans sa situation l’article 32 al. 2 let. a LAsi ne s’applique pas afin de pouvoir bénéficier de l’application de l’article 32 al. 3 let. a LAsi. Concernant les raisons excusables, on peut déduire des révisions antérieures (LAsi de 1998) que des raisons valables existent quand la personne peut faire admettre qu’elle n’a pas intentionnellement caché ses papiers pour pouvoir rester plus longtemps en Suisse. Sur cette base, il se pose, dans le cas présent, la question de statuer sur la situation d’une personne qui dispose de papiers valables sans pour autant pouvoir les produire dans les 48 heures car ses papiers se trouvent dans son pays d’origine. On peut partir du principe que les gens savent qu’il faut produire des papiers quand on demande l’asile. Cependant, ce devoir ne devient réel qu’au moment de déposer une demande. Il peut y avoir différentes raisons qui expliquent l’absence de papiers. Si la personne peut faire admettre qu’elle entend tout mettre en œuvre pour récupérer ses papiers, elle remplit son devoir de coopération. In casu, il ressort des procès-verbaux d’audition dans le centre d’accueil que le recourant a décrit de manière précise, plausible et crédible son trajet d’Irak en Suisse. Par ailleurs, rien n’indique qu’il a souhaité soustraire des informations sur son identité aux autorités suisses. Il a par ailleurs produit sa pièce d’identité. Il a dès lors respecté les articles 8 al. 1 let. a (devoir de divulguer son identité) et let. d (produire sa pièce d’identifié) LAsi. Le recourant n’appartient dès lors pas à la catégorie de personnes requérant l’asile dont le législateur a souhaité sanctionner le comportement par une décision de non-entrée en matière selon l’article 32 al. 2 let. a LAsi et placer moins bien dans la procédure. On constate que le recourant peut faire valoir des raisons excusables au sens de l’article 32 al. 3 let. a LAsi sur la base de ces indications crédibles quant à son voyage et à l’emplacement de sa carte d’identité, ainsi qu’en tenant compte du fait de sa production ultérieure. L’article 32 al. 2 let. a LAsi ne s’applique donc pas.

ATAF D-4210/2009

2009-2010

Dans l’arrêt ATAF D-4210/2009 du 12 février 2010, le TAF se penche sur la forme et la notification des décisions, en particulier sur la portée des notifications orales admises en procédure administrative fédérale à titre exceptionnel (art. 34 al. 2 PA ; art. 13 al. 1 LAsi). En l’espèce, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière (art. 32 al. 2 let. a LAsi), prononce le renvoi de Suisse du recourant et ordonne l’exécution de la mesure un jour après son entrée en force par le biais d’une simple notification orale au terme de l’audition sur les motifs de la demande d’asile. Tout en rappelant la nécessité de pouvoir notifier rapidement les décisions en matière d’asile qui sont à l’origine de l’article 13 LAsi, le TAF insiste sur le fait que le procès-verbal qui consigne la notification orale et la motivation doit être conforme, quant à son contenu, aux exigences posées à l’article 35 al. 1 PA. Le fait que le procès-verbal d’audition et le procès-verbal de décision ne soient pas séparés ne pose pas de problème. Toutefois, le procès-verbal de décision n’est pas suffisamment motivé sur les questions touchant au renvoi et à son exécution. Il n’indique rien sur les raisons pour lesquelles le renvoi peut être prononcé, ne cite même pas l’article 83 LEtr, ne dit rien sur l’examen des conditions d’exigibilité, ni sur le caractère possible de cette mesure. Partant, l’ODM a violé le droit d’être entendu du recourant et l’annulation de la décision. Cette violation grave de procédure exclut toute réparation.

TF 2C_115/2009

2009-2010

Dans le TF 2C_115/2009 du 9 septembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un autre Macédonien, né en 1982, entré en Suisse le 8 mai 1988 et titulaire d’un permis C depuis 1991, cela en raison de multiples infractions pénales commises et de son comportement.

TF 2C_285/2009

2009-2010

žIl importe en outre de signaler l’existence d’une nouvelle jurisprudence concernant la définition de la peine privative de liberté « de longue durée » dans le cadre d’une révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’article 62 alinéa 1 lettre a LEtr. Dans le TF 2C_285/2009 du 25 septembre 2009, le Tribunal fédéral explicite cette notion au regard du nouveau droit pénal en concluant que peut être considérée comme peine privative de liberté de longue durée une peine de un an correspondant à la fin de la possibilité pour le juge d’infliger des peines pécuniaires. L’ancienne pratique prenant en compte une peine privative de liberté de deux ans sous l’empire de la LSEE est donc abandonnée.

TF 2C_503/2009

2009-2010

La révocation d'une autorisation de séjour en raison de la séparation intervenue au sein d'un couple formé de deux personnes du même sexe dont l'une est de nationalité suisse et l'autre de nationalité canadienne ne viole pas le principe de la bonne foi au sens de l'article 9 Cst., car l'annonce de changement de domicile à la commune, le 19 mai 2005, n'est pas de nature à faire apparaître arbitraire la constatation selon laquelle l'autorité administrative cantonale n'a eu connaissance de la séparation qu'en 2007. Par ailleurs, le service cantonal n'a donné aucune assurance quant au renouvellement de l'autorisation de séjour et pour ce qui est de la période allant de 2007 jusqu'au prononcé de la décision de non-renouvellement du permis, le 9 février 2009, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle le fait que l'autorité a toléré une situation illicite ne l'empêche pas d'exiger le rétablissement de l'état conforme au droit et ne confère pas un droit tiré du principe de la bonne foi.

TF 2C_712/2009

2009-2010

TF 2C_712/2009 du 12 avril 2010 la révocation d'un permis, accordé en 1993, à un ressortissant du Kosovo, né en 1978 et arrivé en Suisse en 1988, est compatible avec le principe de la proportionnalité, lorsque celui-ci a été condamné en raison de multiples infractions pénales qui s'étalent sur une longue durée (18 jugements pénaux du 9 février 1996 au 22 avril 2008, totalisant plus de trois ans de peines privatives de liberté).

TF 2C_386/2010

2009-2010

Dans le TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010, le TF a été amené à statuer sur une affaire concernant un ressortissant du Bangladesh ayant vu sa demande d’asile rejetée et son renvoi de Suisse prononcé définitivement. Ce dernier a été interpellé le 25 novembre 2009 et placé en détention administrative car s’opposant successivement à son renvoi par avion de ligne, puis par vol avec escorte policière. En attendant un renvoi par vol spécial, sa détention a été prolongée le 22 mars 2010 jusqu’au 25 avril en raison de la suspension momentanée des vols spéciaux par l’ODM. Pour le TF, la décision attaquée constatant que l’organisation d’un vol spécial pour le Bangladesh est toujours en cours et qu’un renvoi serait possible dans la deuxième partie du mois d’avril était manifestement inexacte. En effet, les vagues suppositions de l’ODM sur la reprise des vols spéciaux ne pouvaient pas suffire à déterminer que l’exécution du renvoi était envisageable dans un délai prévisible. Dès lors, cette exécution du renvoi était, à ce moment-là, frappée d’une impossibilité au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, de sorte que la détention ne devait pas être prolongée (consid. 5.5). Le recours a donc été admis.

TF 2D_67/2009

2009-2010

Dans la mesure où une autorité cantonale a statué en dernière instance, la décision de renvoi peut être attaquée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le grief de la violation de l'article 29 alinéa 2 Cst. formulé contre le refus d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique aux fins de déterminer les risques que représenterait un retour en Algérie est recevable, mais rejeté en l'espèce, car le point de savoir si un traitement psychiatrique peut être dispensé dans ce pays relève de l'appréciation des circonstances locales et non l'évaluation de l'état de santé psychique. Par contre, le grief fondé sur l'article 8 CEDH est irrecevable, car la procédure a trait à une décision de renvoi qui est une décision d'exécution et, dans ce cadre, le recourant ne saurait faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjour en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui accorder un droit de séjour. Quant au grief fondé sur l'article 3 CEDH, il a été jugé recevable, mais rejeté quant au fond, car le TF considère que la Cour européenne des droits l'homme prévoit des conditions strictes et la précarité de l'environnement social en Algérie – simple possibilité de ne pas recevoir de traitement et absence de réseau familial – ne révèle pas l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'article de cette disposition, de renoncer au renvoi.

ATF 136 II 1

2009-2010

En tant qu’arrêt de principe, l’ATF 136 II 1 du 4 novembre 2009 a trait à la clause des raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr. Se fondant sur une interprétation historique, le Tribunal fédéral a – par delà les mots – relevé que ces dispositions ont pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d’origine (il s’agit de situations alternatives et non de conditions cumulatives). Ainsi, l’article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire. L’arrêt dit également que des cris et une gifle infligée par une ressortissante suisse à son mari camerounais, constituent certes une violence conjugale mais ne risquent pas de le perturber gravement.

TF 2C_505/2009

2009-2010

Dans le TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010, le TF a admis un recours en matière de droit public et a par conséquent ordonné l'octroi d'une autorisation de séjour appropriée en faveur d'une ressortissante de la République démocratique du Congo, mère d'un enfant reconnu par un ressortissant suisse d'origine congolaise. La Haute Cour a jugé que l'autorité cantonale de recours a violé le principe de la proportionnalité et, par conséquent, l'article 8 CEDH. En l'espèce, la mère, qui a quitté son pays à plus de 22 ans, est arrivée en Suisse en janvier 2001 de manière illégale, a commis des infractions mineures à la LTP, a enfreint la LSEE – ce qui lui a valu une condamnation à 15 jours de prison et CHF 500.- d'amende – et a été condamnée en France pour être entrée dans ce pays sous une fausse identité. Pour le TF, même si l'attitude de l'intéressée est répréhensible, elle n'a pas commis d'infractions portant gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité suisses. Pour l'essentiel, le comportement délictueux est en relation étroite avec l'illégalité de son séjour en Suisse et tombe sous le coup de dispositions pénales du droit des étrangers, soit de droit pénal administratif. Les infractions commises n'atteignent pas le degré de gravité qui, selon la jurisprudence (ATF 135 I 153), fait primer l'intérêt public au respect de l'ordre et de la sécurité sur l'intérêt privé de l'enfant à pouvoir vivre dans son pays avec le parent qui s'occupe de lui. Par ailleurs, le fait que l'enfant soit en bas âge (2 ans, ce qui signifie qu'il peut s'adapter facilement dans le pays de sa mère) n'a pas fait pencher la balance en faveur d'un départ de Suisse. Il en va de même pour les liens économiques et affectifs entre l'enfant et son père, liens considérés comme n'étant pas particulièrement forts (non-respect des engagements financiers, droit de visite réglé tardivement, les intéressés ne se rencontrent qu'une douzaine d'heures par semaine). Pour le TF, un éventuel départ de l'enfant pour suivre sa mère au Congo affecterait sensiblement l'exercice du droit de visite du père, ce qui serait regrettable pour le premier.

ž Dans cet arrêt, le TF a consacré une nouvelle jurisprudence en matière de regroupement familial. Compte tenu de l'importance centrale de cet arrêt, l'entier des considérants pertinents sont reproduits :

ž En résumé, il apparaît que, lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupement familial figurant aux art. 42 ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est également envisagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que les cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiellement des situations de regroupement familial partiel, où une personne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse. Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 ou 43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des dispositions applicables, si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de « ses parents ». Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr.

ž En ce sens, la décision attaquée, qui s'est fondée sur les arrêts rendus sous le régime de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers pour confirmer le refus de la demande d'autorisation de séjour du recourant pour sa fille, ne peut être suivie.

ž L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les articles 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. L'évolution de la société, en particulier l'augmentation des divorces et des familles recomposées, entraîne pourtant un accroissement de demandes formées par l'un des parents résidant en Suisse, qui tendent à obtenir une autorisation de séjour en faveur d'un ou plusieurs de ses enfants célibataires de moins de 18 ans vivant à l'étranger.

ž En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas.

ž En deuxième lieu, les auteurs s'accordent à dire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer.

ž En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). (…)

ž Statuant sur le cas d'espèce, le TF considère qu'est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant une demande formulée par un ressortissant de la République démocratique du Congo vivant en Suisse depuis 1983, cela pour une fille, née en 1999, qui n'a jamais vécu dans ce pays avec lui. Certes, il a apparemment financé en partie les frais de nourriture, d'habillement et de logement, mais ne l'aurait pas vue depuis au moins 2005, voire 2003. En outre, la mère a exercé de façon exclusive et ininterrompue la garde sur l'enfant et a pris en charge son éducation jusqu'à présent, d'une part, et la fillette a d'autres membres de sa famille en République démocratique du Congo, en particulier un grand-père, des oncles et des tantes, avec qui elle vivait également, d'autre part. Enfin, le déracinement de l'enfant est très problématique, car elle ne parle que difficilement le français (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010).

ž Peu de temps après l'arrêt précité, le TF a appliqué sa nouvelle jurisprudence dans une affaire (ATF 2C_606/2009 du 17 mars 2010) dont l'état de fait est résumé comme suit. Un ressortissant macédonien marié à une ressortissante suisse obtient la nationalité suisse en 1998. Cet homme a trois enfants d’un précédent mariage en Macédoine. Deux d’entre eux vivant déjà avec lui en Suisse, le regroupement familial est requis en 2008 pour le troisième enfant né en 1992 et vivant jusqu’alors avec sa mère en Macédoine. Après le rejet de la demande par le service de la population et le Tribunal administratif bernois, le TF a admis le recours pour les motifs suivants : l’autorisation d'entrée et de séjour requise pour l’enfant a été refusée au motif que les dispositions de la LEtr régissant le regroupement familial étaient invoquées de manière contraire à leur but et partant abusivement. Le TF constate que l’autorité précédente s'était basée sur la jurisprudence relative à l'abus de droit développée sous l'empire de l'ancienne LSEE, en tenant compte de certains aspects de l'ancienne jurisprudence concernant le regroupement familial partiel. Or, les juges fédéraux le rappellent : d'une part, la notion d'abus de droit n'a plus le même contenu dans le contexte de la nouvelle LEtr (consid. 2.4.1) et, d'autre part, la jurisprudence relative au regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'a plus cours sous la nouvelle loi.

ž Le recours a également été admis pour le cas suivant (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010). Un ressortissant camerounais, marié à une ressortissante suisse depuis 2005 et étant au bénéfice depuis 2006 d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, a requis une autorisation d’entrée et de séjour pour ses trois enfants restés au Cameroun et issus d’un premier mariage. Le service de la population et le Tribunal cantonal fribourgeois ont successivement rejeté la demande en considérant, en substance, que le père n’avait pas gardé de relation prépondérante avec ses trois enfants. Pour le TF, le droit de séjour de l’enfant au titre du regroupement familial dépend du statut du parent qui souhaite faire venir son enfant et non du statut du conjoint. En l’espèce, il s’agit donc du père au bénéfice d’une autorisation de séjour. L’art. 44 LEtr s’applique donc mais cette disposition ne donnant pas droit à une autorisation de séjour, la voie du recours en matière de droit public n’est pas ouverte à ce titre (art. 83 let. c ch. 2 LTF) (consid. 2.1.1). Le recours a toutefois été déclaré recevable sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Quant au fond, le TF a été d’avis que la jurisprudence concernant le droit au regroupement familial partiel rendue sous l’ancien droit est obsolète. A cet égard, les trois nouvelles conditions posées par le TF sont rappelées. Premièrement, le droit ne doit pas avoir été invoqué de manière abusive. Deuxièmement, le parent qui demande le regroupement doit disposer seul de l’autorité parentale, à moins que le parent à l’étranger ait donné son accord exprès. Troisièmement, l’intérêt de l’enfant est à prendre en considération (consid. 4). La deuxième condition a été, en l’espèce, mal examinée par l’autorité précédente. En effet, il n’était pas établi que l’autorité parentale et la garde aient été données officiellement au père. Une simple autorisation de la mère à l’étranger ne suffit pas (consid. 5).

ž Mentionnons enfin un autre cas où le recours a été admis en raison du changement de jurisprudence (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010). En 2008, une jeune ressortissante brésilienne née en 1993 rejoint sa mère en Suisse et sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec cette dernière, mariée désormais à un ressortissant suisse. La requérante vivait jusqu’alors au Brésil chez son père, sa mère lui rendant visite chaque année. Le service de la population et le Tribunal cantonal vaudois ont rejeté successivement la demande en considérant que la relation mère-fille n’était plus prépondérante depuis 2004. Le TF a à nouveau rappelé que le droit de séjour de l’enfant au titre du regroupement familial dépend du statut du parent qui souhaite faire venir son enfant et non du statut du conjoint. Comme dans l’arrêt précédent, la deuxième condition concernant le droit au regroupement familial partiel a été mal examinée par l’autorité. Il n’était en effet pas établi que l’autorité parentale ait été donnée officiellement à la mère au moment du divorce au Brésil. Là non plus, une simple autorisation du père ne suffit pas (consid. 4).

ž Dans l’ATF 136 II 120 du 22 janvier 2010, le TF admet qu'il existe actuellement une discrimination à rebours car, en raison des conditions de l'article 42 alinéa 2 LEtr, le Suisse est moins bien traité qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE (Cf. également ATF 2C_624/2009 du 5 février 2010 et ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010). Mais cette constatation ne saurait entraîner l'admission du recours, cela à cause de l'article 190 Cst. D'ailleurs, le Parlement est au courant du problème, preuve en est l'initiative Tschümperlin (08.4949). La balle est donc dans le camp du législateur.

ATF 135 I 79

2008-2009

Art. 15 Cst. et 9 CEDH

Les dispenses pour deux élèves de confession musulmane de cours obligatoires de natation pour des motifs de liberté de conscience et de croyance, ne sont pas admises par le TF. Les parents invoquent que, selon le précepte islamique invoqué, les croyants ne doivent pas voir le corps largement dénudé de personnes de l'autre sexe. Dans sa pesée des intérêts, le TF indique qu’il y a lieu de prendre en considération notamment les diverses aspirations à l'intégration de la population musulmane. Assortie de mesures d'accompagnement, l'obligation litigieuse ne constitue pas, pour les enfants musulmans non plus, une atteinte inadmissible à la liberté religieuse. Cet arrêt est à lire en parallèle avec une récente décision de la Cour EDH (Décision Dogru et Kervanci c. France, du 4 décembre 2008, Requêtes n° 31645/04 et 27058/05) qui considère que la France n’a pas violé le droit conventionnel en excluant de manière définitive d’un établissement scolaire public des jeunes filles refusant de retirer leurs foulards en cours d’éducation physique et sportive.

Art. 3, 5 al. 1 et 4 CEDH

Ressortissant turc arrêté dans son pays, ayant subi des tortures sévères lui ayant laissé des séquelles cliniques et psychologiques importantes. Fuite en Grèce où il est arrêté pour séjour illégal et placé au centre de détention de Souffli durant deux mois, puis au centre de détention pour étrangers de l’Attique où il est détenu pendant six jours. Les conditions de détention (enfermement dans une baraque préfabriquée, sans possibilité de sortir à l’extérieur, de se promener, de téléphoner, de disposer de couvertures, de draps propres et de produits d’hygiène suffisants) combinées avec la durée excessive de sa détention en pareilles conditions, sont considérées par la Cour comme un traitement dégradant contraire à l’art. 3 CEDH. Cet arrêt met clairement en évidence les violations de la CEDH survenues dans la gestion des requérants d’asile en Grèce. Dans le cadre de l’application du Règlement Dublin, tous les Etats membres de l’UE sont tenus de respecter la Convention de Genève relative au statut de réfugié et la CEDH. Malgré la réglementation communautaire en matière d’asile, l’arrêt rend significatif le fait que la situation des requérants d’asile varie encore beaucoup selon les pays. Pour cette raison et afin de respecter le principe de non-refoulement, le Règlement Dublin prévoit une dérogation à son art. 3 par. 2 selon lequel chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés. Cette problématique devrait susciter des analyses pour la Suisse dans la mesure où l’art. 34 al. 2 LAsi dispose que si le requérant vient de l’un des Etats membres, il n’est pas entré en matière sur sa demande ou son recours, à moins qu’il n'existe des indices de persécution. Le TAF et l’ODM appliquent strictement l’art. 34 al. 2 LAsi (cf. ci-dessous ATAF E-1269/2009, du 19 mars 2009).

ATF 2C_15/2009

2008-2009

žArt. 5 Annexe I ALCP

Renvoi d’une ressortissante française qui a caché une condamnation pénale de 18 mois en présentant de faux certificats de travail. L'art. 3 par. 1 de la Directive 64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 par. 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. En l’espèce, le renvoi est illégal.

ATF 2C_396/2008

2008-2009

žArt. 5 Annexe I ALCP

Autorisation de séjour refusée à un ressortissant français fondateur du Mouvement raëlien sur la base de la moralité publique pour des propos à tendance pornographique, même en l’absence de condamnation pénale. Il est possible qu'un comportement qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave pour la société.

Directive 91/439/CEE

Détention d’un permis de conduire de différents Etats membres. Reconnaissance du permis de conduire délivré avant la délivrance du second permis ultérieurement retiré pour cause d’inaptitude de son titulaire.

žDirective 92/51/CEE

Reconnaissance des diplômes pour des études accomplies dans un « laboratoire d’études libres » non reconnu comme établissement d’enseignement par l’Etat membre d’accueil.

ATF 2C_587/2008

2008-2009

žArt. 3 Annexe I ALCP

Une ressortissante italienne ne bénéficie pas d’un droit au regroupement familial pour son mari provenant d’un Etat tiers, si celui-ci n’a pas résidé légalement sur le territoire d’un Etat membre de l’ALCP. La question du revirement de la jurisprudence de la CJCE avec l’arrêt Metock (Aff. C-127/08) est laissée ouverte. En l’espèce, c’est le droit suisse de regroupement familial qui s’applique.

ATF 2C_607/2008

2008-2009

žArt. 7 et 3 Annexe I ALCP

Regroupement familial des ascendants. Regroupement d’une femme de nationalité turque qui veut venir habiter chez son beau-fils italien. Le regroupement familial s’applique. En l’espèce le logement et certains frais lui sont assurés. Le fait que la condition de dépendance ne survienne qu’avec le regroupement n’a pas d’importance.

žArt. 18 et 39 CE, Directive 2004/38/CE

M. Sahin est entré en Autriche en 2003 et y a déposé une demande d’asile. Cette demande n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive, il bénéficie d’un droit de séjour temporaire en vertu de la loi sur l’asile. En 2006, M. Sahin, ayant épousé une ressortissante allemande qui travaille en Autriche et ayant un enfant commun avec elle depuis 2005, sollicite la délivrance d’une carte de séjour. Celle-ci lui est refusée au motif que son droit de séjour temporaire fondé sur le droit d’asile prévaut. Appelée à se prononcer sur cette question, la CJCE indique que les art. 3, 6 et 7 de la Directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l’Etat d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet Etat. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert cette qualité, il séjournait provisoirement à titre de requérant d’asile. La CJCE va même plus loin en indiquant que les art. 9 et 10 de la Directive 2004/38 s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat membre et bénéficient du droit de séjour en vertu du droit communautaire, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au motif qu’il est autorisé à séjourner provisoirement en vertu du droit d’asile de cet Etat.

Art. 18 par. 1 CE

L’art. 18 par. 1 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle ce dernier refuse le versement de certaines prestations octroyées aux conjoints survivants de victimes de la guerre au seul motif que ceux-ci sont domiciliés sur le territoire de certains Etats membres déterminés.

ž Directive 2004/38/CE (art. 3, 5, 6, 7 et 35)

M. Metock, ressortissant camerounais, est arrivé en Irlande pour demander l’asile politique. Alors que sa demande est rejetée en février 2006, il épouse une citoyenne britannique d’origine camerounaise quelques mois plus tard, avec laquelle il avait deux enfants. En novembre 2006, M. Metock présente une demande de titre séjour en sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’UE travaillant et séjournant en Irlande. Rejet de la demande au motif que M. Metock ne satisfait pas à la condition de séjour légal préalable dans un autre Etat membre. La conformité d’une telle condition avec le droit communautaire résulterait des arrêts du 23 septembre 2003 (CJCE, arrêt Akrich du 23 septembre 2003, aff. C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607 ; CJCE, arrêt Jia c. Migrationsverket du 9 janvier 2007, aff. C-1/05, Rec. 2007, I-1). L’arrêt précise la portée de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’UE et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. La CJCE considère que la libre circulation des personnes ne saurait dépendre de régimes juridiques nationaux différents et s’oppose à la réglementation d’un Etat membre qui exige d’un ressortissant d’Etat tiers, conjoint d’un citoyen de l’UE séjournant dans cet Etat membre dont il n’a pas la nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre Etat membre avant son arrivée dans l’Etat membre d’accueil pour bénéficier des dispositions de cette directive. Par ailleurs, la Directive 2004/38/CE, adoptée après l’arrêt Akrich, n’a pas repris la condition qui y est prévue. Ainsi, M. Metock doit pouvoir bénéficier de l’art. 3 par. 1 de ladite directive qui dispose pour tout ressortissant d’Etat tiers quels que soient le lieu et la date de son mariage ainsi que la manière dont il est entré dans l’Etat membre d’accueil. La Directive 2004/38/CE relative à la citoyenneté européenne ne s’applique pas à la Suisse. Ce revirement de jurisprudence de la CJCE par rapport à l’arrêt Akrich (2003) n’a pas été pris en compte par le Tribunal fédéral qui persiste à appliquer l’arrêt Akrich dans sa jurisprudence la plus récente (cf. également Circulaire ODM du 20 octobre 2008 relative au regroupement familial de ressortissants d’Etats tiers avec des citoyens de l’UE). A notre sens, indépendamment des arguments d’ordre formel (l’arrêt Metock a été rendu bien après la date de la signature de l’ALCP, la Suisse n’est pas liée par la Directive 2004/38/CE), l’argument de fond de la CJCE relative à la portée de la libre circulation des personnes nous paraît pertinent pour justifier l’abandon de l’alignement du droit suisse sur la jurisprudence Akrich. Quant au problème de la discrimination à rebours en relation avec l’art. 42, alinéa 2 LEtr, il suffit de modifier cette disposition et de supprimer la condition du séjour légal durable dans un Etat partie à l’ALCP.

Art. 18, 39 et 49 CE, Règlement (CEE) n° 1408/71

Ressortissante allemande se trouvant en situation de dépendance et recevant de l’organisme de sécurité sociale allemand des prestations mixtes de l’assurance dépendance. Son mari souhaitant chercher du travail en Autriche, il sollicite de l’organisme allemand que les prestations de l’assurance dépendance assurées à sa femme soient dispensées dans un établissement de soins situé en Autriche dans lequel elle souhaitait séjourner. En effet, le mari souhaitant reprendre à son compte une entreprise située en Autriche, il avait souhaité placer son épouse dans un établissement de soins à proximité. Cet arrêt vise à déterminer si le Règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié (ou d’un travailleur non salarié), est en droit d’obtenir le service de prestations sous la forme de remboursement ou de prise en charge de frais, par l’institution compétente, lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’Etat compétent (Allemagne), celui de l’Etat membre où réside cette personne (Autriche), ne prévoit pas pour ses assurés, le service de prestations en nature dans des situations de dépendance telles que celle de ladite personne. La CJCE dit pour droit que lorsque le pays de résidence ne prévoit pas le service de prestations en nature que prévoit le pays compétent, les art. 19 ou 22 du Règlement (CEE) n° 1408/71 n’exigent pas, en tant que tels, le service de telles prestations en dehors de l’Etat compétent. La CJCE indique en outre que l’art. 18 CE ne s’oppose pas à la loi allemande (art. 34 Sozialgesetzbuch XI) sur le fondement de laquelle une institution refuse de prendre en charge des frais liés à un séjour dans un établissement de soins situé dans l’Etat membre de résidence à concurrence d’un montant égal aux prestations auxquelles la personne concernée aurait droit si la même assistance lui était dispensée dans un établissement conventionné situé dans l’Etat compétent.

ATF 135 II 128

2008-2009

žArt. 4 al. 3 OLCP

Notion de frontalier. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

žArt. 39 CE, Règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté

En adoptant et en conservant des dispositions en matière de pension de retraite complémentaire figurant aux art. 79 à 99 de sa loi fédérale d’impôt sur le revenu, l’Allemagne a manqué aux obligations des art. 39 CE et 7 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1612/68 dans la mesure où ces dispositions nationales refusent aux frontaliers et leurs conjoints le bénéfice de la prime épargne-pension parce qu’ils ne sont pas assujettis intégralement à l’impôt en Allemagne et interdisent aux frontaliers d’utiliser le capital subventionné pour l’acquisition ou la construction d’un logement à des fins d’habitation personnelle s’il n’est pas sis en Allemagne.

Art. 39 CE, Directive 2004/38/CE (art. 24 par. 2)

MM. Vatsouras et Koupatantze, de nationalité grecque, sont arrivés en Allemagne en 2006. Après une brève activité professionnelle de quelques semaines, ils ont tous deux demandé à être mis au bénéfice de prestations sociales de base en faveur des demandeurs d’emploi. L’autorité compétente a octroyé ces prestations sociales durant respectivement 10 et 4 mois, puis les a stoppées. Appelée à se prononcer, la CJCE précise à titre préalable que la notion de « travailleur » est à interpréter de manière large au sens de l’art. 39 CE indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l’activité. Dans l’hypothèse où la juridiction nationale parviendrait à attribuer à MM. Vatsouras et Koupatantze la qualité de « travailleurs », ils auraient droit à des prestations durant 6 mois, conformément à l’application de l’art. 24 par. 1 de la Directive 2004/38. A défaut, l’art. 24 par. 2 de la Directive 2004/38 s’applique. Celle-ci dispose que l’Etat membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant la période plus longue durant laquelle ils ont droit d’y séjourner (trois premiers mois de séjour). Cette disposition établit une dérogation au principe d’égalité de traitement dont bénéficient les citoyens de l’Union autres que les travailleurs salariés ou non salariés qui séjournent sur le territoire d’un Etat membre d’accueil. Cette disposition est en conformité avec l’art. 39 CE dans la mesure où l’Etat membre n’octroie une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi qu’après avoir pu établir l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du travail de cet Etat. L’existence d’un tel lien peut notamment être vérifiée par la constatation que la personne en cause, pendant une période d’une durée raisonnable, a effectivement et réellement cherché un emploi dans l’Etat en question. Il s’ensuit que les ressortissants des Etats membres à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre qui ont établi des liens réels avec le marché du travail de cet Etat peuvent se prévaloir de l’art. 39 par. 2 CE, afin de bénéficier d’une prestation de nature financière destinée à faciliter leur accès au marché de l’emploi. Il appartient toujours aux autorités et aux juridictions compétentes nationales non seulement de constater l’existence de ce lien réel avec le marché du travail, mais également d’analyser les éléments constitutifs de la ladite prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi.

Art. 12 CE , Règlement (CEE) n° 1251/70.

Mme Förster, ressortissante allemande, s’est établie aux Pays-Bas où elle s’est inscrite dès 2001 pour passer un baccalauréat en pédagogie qu’elle réussit en 2004. Dès 2000, elle perçoit une bourse d’entretien en tant que « travailleuse » au sens de l’art. 39 CE. Lors d’un contrôle, l’autorité néerlandaise compétente annule la bourse d’entretien pour l’année 2003 considérant qu’elle n’avait pas effectué de travail rémunéré durant cette période et l’invite à rembourser les sommes indues. Appelée à se déterminer, la CJCE indique qu’un étudiant se trouvant dans la même situation ne peut pas se fonder sur l’art. 7 du Règlement (CEE) n° 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi, afin d’obtenir une bourse d’entretien. Un étudiant ressortissant d’un Etat membre qui s’est rendu dans un autre Etat membre pour y accomplir ses études peut invoquer l’art. 12 CE en vue d’obtenir une bourse d’entretien dès lors qu’il a séjourné pendant une certaine période dans l’Etat membre d’accueil. L’art. 12 CE ne s’oppose pas notamment à l’application, à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres, d’une condition de résidence préalable de cinq ans.

TF 2C_577/2008

2008-2009

žArt. 24 Annexe I ALCP et 16 OLCP

Les conditions financières sont également inscrites dans la Directive 90/364/CE qui est reprise par la Suisse dans le cadre des Accords. Selon la directive, les moyens sont suffisants lorsqu’il n’y a pas besoin de faire appel à l’aide sociale. Par ailleurs, les moyens financiers peuvent également provenir de la famille. En l’espèce, il s’agit d’une retraitée allemande. Elle dispose d’une rente mensuelle de CHF 1'083.-, vit dans un appartement d’une pièce et demie, paie un loyer de CHF 760.- charges comprises et sa fille ainsi que son beau-fils lui assurent un montant de CHF 700.- par mois ainsi que des aliments nécessaires pour la vie quotidienne (œufs, fruits, légumes ou encore viande). Déboutée devant les instances inférieures, elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral.

Art. 1 et 2 Décision n° 896/2006/CE

Ressortissant de l’ancienne Communauté d’Etats de Serbie-et-Monténégro, résidant en Suisse avec un permis C, qui entre en Allemagne à des fins autres que de transit et y séjourne pendant deux jours sans visa. La décision n° 896/2006/CE du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondée sur la reconnaissance unilatérale par les Etats membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire, doit être interprétée en ce sens que les titres de séjour énumérés dans l’annexe de cette décision, délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux ressortissants de pays soumis à l’obligation de visa, sont considérés comme équivalant à un visa de transit uniquement.

ATAF E-1955/2008

2008-2009

Art. 83 al. 4 LEtr

Admission provisoire accordée par le TAF à une requérante d’asile camerounaise, victime de la traite et infectée par le VIH. L’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infraction hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse. Ce qui importe c’est la possibilité pratique d’accès à des soins, même alternatifs, en adéquation avec l’état de santé de la personne. Des traitements médicamenteux d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Le traitement ne serait plus adéquat au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Dans le cas d’espèce, les thérapeutes en charge de l’intéressée considèrent comme hautement probable la prochaine nécessité d’un traitement anti-rétroviral et des contrôles périodiques indispensables. L’accessibilité du traitement est de première importance. Selon le TAF, il apparaît que l’exécution du renvoi exposerait l’intéressée à un danger grave et imminent pour sa santé en raison de la conjugaison de facteurs spécialement défavorables.

ATAF E-4207/2006

2008-2009

žArt. 1 D al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Cette disposition ne doit pas être comprise comme excluant d'une façon générale du champ d'application de cette convention les personnes palestiniennes se trouvant sous le mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et comme excluant par conséquent une éventuelle reconnaissance du statut de réfugié de ces personnes. En effet, l'UNRWA ne peut pas assurer ni procurer une protection contre la persécution qui soit comparable à la protection durable que procure contre les persécutions le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après HCR). L'obligation d'examiner individuellement si, sur la base de leurs allégations, ils remplissent les conditions de reconnaissance du statut de réfugié selon l'art. 1 A ch. 2 CR et l'art. 3 LAsi, s'applique donc aussi aux requérants d'asile palestiniens relevant du mandat de l'UNRWA, mais se trouvant hors de sa zone d'action.

ATF 135 I 119

2008-2009

žArt. 12 Cst., art. 82 al. 4 LAsi

Aide d'urgence aux requérants d'asile dont la requête a été écartée par un refus d'entrer en matière. L'aide d'urgence exclusivement en nature pour le logement et la nourriture ne viole pas, en soi, le droit d'obtenir de l'aide en situation de détresse, garanti par l'art. 12 Cst. Prise en considération des circonstances personnelles. Le point de savoir si des prestations en espèces (argent de poche) doivent être remises en plus des prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités où l'aide d'urgence se prolonge, a été laissé ouvert. In casu, le recourant avait eu la possibilité d'obtenir une rémunération en participant à des programmes d'occupation. Cela suffisait en tout cas à garantir le respect de l'art. 12 Cst. Voies de droit pour contester les conditions concrètes d'hébergement dans un centre collectif.

ATF 135 II 110

2008-2009

žArt. 1, 32 et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, art. 10 al. 1 let. a, art. 11 et 14a-c LSEE, art. 16 RSEE, art. 5 et 63 ss LAsi, art. 83 LEtr

Expulsion d'un ressortissant cambodgien bénéficiant du statut de réfugié. Rapport entre les notions d'expulsion du droit des étrangers, de révocation de l'asile et d'admission provisoire. L'expulsion d'un réfugié reconnu comme tel, dont l'asile a été révoqué, se justifie seulement quand, fondée sur l'ensemble des circonstances déterminantes, elle apparaît proportionnée; à cet égard, seul l'examen des aspects qui concernent l'inadmissibilité de l'exécution du renvoi peut être renvoyé à la procédure d'admission provisoire. L'expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement malgré le statut reconnu de réfugié, suppose un risque de récidive suffisamment concret et pas uniquement abstrait.

Directive 2004/83/CE (Directive dite « Qualification »)

La demande de décision préjudicielle à la CJCE porte sur l’interprétation de l’art. 15 lit. c de la Directive 2004/83/CE sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. Deux ressortissants irakiens, les époux Elgafaji présentent des demandes de permis de séjour temporaire aux Pays-Bas, accompagnées d’éléments tendant à prouver le risque réel auquel ils seraient exposés en cas d’expulsion vers leur pays d’origine. A l’appui de leur argumentation, ils ont invoqué le fait qu’ils avaient été au service d’une entreprise britannique de sécurité et que l’un des oncles de la famille, employé de cette même entreprise, avait été tué par des milices assorti de la menace « Mort aux collaborateurs ». Refus d’octroi des permis temporaires au motif qu’ils n’ont pas démontré le risque réel de menaces graves et individuelles auxquelles ils prétendaient être exposés en Irak. La CJCE dit pour droit que l’art. 15 lit. c de la Directive doit être interprété en ce sens que l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie de la personne du demandeur de protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. L’existence de menace peut exceptionnellement être établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé courrait le risque réel de subir lesdites menaces.

ATAF E-1269/2009

2008-2009

Art. 6a al. 2 let. b et art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 3 CEDH, art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants

Fahad K. dépose une première demande d’asile en Suisse en 2007 qui fait l’objet d’une non entrée en matière par l’ODM fondée sur l’art. 6a al. 2 let. b LAsi. Fahad K. avait en effet séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr. La Suède ayant déclaré être disposée à le réadmettre sur son territoire et Fahad K. n’ayant fait valoir aucun motif de nature à renverser la présomption de respect par ce pays du principe de non refoulement, son renvoi en Suède est licite et ce bien que Fahad K. fasse valoir que la pratique suédoise serait devenue très restrictive pour les requérants d’asile irakiens. En tant qu’ancien interprète pour les forces américaines, il risquerait un réel danger de mort en étant renvoyé par la Suède en Irak. Le TFA relève que les autorités suisses n’ont pas la compétence de contrôler la pratique et les décisions en matière d’asile et de droit des étrangers ainsi que les modalités de procédure des autres pays appliquant le règlement Dublin. Il relève que tous les Etats liés par Dublin sont signataires de la Convention de Genève relative aux réfugiés et de la CEDH. Au regard de l’art. 3 CEDH, le TFA considère que l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi de Suède, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Il n’a selon lui pas démontré en quoi la Suède faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d’origine. Cet arrêt est à lire en parallèle avec celui de la Cour EDH concernant la Grèce (cf. ci-dessus Cour EDH, Décision S. D. c. Grèce, du 11 juin 2009, Requête n° 53541/07). Le Règlement Dublin tend en effet à être appliqué de manière automatique par les Etats qui en sont membres. Les autorités considèrent ainsi que le renvoi vers un Etat « Dublin » est de toute manière « sûr ». Comme cela a été relevé pour la Grèce par la Cour EDH, cette présomption automatique de sécurité est à relativiser. La règle impérative de droit international d’interdiction d’un « refoulement en cascade » aurait pu en l’espèce être analysée avec moins de retenue par le TAF.

ATAF E-6941/2007

2008-2009

Art. 17b LAsi

Une décision de l'ODM par laquelle celui-ci, dans une procédure de réexamen, fixe une avance de frais au titre de l'art. 17b LAsi et rejette en même temps la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne la perception de l'avance de frais, mais peut l'être en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car ce refus peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi. Une décision incidente dans laquelle l'ODM déclare que la demande de réexamen est vouée à l'échec et oppose un « silence qualifié » à la demande de suspension de l'exécution du renvoi - en corrélation avec l'art. 112 LAsi - doit être considérée comme un refus implicite de la suspension requise.

ATF 6B_128/2009

2008-2009

žArt. 116 LEtr

L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse. Un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur.

Règlement (CE) n° 343/2003 (Dublin)

Le Règlement n° 343/2003 établit les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers. Les membres de la famille Petrosian a introduit le 22 mars 2006 des demandes d’asile en Suède. L’examen de ces demandes a révélé que les intéressés avaient déjà introduit d’autres demandes, en particulier en France. Le Migrationsverket demande donc à la France de les reprendre en vertu de l’art. 16 par. 1 lit. e du Règlement n° 343/2003. Conformément à l’art. 20 par. 1 lit. d du Règlement, le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre qui est tenu de le réadmettre s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif. Selon le paragraphe 2 du même art., lorsque le transfert n’est pas exécuté dans ce délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Le libellé de ces dispositions ne permet pas en soi de déterminer si le délai d’exécution du transfert court déjà à compter d’une décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre d’une procédure de transfert ou uniquement à compter d’une décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de ladite procédure. La CJCE arrête que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, lorsque la législation de l’Etat membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

Art. 29 et 36 Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (appelée Directive « Procédure »)

Le Parlement européen soulève, en substance, la question de savoir si le Conseil pouvait légalement prévoir l’adoption et la modification des listes des pays sûrs à la majorité qualifiée. Conformément à l’art. 67 par. 2 CE, la CJCE indique que reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allègement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité CE. Cela conduirait à porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel qui implique que chaque institution exerce ses compétences dans le respect de celle des autres. L’adoption de bases juridiques dérivées ne saurait non plus être justifiée par le caractère politiquement sensible de la matière concernée ou par souci d’efficacité. Il en résulte pour la Cour que le Conseil, en insérant dans la Directive 2005/85 les bases juridiques dérivées constituées par les art. 29 et 36, a violé l’art. 67 CE, excédant les compétences qui lui sont conférées. L’adoption future des listes des pays sûrs doit respecter les procédures instaurées par le CE.

ATAF C-325/2006

2008-2009

Art. 13 lit. f OLE

Demande de révision admise au sens de l’art. 13 lit. f OLE pour une ressortissante équatorienne en situation irrégulière en Suisse depuis 1997 en raison d'une affection médicale sérieuse et rare pour laquelle elle avait dû subir une intervention neurochirurgicale (difficulté d'envisager une thérapie adaptée à l'état de la patiente dans un pays sans infrastructure chirurgicale). Par ailleurs, l'exécution d'un renvoi porterait également préjudice à son enfant dans la mesure où celui-ci avait passé en Suisse la phase cruciale de développement de l'adolescence.

TF 2C_795/2008

2008-2009

Art. 10 al. 1 lit. d LSEE, 10 al. 2 et 3 LSEE

Une ressortissante turque âgée de 16 ans rejoint ses parents en Suisse en 1991 au titre du regroupement familial. Elle épouse un imam en 1999 en Turquie, puis le couple vient ensuite s’établir dans une commune bâloise où ils élèvent leurs trois enfants en âge préscolaire. Entre 2001 et 2006, la famille vit essentiellement de l’aide sociale et touche en tout CHF 167'000.–. En 2003 et en 2004, le couple reçoit deux avertissements de l’Office des migrations de Bâle-Campagne. En 2006, les autorités prononcent le renvoi de toute la famille. Rejets des recours au Conseil d’Etat, puis au Tribunal cantonal. Le TF confirme le rejet bien que la famille n’ait plus bénéficié de l’aide sociale depuis 2006.

TF 2C_98/2009

2008-2009

žArt. 63 al. 1 lit. b et 63 al. 2 LEtr

Renvoi d’un ressortissant étranger de 19 ans, dit de « deuxième génération » (né en Suisse), et titulaire d’une autorisation d’établissement pour une peine de 10 mois de privation de liberté par le tribunal de mineurs. Prise en compte de la jurisprudence de la Cour EDH (Cour EDH, arrêt du 22 mai 2008, Emre c. Suisse, n° 42034/04 et arrêt du 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, n° 1638/03). Critères à prendre en considération. En l’espèce, le recours est admis.

ATAF C-2918/2008

2008-2009

Art. 66 LEtr

La LEtr ne prévoit plus, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la possibilité de transformer l’ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse. La suppression de la compétence de l’ODM de transformer l’ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse est justifiée par le fait que selon l’expérience, l’étranger renvoyé d’un canton n’obtenait pas, en règle générale, d’autorisation d’un autre canton. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’obtenir une décision des autorités fédérales, ce qui ne ferait qu’alourdir la procédure. Il appartient donc à l’autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse, en conformité au nouveau droit.

ATF 135 II 105

2008-2009

Art. 5 par. 1 lit. b et f CEDH, art. 78 et 79 LEtr

Un ressortissant marocain épouse une Suissesse en 2002. En 2004, le couple se sépare alors que naît leur premier enfant dont la mère a la garde. L’Office cantonal des migrations de Bâle-Campagne refuse la prolongation de séjour en 2005. Confirmation de ce refus par le TF. Pour garantir l’exécution de son renvoi, il est placé en détention administrative dès le 8 novembre 2006 avec prolongation de deux fois trois mois. Le 8 juillet 2008, le juge des mesures de contrainte du canton de Bâle-Campagne refuse une nouvelle prolongation et le libère. Rejet par le TF du recours de l’ODM contre cette décision. Selon le TF, risque de violation du principe de proportionnalité d'une détention en droit des étrangers dépassant vingt mois. Il est d'autant plus délicat de prolonger une détention pour des motifs de droit des étrangers que celle-ci a déjà passablement duré et que le refoulement apparaît de moins en moins réalisable. En ce qui concerne les 24 mois mentionnés à l'art. 79 LEtr, il s'agit d'un délai maximum qui ne peut être atteint que dans le cadre de ce qui est admissible constitutionnellement et conventionnellement. A ce propos, il importe de relever que la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (appelée Directive « retour ») constitue un développement de l’acquis de Schengen et devra par conséquent également être mise en œuvre en Suisse. Bien que cette directive comporte des lacunes importantes dans le domaine de l’assistance juridique et de l’accès à l’éducation des mineurs (caractère non obligatoire), elle implique deux modifications importantes pour le droit suisse : le renvoi sans décision formelle doit être remplacé par une procédure de renvoi formelle et, surtout, la durée maximale de tous les types de détention doit passer de 24 à 18 mois (cf. Département fédéral de justice et police - Office fédéral des migrations, Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l’acquis de Schengen). Explications en vue de la procédure de consultation, mai 2009).

ATF 135 II 94

2008-2009

žArt. 86 al. 2 et 3 LTF

X, un ressortissant kosovare vit en Suisse avec un permis saisonnier depuis 1985, puis est mis au bénéfice d’un permis de séjour depuis 1992. A la suite d’un refus de prolongation de son autorisation et d’une demande d’asile déboutée, lui et sa famille sont autorisés à séjourner à titre provisoire. En 2003, il est condamné pour homicide intentionnel et tentative d’homicide à 7 ans d’emprisonnement et 10 ans d’expulsion du territoire suisse. L’ODM révoque les admissions provisoires. En 2008, sa femme et ses enfants obtiennent la nationalité suisse. A la suite d’une demande d’asile refusée une nouvelle fois par l’ODM et de la fin de son exécution de peine, il est placé en détention en vue du renvoi par la juge du Tribunal de détention du cercle d'instruction de Berne-Mittelland qui prolonge sa détention jusqu’au 11 avril 2009. X forme recours au TF qui refuse d’entrer en matière et renvoie l’affaire devant une juridiction supérieure du canton de Berne. Il indique que le Tribunal de détention ne remplit pas les exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Depuis le 1er janvier 2009, les cantons sont tenus conformément à l’art. 82 LTF d’instituer un Tribunal supérieur en matière de droit public en tant qu’instance directement inférieure au Tribunal fédéral. Cette exigence s’applique également pour la détention des étrangers. Le Tribunal cantonal supérieur est une autorité judiciaire qui n’est hiérarchiquement inférieure à aucun autre tribunal et est compétent pour tout le canton. Tout comme Zürich, le canton de Berne a négligé l’adaptation de sa législation en matière de détention d’étrangers et n’a réagi que suite à cette décision du TF de ne pas entrer en matière. Cet arrêt du TF soulève des questions au regard du principe d’accélération de la procédure pour les cas de détention. En effet, le défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral conduit l’étranger à attendre plusieurs semaines en détention avant qu’un tribunal supérieur valable soit correctement institué pour le traitement de son recours.

TF 2C_551/2008

2008-2009

žArt. 83 lit. c ch. 2 LTF, 14 al. 1 LAsi, 8 CEDH et 13 let. f OLE

Il y a un droit à l’autorisation fondé sur l’art. 8 CEDH si au moins un des membres de la famille a un droit de présence durable en Suisse. La présence fondée sur les cas d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE peut être durable lorsqu’on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. En l’espèce, il y a un droit à l’autorisation. Le recours est recevable.

ATF 135 I 143

2008-2009

žArt. 8 CEDH

Un ressortissant suisse épouse une Colombienne qui se fait naturaliser par la suite. Le couple ne pouvant avoir d’enfants, ils font appel à la sœur de l’épouse, également colombienne, qui accepte d’être mère porteuse et de recevoir par insémination artificielle le sperme de son beau-frère. En 2005, l’enfant naît en Colombie. Quelques mois plus tard, la mère biologique et sa fille séjournent en Suisse chez le couple formant ainsi une communauté familiale atypique. Toutes les deux vont bénéficier d’autorisations de séjour. En 2007, l’époux suisse décède alors que sa fille bénéficie d’une naturalisation facilitée. Les autorités lucernoises refusent d’accorder une autorisation de séjour à la mère biologique qui doit quitter la Suisse. Recours au TF admis de sorte que le canton doit octroyer une autorisation. Le TF examine les conditions auxquelles il est possible de refuser une autorisation de séjour, respectivement de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale. Ainsi, le regroupement familial d’un parent externe à la famille nucléaire n’est possible que si la relation est suffisamment proche, réelle et effective (« nahe », « echte und tatsächlich gelebte Beziehung »). Les indices d’une telle relation sont constitués par le ménage commun, la dépendance financière, les relations spécialement étroites, les contacts réguliers ou la prise en charge d’une personne. Si l’intensité est suffisante, la relation entre frères et sœurs ou tante et neveu peut être essentielle. Les deux sœurs se soutiennent mutuellement et veillent à l’éducation et au bien de l’enfant, qui les considère comme ses deux mères. La mère biologique séjourne depuis sept ans en Suisse. Rejeter la demande aurait pour conséquence de contraindre la mère colombienne, sa fille et sa sœur à s’établir à l’étranger. Cela obligerait deux personnes de nationalité suisse à quitter le pays. En l’occurrence, l’enfant a un intérêt évident à pouvoir bénéficier des conditions d’enseignement dispensées en Suisse. Si elle grandissait en Colombie, il est fort probable, qu’une fois son indépendance acquise, elle revienne vivre en Suisse et subisse des difficultés d’intégration. De plus, les deux femmes ont eu jusqu’ici un comportement irréprochable. Par conséquent, l’intérêt public au renvoi de la mère biologique n’est pas suffisant. L’autorisation ne peut être refusée que si, parallèlement au caractère admissible du renvoi de toutes les personnes concernées, il existe des motifs d'ordre ou de sécurité publics.

ATF 135 I 153

2008-2009

Art. 8 par. 1 et 2 CEDH, 10 CDE, 24 et 25 Cst.

Une ressortissante turque épouse en 2003 un compatriote vivant légalement en Suisse. De ce fait, une autorisation de séjour lui est délivrée en 2004. Durant cette même année, elle donne naissance à un enfant. Son époux ayant acquis la nationalité suisse entre-temps, l’enfant dispose également de la nationalité suisse. L’époux décède en 2005. Le Service des migrations du canton de Bâle-Campagne et l’ODM refusent le renouvellement de l’autorisation de séjour au vu de la brièveté de l’union conjugale et de la possibilité de retour de la mère et de l’enfant en Turquie. Le TAF confirme ce refus. Sur recours, le TF annule la décision du TAF et admet un renouvellement de l’autorisation de séjour pour la mère. En général, il n’y a pas d’ingérence étatique lorsqu’il est possible pour les membres de la famille de vivre leur vie familiale à l’étranger. S’il est possible pour le membre de la famille qui est autorisé à rester en Suisse, d’accompagner l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée sur un autre Etat, l’art. 8 CEDH n’est pas violé. Lorsqu’un étranger doit quitter le pays, car une autorisation de séjour lui a été refusée, on peut attendre des membres de sa famille – sous réserve de circonstances particulières – qu’ils l’accompagnent à l’étranger lorsqu’ils peuvent le faire « sans difficultés ». Une balance des intérêts sous l’angle de l’art. 8 al. 2 CEDH n’est pas nécessaire dans ces circonstances. Il en va différemment lorsque – ce que n’a pas considéré l’autorité intimée – le retour n’apparaît pas « d’emblée sans difficultés particulières ». Dans ces cas, une balance des intérêts au sens de l’art. 8 al. 2 est toujours nécessaire et doit être faite en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Malgré le pouvoir d’appréciation donné par l’art. 4 LSEE, une violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. ne peut être sans autre exclue dans ces cas. Confirmation par le TF d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Certes, la mère n’avait séjourné qu’un an et demi en Suisse au moment du décès de son mari. Toutefois, on ne saurait lui reprocher aucune infraction pénale ou à la législation sur les étrangers. Elle était au courant de la maladie de son mari mais la gravité de celle-ci lui en a été en partie cachée. La mort de son mari suisse l’a gravement atteinte. Elle s’efforce depuis, dans le cadre de ses possibilités de mère élevant seule son enfant, de s’intégrer dans son entourage local. A cette fin, elle fréquente des cours de langue et d’intégration, dont la continuation pourrait être exigée dans l’éventualité d’une prolongation de son autorisation (art. 33 al. 2, art. 54 LEtr). Engagée à temps partiel en tant que femme de ménage, elle doit pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant sans avoir recours à l’aide sociale. Bien que la mère dispose également d’un certain entourage familial dans son Etat d’origine, cette solution semble compromise dans le sens où, en tant que Sunnite, elle a épousé un Alaouite. Un retour dans l’est de la Turquie, veuve et avec un enfant (suisse) ne semble donc pas chose aisée. Dans le cadre de l’art. 8 al. 2 CEDH, les intérêts privés priment les intérêts publics et l’autorisation de séjour de la mère doit être prolongée selon ce qu’on appelle « un regroupement familial inverse ».

TF 2C_174/2009

2008-2009

Art. 8 par. 1 et 2 CEDH

Une ressortissante marocaine en situation irrégulière fait naître en 2001 un enfant dont le père reconnu est un ressortissant macédonien disposant d’un permis C. Mariage des parents en 2002 et obtention d’une autorisation de séjour pour la mère. Séparation des parents en 2003. L’ODM refuse de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation pour la mère et prononce le renvoi de Suisse en 2006. Rejet du recours au TAF qui a d’ailleurs considéré que l’enfant n’était plus au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de ce départ, mais encore de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, il faut faire une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. Partant du principe que l'enfant ne bénéficiait plus d'une autorisation d'établissement, le TAF n'a pas procédé à une pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme l'exige l'art. 8 CEDH. En particulier, il n'a pas examiné le parcours scolaire de l’enfant, ni le comportement de la mère, notamment sa situation financière. Le recours est donc admis par le TF et la cause renvoyée au TAF.

TF 2C_2/2009

2008-2009

Art. 8 par. 1 et 2 CEDH

Ressortissante RDC arrivée en Suisse en 2005 avec rejet d’une demande d’asile la même année. Ayant tenté en 2006 de quitter la Suisse avec une carte d'identité ne lui appartenant pas, elle est condamnée pénalement puis annoncée disparue. En 2007, elle donne naissance à un fils qui aura la nationalité suisse. Celui-ci est en effet reconnu par son père qui est lui-même naturalisé suisse. Le Tribunal cantonal confirme le refus d’une autorisation de séjour à la mère dans la mesure où le père de l’enfant n'a jamais vécu avec lui, ni apparemment envisagé de vie commune avec lui et sa mère. Il est en outre rappelé que le père est marié à une autre femme et a encore trois enfants nés de relations avec deux autres femmes. Le TF précise les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Il rappelle cependant que l'on ne peut déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci doivent être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst.). En définitive, le TF tranche l’affaire sans grands détours : l’enfant est en bas âge, la mère est entrée illégalement et les meilleurs conditions de scolarisation ne suffisent pas à elles seules à interdire le renvoi de la mère. Le recours est donc rejeté.

Convention relative au statut des apatrides

Cette affaire concerne une famille kurde dite « Ajanib » qui obtient l’asile en Suisse et sollicite la reconnaissance du statut d’apatride. Leur requête est rejetée par le SEM qui considère que les personnes ayant obtenu l’asile en Suisse (et ainsi une autorisation de séjour) ne peuvent pas se prévaloir de la Convention relative au statut des apatrides, puisqu’elles tombent sous le champ d’application de la clause d’exclusion de l’art. 1 al. 2 ch. 1 lettre ii de la convention. Cette clause stipule que la convention n’est pas applicable aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ils ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. Saisi d’un recours contre la décision du SEM, le TAF est amené à interpréter la clause d’exclusion de l’art. 1 al. 2 ch. 1 lettre ii de la Convention relative au statut des apatrides et arrive à la conclusion qu’elle ne concerne pas les personnes ayant obtenu l’asile en Suisse. Les Juges observent à ce propos que contrairement à l’appréciation du SEM, on ne saurait considérer que les personnes ayant obtenu l’asile en Suisse bénéficient des mêmes droits que les personnes disposant de la nationalité helvétique. En conséquence, la clause d’exclusion de l’art. 1 al. 2 ch. 1 lettre ii de la Convention relative au statut des apatrides n’est pas applicable aux réfugiés ayant obtenu l’asile en Suisse (arrêt résumé par Rahel Diethelm et Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 51).