Exécution forcée

Art. 22 LP

La notification de plusieurs commandements de payer à quelques mois d’intervalle pour une somme exorbitante sans que le créancier ne se soucie d’obtenir la mainlevée peut constituer un abus de droit entraînant la nullité de la poursuite ; si la poursuite aux fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive, il ne faut pas en déduire qu’une poursuite n’ayant pas un tel but le serait ; en l’espèce, les explications de la créancière pour expliquer la multiplication des poursuites pour une même créance sont plausibles et documentées par des pièces du dossier, si bien que l’abus de droit sera écarté.

Art. 20a LP al. 2 ch. 5

Amende infligée à une partie recourante en raison des remarques sexistes figurant dans un acte de recours et de son agressivité à l’égard de l’autorité de surveillance.

Art. 29 Cst. al. 2

Le respect du droit d’être entendu dans la procédure de plainte englobe celui du droit de réplique inconditionnel ; une autorité de surveillance ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision ; un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer ; lorsque la plainte a été signée par un membre d’une autorité administrative qui aurait dû se récuser, il appartient à l’autorité de surveillance de se prononcer sur une éventuelle nullité de celle-ci.

Art. 17ss LP

L’autorité de surveillance n’est pas tenue de qualifier juridiquement tout grief portant sur le comportement de l’office des poursuites à l’égard du poursuivi ; il n’en demeure pas moins qu’elle doit se saisir de toute plainte dénonçant des vices de procédure précis, in casu la remise des avoirs séquestrés au créancier sans passer par la procédure de réalisation, même en l’absence de toute qualification juridique.

Art. 8a LP al. 4, Art. 22 LP, Art. 149a LP

Le fait qu’une poursuite achevée par un acte de défaut de bien se soit achevée depuis plus de cinq ans ne signifie pas encore que le poursuivi n’a plus d’intérêt à en faire constater la nullité, car ils peuvent être consultés jusqu’à ce qu’ils soient rachetés ou prescrits.

Art. 22 LP

Un acte de poursuite est nul s’il est contraire à des règles destinées à protéger l’intérêt public ou celui de personnes qui ne sont pas partie à la procédure ; la nullité n’est encourue qu’en présence de vices graves, manifestes ou susceptibles d’être facilement décelés et si le constat de nullité n’est pas contraire au principe de la sécurité juridique.

Art. 740 CO al. 5, Art. 17ss LP

On ne peut dénier d’emblée au débiteur en faillite la qualité pour porter plainte contre les actes de l’office, mais celle-ci est toutefois limitée à ceux qui affectent directement sa sphère d’intérêt personnelle ; tel est le cas en ce qui concerne la réalisation des actifs ; si une société anonyme est en faillite, le droit de plainte est exercé ès qualité de représentants par ses organes.

Art. 22 LP

Les vices graves affectant la notification d’actes de poursuite n’emportent nullité que si le destinataire n’a pas pu en prendre connaissance ; sitôt que l’acte de poursuite lui est parvenu, il y a lieu d’admettre qu’on ne se trouve qu’en présence d’une simple annulabilité.

Art. 20a LP al. 2 ch. 5

Agit avec témérité ou de mauvaise foi celui qui - en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure ­ forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite ; tel est le cas du dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies.

Art. 22 LP

La violation des règles impératives de droit des poursuites, ou de droit fédéral, entraîne la nullité lorsqu’elles sont destinées à protéger l’intérêt public ou celui d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure ; la violation de règles impératives établies dans l’intérêt des parties n’emporte jamais nullité ; il s’ensuit que toute erreur, même grave, dans la préparation des enchères n’est jamais qu’une cause d’annulabilité de l’adjudication.

Art. 17 LP, Art. 247 LP al. 2

Le délai pour se plaindre contre l’état de collocation, ou l’état des charges qui en fait partie, commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition des créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce, même si le délai de consultation est plus long.

Art. 20a LP al. 2 ch. 2

L’autorité de surveillance doit établir les faits pertinents pour traiter la plainte sans attendre des parties qu’elles lui fassent parvenir des offres de preuve ; lorsqu’une administration de preuve est nécessaire, l’autorité de surveillance doit faire usage des moyens de preuve usuels, tels que la production de titres, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert ; ce faisant elle gardera à l’esprit le fait que la procédure d’exécution forcée doit être expéditive ; le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC est également applicable à la procédure de plainte.

TF 5A_725/2019 (d)

2019-2020

Art. 22 LP

Une poursuite est abusive lorsqu’elle sert un autre but que l’exécution forcée ou est introduite par esprit de chicane ; tel n’est pas le cas de plusieurs poursuites en validation d’un séquestre fiscal introduites auprès de différents fors de poursuite, même si elles concernent toutes la même créance.

Art. 283 LP

Le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.

Art. 17 LP

La communication au débiteur de l’avis de réalisation peut faire l’objet d’une plainte.

Art. 36 LP

L’autorité de surveillance confère, d’office ou sur requête, l’effet suspensif à une plainte lorsqu’elle arrive à la conclusion que la plainte n’est pas vouée à l’échec et que la poursuite de la procédure expose la partie intéressée à un préjudice irréparable ou difficilement susceptible d’être réparé.

Art. 22 LP, Art. 67 LP

Les actes de poursuite désignant le créancier de manière peu claire ou équivoque sont nuls, à moins que sa véritable identité ne puisse être établie, auquel cas ils sont rectifiés.