Droit des sociétés

Art. 697a ss. CO

Contrôle spécial. L’institution d’un contrôle spécial ne peut être requise qu’après qu’une demande de renseignements ou de consultation ait été demandée au conseil d’administration par l’actionnaire. Ce dernier doit justifier d’un intérêt actuel et digne de protection, ce qui est le cas lorsque la réponse du conseil d’administration est incomplète ou fausse, mais pas lorsque les faits sont connus grâce aux informations fournies par le conseil d’administration. Le contrôle spécial ne peut porter que sur les informations visées par la demande de renseignements ou de consultation. Les questions soumises au contrôle spécial doivent être formulées de manière claire. L’actionnaire doit rendre vraisemblable que le comportement ou l’omission viole la loi ou les statuts. De simples soupçons ou affirmations ne sont pas suffisants. Le contrôle spécial vise des faits déterminés et ne peut porter sur des appréciations ou des jugements de valeur. L’actionnaire doit clairement délimiter l’objet du contrôle spécial, et il doit en particulier préciser sur quels événements, sur quelle période (à un moment donné, entre deux dates, etc. …) il porte. Le contrôle spécial ne peut être institué pour apprécier les changements de politique des personnes chargées de la gestion de la société.

Art. 736 ch. 4 CO

Dissolution d’une société anonyme à la demande d’actionnaires minoritaires. L’action en dissolution de la société anonyme pour de justes motifs au sens de l’art. 736 ch. 4 CO est une mesure de dernier recours lorsque la majorité agit systématiquement à l’encontre des intérêts de la société ou à l’encontre des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Subsidiaire, elle ne saurait être prononcée lorsque l’actionnaire minoritaire peut défendre ses intérêts par une voie moins lourde de conséquences, par exemple en exerçant judiciairement son droit à l’information ou en demandant l’annulation d’une décision de l’assemblée générale. Il faut prendre en considération non seulement l’intérêt de l’actionnaire demandeur, mais aussi l’intérêt que peuvent avoir les autres actionnaires au maintien de la société. Outre l’abus de la position dominante, de justes motifs peuvent être fondés sur une mauvaise gestion constante de nature à entraîner la ruine de la société ou une violation persistante des droits des actionnaires minoritaires, une attitude qui rend impossible l’atteinte du but social, des décisions poursuivant un but étranger au but social, une situation de blocage des organes ou encore des décisions qui vident la société de sa substance économique. La non-distribution d’un dividende ne saurait en principe constituer un juste motif dès lors que les fonds accumulés accroissent la valeur des actions et qu’un refus répété de distribuer des dividendes peut conduire le juge à adresser une injonction à la société en lieu et place de prononcer la dissolution. Rejet de l’action en dissolution en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société serait mal gérée, que sa situation financière est saine, que la recourante n’a pas utilisé les voies de droit ouvertes pour remédier à la violation ponctuelle de ses droits et enfin qu’elle a reçu une offre de rachat de ses actions lui permettant de sortir de la situation actuelle. Enfin, il faut tenir compte de l’intérêt de deux actionnaires sur trois qui souhaitent le maintien de la société.

Art. 697 CO

Droit de l’actionnaire à l’information. L’exercice par l’actionnaire de son droit à l’information n’est soumis à aucun délai et le seul écoulement du temps ne peut conduire à un abus de droit. En revanche, l’actionnaire peut user abusivement de ce droit s’il fait indirectement pression sur le conseil d’administration afin que ce dernier retire un objet porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 628 al. 2 CO

Reprise de biens ; Portée de l’ATF 128 III 178. La dispense d’annoncer les reprises de biens faisant partie de la marche normale des affaires de la société (à constituer) a une portée générale et ne peut être restreinte uniquement aux ventes aux enchères forcées.

Art. 960 CO

Tenue des comptes. Les comptes de la société peuvent, en cours d’exercice, être exprimés dans une autre monnaie que le franc suisse. Ils doivent cependant être convertis dans la monnaie nationale suisse à la fin de chaque exercice. Des écarts de conversion pourront dès lors apparaître dans les comptes convertis. Le droit suisse impose la présentation des états financiers en monnaie suisse, mais ne contient aucune disposition concernant la façon de comptabiliser les écarts de conversion. Compte tenu de l’importance croissante du référentiel IFRS, le juge peut s’inspirer de la solution retenue par celui-ci. L’écart de conversion se distingue de l’écart de change en ce sens qu’il n’apparaît que lors du transfert en monnaie nationale. Il s’agit d’une opération purement comptable, qui ne traduit ni un appauvrissement, ni un enrichissement de la société qui se rapporterait à une transaction effective. Or, le principe de la prudence s’applique à des risques de perte concrets pour la société ; par conséquent, il ne permet pas la comptabilisation de l’écart de conversion dans le compte de profits et pertes.