Art. 717 al. 1, 725 al. 2, 754, 755 CO
Surendettement ; responsabilité de l’administrateur et du réviseur ; preuve du dommage ; expertise.
Après avoir constaté un surendettement à la valeur d’exploitation, si le conseil d’administration renonce à établir le second bilan aux valeurs de liquidation, il transgresse son devoir de diligence (diligence dans l’exécution concrète de l’obligation d’aviser le juge). Les circonstances liées au statut ou à la compétence de l’administrateur sont impropres à le soustraire à toute responsabilité (p.ex. si l’administrateur est incapable d’exercer ses fonctions ; s’il est un « homme de paille » et/ou s’il ne s’occupe pas du tout de sa tâche). De plus, l’avis au juge ne peut être différé que s’il est constaté qu’il existe des perspectives d’assainissement concrètes, réalisables à court terme, et que les mesures concrètes correspondantes sont aussitôt prises. S’agissant de la preuve du dommage, les déclarations contenues dans une expertise privée doivent être considérées comme des allégations d’une partie et ne constituent pas un moyen de preuve.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier
Art. 716a CO
Versement des cotisations sociales ; société anonyme ; devoirs de diligence et responsabilité des administrateurs. Il incombe aux organes d’une société anonyme de vérifier que la société s’est acquittée de ses cotisations sociales. Il n’est pas suffisant de s’en remettre aux personnes qui s’assurent de la gestion de la société. Si les organes ne vérifient pas que les cotisations sociales ont été versées, leur responsabilité personnelle peut être engagée pour le dommage causé à la Caisse de compensation.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier
Art. 93 al. 1 let. b LTF
Autorité de la chose jugée ; décision préjudicielle.
Lorsqu’une partie souhaite obtenir une décision préjudicielle, il n’est pas suffisant d’alléguer qu’ « une procédure probatoire longue et couteuse sera évitée », il faut indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont litigieuses et quelles preuves doivent encore être administrées. En tout état de cause, lorsque les prétentions litigieuses portent sur un solde de compte postal et des sommes versées par des débiteurs poursuivis, il parait peu probable que cela nécessite une procédure probatoire longue et couteuse.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier
Art. 151 al. 1 et 2 LDIP
Compétence des autorités ; différend relevant du droit des sociétés.
Les tribunaux du siège de la société ou du domicile du défendeur, ou lorsqu’il fait défaut, de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions en rapport avec une société étrangère ou suisse.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier