Art 757 CO
Clause d’arbitrage.
Une clause d’arbitrage contenue dans les statuts d’une société ne peut être opposée ni à la communauté des créanciers, ni aux cessionnaires de la masse en faillite.
Organe de fait. La banque, qui ne fait qu’exécuter les instructions données par son client, ne peut être considérée comme organe de fait, quand bien même elle s’intéresse à la situation de son client et lui demande de fournir des pièces ou de prendre certaines mesures, lorsque ces demandes sont dans l’unique intérêt de celle-ci, ou même lorsqu’elle aide son client dans sa gestion, et ce pour autant qu’elle ne dispose pas de pouvoirs durables. Le retard dans le dépôt du bilan est en principe préjudiciable à la société ; partant, un créancier social ne peut agir à titre individuel contre un administrateur que si son action repose sur un fondement juridique distinct, par exemple un acte illicite ou la violation d’une norme du droit de la SA conçue exclusivement pour protéger les créanciers sociaux.
Art. 754 s. CO
Responsabilité des organes d’une société anonyme. L’administrateur peut opposer en compensation à la créance invoquée par le cessionnaire de la masse en faillite la créance personnelle qu’il détient contre la société, pour autant que celle-ci soit née avant la faillite.
Art. 32 ss CO et 722 CO
Responsabilité de la société anonyme pour les actes commis par ses organes dans la gestion des affaires sociales. L’on peut déduire du silence de la société une ratification des actes de son représentant lorsque ces actes s’inscrivent dans le prolongement des relations contractuelles entre la société et son client : tel est le cas lorsque le représentant de la société a utilisé le papier à en-tête de celle-ci et a fait verser au client sa prestation sur un compte de la société, et ce quand bien même le représentant ne dispose pas des droits de représentation inscrits au registre du commerce dont il se prévaut.
Art. 83 al. 2 CPC/VD
Appel en cause et solidarité différenciée.
Le principe de solidarité différenciée des art. 759 al. 1 CO et 827 CO ne justifie pas le refus de l’appel en cause d’un tiers chargé de la gestion de la société. Le défendeur qui dispose d’une action récursoire peut contraindre ce tiers à participer au procès avant le prononcé du jugement. Le tribunal ne peut refuser l’appel en cause que s’il prouve qu’en raison de circonstances particulières, la participation du tiers alourdit exagérément la procédure.
Art. 42 et 760 CO
Faillite tardive de la société.
Lorsque que le dommage réside dans l’augmentation du surendettement en raison de l’avis tardif au juge, le surendettement effectif doit être comparé à celui qui aurait existé si la faillite avait été prononcée plus tôt (consid. 3.2). Le degré de surendettement doit être déterminé uniquement sur la base des valeurs de liquidation. L’ouverture de la faillite entraînant la fin de la société, les valeurs de continuation n’ont plus de signification à ce stade (consid. 3.2.1). L’évaluation du dommage ne peut dès lors s’effectuer en comparant les valeurs de liquidation effectives avec les valeurs de continuation au moment où l’avis au juge aurait dû être donné. L’ensemble des créances colloquées peut servir d’indice dans l’évaluation de l’augmentation du surendettement, en particulier lorsque les dividendes de liquidation auraient été proches de zéro au moment où le juge aurait dû être avisé (consid. 3.3). La fixation du dommage au sens de l’art. 42 al. 2 CO doit intervenir d’office indépendamment des postes du dommage allégué par le lésé (consid. 3.4.5). Le délai de prescription de l’art. 760 al. 1 CO court dès le jour où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non dès celui où il aurait pu en avoir une connaissance suffisante d’après l’attention requise par les circonstances (consid. 4.1). Dans le cadre de l’action introduite par le créancier cessionnaire de la masse, le dommage survenu en raison d’une mise en faillite tardive ne peut être fixé qu’au terme de la procédure de collocation (consid. 4.2). La prescription relative de cinq ans de l’action en responsabilité de l’ensemble des créanciers cessionnaires ne peut commencer à courir avant que la faillite de la société ne soit ouverte, leurs créances n’étant exigibles qu’une fois la faillite ouverte (consid. 4.4).
Art. 755 et 760 CO
Dies a quo du délai de prescription de l’action en responsabilité dans la révision. Le délai de l’art. 755 CO commence à courir au jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable. La première de ces conditions est remplie lorsque le lésé acquiert une connaissance suffisante pour pouvoir agir en justice, notamment lorsqu’il détient assez d’éléments pour être en mesure d’apprécier le dommage. En l’espèce, le dommage invoqué porte sur la perte de valeur d’un paquet d’actions et nécessite d’estimer la valeur hypothétique des actions si les malversations alléguées n’étaient pas survenues. Cette évaluation ne nécessite pas de connaître le préjudice subi par la société elle-même. Partant, la durée des investigations qui ont été nécessaires pour élucider ledit préjudice n’a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription.