Droit des sociétés

Art. 544 al. 1 CO

Qualité pour agir d’un associé à l’encontre des autres associés. En principe, les associés détiennent en main commune les biens sociaux et ils ont donc la qualité de consorts nécessaires dans les procès concernant la société. Il faut toutefois admettre la qualité d’un associé pour faire seul opposition à l’inscription d’une marque qui entre en conflit avec un signe distinctif utilisé antérieurement par la société simple et dont l’inscription a été demandée par deux autres associés.

Art. 530ss. CO

Liquidation d’une société simple. La clause d’un contrat de société simple prévoyant une exigence de forme en cas de dénonciation unilatérale du contrat ne s’applique pas si la société est dissoute par consentement mutuel, dès lors que la volonté unanime de dissoudre la société simple peut s’exprimer par une décision formelle ou tacitement. Dans le cas où les parties n’ont pas réglé conventionnellement les conséquences financières de la dissolution, il n’est pas possible d’inférer de leur silence qu’elles souhaitent liquider la société dissoute conformément à la réglementation spécifique applicable à la dénonciation ou à la résiliation avant terme du contrat (consid. 4.3.2 et 4.3.3). En l’absence d’indications à cet égard dans le contrat de société, l’indemnité de l’associé sortant correspond à sa participation à l’actif social calculé à sa valeur d’exploitation, déduction faite des apports de tous les associés. Un éventuel excédent constituera le bénéfice dont lui sera versée sa part, augmentée de la valeur de son apport. En conformité avec l’art. 580 al. 2 et 97 al. 1 CO, le juge pourra, le cas échéant, tenir compte de sa faute dans la fixation de l’indemnité (consid. 5.1.1).

Contrat de société simple. Les frais résultant de ces travaux supplémentaires non prévus par le contrat de société ne peuvent être imposés au cocontractant qui n’a pas donné son accord.