Distinction entre prêt partiaire et société simple. Lorsque le bailleur de fonds se réserve le droit d’être consulté sur l’activité de l’entreprise ou même d’y collaborer, allant ainsi au-delà du droit de contrôle inhérent au prêt, il y a un fort indice de société simple, le cas échéant sous la forme d’une société tacite. La participation aux risques et aux pertes est aussi un indice de société simple, mais ce seul élément n’est pas décisif. En l’absence de participation aux pertes et de pouvoir d’administrer du prêteur, il n’est pas contraire au droit fédéral de retenir l’existence d’un prêt partiaire.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Société simple. Une société anonyme engage un directeur pour assurer la direction de l’hôtel dont elle est propriétaire. La société est vendue ; le gérant réclame une part de liquidation à l’ancien actionnaire et administrateur unique. En présence d’une société simple convenue par actes concluants, il faut établir tous les actes indices et autres circonstances pertinentes permettant de déduire que les parties, par actes concluants, auraient exprimé la volonté de poursuivre un but commun et de constituer une société simple. L’existence d’une telle société est niée faute de volonté de poursuivre un but commun et d’apport : le gérant se trouvant dans un rapport de subordination avec l’administrateur ; il avait certes renoncé à une augmentation de salaire, mais il n’avait pas prouvé que ce sacrifice avait été fait en vue d’un but commun.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Société simple, sortie d’un associé. Lorsqu’un associé sort de la société simple, sa part vient accroître celle des associés sortants. Sauf accord contraire, la valeur de son indemnité de sortie est calculée aux valeurs d’exploitation. Les affaires en suspens, qui ont déjà été conclues mais n’ont pas encore été exécutées au moment de la sortie, sont évaluées selon la méthode prévue dans le contrat ou, à défaut, selon un point de vue objectif. Si la réalisation d’un gain est suffisamment sûre, celui-ci doit être inscrit à l’actif. L’associé sortant peut intenter une action échelonnée et exercer, dans un premier temps, son droit à la reddition de compte.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Société simple. Des « partenaires » exploitent ensemble une société constituée sous la forme d’une SA. Une convention prévoit que les commissions touchées par l’une des partenaires dans le cadre de transactions immobilières sont réparties à hauteur de 60% pour elle et 40% pour les autres associés. L’existence d’une société simple est niée ; néanmoins, les parties sont libres de prévoir que les autres associés participent au bénéfice réalisé par la partenaire, même si elles n’ont pas contribué à sa réalisation.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal