Art. 545 ss CO
Désignation d’un liquidateur ensuite de la dissolution d’une société simple. La nomination d’un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières. D’une part, chaque associé a le droit de demander au juge l’exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d’un liquidateur ; l’action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire. D’autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d’un liquidateur ; l’art. 583 al. 2 CO étant applicable par analogie à la société simple ; la requête relève alors de la juridiction gracieuse, soumise à la procédure sommaire (consid. 2.2). Pour que la procédure sommaire soit applicable, il faut que la dissolution et l’entrée en liquidation ne soient pas litigieuses. Tel ne saurait être le cas lorsqu’une des parties n’admet pas explicitement que la société a été valablement dissoute (consid. 2.4).
Olivier Hari, Lino Hänni
Art. 548 ss CO
Liquidation d’une société simple de concubinage. La plus-value d’un immeuble apporté au concubinage fait partie du résultat de l’exploitation et sera répartie entre les membres de la société simple. Si l’associé a apporté uniquement l’usage de l’immeuble, la plus-value doit être partagée si elle résulte de l’activité de la société simple. Toute plus-value sera considérée comme un gain à partager entre les associés s’ils ont traité, dans les rapports internes, l’immeuble comme s’ils en étaient propriétaires collectifs (consid. 6.1). En l’espèce, des travaux des concubins ont augmenté la valeur du bien ; la plus-value résulte dès lors de l’activité de la société simple (consid. 6.2). Il n’est pas contraire au droit fédéral de se baser sur la valeur vénale de l’immeuble au moment de la dissolution du concubinage (consid. 6.2).
Olivier Hari, Lino Hänni