Droit social

ATF 138 V 286 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, art. 1 al. 1 OAFam, art. 25 al. 5 LAVS

Lorsqu’un jeune, après l’obtention de sa maturité, ne poursuit pas d’études, mais opte pour un apprentissage, la maturité ne peut être considérée comme une première étape que si elle a une certaine incidence sur la formation suivante, par
exemple parce qu’elle la raccourcit de manière importante ou qu’elle représente une condition alternative d’admission. Si le seul avantage retiré est la dispense de cours, cette condition n’est pas remplie.

ATF 138 V 392 (f)

2012-2013

Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 let. b OAFam (en lien avec les art. 1 lit. a et u, 4 ch. 1 lit. h et 73 Rgt [CEE] n° 1408/71)

Un travailleur ressortissant de l’UE, domicilié en Suisse et au bénéfice d’une rente partielle d’invalidité est un travailleur salarié au sens du Règlement CEE n° 1408/71. Il a droit aux allocations familiales pour sa fille étudiante, vivant au Portugal avec sa mère sans activité lucrative. L’art. 7 al. 1 let. b aOAFam ne lui est pas opposable.

ATF 139 V 209 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam et 1 al. 1 OAFam (en lien avec les art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS)

un stage a valeur de formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS indépendamment de savoir si le jeune se verra ou non, à l’issue du stage, offrir une place d’apprentissage dans la même entreprise (revirement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 122). Il faut en revanche que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.

TF 8C_223/2013*

2012-2013

Art. 3, 6, 7 et 11 al. 2 LAFam

A., de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’Union européenne de X., affiliée à une caisse d’allocations familiales. Son épouse B., également de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’ONU. A. s’est vu refuser une demande d’allocations familiales pour ses deux enfants, déposée auprès de sa caisse.

La juridiction cantonale a constaté que les fonctionnaires de l’ONU ont droit à des indemnités forfaitaires pour enfants à charge. Estimant que ces indemnités visent le même but que les allocations familiales, A. ne pouvait, selon elle, prétendre uniquement à la différence entre le montant accordé à son épouse par l’ONU et les prestations de sa caisse (complément différentiel). Comme A. n’avait toutefois pas transmis toutes les informations au sujet des prestations accordées à son épouse, sa demande était d’emblée irrecevable.

Selon l’art. 6 LAFam (en relation avec l’art. 3), le cumul des allocations de même genre est interdit. Dans le cas d’espèce, les indemnités versées par l’ONU ne doivent pas, selon le TF, être considérées comme des allocations familiales au sens du droit fédéral. En effet, selon la LAFam, les allocations sont accordées si l’employeur paie des cotisations ou si l’employé est un salarié au sens de la LAVS. Or, l’ONU n’est pas tenue de payer des cotisations et B. n’est, conformément aux règles du droit international public, pas considérée comme une salariée. Les prestations ne sont ainsi pas du même genre et peuvent être cumulées.

Le raisonnement du TF est corroboré par les travaux préparatoires de la loi. Il apparaît que le législateur a renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l’un des conjoints bénéficie d’une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou par une organisation internationale.

 

TF 8C_837/2013*

2012-2013

Art .15 al. 2, 25 lit. d LAFam; art. 20 LAVS; art. 25 LPGA

En matière d’allocations familiales, même si les allocations sont en général versées à l’employeur (art. 15 al. 2 LAFam), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une facilité administrative et que l’employeur n’a aucun droit ou devoir propre en lien avec la prestation. Ce dernier n’est d’ailleurs pas non plus débiteur des allocations familiales vis-à-vis des employés, à la place de la caisse de compensation.

En matière de compensation, l’art. 20 LAVS est applicable par analogie (art. 25 lit. d LAFam). Par conséquent, les cotisations peuvent être compensées avec les prestations, pour autant que les deux concernent la même personne. C’est d’ailleurs courant que les allocations soient compensées avec les cotisations auprès de l’employeur.

Les allocations familiales versées à tort doivent être restituées (art. 1 LAFam et 25 al. 1 LPGA). Le débiteur de l’obligation de restituer est l’employé. L’employeur n’étant qu’un agent payeur, il ne peut pas être contraint de compenser les allocations versées en trop avec les futurs salaires.

La disposition de la loi cantonale bernoise, qui prévoit que les employeurs qui ont compensé les cotisations avec les allocations sont débiteurs des allocations versées à tort, est contraire au droit fédéral et n’est donc pas applicable. En effet, l’art. 25 LPGA fait porter à l’assureur le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution vis-à-vis de l’employé, alors que la disposition cantonale déplace ce risque sur l’employeur. D’autre part, en décrétant l’employeur débiteur de l’obligation de restituer, la disposition cantonale prive l’employé de la possibilité de se défendre contre la décision de restitution. Le fait que celle-ci lui ait été envoyée n’y change rien, puisqu’il n’en est pas destinataire et qu’il ne peut pas être actif dans la procédure. Qui plus est, l’employeur ne peut pas faire valoir la bonne foi et la situation difficile de l’employé.

Le fait que l’employeur n’a éventuellement pas respecté son devoir d’annonce ne change rien, dès lors que c’est le bénéficiaire de l’allocation, soit l’employé, qui est tenu, de manière primaire, d’annoncer les changements (art. 1 LAFam et 31 al. 1 LPGA), qui ne sont d’ailleurs pas toujours connus de l’employeur. Une telle violation du devoir d’annoncer par l’employeur n’est d’ailleurs pas déterminante dans le cadre de l’obligation de restitution de l’art. 25 LPGA, mais peut être examinée dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre l’employeur (art. 52 LAVS), si l’employé ne peut pas rembourser le montant.

 

TF 8C_927/2012

2012-2013

Art. 7 al. 1 et 13 LAFam ; art. 25 LPGA

Un père a touché des allocations familiales du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011. Sa femme a également touché des allocations familiales, pour le même enfant, du 1er janvier 2009 au 19 octobre 2010, de manière rétroactive après en avoir fait la requête auprès de l’autorité compétente en se fondant sur l’art. 7 al. 1 let. a et 13 al. 3 LAFam.

Selon l’art. 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur qui sont obligatoirement assujettis à l’AVS ont droit aux allocations familiales. En lien avec l’art. 24 LPGA, le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il n’y a pas de concours des droits au sens de l’art. 7 al. 1 LAFam dès la soumission de la requête de la deuxième personne qui demande une prestation pour un même enfant. Le droit à la prestation naît, au sens de cet article, avec la naissance du droit au salaire. La prestation a donc été perçue sans droit depuis le 1er janvier 2009 par le père, sa femme ayant droit aux allocations familiales dès la naissance de son droit au salaire au 1er janvier 2009 et non dès le dépôt de sa requête.

Par ailleurs, le droit à la restitution des prestations perçues indûment est réglé selon l’art. 25 LPGA. Conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En l’espèce, le droit de demander la restitution a commencé à courir le 26 mars 2011, si bien que l’institution n’était plus en droit de la requérir lorsqu’elle a procédé à la demande de restitution, plus d’une année après.

 

TF 8C_90/2013*

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis et 49ter RAVS

Les allocations familiales (allocations de formation) sont versées depuis le mois durant lequel l’enfant fête son seizième anniversaire jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’au mois de son vingt-cinquième anniversaire. Le droit aux allocations suppose toutefois que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. D’après les DAFam, un stage pratique n’aurait valeur de formation au sens de cette disposition que s’il représente une condition légale ou réglementaire pour l’accès à une profession ou à une formation, ou si une entreprise garantit par écrit une place d’apprentissage à l’issue du stage. Un stage ayant pour seul objectif l’amélioration de fait des chances du jeune de trouver une place d’apprentissage n’aurait ainsi pas valeur de formation. Le TF, revenant sur la jurisprudence développée à l'ATF 139 V 122, juge ces directives contraire à l’art. 49bis al. 1 RAVS, qui ne pose pas l’exigence de l’assurance d’une place d’apprentissage à l’issue du stage. Seul compte le fait, pour que le stage ait valeur de formation donnant droit aux allocations familiales, que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.