Art. 42 al. 2 CO
Estimation en équité. Pour déterminer le nombre d’heures hebdomadaires de travail d’une personne qui s’occupe du ménage et prodigue des soins à une vieille dame, il peut être fait usage des données statistiques sur le temps consacré au travail domestique et familial récoltées dans le cadre de l’Enquête suisse sur la population active de l’OFS.
Obligation d’informer l’employeur ; abus de droit. Lorsqu’il est reconnaissable que le travailleur effectue des heures supplémentaires, l’employeur doit s’informer de leur nombre exact. Il n’est pas abusif que le travailleur réclame le paiement de ses heures supplémentaires six mois seulement après la fin des rapports de travail, alors qu’il ne l’avait pas fait pendant lesdits rapports.
Art. 5 al. 3 Cst., art. 9 et 28 LTr
Rétribution des heures supplémentaires ; renseignements erronés donnés à l’employeur par une autorité. L’employeur ne saurait se fonder sur des renseignements erronés reçus de l’office cantonal et du SECO, en se prévalant du principe de la bonne foi, pour contester les prétentions émises par un employé concernant ses heures supplémentaires. La protection de la confiance que l’on peut avoir dans les assurances données par l’administration ne produit d’effets que dans les rapports entre un particulier et les autorités, et non dans les rapports entre l’employeur et ses travailleurs.