Art. 4, 5 al. 3, 6 LEg ; 8 CC
Harcèlement sexuel ; fardeau de la preuve ; mesures à prendre par l’employeur. La travailleuse qui se dit victime d’un harcèlement sexuel ne bénéficie pas de l’allègement du fardeau de la preuve tel que prévu à l’art. 6 LEg. Cela n’exclut toutefois pas que le juge soit convaincu d’un harcèlement sur la base d’indices. Par ailleurs, lorsque le harcèlement est le fait d’un organe, l’employeur ne peut pas se libérer en démontrant avoir pris des mesures appropriées.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello