Art. 337 CO ; 95 lit. a LTF ; 29 Cst.
Lors d’un licenciement avec effet immédiat, l’employeur public dispose d’un délai de réflexion qui peut parfois être un peu plus long qu’en droit privé du travail. Par ailleurs, tout comme en droit privé, un délai social peut également être admis dans la fonction publique et ne doit pas être considéré comme arbitraire lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies. La nécessité de pouvoir invoquer un juste motif de résiliation, de distinguer clairement le délai social du délai ordinaire de résiliation, de respecter l’intérêt public, et d’accorder avant tout le délai social dans l’intérêt de l’employé (et non de l’employeur) doit être clairement reconnaissable lors de la résiliation.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
§ 71 VRG/ZH
Procédure ; litispendance. Moment de l’ouverture de la litispendance lors d’une procédure administrative de première instance. Distinction entre les procédures civiles et administratives. Alors qu’en droit civil les parties déclenchent la procédure (lorsqu’elle est dominée par la maxime de disposition), la procédure de droit public peut être introduite d’office par l’administration. La question de la litispendance en procédure administrative ne dépend donc pas seulement du comportement du justiciable.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 28 Cst.
Demande de reconnaissance comme partenaire social. Un syndicat de la fonction publique peut se prévaloir de la liberté syndicale et n’est pas exclu de la titularité de l’art. 28 Cst. Bien que le Tribunal administratif fédéral ait refusé de reconnaître l’Union du personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après : UP EPF) comme partenaire au sein du domaine des EPF (notamment au motif que cette association n’était pas assez représentative), le Tribunal fédéral a conclu que l’UP EPF remplissait l’exigence numérique requise et que sa loyauté devait également être admise. Dès lors, sa demande de reconnaissance comme partenaire social des EPF devait être acceptée.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 44 LPers/FR ; 32 RPers/FR
Licenciement immédiat (pour justes motifs) ; avertissement préalable. Comme en droit privé du travail, les dispositions cantonales d’un statut de la fonction publique peuvent prévoir que la procédure de l’avertissement préalable ne soit pas indispensable lors d’un renvoi immédiat, lorsque les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont de nature à rompre définitivement le rapport de confiance.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 5 al. 2 Cst.
Licenciement immédiat. Renvoi d’un policier d’une commune zurichoise, motif pris qu’il parquait depuis des années son véhicule privé devant le poste de police de manière non autorisée et sans l’avoir signalé. Par ses régulières infractions, cet agent de police a ébranlé la confiance qui pouvait être en lui placée, car il avait le devoir de respecter la loi, ainsi que son application.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 29 al. 2 Cst.
Droit d’être entendu ; respect/étendue. Les employés soumis au droit public bénéficient du « droit d’être entendu », notamment avant toute résiliation des rapports de service. En remettant en main propre une lettre de licenciement à son employée – sans que celle-ci n’ait pu s’exprimer au préalable –, l’employeur a commis une violation évidente de son droit d’être entendue.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 8 al. 1 Cst.
Traitement ; discrimination. En vertu de l’art. 8 al. 1 Cst., l’employeur public doit rémunérer un travail égal avec un même salaire. Néanmoins, dans le cadre de leur importante marge d’appréciation, les collectivités publiques sont autorisées à retenir des critères particuliers (p. ex. la formation de l’employé) lors du processus de classification des fonctions, afin de justifier objectivement d’éventuelles différences de traitement.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 13 et 14 LP ; 49 al. 1 Cst.
Sanction disciplinaire ; compétence. La compétence d’infliger une sanction disciplinaire à un employé chargé de l’application du droit des poursuites résulte de la compétence de l’autorité de surveillance LP et non de l’autorité d’engagement. Par ailleurs, seule l’une des sanctions prévues à l’article 14 al. 2 LP pouvait en l’espèce être prononcée (au détriment des mesures disciplinaires fondées sur le statut du personnel).
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello