Droit du travail

TF 4A_2/2014

2013-2014

Art. 328 et 336 al. 1 let. b CO

Résiliation abusive ; problèmes de santé ; mutation de lieu de travail. L’employeur qui, après avoir accepté de muter le travailleur dans un autre magasin du groupe pour des raisons d’ordre psychique, ne tient pas compte d’une expertise et place le travailleur dans un établissement qui ne lui convient pas, ne peut pas licencier le travailleur parce que celui-ci ne s’est pas présenté à son nouveau poste. L’employeur devant respecter la santé du travailleur, il ne peut le forcer à intégrer une succursale qui n’est pas compatible avec ses problèmes psychiques, en particulier s’il est à même de l’employer dans une autre succursale.

Art. 328 et 336 CO.

L’obligation de protéger la personnalité de ses travailleurs impose à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour gérer les conflits au travail. En présence de difficultés avec un travailleur âgé au service de l’entreprise depuis 10 ans, l’employeur devrait, avant de licencier cette personne, l’informer du licenciement envisagé et chercher une solution permettant de maintenir les rapports de travail. En l’absence de telles démarches, le licenciement peut être considéré comme abusif.

TF 4A_399/2013

2013-2014

Art. 333 et 336 CO

Résiliation abusive ; motif ; âge ; transfert d’entreprise. Le licenciement d’un enseignant du secteur privé âgé de 70 ans au motif que celui-ci avait atteint l’âge de la retraite depuis plusieurs années n’est pas abusif. Le fait que le licenciement intervienne quelques mois avant un transfert d’entreprise n’y change rien.

TF 4A_507/2013

2013-2014

Art. 336 al. 1 let. a CO ; 3 al. 1 LEg

Résiliation abusive ; motif. Il n’est pas arbitraire de considérer licite le licenciement d’une femme venant d’accoucher, alors qu’on lui avait déjà signifié son congé durant la grossesse, en raison de la non-atteinte d’objectifs, le premier congé ayant été reconnu comme nul par l’employeur.

Art. 336 al. 2 let. b CO

Résiliation abusive ; représentant élu des travailleurs ; motifs ; causalité ; renversement du fardeau de la preuve. L’employeur qui licencie un représentant élu des travailleurs en cours de mandat supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la résiliation et à la causalité entre ce motif et la résiliation. Si les représentants du personnel, dans le cadre d’une discussion avec l’employeur au sujet de la restructuration de la direction, se retirent de la discussion en arguant que la confiance est rompue, cela concerne les rapports entre les représentants et l’employeur, sans pour autant valoir dans les rapports de travail des travailleurs élus. Sans motif justifié, le congé est abusif.

Art. 336b CO.

Lorsque le travailleur conteste les motifs de la résiliation, sans toutefois contester le congé en lui-même, sa déclaration ne constitue pas une opposition valable au congé au sens de l’art. 336b Ainsi, si le travailleur écrit à son employeur en faisant référence à un autre courrier qu’il avait contesté le motif du licenciement, estimant qu’il s’agissait d’un congé de représailles, mais qu’il termine sa lettre en rappelant ses droits en matière d’indemnités journalières à l’échéance du contrat de travail, il ne fait pas formellement opposition au congé. Il ne peut alors prétendre à une indemnité pour licenciement abusif.