Art. 319 CO ; 27 LEH ; 5 et 17 OLEH ; 3 al. 2 ODPr
Personnel domestique au service d’un ambassadeur ; nature de la relation juridique ; incompétence des tribunaux suisses. Selon la législation et les principes applicables, le personnel domestique au service d’un ambassadeur peut être engagé par l’ambassadeur lui-même ou par l’Etat représenté. Dans la deuxième hypothèse, les rapports de travail peuvent être soumis au droit administratif de l’Etat en question, ou au droit privé, suisse ou étranger. Le fait que l’employé occupe une fonction subalterne n’implique pas automatiquement qu’elle soit au bénéfice d’un contrat de droit privé. Si l’engagement relève du droit public étranger, les tribunaux civils suisses sont incompétents et ce sont les voies de droit prévues par la législation étrangère qui s’appliquent.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 319 CO
Qualification d’un contrat ; gérant d’hôtel ; administrateur. Le critère du lien de subordination, décisif pour distinguer un contrat de mandat et un contrat de travail, doit s’examiner essentiellement sous l’angle organisationnel s’agissant de cadre exerçant une fonction dirigeante. Ainsi, une gérante d’hôtel peut être liée par un contrat de travail, et cela même si elle fait partie du conseil d’administration de la société exploitante.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello