Droit du travail

Art. 41, 97, 147 al. 2, 324a et 717 CO ; 159 CP.

Lorsqu’en présence d’un accord dérogatoire prévoyant des indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur omet de payer les primes d’assurance, il est contractuellement responsable du dommage résultant du refus de l’assureur de verser les prestations d’assurance. Si le travailleur ne peut obtenir son dû en raison de l’insolvabilité subséquente de la société employeuse, il peut en actionner les administrateurs, sur la base des art. 41 CO et 159 CP. Un accord transactionnel qui serait intervenu entre la société employeuse et le travailleur ne libère pas les administrateurs, à moins que cela ait été stipulé dans l’accord.

Art. 11, 13 et 324a CO.

La simple mention, dans une lettre d’engagement, d’une retenue sur salaire pour l’assurance perte de gain en cas de maladie ne vaut pas stipulation d’un régime dérogatoire à l’obligation de payer le salaire en cas de maladie. La forme écrite ne couvrant en effet pas les éléments essentiels, l’accord est nul. La nullité n’entraîne pas l’application d’un régime complémentaire, l’employeur ne pouvant être réputé avoir accepté un tel régime alors qu’il avait en vue de se libérer de son obligation de payer le salaire par la conclusion d’un régime dérogatoire. Dans un tel cas, le droit du travailleur à son salaire en cas de maladie se limite donc à la durée déterminée par les échelles bernoise, bâloise ou zurichoise. Il s’ensuit que le travailleur ne peut faire valoir de prétentions à l’encontre de son employeur en raison du refus de l’assureur de lui accorder des indemnités journalières au-delà de 90 jours (au lieu de 720) après la fin des rapports de travail en raison de son statut de frontalier.