Droit des migrations

Art. 3 et 13 CEDH

Cet arrêt traite du cas d’un ressortissant irakien entré illégalement et détenu en Grèce après avoir fui son pays par crainte de persécutions liées à son travail pour les forces américaines. Sur la base des allégations du requérant ainsi que de plusieurs rapports concordants, la CourEDH déclare contraires à l’art. 3 CEDH les conditions de détention de cette personne au poste-frontière. Une violation de l’art. 3 combiné à l’art. 13 CEDH est également invoquée et reconnue en raison des défaillances de la procédure d’asile grecque et en particulier en raison de l’absence d’enregistrement de la procédure d’asile de l’intéressé et du manque d’information à ce sujet. Ce faisant, la Cour confirme encore une fois que l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 reste d’actualité.

Art. 14 CEDH

Dans cet arrêt, il est question de la condition de l’attachement imposée au Danemark comme prérequis du regroupement familial. Cette condition, qui stipule que le regroupement familial n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de lien plus étroit avec un autre pays que le Danemark, n’existe que pour les personnes naturalisées, ou vivant légalement au Danemark, depuis moins de 28 ans. Selon les travaux préparatoires de ladite loi, celle-ci a pour justification « une perception négative du mode de vie des Danois d’origine ethnique étrangère ». La Cour rappelle que selon sa jurisprudence « des présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné » ne sont pas suffisants pour justifier une différence de traitement basée sur le sexe et décide d’étendre ce principe à la discrimination en cause ici. Par conséquent, une violation de l’art. 14 CEDH est reconnue.

Art. 2 et 3 CEDH

Un ressortissant iranien dépose une demande d’asile en Suède et, peu après son arrivée dans ce pays, se convertit au christianisme. A l’appui de sa demande d’asile, il invoque le fait que ses activités politiques et sa conversion au christianisme l’exposent, en cas de retour dans son pays d’origine, à un vrai risque de mauvais traitement, voire de condamnation à mort. Jugeant ces arguments infondés, l’autorité suédoise rejette la demande d’asile. Selon la CourEDH, les autorités suédoises ne peuvent pas, en raison du caractère absolu des art. 2 et 3 CEDH, refuser d’examiner certaines circonstances du cas – ici le risque pour le requérant de subir des mauvais traitements en Iran à cause de sa conversion – au prétexte que cet argument n’est pas invoqué dès le début à l’appui de la demande d’asile.

Art. 3 CEDH

Cet arrêt analyse la légalité au regard de l’art. 3 CEDH d’un renvoi en Irak de personnes ayant travaillé pour les forces américaines et étant, pour cette raison, ciblées par al-Qaïda. Pour la Cour, le niveau de protection à même d’être offert par les autorités irakiennes est diminué mais peut toutefois être considéré comme suffisant pour un citoyen lambda. Par contre, s’agissant d’une personne qui a suffisamment démontré appartenir à un groupe ciblé, les juges ne sont pas convaincus que l’Etat irakien est à même d’offrir une protection suffisante. Par conséquent, un renvoi vers ce pays constituerait une violation de l’art. 3 CEDH.

Art. 4 du Protocole n° 4 à la CEDH

Cet arrêt, qui concerne trois ressortissants tunisiens interceptés en mer par l’Italie puis expulsés vers la Tunisie, permet à la Cour d’apporter des précisions sur la notion d’expulsions collectives. Divers éléments amènent les juges à considérer l’expulsion de ces personnes comme une expulsion collective : (1) l’absence de référence à la situation personnelle des requérants dans les décrets d’expulsion ; (2) le fait qu’un grand nombre de Tunisiens aient vécu le même sort à cette période ; (3) l’existence d’accords – non publiés – entre l’Italie et la Tunisie en matière d’immigration irrégulière, qui prévoient le rapatriement après une procédure simplifiée. Selon la Cour, ces éléments suffisent à exclure l’existence de garanties suffisantes d’une analyse « réelle et différenciée de la situation individuelle » des requérants.

Art. 3 CEDH

La requérante est une ressortissante somalienne dont la demande d’asile a été rejetée en Suède et qui prétend qu’un renvoi dans son pays violerait l’art. 3 CEDH en raison du risque de persécutions par sa famille qui lui reproche d’avoir fui un mariage forcé, d’agression sexuelle ou de marginalisation en tant que femme célibataire ainsi qu’en raison de la situation humanitaire en Somalie. Les juges considèrent que l’examen fait dans l’arrêt K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013 de la situation en Somalie est toujours valable et que la situation ne s’est pas détériorée depuis. Ils estiment également que les circonstances propres à la requérante ne sont pas de nature à engendrer une violation de l’art. 3 CEDH. Mentionnons toutefois une opinion dissidente coécrite par trois juges qui considèrent que la majorité a accordé trop peu de poids aux rapports disponibles et que si les conditions d’accueil et d’hébergement en Italie atteignent le seuil permettant de reconnaître une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014), il est difficilement envisageable que ça ne soit pas également le cas en l’espèce.

Art. 14 CEDH

Cet arrêt fait suite au refus par l’Italie d’accorder un permis de séjour pour raisons familiales à un ressortissant néo-zélandais en couple homosexuel non marié avec un ressortissant italien. La loi italienne ne fait pas de distinction entre couples homosexuels et hétérosexuels mais prévoit un droit au séjour pour les « membres de la famille » limité aux couples mariés – excluant de fait les partenaires homosexuels. Les juges estiment que l’application de cette même règle à deux situations distinctes – d’une part des couples hétérosexuels non régularisés et, d’autre part, des couples homosexuels – dans l’unique but de préserver la famille traditionnelle constitue une discrimination envers les requérants et donc une violation de l’art. 14 CEDH.

Art. 8 CEDH

La Cour se penche sur la plainte d’un couple de ressortissants afghans qui invoque une violation de l’art. 8 CEDH en raison du refus de la Suisse de reconnaître une vie familiale pertinente au sens de cet article. Ce refus est dû à l’incompatibilité de ce mariage à l’ordre public suisse – au moment de la conclusion du mariage, la requérante était âgée de 14 ans – et au caractère pénalement répréhensibles des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans. Selon la Cour, ni l’art. 8, ni l’art. 12 CEDH n’obligent un Etat membre à reconnaître le mariage contracté par une personne de quatorze ans. Il en découle que la Suisse n’a pas violé l’art. 8 CEDH en refusant de reconnaître le mariage des requérants.

Art. 3 et 5 CEDH

Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la légalité du placement en rétention administrative de familles avec enfants en vue de leur éloignement du territoire français. Les juges reconnaissent, dans toutes ces affaires, une violation de l’art. 3 CEDH en raison du cumul de trois facteurs : (1) la longue durée de la rétention ; (2) le bas âge des enfants concernés ; (3) l’inadéquation des locaux concernés à la rétention d’enfants. Selon eux, passée une courte durée, le maintien d’un enfant en bas âge dans un tel centre peut avoir des conséquences graves, dépassant ainsi le seuil de gravité fixé par l’art. 3 CEDH. La Cour rappelle également que, pour être conforme à l’art. 5 CEDH, la rétention d’enfant ne doit pas pouvoir être remplacée par une autre mesure moins contraignante. Toutefois, aucune violation de cet article n’est reconnue dans les cas présents.

Art. 14 CEDH ; 42, al. 2 LEtr

Le Tribunal fédéral examine la compatibilité de l’art. 42 al. 2 LEtr – lequel instaure une discrimination à rebours en matière de regroupement familial – à l’interdiction des discriminations de l’art. 14 CEDH. Le Tribunal fédéral rappelle le développement de cette problématique aussi bien du point de vue juridique que du point de vue politique. Il en conclut que la Suisse est légitimée à mettre en œuvre une politique migratoire restrictive puisqu’il s’agit d’un intérêt public important et digne de protection et que le critère de la nationalité peut être utilisé dans ce cadre sans que cela relève d’une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH. Le législateur fédéral est seul compétent pour remédier à cette inégalité de traitement.

TAF C-1334/2015

2015-2016

Art. 27, 41 LN

Le 11 juillet 2000, A. (né en 1979), ressortissant éthiopien, entre en Suisse et dépose une demande d’asile. Par décision du 16 mai 2001, l’ODM (devenu le SEM dès le 1erjanvier 2015) rejette sa demande et prononce son renvoi de Suisse. En date du 2 mai 2003, A. épouse D., une ressortissante suisse (née en 1983). Le 29 août 2006, il dépose une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 LN. En mars 2007, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Le 23 mars 2007, A. est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le couple cesse de faire ménage commun au début de l’année 2008 et dépose, le 17 juin 2008, une requête commune de divorce. Par décision du 26 janvier 2015, le SEM prononce l’annulation de la naturalisation facilitée de A. Dans sa motivation, l’autorité de première instance estime que l’enchaînement rapide des faits entre l’obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des époux n’était pas stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM relève également que l’intéressé avait conçu un enfant adultérin et que son ex-épouse lui avait appris qu’elle s’était rapprochée d’un ancien petit-ami. L’autorité fédérale constate le caractère mensonger des déclarations des époux quant à la stabilité de leur union et étend la décision d’annulation aux enfants de l’intéressé en application de l’art. 41 al. 3 LN. Par acte du 26 février 2015, l’intéressé forme un recours devant le TAF en concluant, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et subsidiairement à renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision et plus subsidiairement à ce que les effets de la décision ne soient pas étendus à ses enfants. Le TAF estime que plusieurs arguments avancés par le SEM pour démontrer la présence d’une vie parallèle de l’intéressé ne sont étayés par aucun moyen de preuve probant. Il considère que le SEM a établi les faits pertinents de manière incorrecte (consid. 8.3.5) et incomplète (consid. 8.3.4). Partant, le Tribunal admet partiellement le recours, annule la décision du SEM et renvoie le dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

TAF C-5902/2014

2015-2016

Art. 27, 41 LN

En juin 2003, A. (né en 1981), ressortissant nigérien, dépose une demande d’asile sous une fausse identité, en prétendant être ressortissant du Soudan et en déclarant être né en 1988. Par décision du 12 juin 2003, l’ODR (devenu ultérieurement ODM et dès le 1er janvier 2015 SEM) refuse d’entrer en matière sur sa demande et prononce son renvoi de Suisse. Le 15 mai 2006, à Lagos (Nigéria), A. épouse une ressortissante suisse (née en 1973). En décembre 2006, il obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 11 avril 2011, l’intéressé dépose une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 LN. En février 2012, les époux signent une déclaration conjointe sur le caractère stable et effectif de leur communauté conjugale. Le 20 juin 2012, A. est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le couple se sépare formellement en octobre 2012. Par décision du 10 juillet 2013, l’ODM prononce l’annulation de la naturalisation facilitée de A. Saisi de l’affaire, le TAF considère que la communauté conjugale des époux, « brusquement rompue en quelques semaines durant le printemps 2012, ne connaissait sans doute pas la stabilité requise déjà lors de la signature de la déclaration commune du 4 février 2012 ». Partant, le Tribunal est d’avis que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue d’une manière frauduleuse.

TF 1D_1/2015

2015-2016

Art. 29 Cst.

Le Tribunal fédéral admet le recours déposé par un couple de nationalité kosovare dont la demande de naturalisation ordinaire a été rejetée par les autorités thurgoviennes. Selon la Haute Cour, le tribunal administratif thurgovien a restreint son pouvoir de cognition de manière excessive en considérant qu’il n’était pas tenu d’entrer en matière sur les griefs des recourants tirés de la violation de l’obligation de motivation, de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que du principe de l’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a expressément ancré le droit à une décision motivée à l’article 15b de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse. Il reproche également aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé à un examen complet des faits et du droit. Ce faisant, elles ont commis un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et violé le droit d’être entendus des intéressés selon l’art. 29 al. 2 Cst. Compte tenu de la gravité de ce vice formel, il se justifie d’annuler l’arrêt cantonal indépendamment de l’incidence de cette violation sur le fond. L’affaire est donc renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualités du droit des étrangers 2015 II, 193).

Art. 18, al. 3 OLCP

Refus de prolongation de l’autorisation de séjour d’une ressortissante portugaise au motif que celle-ci a perdu la qualité de travailleuse après une longue période sans activité lucrative. Le Tribunal fédéral rejette l’idée que l’art. 18, al. 3 OLCP est applicable pour la recherche d’un emploi car il ne concerne pas la question de la perte du statut de travailleur. S’agissant des trois hypothèses dans lesquelles la prolongation d’une autorisation de séjour peut être refusée – (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée – le Tribunal fédéral n’analyse que la seconde et refuse également de considérer que, en raison de son comportement, l’intéressée n’a plus de perspective réelle de trouver un emploi.

Art. 4 ALCP ; 6, par. 1 Annexe 1 ALCP

Recours d’une ressortissante portugaise contre une décision de l’autorité cantonale estimant qu’elle a perdu son statut de travailleuse au sens de l’ALCP suite à son départ volontaire de l’emploi qu’elle occupait. L’intéressée estime avoir été contrainte de quitter son emploi car elle avait seule la charge de ses deux enfants et ne disposait pas de véhicule lui permettant de faire les trajets plus rapidement. En raison du faible éloignement du lieu de travail et de l’âge des enfants, le Tribunal fédéral rejette cette argumentation et considère que l’intéressée est depuis sa démission dans une situation de chômage volontaire et ne bénéficie plus de la qualité de travailleuse. N’ayant par la suite pas entrepris de nouvelle activité économique, l’intéressée n’a pas retrouvé la qualité de travailleuse et les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour ne sont donc pas remplies.

Art. 4, par. 1 Annexe 1 ALCP ; 2, par. 1 Règlement (CE) n° 1251/70

Une ressortissante portugaise voit sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement refusée au motif qu’elle aurait, suite à la perte de son emploi pour raisons de santé, perdu son statut de travailleuse après avoir épuisé son droit aux indemnités chômage sans parvenir à retrouver d’emploi stable. Selon le Tribunal fédéral, qui se base sur les principes tirés de la jurisprudence européenne et de l’ALCP, seules trois raisons peuvent amener la suisse à ne pas prolonger le permis de séjour de l’intéressée : (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée. S’agissant de la deuxième hypothèse, le Tribunal fédéral est d’avis que rien ne s’oppose de manière générale à ce qu’une activité réalisée dans le cadre d’un programme d’insertion proposé par un service d’aide sociale confère le statut de travailleur. C’est par conséquent à l’autorité de première instance d’évaluer cette question en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

ATF 142 II 35

2015-2016

Art. 24 Annexe 1 ALCP ; 121a Cst.

Dans un cas de recours d’une ressortissante de la République dominicaine contre le refus des autorités suisses de lui accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé, le Tribunal fédéral s’intéresse à la relation entre l’art. 121a Cst. – issu de la votation populaire du 9 février 2014 – et l’ALCP. Vu le contenu de la nouvelle disposition constitutionnelle, qui prévoit l’adoption de quotas et la renégociation ou la dénonciation d’accords internationaux, le Tribunal estime que celle-ci n’est pas applicable dans un cas d’espèce. Il rappelle également que la « Schubert-Praxis » n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de l’ALCP puisqu’il est question de la réalisation d’une liberté fondamentale directement applicable dans les autres Etats membres. Il est toutefois relevé qu’un conflit entre l’art. 121a Cst. et l’ALCP est envisageable dans le cas où les négociations entre la Suisse et l’UE en vue de l’adaptation de l’accord n’aboutissent pas et qu’aucune interprétation conforme n’est possible.

Art. 63 et 96, al. 2 LEtr

le recours du SEM contre l’annulation par le Tribunal cantonal de la révocation du permis d’établissement d’un ressortissant français est rejeté par le Tribunal fédéral. Il s’agit d’une personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales – toutes liées à la LCR – dont un homicide par négligence. Les juges fédéraux confirment l’annulation de la révocation en se basant sur la longue période passée depuis la dernière condamnation, le risque de récidive jugé faible grâce à l’abstinence de l’intéressé et la durée de son séjour en Suisse (plus de 30 ans).

Art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt concernant un ressortissant français délinquant multirécidiviste le Tribunal fédéral se prononce sur un cas d’application de la clause d’ordre public de l’art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP. Les juges fédéraux rappellent que pour que cette clause puisse être appliquée, il faut être en présence d’une menace actuelle, réelle et d’une certaine gravité pour l’ordre public. En l’occurrence, plus encore que les nombreuses infractions commises par l’intéressé, c’est l’incapacité de celui-ci à apprendre de ses erreurs – entraînant un mauvais pronostic de récidive – qui pousse le Tribunal fédéral à reconnaître l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l’art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP.

Art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP

Un ressortissant belge, condamné pour de nombreuses infractions revient en Suisse après en avoir été extradé une première fois. Suite à de nouvelles condamnations, l’autorité cantonale refuse de lui octroyer une autorisation de séjour pour exercice d’une activité lucrative. Le Tribunal fédéral estime ici qu’au vu de l’ensemble des circonstances et en particulier du nombre et de la gravité des condamnations antérieures, les juges cantonaux ont à juste titre reconnu que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au sens de l’art. 5, par. 1 Annexe 1 ALCP

Art. 6 Annexe 1 ALCP

Dans cette affaire, un ressortissant portugais se voit retirer son autorisation de séjour en raison de l’irrégularité de son emploi et du non-remboursement de l’aide sociale touchée précédemment. Le Tribunal fédéral rappelle ici que la loi n’exige pas qu’une personne ait une activité économique stable mais bien qu’elle ait une activité « réelle et effective », ce qui peut être le cas lorsqu’une personne enchaîne les emplois temporaires. Les juges fédéraux rappellent également qu’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative peut tout de même conserver le statut de travailleur pour autant qu’elle soit « à la recherche réelle d’un emploi ». Si l’intéressé peut prouver que tel est le cas, alors il doit être autorisé à séjourner en Suisse pendant un « délai raisonnable » afin d’y chercher un emploi.

Art. 3, par. 1 Annexe 1 ALCP

Le Tribunal fédéral est ici saisi du recours d’un ressortissant suisse d’origine kosovare, marié à une ressortissante polonaise, dont la demande de regroupement familial en faveur de sa mère a été rejetée par les autorités inférieures. Les juges fédéraux reprochent aux instances inférieures de ne pas avoir appliqué l’ALCP pour l’unique raison que le recourant n’a pas invoqué ces dispositions dans la procédure devant l’autorité cantonale. Ils rappellent que les autorisations relevant de l’ALCP ne sont que déclaratives, raison pour laquelle elles doivent être octroyées lorsque les conditions en sont remplies. En ne le faisant pas, l’autorité inférieure a violé l’accord.

Art. 7, let. d ALCP ; 3, par. 1 Annexe 1 ALCP

L’ALCP ne prévoit pas de délai pour le regroupement familial – ici d’un enfant d’un premier mariage – mais uniquement un âge limite fixé à 21 ans. Le Tribunal fédéral ne reconnaît par conséquent que restrictivement un abus de droit et c’est notamment le cas lorsque le mariage entre le parent « regroupant » et le ressortissant UE/AELE est invoqué alors qu’il n’existe plus que formellement ou lorsque le regroupé arrive en Suisse peu de temps avant d’atteindre l’âge limite. Les juges fédéraux estiment ici que le fait que la mère ait attendu six ans avant de demander le regroupement et l’absence de relation mère-fils durant cette période sont justifiés par le fait que la mère n’a pu obtenir le droit de garde sur son fils – condition nécessaire du regroupement – que peu de temps avant le dépôt de sa demande. La décision cantonale est donc cassée et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour octroi d’une autorisation de séjour au fils.

TAF D-6175/2015

2015-2016

Art. 84 al. 4 LEtr ; 26a OERE ; 4 et 7 ODV

L’intéressé, ressortissant kurde admis à titre provisoire en Suisse, dépose une demande de visa de retour au SEM pour pouvoir aller en Allemagne, ce que l’autorité lui délivre. Le SEM découvre après coup que l’intéressé est retourné dans son pays d’origine, en Irak, et non en Allemagne. Le SEM lève dès lors l’admission provisoire en se basant sur l’art. 84 al. 4 LEtr. Celui-ci prévoit que l’admission provisoire prend notamment fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse. L’art. 84 al. 4 LEtr renvoie à l’art. 26a OERE, qui précise qu’un départ est notamment considéré comme définitif lorsque la personne admise à titre provisoire est retournée dans son État d’origine ou dans son État de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 4 ODV (art. 26a let. d OERE). Le SEM soutient que l’intéressé est retourné dans son État d’origine sans visa de retour, dans la mesure où le visa de retour délivré était valable pour son prétendu voyage en Allemagne. Saisi d’un recours, le TAF considère que, par son comportement, le recourant n’a pas démontré une volonté de quitter définitivement la Suisse. En effet, il est parti en Irak pour rendre visite à sa mère gravement malade. Ses enfants et sa femme sont restés en Suisse pendant ce voyage. Le fait que le recourant ait violé les règles relatives aux voyages à l’étranger ne signifie pas qu’il ne souhaite plus bénéficier de la protection que la Suisse lui a jusque-là accordée. Le TAF précise qu’une levée de l’admission provisoire au motif que l’intéressé a violé les règles applicables en matière de voyages à l’étranger serait disproportionnée. Il admet le recours et conclut à l’annulation de la levée de l’admission provisoire. (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 228).

TAF D-2620/2015

2015-2016

Art. 51 LAsi

A., un ressortissant togolais, est reconnu comme réfugié et mis au bénéfice de l’asile en 2004. Il épouse ensuite B., une ressortissante de Côte d’Ivoire titulaire d’une admission provisoire. De cette union naissent deux enfants. Par décision du 27 mars 2015, le SEM rejette la demande d’asile familial déposée par A. en faveur de sa femme et de ses enfants, en considérant que les nationalités différentes des époux constituent une « circonstance particulière » au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi. Saisi d’un recours, le TAF rappelle que le fait pour les membres de la famille d’avoir des nationalités différentes peut effectivement constituer un obstacle à une telle inclusion, dans la mesure où l’ensemble de la famille pourrait s’installer dans l’État origine du conjoint non persécuté. Une telle issue n’est toutefois envisageable que dans l’hypothèse où l’exécution d’un renvoi de tous les membres de la famille à cette destination serait à la fois possible, licite et raisonnablement exigible. Pour le TAF, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’épouse bénéficie d’une admission provisoire fondée sur l’art. 83 al. 4 LEtr. La durée de validité de cette dernière a toujours été prolongée. D’autre part, les époux résident en Suisse depuis 13 et 12 ans et se sont toujours bien comportés. A cela s’ajoute le fait que l’épouse n’a plus de contact avec les membres de sa famille en Côte d’Ivoire et n’y dispose d’aucun réseau social. Enfin, les enfants sont nés en Suisse, y ont passé toute leur vie et y sont scolarisés. Dans ces circonstances, force est de constater que l’exécution du renvoi des membres de cette famille en Côte d’Ivoire devrait être déclarée inexigible et, par conséquent, que leurs différentes nationalités ne constituent pas une « circonstance particulière » au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi. L’épouse et les enfants du recourant doivent ainsi être inclus dans sa qualité de réfugié et mis au bénéfice de l’asile (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 II, 176).

TAF E-3688/2015

2015-2016

Art. 26 CR ; 96 LEtr

Cet arrêt est l’occasion pour le TAF de rappeler que l’art. 26 CR implique de mettre les réfugiés au bénéfice de l’admission provisoire sur pied d’égalité, en matière de changement de canton, avec les titulaires d’une autorisation d’établissement. Ils bénéficient ainsi d’un droit au changement de canton, sauf s’ils présentent un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 37 al. 3 LEtr). En l’espèce, le recourant, un ressortissant érythréen, a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et présente donc un motif de révocation au sens des art.62 let. b et 63 al. 1 LEtr. Le TAF observe toutefois que ces deux dispositions sont formulées de façon potestative et que le SEM doit procéder, avant leur application, à une pesée des intérêts au sens de l’art. 96 LEtr. Pareil test de proportionnalité fait en l’espèce défaut. Le recours est donc admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2016 II, 184).

TAF D-5809/2014

2015-2016

Art. 53 LAsi ; 25 et 48aCP

Le TAF estime que les recourants, deux ressortissants éthiopiens et leur enfant, doivent être reconnus comme réfugiés et mis en bénéfice de l’admission provisoire en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. Les juges observent en effet que les intéressés ont pris part, depuis leur arrivée en Suisse, à différentes activités politiques d’opposition au régime en place dans leur État d’origine (manifestations, participations à des débats télévisés, lettres ouvertes publiées sur internet, etc.). Ils relèvent ensuite, en se référant à un rapport de Human Rights Watch, que le gouvernement éthiopien se livre à un espionnage des opposants politiques en exil, y compris en Suisse. Le fait que l’époux ait travaillé durant plusieurs années comme chauffeur pour l’Ambassade américaine en Ethiopie avant leur départ peut en outre avoir suscité une surveillance accrue de la part des autorités éthiopiennes. Le TAF observe enfin que les opposants politiques font l’objet de mesures de répression impitoyables et que leur situation s’est encore dégradée ces dernières années. Le recours est admis (arrêt résumé par Matthieu Corbaz in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 227).

TAF D-4147/2015

2015-2016

Le TAF rappelle dans cet arrêt qu’un visa pour raisons humanitaires n’est en principe pas délivré à une personne qui se trouve dans un État tiers ou qui est susceptible de se rendre dans un tel État, puisqu’il faut généralement considérer que sa vie ou son intégrité physique n’est alors plus en danger. En l’espèce, les recourants, une famille syrienne, sont parvenus à rejoindre un camp de réfugiés en Turquie. La maladie de certains d’entre eux et l’absence de soins adéquats les ont toutefois contraints à retourner en Syrie. Le TAF estime que l’état de santé de B. (poliomyélite) et de C. (tachycardie supraventriculaire) nécessite des traitements médicaux urgents. Ces maladies ainsi que le jeune âge de E. (trois ans) les empêchent de rejoindre à nouveau la Turquie. Il se justifie dès lors de leur accorder un visa pour raisons humanitaires (arrêt résumé par Matthieu Corbaz in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 229).

TF 2C_207/2016*

2015-2016

Art. 80a 2 LEtr ; 109 al. 3 et 5 LAsi ; 31 al. 4, 10 al. 2 et 36 al. 1 Cst. féd. ; 5 par. 1 CEDH

A., un demandeur d’asile afghan, fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de transfert à destination de la Bulgarie. Le SEM ordonne également sa détention administrative pour une durée maximale de six semaines, en se fondant sur l’art. 76a LEtr. Le recours déposé auprès du TAF contre cette décision est rejeté. Malgré sa libération et l’exécution de son transfert à destination de la Bulgarie, A. saisit le TF d’un recours en matière de droit public. Les juges relèvent premièrement que deux semaines se sont écoulées entre le dépôt du recours auprès du TAF (17 février 2016) et l’arrêt de ce dernier (1er mars 2016). Pareille durée, supérieure à celle découlant des art. 80a al. 2 LEtr et 109 al. 3 et 5 LAsi, est jugée contraire aux art. 31 al. 4 Cst. féd. et 5 par. 4 CEDH. Le TF estime ensuite que la détention administrative de A. ne reposait sur aucune base légale, puisqu’il n’existait aucun élément concret permettant de penser qu’il essayerait de se soustraire à son transfert (art. 76a al. 1 let. a et 2 LEtr). Le Tribunal précise que le simple fait qu’un autre État Dublin soit responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé ne suffit pas pour retenir un tel risque. Dans ces circonstances, le TF estime que la détention de A. était contraire aux art. 10 al. 2 et 36 al. 1 Cst. féd. et à l’art. 5 par. 1 CEDH (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 142).

TAF D-668/2014

2015-2016

Art. 3, 7 LAsi

Les recourants sont des ressortissants syriens d’ethnie kurde qui ont demandé l’asile en Suisse le 25 juillet 2010. Le mari explique que le fils de l’oncle de son père aurait tué trois arabes pour des questions de territoire et qu’il se serait enfui. Les autres membres de la famille se seraient également enfuis, par peur de représailles, se trouvant depuis lors au cœur d’une vendetta. Le mari serait également recherché par les autorités syriennes : il serait enregistré en tant qu’opposant au régime et partisan du PKK. Pour cette raison, il aurait été arrêté par les forces de sécurité du pays et aurait été mis en prison à plusieurs reprises. Le couple aurait par ailleurs été politiquement actif en Suisse et aurait participé à de nombreuses manifestations contre le régime syrien. Par décision du 31 décembre 2013, le SEM rejette la demande d’asile de la famille considérant que leurs déclarations ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. Il prononce l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Saisi d’un recours, le TAF observe que le mari a démontré de manière détaillée et sans contradiction flagrante qu’il a été arrêté à quatre reprises par les forces de sécurité du pays, détenu pendant plusieurs jours en prison et maltraité par les autorités syriennes. Il a pu démontrer de manière convaincante quand, où et pour quelles raisons il a été arrêté, qui de sa famille était présent, comment l’arrestation s’est déroulée, comment il a été torturé et les raisons pour lesquelles il a été libéré. Le TAF rappelle également que la situation actuelle en Syrie est de plus instable. Les personnes identifiées par les forces de sécurité comme s’opposant au régime syrien risquent en effet la persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Une alternative de fuite interne dans une autre région du pays ne paraît, par ailleurs, pas exigible. Dans ces conditions, le TAF conclut que les recourants doivent être reconnus comme réfugiés et mis au bénéfice de l’asile (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 174).

TF 2C_592/2015

2015-2016

Art. 63 LEtr

Un ressortissant kosovar entre une première fois en Suisse en 1983, mais est rapidement refoulé dans son pays d’origine suite à de nombreuses infractions pénales commises en Suisse. En 1993, il se marie à Pristina avec une femme résidant en Suisse au bénéfice d’un permis B. Celle-ci se naturalise en 2004. Le couple a deux enfants nés en 1994 et 1996. En 2000, l’intéressé dépose une demande d’entrée et de séjour en Suisse. Il est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et obtient une autorisation d’établissement en 2005. Entre 2006 et 2011, il est condamné à plusieurs reprises, l’infraction la plus grave (recel par métier et infraction à la loi sur les armes) étant sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. L’autorité cantonale décide de révoquer son autorisation d’établissement. Le tribunal cantonal décide toutefois d’admettre le recours, considérant que le recourant a vécu durant une très longue période en Suisse, qu’il a des enfants et que son épouse ne devait pas savoir qu’il allait commettre des infractions pénales. La Cour cantonale l’a néanmoins formellement averti, mais le SEM décide de recourir. Le TF relève que le fait que le recourant n’ait pas commis d’infraction contre la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle, ne signifie pas pour autant que son comportement est exempt de tout reproche. Toutefois, dans la balance des intérêts en présence, le TF est d’avis que l’avertissement formel doit suffire à ce stade pour pallier au risque de récidive et le recours du SEM est rejeté (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 191).

TAF C-1542/2015

2015-2016

Un ressortissant kosovar qui séjourne en Suisse depuis 1993 est condamné, en 2012, à une peine privative de liberté d’une durée de neuf ans pour tentative d’homicide, lésions corporelles simples, gestion déloyale, menace, contrainte, violations graves des règles sur la circulation routière, voies de fait et infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions). De ce fait, l’autorité cantonale compétente révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononce son renvoi de Suisse et le SEM prononce une mesure d’éloignement d’une durée de quinze ans à son endroit. Statuant sur le recours formé par l’intéressé contre la décision d’interdiction d’entrée du SEM, le TAF admet partiellement le recours et réduit la durée de la mesure d’éloignement à douze ans. Les juges estiment que compte tenu de la gravité des infractions commises et de l’importance des biens juridiques menacés, le recourant représente effectivement une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement de longue durée. Cela étant, au regard des intérêts privés en cause et en particulier de la présence de la famille du recourant en Suisse et des efforts qu’il a entrepris durant son emprisonnement, le TAF considère qu’il ne se justifie pas de maintenir la durée maximale de l’interdiction d’entrée et réduit les effets de la mesure à douze ans. En conséquence, le recours est partiellement admis (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 198).

TF 2C_1055/2016

2015-2016

Art. 50 al. 1 let. a LEtr

Dans cette affaire, le TF retient que le TAF a violé l’art. 51 al. 2 let. a LEtr en relation avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, en retenant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr, au motif qu’elle avait conclu un mariage de complaisance. Les juges estiment notamment qu’il y a lieu de relativiser la portée des éléments sur lesquels s’est basé le TAF pour retenir l’existence d’un mariage fictif. Le TF rappelle par ailleurs que lorsque la communauté conjugale a présenté une certaine durée, il faut être en présence d’indices clairs et concrets pour pouvoir retenir l’existence d’un abus de droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Le recours est en conséquence admis, la décision querellée annulée et l’affaire renvoyée au TAF pour qu’il examine si la deuxième condition prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de l’intégration réussie, est réalisée ou si l’intéressée peut éventuellement se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 163).

TAF C-4402/2015

2015-2016

Une ressortissante indienne née en 1966 dépose une demande de visa de longue durée en 2014. Dans son formulaire, elle a coché la case « regroupement familial » et a indiqué vouloir un visa d’une durée de 9 mois avec un visa à plusieurs entrées. Cette demande a été rejetée par le SPOP. En 2015, elle dépose une demande de visa afin de venir rendre visite à sa fille en Suisse pour une période de 2 mois. Le SEM considère que sa sortie de Suisse n’est pas garantie et rejette la demande de visa. Saisi d’un recours, le TAF constate que la recourante est âgée de 49 ans et a encore de nombreux membres de sa famille en Inde. Le fait qu’elle ait déposé une demande de regroupement familial en 2014 paraît résulter d’un malentendu et l’on ne saurait partir de l’idée qu’elle ne respectera pas son obligation de quitter la Suisse à l’issue de l’échéance de son visa. À cet égard, les juges rappellent qu’il suffit qu’il existe un haut degré de probabilité que l’intéressée retourne dans son pays d’origine à l’échéance du visa convoité. Le recours est par conséquent admis (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 137).

TF 1B_23/2016

2015-2016

Art. 132 CPP

L’arrêt a trait à la question de l’octroi d’un avocat d’office lorsqu’il s’agit d’infractions commises en droit des personnes étrangères. Les trois catégories définies sont : les cas particulièrement graves, les cas qui ne le sont pas et les cas de bagatelle. En l’espèce, un avocat d’office doit être désigné lorsqu’il est reproché à la personne étrangère d’avoir, à plusieurs reprises, commis les infractions suivantes : entrée, séjour et travail sans autorisation.

TF 6B_115/2016*

2015-2016

Art. 115 al. 1 let. c en lien avec l’art. 115 al. 3, 119 al. 1 LEtr ; art. 83 al. 1 CPP

Une personne étrangère s’oppose à une ordonnance de condamnation prononcée par le Ministère public. Le Tribunal de première instance la condamne pour activité lucrative sans autorisation par négligence et pour non-respect intentionnel d’une IES et lui inflige une amende. Par la suite, le tribunal rectifie son prononcé, en ce sens que l’intéressé est condamné à une amende pour activité lucrative non autorisée par négligence (art. 115 al. 1 let. c en lien avec l’art. 115 al. 3 LEtr) et à une peine pécuniaire pour violation intentionnelle d’une interdiction d’entrée (art. 119 al. 1 LEtr). Pourquoi cette rectification ? Parce que pour dit tribunal, parce que son dispositif ne prévoit pas la sanction de la peine pécuniaire, alors qu’une telle infraction est passible d’une telle peine ou d’une peine privative de liberté. Saisi de l’affaire, le TF admet le recours, car les conditions de l’art. 83 al. 1 CPP – qui vise la clarification formelle et non la correction matérielle – ne sont pas réalisées.