Droit des sociétés

ATF 142 III 23

2015-2016

Art. 754 al. 1 et 757 al. 1 CO

Action en responsabilité ; qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire.

Dans le cadre d’une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, l’administration de la faillite ou du concordat ne dispose pas de la qualité pour agir pour faire valoir le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu’un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 1 et 4).

TF 4A_219/2015

2015-2016

Art. 717 al. 1 CO

Action en responsabilité ; business judgement rule.

La pratique jurisprudentielle de la business judgement rule (BJR) est confirmée : le juge doit faire preuve de retenue dans l’appréciation des décisions commerciales, lorsque ces dernières ont été prises au cours d’un processus décisionnel irréprochable, qu’elles reposent sur une base d’informations adaptée et qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.

TF 4A_418/2015

2015-2016

Art. 755 CO

Dommage de poursuite d’exploitation ; responsabilité de l’organe de révision.

Le TF confirme la notion de dommage comme étant une diminution involontaire de la fortune, qui peut se traduire par une diminution des actifs, une augmentation du passif ou une perte de gain. Le dommage peut ainsi consister en l’augmentation de la dette en cas d’avis tardif du surendettement au juge. Il s’agit là d’un dommage de poursuite d’exploitation.

TF 4A_603/2014

2015-2016

Art. 754 CO

Responsabilité des membres du conseil d’administration ; zero balancing cash pool.

La masse concordataire de Swissair a ouvert une action en responsabilité contre les anciens administrateurs du groupe Swissair (SAirGroup AG) et de sa filiale Flightlease AG (chargée de la location d’appareils), pour un montant de 50 millions de francs. Selon la masse concordataire, représentée par son liquidateur, Flightlease AG, en tant qu’elle prenait part au zero balancing cash pool du groupe Swissair, aurait subi un dommage. Ce dommage consisterait en la perte de la part non couverte de ses avoirs dans le cash pool. Autrement dit, la créance que possédait Flightlease AG envers le pool leader pour les liquidités transférées n’était plus couverte, ne pouvait être remboursée et a donc entraîné une perte chez Flightlease AG. Selon le TF, il n’existe cependant pas de lien de causalité entre la décision de participer au cash-pool et le dommage qui en résulte. Ainsi, les dirigeants du groupe n’ont pas causé ou maintenu fautivement une concentration de risques de liquidités (« liquidätsmässiges Klumpenrisiko») ; les dirigeants de Flightlease AG n’ont, quant à eux, pas exposé la société à des risques excessifs de perte de valeur. Enfin, le TF considère qu’un cas de ringfencing n’est pas avéré.