Exécution forcée

Lorsque les créanciers décident de ne pas reprendre un recours en matière civile intentée par un débiteur tombé par la suite en faillite, la créance litigieuse est réputée être reconnue et la cause est privée d’objet ; le débiteur en faillite supportera les frais et dépens de la cause, lesquels ne constituent pas des dettes de la masse.

la question de savoir si l’autorité est partie d’une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l’occurrence la simple vraisemblance, relève du droit ; en revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait ; elle ne peut donc être revue par le TF, sauf grief d’arbitraire dûment motivé.

Exigences de motivation d’une décision de l’autorité de surveillance susceptible de recours au TF.

Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.

Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.

Lorsque le débiteur tombe en faillite, il perd tout intérêt à l’examen d’un recours contre une décision de mainlevée de l’opposition ; dans la mesure où il a lui-même sollicité la reconnaissance d’un jugement de faillite russe rendu à son encontre, il supportera les frais liés à la radiation du rôle.

Lorsque le recours porte sur l’estimation d’un immeuble, le TF n’examine que si la procédure a été correctement suivie par l’autorité cantonale de surveillance et si cette dernière a abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation.

L’arrêt sur recours admettant qu’un document produit constitue un titre de mainlevée définitive et renvoyant la cause au tribunal de première instance pour examiner les objections soulevées par le créancier poursuivi constitue une décision incidente.

Le refus de suspendre la poursuite durant l’action en constat négatif est une décision incidente qui ne peut être déférée au TF qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable ; tel est le cas si le débiteur est menacé de faillite ; pour ce qui est de la saisie, le TF laisse la question ouverte en rappelant la jurisprudence en la matière ; par ailleurs, il s’agit d’une décision sur mesures provisionnelles à l’encontre de laquelle seul le grief de violation des droits fondamentaux est recevable.

Les questions relatives à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille relèvent de l’appréciation et le TF ne les revoit qu’en présence d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation.

Le débiteur ne peut se prévaloir pour la première fois devant le TF de l’interdiction de l’anatocisme.