Art. 34 LP
La jurisprudence sur l’absence de validité des notifications faites à un tiers en conflit d’intérêts avec le destinataire ne vaut pas pour les communications ; in casu le fait que l’avis de saisie sur le salaire ait été retiré par l’employée qu’il concernait, et qui n’a pas averti son employeur, ne fait pas obstacle à sa validité, dans la mesure où l’employée en question disposait d’une procuration pour retirer le courrier à la poste.
Art. 66 al. 4 LP
La notification par voie édictale doit demeurer une ultima ratio; l’office des poursuites ne peut se limiter à tenter une notification à une adresse communiquée antérieurement par le débiteur à l’administration, alors que les autorités étrangères lui ont indiqué qu’il n’habitait pas à cet endroit ; il appartient à l’office de prendre tous les renseignements utiles, y compris auprès des autorités fiscales ; le simple fait que le débiteur soit domicilié en Suisse empêche de toute façon la notification par voie édictale sur le fondement de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP.
Art. 65 al. 3 LP
La notification à un représentant de l’hoirie non partagée présuppose qu’il ait été désigné, soit expressément, soit tacitement, ou qu’il possède la qualité d’héritier ; cette dernière doit être examinée selon le droit étranger si celui-ci est applicable à la succession.