Art. 71 al. 3 CP ; 44 et 281 LP
Lorsqu’un séquestre pénal est ordonné en garantie de la créance compensatrice de l’Etat, le privilège de l’art. 44 LP n’est pas applicable ; les biens peuvent donc être saisis et réalisés par un autre créancier ; l’Etat participe toutefois au produit de réalisation par application analogique de l’art. 281 LP.
Art. 71 CP ; 193 CC ; 44, 106 et 108 LP
La créance compensatrice de l’Etat doit faire l’objet d’une procédure de poursuite, lors même qu’elle aurait été garantie par un séquestre pénal ; l’existence d’un séquestre pénal ne confère dans ce cas aucun privilège à l’Etat ; le droit de mainmise des créanciers fondé sur la liquidation du régime matrimonial à leur préjudice ne peut être invoqué pour contester un accord entre le débiteur et son conjoint au sujet d’un arriéré de pensions alimentaires, même si cet accord a été conclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; le préjudice subi par le créancier se matérialise au moment de la liquidation du régime matrimonial et non à l’instant de la dissolution de celui-ci, sauf si des transferts de patrimoine entre époux ont eu lieu plus tôt sous réserve d’imputation en cas de liquidation.
Art. 131 LP
Lorsque des prétentions sont remises à l’encaissement aux créanciers du débiteur saisi (in casu dans le cadre d’une faillite), le tribunal chargé de juger le bien-fondé de la créance est lié par la valeur maximale indiquée dans l’acte de cession ; l’office des poursuites peut toutefois remettre la créance à l’encaissement pour un montant indéterminé ; le cas échéant il appartient aux créanciers cessionnaires de se plaindre du libellé de la décision de remise à l’encaissement.
Art. 153a LP et art. 93 al. 2 ORFI
Lorsque le débiteur conteste l’extension de la saisie aux loyers et fermages, le créancier peut agir préalablement en mainlevée de l’opposition au commandement de payer délivré au locataire/fermier ; une fois la requête de mainlevée définitivement rejetée, il bénéficie d’un délai de dix jours pour agir en constatation du droit de gage ; si la requête de mainlevée provisoire pour le gage est acceptée, le débiteur ne peut exiger de l’office des poursuites qu’il attende une éventuelle action en libération de dette pour lui permettre de demander la constatation du gage par voie reconventionnelle ; l’action en libération de dette et l’action en constatation du gage peuvent avoir des objets différents.
Art. 135 al. 2 LP ; 49 ORFI
Les frais d’une seconde expertise d’un immeuble saisi ne peuvent être mis à la charge de l’acquéreur.
Art. 90 LP
Les vices affectant l’avis de saisie sont réputés guéris si le débiteur a été en mesure d’assister personnellement, ou de se faire représenter, au cours des opérations de saisie.
Art. 92 al. 3 LP
Un véhicule peut être absolument indispensable au débiteur s’il doit suivre un traitement médical et si d’autres moyens de transport ne peuvent entrer en considération ; le débiteur peut toutefois être astreint à se procurer un véhicule moins onéreux.
Art. 88 CPC
Le tiers dont les biens auraient fait l’objet d’un gage en faveur du débiteur ne peut intenter une action en constat négatif ; sauf circonstances exceptionnelles, il lui faut attendre de recevoir la notification d’un commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir ses arguments par la voie de l’opposition.
Art. 109 LP
Lorsque l’action en revendication est introduite par un tiers, la valeur litigieuse correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes : a) valeur des biens saisis ; b) montant de la créance déduite en poursuite ; c) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage.
Art. 92 LP
Des tableaux réalisés par le débiteur et prêts à la vente ne constituent pas des outils de travail insaisissables, mais le produit de ce travail lui-même.
Art. 106, 138 et 140 LP ; 34 ss ORFI
Lorsque le détenteur à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire a définitivement été débouté dans ses productions, le véritable détenteur ne peut produire ses prétentions dans le but d’obtenir une modification de l’état des charges. Voir dans la même affaire : ATF 140 III 234 ; TF 5A_819/2014 du 1er décembre 2014.
Art. 92 al. 1 ch.1 LP
L’éventuelle insaisissabilité d’un véhicule doit s’apprécier au moment de la saisie ; un véhicule peut être déclaré insaisissable, s’il est absolument nécessaire à son détenteur pour suivre un traitement médical ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être en mesure d’utiliser le véhicule de son épouse.
Art. 157 al. 1 LP
L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation ; si celui-ci est prélevé par le biais de l’impôt sur le revenu du débiteur, la plus-value constituant un revenu imposable, il appartiendra à l’office des poursuites de déterminer la part susceptible d’être considérée comme un frais de réalisation.
Art. 53 LP
Si le débiteur déménage avant la notification de l’avis de saisie, la poursuite est continuée au nouveau for ; en cas de déménagement à l’étranger, il appartient au débiteur d’informer le créancier de la nouvelle situation, sinon il sera présumé avoir conservé son précédent domicile.
Art. 132 LP et 1 ss OPC
Rappel de la procédure à suivre pour réaliser une part de liquidation dans une société simple.
Art. 132 LP ; 9 al. 1 OPC
L’obligation des cohéritiers de fournir tous renseignements utiles à l’office des poursuites ne vaut que jusqu’à ce que le mode de réalisation soit arrêté.
Art. 93 LP
Les prestations dues en vertu du droit de la famille ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont régulièrement versées ; tel est en principe le cas lorsque les paiements ont été faits durant les trois derniers mois.
Art. 92 al. 1 ch. 3 LP
Le bénéfice de compétence ne peut être invoqué par une personne morale, eût-elle été créée dans le seul but de permettre à une personne physique d’exercer une activité économique.
Art. 140 al. 2 LP ; 198 litt. 2 CPC
La procédure en épuration des charges s’introduit au lieu de situation de l’immeuble ; le préliminaire de conciliation n’a pas lieu d’être ; le rôle de demandeur est imparti par l’office des poursuites ; la procédure en épuration de l’état des charges ne permet pas de contester la créance déduite en poursuite.
Art. 133 LP
La réalisation de gré à gré doit demeurer une exception, l’office des poursuites bénéficiant d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il décide de ne pas y recourir ; le fait qu’une procédure d’aménagement du territoire concerne l’immeuble en question n’impose pas nécessairement le recours à la réalisation de gré à gré.
Art. 106 à 109 LP
Application du principe de transparence pour faire obstacle à une revendication présentée par un tiers.