Exécution forcée

Art. 69 LP

L’identité des héritiers composant la communauté héréditaire doit être mentionnée dans le commandement de payer ; si les informations ont été indiquées dans la réquisition de poursuite, sans toutefois être reportées, il appartient au débiteur de s’adresser à l’office des poursuites pour obtenir une seconde notification du commandement de payer.

Art. 41 al. 1bis LP ; 816, 891 CC

Le bénéfice de discussion réelle doit être invoqué par le biais de la plainte dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer ; deux exceptions sont toutefois faites à ce principe ; la première concerne la situation où le créancier introduit deux poursuites en parallèle, l’une portant sur la créance causale, l’autre sur la créance abstraite, suite à la remise à titre de garantie fiduciaire d’une cédule hypothécaire, car la créance causale n’est pas garantie par gage ; la seconde concerne le cas du créancier auquel est reconnu le droit, et même l’obligation de vendre le gage lui-même (clause de voie parée).

Art. 64 LP

La simple sous-location n’autorise pas le locataire principal à recevoir des commandements de payer pour le compte du sous-locataire ; la question de savoir si la personne ayant reçu le commandement de payer était habilitée à la faire implique l’examen, et la discussion par le débiteur, des faits retenus par l’office des poursuites.