Exécution forcée

Art. 17 ss LP

L’office des faillites requérant l’entraide judiciaire est légitimé à contester par la voie de la plainte le refus de l’office requis de prester celle-ci.

Art. 18 LP

L’office des faillites requis auquel l’autorité inférieure de surveillance intime l’ordre d’octroyer l’entraide n’est pas légitimé à contester cette décision devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 17 al. 2 LP

Vu la nature péremptoire du délai de plainte, les demandes nouvelles présentées en cours d’instance sont irrecevables, y compris pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Art. 17 et 197 LP

La communication de l’office au terme de laquelle une somme d’argent consignée par un tiers ferait partie de la masse active ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de recours.

Art. 22 et 46 al. 1 LP

La commination de faillite ou l’avis de saisie notifiés par un office des poursuites incompétent ratione loci est nul.

Art. 2 CC ; 22 LP

Une poursuite n’est pas abusive pour la seule raison que le créancier n’a pas donné au débiteur l’occasion de renoncer à l’exception de prescription, ou a rejeté les conditions mises à une telle renonciation ; la poursuite aux fins d’interruption du délai de prescription n’est pas abusive. Voir également TF 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 (f).

Art. 22 LP

Le fait que l’office n’ait pas correctement entendu le débiteur avant de dresser l’état de collocation ou qu’il ne se soit pas posé la question de l’autorité de la chose décidée de décisions de taxation fiscale n’emporte pas nullité.

Art. 8a et 17 LP

La voie de la plainte n’est pas ouverte au débiteur qui entend contester le fait que l’office ait accordé à un tiers le droit de consulter le dossier.

Art. 14 et 17 LP

Le débiteur qui dénonce le comportement de l’office des poursuites n’est pas recevable à se plaindre contre le refus de prononcer des sanctions disciplinaires.

Art. 17 ss LP

Bien que l’autorité de la chose jugée reçoive une application limitée en matière d’exécution forcée, celle-ci s’oppose tout de même à ce qu’un créancier demande un second calcul des frais de poursuite après avoir été débouté définitivement par le Tribunal fédéral ; les allégations selon lesquelles il n’aurait reçu qu’une copie d’un acte de défaut de bien, et non l’original, ne sont pas de nature à modifier l’état de fait et donc à exclure le jeu de l’autorité de la chose jugée (voir dans la même affaire TF 5A_878/2013 du 16 décembre 2013 et TF 5F_3/2014 du 10 février 2014).

Art. 17 LP

L’invitation à venir retirer auprès de l’office des poursuites un commandement de payer dans les deux jours constitue une simple communication à laquelle le débiteur n’est pas tenu de donner suite ; elle ne saurait dès lors être attaquée par la voie de la plainte.

Art. 17 et 66 al. 4 LP

Le débiteur qui se plaint d’une notification par voie édictale effectuée à tort doit agir dans les dix jours suivant le moment où il a pris connaissance de celle-ci.

Art. 9 et 17 ss LP

La communication de la banque cantonale, assumant le rôle de caisse de consignation, selon laquelle un intérêt négatif serait prélevé sur les dépôts opérés par le commissaire au sursis sur un compte courant ne constitue pas un acte de poursuite attaquable par la voie de la plainte.

Art. 17 et 211 LP

La décision de l’administration de la faillite de ne pas poursuivre l’exécution d’un contrat n’est pas susceptible de plainte, fût-elle prise par l’office des faillites.

Art. 17 et 278 LP

Les griefs relatifs aux conditions matérielles du séquestre, notamment ceux ayant trait à la propriété ou à l’appartenance du bien séquestré, doivent être présentés par voie d’opposition devant le juge du séquestre ; en revanche, si l’office refuse de procéder au séquestre en raison de l’inexistence du bien en question, parce que cela conduirait à la nullité de l’opération, ou si les biens à séquestrer n’ont pas été déterminés avec suffisamment de précision, la voie de la plainte est ouverte.

Art. 8a, 17 et 20a al. 2 ch. 5 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte ; le débiteur n’a pas qualité pour attaquer une décision mettant les frais de la procédure de plainte à la charge de son mandataire ; une plainte ne peut être déclarée téméraire que sur la base d’éléments concrets ; le fait qu’une plainte soit irrecevable, faute de motivation, ne suffit pas, à moins que le plaignant ait déjà reçu la notification d’une précédente décision rejetant une plainte pour le même motif.

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

L’obligation de collaboration des parties à la procédure de plainte peut porter sur l’établissement du droit étranger.

Art. 36 LP

La plainte LP n’est pas pourvue d’un effet suspensif automatique ; celui-ci ne doit être accordé qu’avec la plus grande parcimonie, surtout dans la procédure préliminaire ; lorsque le débiteur demande l’octroi de « mesures superprovisoires» en se référant au CPC, inapplicable en l’espèce, l’autorité de surveillance ne commet aucun arbitraire en traitant sa demande comme une requête d’octroi de l’effet suspensif. Voir aussi : TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f).