Art. 82 LP ; 167 CO
Le débiteur peut opposer au créancier poursuivant que la créance a en réalité été cédée à un tiers ; lorsque le créancier a écrit au débiteur pour lui indiquer que sa créance servirait à désintéresser un tiers, il y a lieu d’admettre, compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge de la mainlevée, qu’on se trouve peut-être en présence d’une assignation indirecte, mais qu’il ne s’agit certainement pas d’une cession de créance ; des documents rédigés ultérieurement n’ont pas à être pris en considération.
Art. 82 LP
La clause selon laquelle une des parties au contrat se porte garante de l’authenticité des billets de banque servant à payer une transaction en matière de diamants constitue à la fois une garantie autonome et un titre de mainlevée provisoire.
Art. 82 LP ; 12 litt. i LLCA
Même en l’absence de convention écrite d’honoraires, une lettre présentant un décompte des honoraires de l’avocat dûment contresigné par son mandant constitue un titre de mainlevée provisoire ; vu l’activité de défense effectivement déployée, le mandant ne peut prétendre que le procédé est contraire à la déontologie.
Art. 82 LP
Le débiteur qui entend désavouer la signature figurant sur la reconnaissance de dette doit rendre la falsification vraisemblable.
Art. 82 LP
Une simple quittance signée par le débiteur et mentionnant l’existence d’un contrat de prêt suffit à fonder un titre de mainlevée provisoire pour le remboursement.
Art. 2 CC ; 82 LP
Il n’est nullement exclu d’invoquer l’abus de droit au stade de la mainlevée provisoire ; cela étant, les questions factuelles qui se posent peuvent ne pas être en adéquation avec la nature particulière de la procédure.
Art. 82 LP
La question de savoir si un contrat soumis à un droit étranger constitue un titre de mainlevée provisoire s’examine à la lumière du seul droit suisse.
Art. 120 ss CO ; 82 LP
Une déclaration de compensation présentée tardivement dans un procès civil, et qui n’a donc pas été retenue, peut avoir un effet matériel distinct que le juge de la mainlevée est autorisé à prendre en considération sous l’angle de la vraisemblance.
Art. 116 LDIP ; 82 LP
La question de savoir si un contrat peut constituer un titre de mainlevée provisoire est exclusivement régie par le droit suisse ; en revanche celle concernant l’exigibilité du remboursement du prêt doit être tranchée en application du droit étranger ; le cas échéant le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier.
Art. 83 al. 2 LP
Si le jugement accueillant partiellement une action en libération de dette est incomplet sur la question des intérêts, il appartient au créancier de le contester par le biais des recours s’offrant à lui ; la question ne saurait être réglée par l’office des poursuites.
Art. 82 LP
La maxime des débats est pleinement applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition, lors même que le juge examine d’office si l’identité du créancier et du poursuivant correspondent.
Art. 82 LP
Ne commet aucun acte d’arbitraire, le tribunal cantonal retenant qu’un engagement mutuel de se garantir le minimum vital LP pour la durée de toute la vie ne constitue pas une clause suffisamment précise pour créer un titre de mainlevée provisoire.