Art. 175 LP
Une décision étrangère octroyant un sursis concordataire est susceptible d’être reconnue en Suisse ; l’existence d’une telle décision fait obstacle à la conversion d’un séquestre en saisie définitive ; la durée du sursis est déterminée par le droit étranger, notamment en cas d’exercice des voies de recours contre la décision de sursis.
Art. 211 et 319 LP, art. 7 CVIM
La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne règle pas les effets d’un concordat sur le contrat auquel elle est applicable ; il y a lieu de se référer à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé, in casu le droit suisse ; la conversion des créances portant sur la livraison de marchandises a lieu à la date de l’homologation définitive du concordat par abandon d’actifs.
Art. 305 et 307 LP
Le recours contre la décision d’homologation peut servir à contester l’existence d’une majorité en faveur du concordat ; lorsque certaines productions d’un créancier sont rejetées et que celui-ci entend contester l’homologation du concordat par le juge, il doit préalablement établir que les productions devaient être admises et auraient dû être prises en compte dans le calcul des majorités.