Art. 81 LP, art. 120 al. 2 CO
Quiconque veut opposer une créance en compensation au cours de la procédure de mainlevée définitive doit en apporter la preuve par titre ; tel n’est toutefois pas le cas, lorsque le titre fait l’objet d’une contestation portée devant les juridictions étrangères ; le principe selon lequel la compensation est opposable même en l’absence de créance liquide ne vaut pas pour la procédure de mainlevée définitive.
Art. 81 LP, art. 50 aCL
Les actes authentiques exécutoires étrangers constituent des titres de mainlevée définitive.
Art. 81 LP, art. 47 CL, art. 5 CLHaye65
Pour obtenir la mainlevée sur le fondement de la Convention de Lugano, le créancier doit établir que le jugement étranger est exécutoire et a été signifié ; validité d’une signification sur le fondement de la Convention de la Haye lorsque les formulaires idoines ne sont pas rédigés correctement.
Art. 81 LP
Le titre de mainlevée définitive doit condamner de manière irrévocable le débiteur à payer un certain montant ; ne constitue donc pas un titre de mainlevée définitive la décision d’une autorité constatant qu’un conseil légal a droit à un certain montant à titre de rémunération de son activité sous réserve des acomptes déjà payés.