Art. 82 LP, art. 16 ch. 5 et 17 aCL
La mainlevée provisoire de l’opposition constitue une procédure d’exécution au sens de l’art. 16 ch. 5 aCL ; le for ne saurait donc faire l’objet d’une élection de for sur le fondement de l’art. 17 aCL.
Art. 46 al. 2 LP
Les modifications du siège social sont opposables au créancier poursuivant, et à l’office des poursuites, le premier jour ouvrable suivant la parution de la modification dans la FOSC.
Art. 24 al. 1 CC et 46 ss LP
Les art. 46 ss LP sont également applicables en matière internationale ; lorsque le poursuivi a abandonné son domicile en Suisse sans s’en créer un autre, la fiction de l’art. 24 al. 1 CC n’entre pas en ligne de compte.
Art. 50 al. 1 LP
L'associé résidant à l’étranger d’une société suisse peut être poursuivi au siège de la société pour les dettes de celle-ci, malgré la radiation du registre du commerce, suite à la faillite de la société et à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, à condition toutefois que la poursuite intervienne dans les six mois dès la publication de la radiation ; le poursuivi ne saurait contester le for d’une poursuite pour effets de change en alléguant que celle-ci repose sur un chèque dont l’émission fait l’objet d’une procédure pénale pour faux dirigée contre ses anciens associés.
Art. 30a LP, Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation International du Travail sur le statut juridique de cette organisation en Suisse (accord de siège)
les hauts fonctionnaires de l’OIT jouissent de l’immunité de juridiction civile et administrative ; toute poursuite dirigée contre eux est nulle tant et aussi longtemps que le directeur de l’OIT n’a pas levé l’immunité.
Art. 44 LP, art. 70 et 73 CP
La confiscation pénale des valeurs patrimoniale, suivie de leur allocation au lésé, entre en principe dans le champ d’application de l’art. 44 LP ; font toutefois exception les confiscations « manifestement illicites » ; tel est le cas lorsque le lien entre l’infraction et l’objet confisqué est rompu par le fait que les sommes détournées servaient à payer des dettes contractées pour l’achat de celui-ci ; en principe la personne lésée par une confiscation illicite doit recourir contre le jugement pénal ; si aucun recours ne lui est offert, elle peut contester la confiscation devant le juge civil ; lorsque les biens confisqués font l’objet d’une poursuite en réalisation du gage, le juge pénal doit prendre toutes les mesures pour sauvegarder les droits des créanciers gagistes, soit en leur donnant le droit d’être entendus dans la procédure pénale, soit en faisant application de l’art. 70 al. 3 CP.