Exécution forcée

ATF 136 III 528

2010-2011

Art. 38 et 83 al. 2 LP, art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 al. 1 CO, art. 2 al. 2 CC

Lors d’une poursuite en prestation de sûretés, le débiteur peut faire valoir par le biais de l’action en libération de dette qu’il n’a pas l’obligation de prester des sûretés, respectivement que la demande constitue un abus de droit ; quiconque promet de fournir des sûretés afin d’éviter une mesure d’exécution forcée ne peut ensuite faire valoir que la créance garantie n’existe pas afin d’échapper à l’exécution de ses engagements ; est réservé le cas de l’erreur ou du dol manifeste.

ATF 136 III 583

2010-2011

Art. 82 et 84 LP, art. 7 et 9 LDIP

Les juridictions arbitrales ne peuvent prononcer ni la mainlevée provisoire, ni la mainlevée définitive ; le créancier qui a agi par voie arbitrale conserve la faculté de demander aux juridictions étatiques la mainlevée provisoire ; la décision de mainlevée provisoire ne devient pas définitive tant et aussi longtemps que la procédure est pendante devant le tribunal arbitral ; le créancier peut toutefois obtenir ainsi une saisie provisoire ou un inventaire des biens du débiteur ; il n’y a pas litispendance entre une demande au fond devant le tribunal arbitral et une demande en mainlevée provisoire devant la juridiction étatique.

ATF 136 III 627

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsqu’une ligne de crédit est octroyée par une banque, la convention de compte courant ne vaut titre de mainlevée provisoire que dans la mesure des montants qui ont été effectivement prêtés ; une reconnaissance de dette ne peut découler du silence opposé par le débiteur aux rappels de son créancier ; la mention d’un prêt antérieur nové par la convention de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette pour celui-ci.

BlSchK 2011 59

2010-2011

Art. 82 al. 2 LP

Si le montant de la prime est mentionné uniquement dans la police d’assurance établie par l’assureur, sans figurer dans le contrat, ou dans des conditions générales d’affaires signées par l’assuré, la mainlevée provisoire ne peut être octroyée.

TF 5A_127/2010

2010-2011

Art. 82 LP

Lorsque le débiteur ouvre action en constat négatif devant la juridiction arbitrale, la décision de celle-ci constatant que la créance n’existe pas permet à l’office des poursuites, après reconnaissance de la sentence arbitrale par le tribunal étatique, de révoquer une saisie provisoire et de rejeter une commination de faillite.

TF 5A_414/2010

2010-2011

Art. 46 et 79 LP

Le débiteur poursuivi ne peut contester la compétence ratione loci de la juridiction de mainlevée si celle-ci découle indirectement du for de poursuite ; il doit, en pareil cas, procéder par la voie de la plainte.

TF 5A_513/2010

2010-2011

Art. 82 LP

Le fait que le juge doive déduire le montant des charges sociales du salaire brut convenu, faute de mention de celles-ci dans le contrat de travail, n’est pas de nature à faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire.

Art. 82 LP, art. 162 ss CO

Rappel de la jurisprudence relative à la reconnaissance de dette. Lorsqu’une créance est cédée, la validité de la cession s’apprécie au regard des dispositions pertinentes du Code des obligations.