Art. 33 al. 4 LP
L’incarcération du débiteur n’est pas un motif justifiant une restitution de délai. Le détenu à qui un commandement de payé est notifié ne peut invoquer la censure de sa correspondance pour justifier la tardiveté de son opposition ; il lui appartient de déclarer son opposition oralement lors de la notification du commandement de payer.
Art. 33 al. 3 et 74 LP
L’office des poursuites n’est pas tenu de mettre à disposition des usagers une boîte aux lettres particulière dans laquelle ceux-ci peuvent déposer leurs actes (in casu la déclaration d’opposition) en dehors des heures d’ouverture des bureaux.
Art. 56 LP
Calcul du délai d’appel contre une décision de mainlevée définitive.
Art. 32 al. 1 et 2 LP
Lors d’une expédition depuis l’étranger, le délai est respecté si le courrier a été pris en charge par la poste suisse avant le dernier jour du délai ; le fait qu’il soit simplement entré sur le territoire suisse à cette date ne suffit pas ; une prolongation du délai peut être accordée après l’échéance de celui-ci ; en principe, il y a lieu de prolonger les délais lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger de manière à tenir compte de la durée d’acheminement du courrier en Suisse ; il s’agit toutefois d’une simple faculté (Kannvorschrift) et le Tribunal fédéral n’intervient qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.