Exécution forcée

BlSchK 2011 54

2010-2011

Art. 33 al. 4 LP

L’incarcération du débiteur n’est pas un motif justifiant une restitution de délai. Le détenu à qui un commandement de payé est notifié ne peut invoquer la censure de sa correspondance pour justifier la tardiveté de son opposition ; il lui appartient de déclarer son opposition oralement lors de la notification du commandement de payer.

BlSchK 2011 56

2010-2011

Art. 33 al. 3 et 74 LP

L’office des poursuites n’est pas tenu de mettre à disposition des usagers une boîte aux lettres particulière dans laquelle ceux-ci peuvent déposer leurs actes (in casu la déclaration d’opposition) en dehors des heures d’ouverture des bureaux.

TF 5A_371/2010

2010-2011

Art. 56 LP

Calcul du délai d’appel contre une décision de mainlevée définitive.

TF 5A_59/2011

2010-2011

Art. 32 al. 1 et 2 LP

Lors d’une expédition depuis l’étranger, le délai est respecté si le courrier a été pris en charge par la poste suisse avant le dernier jour du délai ; le fait qu’il soit simplement entré sur le territoire suisse à cette date ne suffit pas ; une prolongation du délai peut être accordée après l’échéance de celui-ci ; en principe, il y a lieu de prolonger les délais lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger de manière à tenir compte de la durée d’acheminement du courrier en Suisse ; il s’agit toutefois d’une simple faculté (Kannvorschrift) et le Tribunal fédéral n’intervient qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.