Art. 319 LP, art. 117 LDIP et art. 7 al. 2 Convention de Vienne
Lorsqu’un contrat de vente est soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’effet du concordat par abandon d’actifs sur celui-ci se détermine en vertu de la loi applicable indiquée à l’art. 117 LDIP.
Art. 221 et 332 LP
Degré de précision requis d’une proposition de concordat pour que l’office puisse se dispenser de procéder à l’inventaire des biens du failli.
Art. 173a, 189 et 295 LP
Lorsque la requête de sursis concordataire est formée à l’audience de faillite, in casu dans le prolongement d’une poursuite pour effets de change, le juge de la faillite ne doit transmettre la requête au juge du concordat que si celle-ci n’est pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 319 LP
Les décisions du liquidateur d’un concordat par abandon d’actifs sont assimilables à celles de l’administration d’une faillite ; il lui appartient de décider dans quelle condition le débiteur doit évacuer un immeuble faisant l’objet du concordat ; la décision peut être attaquée par la voie de la plainte et elle ne saurait être remise en cause au stade de la procédure d’expulsion, laquelle peut avoir lieu directement.