Exécution forcée

Art. 319 LP, art. 117 LDIP et art. 7 al. 2 Convention de Vienne

Lorsqu’un contrat de vente est soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’effet du concordat par abandon d’actifs sur celui-ci se détermine en vertu de la loi applicable indiquée à l’art. 117 LDIP.

TF 5A_106/2010

2009-2010

Art. 221 et 332 LP

Degré de précision requis d’une proposition de concordat pour que l’office puisse se dispenser de procéder à l’inventaire des biens du failli.

TF 5A_268/2010

2009-2010

Art. 173a, 189 et 295 LP

Lorsque la requête de sursis concordataire est formée à l’audience de faillite, in casu dans le prolongement d’une poursuite pour effets de change, le juge de la faillite ne doit transmettre la requête au juge du concordat que si celle-ci n’est pas dépourvue de toute chance de succès.

TF 5A_495/2009

2009-2010

Art. 319 LP

Les décisions du liquidateur d’un concordat par abandon d’actifs sont assimilables à celles de l’administration d’une faillite ; il lui appartient de décider dans quelle condition le débiteur doit évacuer un immeuble faisant l’objet du concordat ; la décision peut être attaquée par la voie de la plainte et elle ne saurait être remise en cause au stade de la procédure d’expulsion, laquelle peut avoir lieu directement.